Loi 10/2025, du 13 mai, du Code des douanes · bopa.mca.ad
LoiArticle 269. Exportation de marchandises mises en libre pratique
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 269. Exportation de marchandises mises en libre pratique
1. Les marchandises mises en libre pratique qui doivent sortir du territoire douanier de la Principauté d'Andorre doivent être placées sous le régime de l'exportation.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique à aucune des marchandises suivantes mises en libre pratique :
a) Marchandises placées sous le régime du perfectionnement passif.
b) Marchandises qui sortent du territoire douanier de la Principauté d'Andorre après avoir été placées sous le régime de la destination particulière.
c) Marchandises placées sous le régime du transit interne.
d) Marchandises qui sortent temporairement du territoire douanier de la Principauté d'Andorre, conformément à l'article 155.
3. Dans les cas visés au paragraphe 2, lettres a et b , les formalités relatives aux déclarations en douane d'exportation établies par la législation douanière sont applicables.
Art. 269 de la Loi 10/2025, du 13 mai, du Code des douanes, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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