MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Loi 10/2025, du 13 mai, du Code des douanes

Loi 10/2025, du 13 mai, du Code des douanes · bopa.mca.ad

Loi

Article 254. Régime de la destination particulière

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 254. Régime de la destination particulière

1. Dans le cadre du régime de la destination particulière, les marchandises peuvent être mises en libre pratique en exonération de droits ou à un taux de droit réduit en raison de leur utilisation spécifique.

2. Si les marchandises se trouvent à un stade de production qui, d'un point de vue économique, n'en permet l'utilisation que pour la destination particulière indiquée, les autorités douanières peuvent fixer dans l'autorisation les conditions dans lesquelles les marchandises sont considérées comme ayant été utilisées aux fins prévues pour l'application de l'exonération de droits ou du taux de droit réduit.

3. Si les marchandises se prêtent à une utilisation répétée et que les autorités douanières le jugent opportun afin d'éviter des abus, la surveillance douanière doit être maintenue pendant une période n'excédant pas 2 ans à compter de la date de leur première utilisation aux fins prévues pour l'application de l'exonération de droits ou du taux de droit réduit.

4. La surveillance douanière dans le cadre du régime de la destination particulière prend fin dans l'un quelconque des cas suivants :

a) Les marchandises ont été affectées aux fins prévues pour l'application de l'exonération de droits ou du taux de droit réduit.

b) Les marchandises ont quitté le territoire douanier de la Principauté d'Andorre ou ont été détruites ou abandonnées au profit de l'État.

c) Les marchandises ont été affectées à des fins autres que celles prévues pour l'application de l'exonération de droits ou du taux de droit réduit et les droits à l'importation applicables ont été acquittés.

5. Lorsque la réglementation applicable exige un taux de rendement, l'article 255 s'applique au régime de la destination particulière.

6. Les résidus et déchets résultant de l'ouvraison ou de la transformation de la marchandise conformément à une destination particulière prescrite, ainsi que les pertes de matière dues à des causes naturelles, sont considérés comme des marchandises affectées à la destination particulière prescrite.

7. Les résidus et déchets résultant de la destruction de marchandises placées sous le régime de la destination particulière prescrite sont considérés comme placés sous le régime de l'entrepôt douanier.

En vigueur depuis le 01/10/2025 · texte original · Loi 10/2025, du 13 mai, du Code des douanes (BOPA 2025-06-04) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 254 de la Loi 10/2025, du 13 mai, du Code des douanes, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/10-2025/art-254

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Proposez une amélioration