Loi 10/2025, du 13 mai, du Code des douanes · bopa.mca.ad
LoiArticle 262. Importation anticipée des produits de remplacement
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 262. Importation anticipée des produits de remplacement
1. Les autorités douanières doivent permettre que, conformément aux conditions qu'elles ont fixées et sur demande préalable de la personne concernée, les produits de remplacement soient importés avant l'exportation des marchandises défectueuses. L'importation anticipée d'un produit de remplacement donne lieu à la constitution d'une garantie couvrant le montant du droit à l'importation qui serait exigible si les marchandises défectueuses n'étaient pas exportées conformément au paragraphe 2.
2. L'exportation des marchandises défectueuses doit être effectuée dans un délai de deux mois à compter de la date d'acceptation par les autorités douanières de la déclaration de mise en libre pratique des produits de remplacement.
3. Lorsque, en raison de circonstances exceptionnelles, les marchandises défectueuses ne peuvent être exportées dans le délai visé au paragraphe 2, les autorités douanières peuvent proroger ce délai d'une durée raisonnable sur demande préalable dûment justifiée du titulaire de l'autorisation.
Art. 262 de la Loi 10/2025, du 13 mai, du Code des douanes, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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