Loi 10/2025, du 13 mai, du Code des douanes · bopa.mca.ad
LoiArticle 74. Méthodes secondaires d'évaluation en douane
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 74. Méthodes secondaires d'évaluation en douane
1. Lorsque la valeur en douane des marchandises ne peut être déterminée dans le cadre de l'article 70, les lettres a à d du paragraphe 2 du présent article doivent être appliquées successivement, jusqu'à la première d'entre elles qui permet de déterminer cette valeur. L'ordre d'application des lettres c et d du paragraphe 2 du présent article est inversé si le déclarant le demande.
2. Dans le cadre du paragraphe 1, la valeur en douane est :
a) La valeur transactionnelle de marchandises identiques vendues pour l'exportation à destination du territoire douanier d'importation et exportées au même moment que les marchandises à évaluer ou à une date proche.
b) La valeur transactionnelle de marchandises similaires vendues pour l'exportation à destination du territoire douanier d'importation et exportées au même moment que les marchandises à évaluer ou à une date proche.
c) La valeur fondée sur le prix unitaire auquel les marchandises importées, ou des marchandises identiques ou similaires également importées, sont vendues dans le territoire douanier d'importation en la quantité totale la plus élevée à des personnes non liées aux vendeurs ; ou
d) La valeur calculée, égale à la somme :
i) Du coût ou de la valeur des matières et des opérations de fabrication ou de transformation utilisées pour produire les marchandises importées. ii) D'un montant pour les bénéfices et les dépenses générales égal à celui qui entre généralement dans les ventes de marchandises de la même nature ou de la même espèce que les marchandises à évaluer, effectuées par des producteurs du pays d'exportation pour l'exportation à destination du territoire douanier d'importation. iii) Du coût ou de la valeur des éléments énumérés à l'article 71, paragraphe 1, lettre e .
3. Lorsque la valeur en douane ne peut être déterminée conformément au paragraphe 1, cette valeur est déterminée sur la base des informations disponibles dans le territoire douanier d'importation, en utilisant des moyens raisonnables compatibles avec les principes et les dispositions générales contenus dans :
a) L'Accord relatif à la mise en œuvre de l'article VII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce.
b) L'article VII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce.
c) Le présent chapitre.
Art. 74 de la Loi 10/2025, du 13 mai, du Code des douanes, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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