Loi 10/2025, du 13 mai, du Code des douanes · bopa.mca.ad
LoiArticle 198. Mesures à prendre par les autorités douanières
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 198. Mesures à prendre par les autorités douanières
1. Les autorités douanières doivent prendre toutes les mesures nécessaires, y compris la confiscation et la vente ou la destruction, pour disposer des marchandises dans les cas suivants :
a) Lorsque l'une des obligations prévues par la législation douanière concernant l'introduction de marchandises non mises en libre pratique sur le territoire douanier de cette dernière n'a pas été remplie, ou lorsque les marchandises ont été soustraites à la surveillance douanière.
b) Lorsqu'il ne peut être procédé à l'octroi de la mainlevée des marchandises pour l'une des raisons suivantes :
i) Du fait qu'il n'a pas été possible, pour des motifs imputables au déclarant, d'entreprendre ou de poursuivre l'examen des marchandises dans les délais fixés par les autorités douanières. ii) Du fait que les documents dont la production conditionne le placement des marchandises sous le régime douanier demandé ou leur mainlevée pour ce régime n'ont pas été fournis. iii) Du fait que les droits à l'importation ou les droits à l'exportation, selon le cas, n'ont été ni payés ni garantis dans les délais fixés. iv) Du fait que les marchandises sont soumises à des mesures de prohibition ou de restriction.
c) Lorsque les marchandises n'ont pas été enlevées dans un délai raisonnable après l'octroi de leur mainlevée.
d) Lorsque, après l'octroi de la mainlevée, il est constaté que les marchandises ne remplissaient pas les conditions pour qu'il soit procédé à cette mainlevée.
e) Lorsque les marchandises sont abandonnées au profit de l'État conformément à l'article 199.
2. Les marchandises non mises en libre pratique qui ont été abandonnées au profit de l'État, saisies ou confisquées sont réputées placées sous le régime de l'entrepôt douanier. Elles doivent être inscrites dans les écritures de l'exploitant de l'entrepôt douanier ou, si elles sont détenues par les autorités douanières, dans celles de ces dernières. Lorsque les marchandises devant être détruites, abandonnées au profit de l'État, saisies ou confisquées ont déjà fait l'objet d'une déclaration en douane, les écritures doivent comporter une référence à la déclaration en douane. Les autorités douanières doivent invalider cette déclaration en douane.
3. Les frais des mesures visées au paragraphe 1 sont à la charge :
a) Dans le cas prévu au paragraphe 1, lettre a , de toute personne qui était tenue de remplir les obligations concernées ou qui a soustrait les marchandises à la surveillance douanière.
b) Dans les cas prévus au paragraphe 1, lettres b et c , du déclarant.
c) Dans le cas prévu au paragraphe 1, lettre d , de la personne tenue de remplir les conditions régissant la mainlevée des marchandises.
d) Dans le cas prévu au paragraphe 1, lettre e , de la personne qui abandonne les marchandises au profit de l'État.
Art. 198 de la Loi 10/2025, du 13 mai, du Code des douanes, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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