Loi 10/2025, du 13 mai, du Code des douanes · bopa.mca.ad
LoiArticle 267. Surveillance douanière et formalités de sortie
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 267. Surveillance douanière et formalités de sortie
1. Les marchandises devant sortir du territoire douanier de la Principauté d'Andorre sont soumises à la surveillance douanière et peuvent faire l'objet de contrôles douaniers. Le cas échéant, les autorités douanières peuvent déterminer l'itinéraire à emprunter et le délai à respecter lorsque les marchandises doivent sortir du territoire douanier.
2. Les marchandises devant sortir du territoire douanier de la Principauté d'Andorre doivent être présentées à la Douane au moment de la sortie par l'une des personnes suivantes :
a) La personne qui fait sortir les marchandises du territoire douanier.
b) La personne au nom ou pour le compte de laquelle agit la personne qui fait sortir les marchandises du territoire douanier.
c) La personne qui assume la responsabilité du transport des marchandises avant leur sortie du territoire douanier.
3. Les marchandises devant sortir du territoire douanier de la Principauté d'Andorre sont soumises, selon le cas :
a) Au remboursement ou à la remise des droits à l'importation.
b) Au paiement de restitutions à l'exportation.
c) À la perception des droits à l'exportation.
d) Aux formalités requises en vertu des dispositions en vigueur relatives à d'autres impositions.
e) À l'application d'interdictions et de restrictions justifiées, entre autres, par des raisons de moralité, d'ordre ou de sécurité publics ; de protection de la santé et de la vie des personnes, des animaux ou des végétaux ; de protection de l'environnement ; de protection du patrimoine artistique, historique ou archéologique national, et de protection de la propriété industrielle ou commerciale, y compris les contrôles relatifs aux précurseurs de drogues, aux marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle et à l'argent liquide, ainsi qu'à l'application de mesures de conservation et de gestion des ressources halieutiques et de mesures de politique commerciale.
f) À l'obtention d'une autorisation préalable s'agissant de biens à double usage définis dans le Règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 2021, instituant un régime de l'Union de contrôle des exportations, du courtage, de l'assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage, sans laquelle les marchandises ne peuvent sortir. Il peut être dérogé par voie réglementaire à l'obtention de cette autorisation pour les trafics de marchandises qui sortent du territoire douanier de la Principauté d'Andorre et qui sont destinées à un pays avec lequel il existe un accord.
4. Les autorités douanières doivent octroyer la mainlevée des marchandises en vue de leur sortie à condition que les marchandises concernées sortent du territoire douanier de la Principauté d'Andorre dans le même état que celui dans lequel elles se trouvaient au moment de :
a) L'acceptation de la déclaration en douane ou de la déclaration de réexportation ; ou
b) Le dépôt de la déclaration sommaire de sortie.
Art. 267 de la Loi 10/2025, du 13 mai, du Code des douanes, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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