Loi 10/2025, du 13 mai, du Code des douanes · bopa.mca.ad
LoiArticle 108. Délais généraux de paiement et suspension du délai de paiement
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 108. Délais généraux de paiement et suspension du délai de paiement
1. Les montants des droits à l'importation ou à l'exportation correspondant à une dette douanière notifiée conformément à l'article 102 doivent être payés par le débiteur dans le délai fixé par les autorités douanières. Sans préjudice de l'article 45, paragraphe 2, ce délai ne doit pas dépasser les dix jours suivant la notification au débiteur de la dette douanière. En cas de globalisation des prises en compte dans les conditions prévues à l'article 105, paragraphe 1, deuxième alinéa, le délai est fixé de manière à ne pas permettre au débiteur de bénéficier d'un délai de paiement plus long que s'il lui avait été accordé un report de paiement conformément à l'article 110. Les autorités douanières peuvent proroger ce délai à la demande du débiteur lorsque le montant des droits à l'importation ou à l'exportation exigibles a été déterminé lors du contrôle postérieur à la mainlevée visé à l'article 48. Sans préjudice de l'article 112, paragraphe 1, cette prorogation ne doit pas dépasser le temps nécessaire pour permettre au débiteur de prendre les mesures appropriées pour s'acquitter de son obligation.
2. Si le débiteur bénéficie de l'une quelconque des facilités de paiement prévues aux articles 110 à 112, le paiement est effectué dans le délai ou les délais spécifiés dans le cadre de ces facilités.
3. Le délai de paiement du montant des droits à l'importation ou à l'exportation correspondant à une dette douanière est suspendu dans l'un quelconque des cas suivants :
a) Lorsqu'une demande de remise des droits est introduite conformément à l'article 121.
b) Lorsque les marchandises doivent être confisquées, détruites ou abandonnées au profit de l'État.
c) Lorsque la dette douanière a pris naissance conformément aux dispositions de l'article 79 et qu'il y a plusieurs débiteurs.
Art. 108 de la Loi 10/2025, du 13 mai, du Code des douanes, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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