Loi 10/2025, du 13 mai, du Code des douanes · bopa.mca.ad
LoiArticle 189. Examen et prélèvement d'échantillons des marchandises
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 189. Examen et prélèvement d'échantillons des marchandises
1. Le transport des marchandises sur les lieux où elles doivent être examinées et où des échantillons doivent être prélevés, ainsi que toutes les manipulations nécessitées par cet examen ou ce prélèvement d'échantillons, doivent être effectués par le déclarant ou sous sa responsabilité. Les dépenses qui en résultent sont à la charge du déclarant.
2. Le déclarant a le droit d'être présent ou représenté lors de l'examen des marchandises et lors du prélèvement des échantillons. Lorsque les autorités douanières ont des motifs raisonnables de le faire, elles peuvent exiger du déclarant qu'il soit présent ou représenté lors de l'examen des marchandises ou du prélèvement des échantillons, ou qu'il leur fournisse l'assistance nécessaire pour faciliter cet examen ou ce prélèvement d'échantillons.
3. Pour autant qu'il soit effectué conformément aux dispositions en vigueur, le prélèvement d'échantillons par les autorités douanières ne donne lieu à aucune indemnisation de la part de l'Administration, mais les dépenses occasionnées par cette analyse ou cet examen sont à la charge de cette dernière.
Art. 189 de la Loi 10/2025, du 13 mai, du Code des douanes, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/10-2025/art-189
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.