Loi 10/2025, du 13 mai, du Code des douanes · bopa.mca.ad
LoiArticle 145. Déclaration de dépôt temporaire
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 145. Déclaration de dépôt temporaire
1. Les marchandises non mises en libre pratique présentées en Douane sont couvertes par une déclaration de dépôt temporaire, qui doit contenir toutes les données nécessaires à l'application des dispositions régissant le dépôt temporaire.
2. Les documents relatifs aux marchandises en dépôt temporaire doivent être fournis aux autorités douanières lorsque la législation l'exige ou lorsque cela est jugé nécessaire aux fins du contrôle douanier.
3. La déclaration de dépôt temporaire doit être déposée par l'une des personnes mentionnées à l'article 139, paragraphes 1 ou 2, au plus tard au moment de la présentation des marchandises en Douane.
4. Sauf dispense de l'obligation de déposer une déclaration sommaire d'entrée, la déclaration de dépôt temporaire doit comporter une référence à toute déclaration sommaire d'entrée déposée pour les marchandises présentées en Douane, sauf si celles-ci ont déjà été en dépôt temporaire ou ont été placées sous un régime douanier et n'ont pas quitté le territoire douanier de la Principauté d'Andorre.
5. Les autorités douanières peuvent accepter que la déclaration de dépôt temporaire revête également les formes suivantes :
a) Une référence à toute déclaration sommaire d'entrée déposée pour les marchandises concernées, complétée par les données d'une déclaration de dépôt temporaire.
b) Un manifeste ou un autre document de transport, à condition qu'il contienne les données d'une déclaration de dépôt temporaire, y compris une référence à toute déclaration sommaire d'entrée des marchandises concernées.
6. Les autorités douanières peuvent accepter que les systèmes d'information commerciaux, portuaires ou relatifs au transport soient utilisés pour déposer une déclaration de dépôt temporaire, à condition qu'ils contiennent toutes les données nécessaires à cette déclaration et que ces données soient disponibles conformément au paragraphe 3.
7. Les articles 188 à 193 s'appliquent à la déclaration de dépôt temporaire.
8. La déclaration de dépôt temporaire peut également être utilisée aux fins de :
a) La notification de l'arrivée prévue par l'article 133 ; ou
b) La présentation des marchandises en Douane prévue par l'article 139, dans la mesure où elle remplit les conditions établies dans ces dispositions.
9. Une déclaration de dépôt temporaire n'est pas exigée lorsque, au plus tard au moment de la présentation des marchandises en Douane, il est établi que ces marchandises ont le statut douanier de marchandises mises en libre pratique, conformément aux articles 153 à 156.
10. Les autorités douanières doivent conserver la déclaration de dépôt temporaire, ou y avoir accès, afin de vérifier que les marchandises auxquelles elle se rapporte sont ultérieurement placées sous un régime douanier ou réexportées conformément à l'article 149.
11. Aux fins des paragraphes 1 à 10, lorsque les marchandises non mises en libre pratique, acheminées sous le régime du transit, sont présentées dans un bureau de douane de destination situé sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre, les données de l'opération de transit concernée sont considérées comme constituant la déclaration de dépôt temporaire, à condition qu'elles remplissent les conditions requises à cet effet. Toutefois, le titulaire des marchandises peut déposer une déclaration de dépôt temporaire une fois le régime de transit apuré.
Art. 145 de la Loi 10/2025, du 13 mai, du Code des douanes, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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