Loi 10/2025, du 13 mai, du Code des douanes · bopa.mca.ad
LoiArticle 28. Révocation et modification de décisions favorables
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 28. Révocation et modification de décisions favorables
1. Une décision favorable à l'intéressé doit être révoquée ou modifiée lorsque, dans des cas autres que ceux prévus à l'article 27 :
a) Une ou plusieurs des conditions fixées pour son adoption n'ont pas été remplies ou ont cessé de l'être ; ou
b) Le titulaire de la décision le demande.
2. Sauf disposition contraire, la révocation d'une décision favorable à plusieurs personnes peut ne concerner que celle qui a manqué aux obligations imposées par cette décision.
3. La révocation ou la modification d'une décision doit être notifiée au titulaire de cette décision.
4. L'article 22, paragraphe 4, s'applique à la révocation ou à la modification de la décision. Toutefois, dans des cas exceptionnels où les intérêts légitimes du titulaire de la décision l'exigent, les autorités douanières peuvent reporter la date à laquelle la révocation ou la modification doit commencer à produire ses effets jusqu'à un maximum d'un an. Cette date doit être indiquée dans la décision de révocation ou de modification.
Art. 28 de la Loi 10/2025, du 13 mai, du Code des douanes, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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