Loi 10/2025, du 13 mai, du Code des douanes · bopa.mca.ad
LoiArticle 245. Présentation des marchandises et placement de ces marchandises sous le régime
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 245. Présentation des marchandises et placement de ces marchandises sous le régime
1. Les marchandises introduites dans une zone franche doivent être présentées à la Douane et soumises aux formalités douanières prévues dans l'un quelconque des cas suivants :
a) Lorsqu'elles sont introduites dans la zone franche directement depuis l'extérieur du territoire douanier de la Principauté d'Andorre.
b) Lorsqu'elles ont été placées sous un régime douanier qui prend fin ou est apuré lors de leur placement sous le régime de la zone franche.
c) Lorsqu'elles sont placées sous le régime de la zone franche afin de bénéficier d'une décision accordant le remboursement ou la remise des droits à l'importation.
d) Lorsque les formalités sont prévues par une législation autre que la législation douanière.
2. Les marchandises introduites dans une zone franche dans des circonstances autres que celles visées au paragraphe 1 ne doivent pas être présentées à la Douane.
3. Sans préjudice des dispositions de l'article 246, les marchandises introduites dans une zone franche sont considérées comme placées sous le régime de la zone franche :
a) Au moment de leur introduction dans la zone franche, à moins qu'elles n'aient déjà été placées sous un autre régime douanier ; ou
b) Au moment où prend fin un régime de transit, à moins qu'elles ne soient immédiatement placées sous un autre régime douanier.
Art. 245 de la Loi 10/2025, du 13 mai, du Code des douanes, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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