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Loi 10/2025, du 13 mai, du Code des douanes · bopa.mca.ad

Loi

Article 22. Décisions adoptées sur demande préalable

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 22. Décisions adoptées sur demande préalable

1. Toute personne qui demande une décision relative à l'application de la législation douanière doit fournir les informations dont les autorités douanières compétentes ont besoin pour pouvoir adopter cette décision. La décision peut également être demandée par plusieurs personnes et être adoptée pour chacune d'elles, conformément aux conditions établies dans la législation douanière.

2. Les autorités douanières doivent vérifier, sans tarder et au plus tard dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la demande de décision, si les conditions d'acceptation de cette demande sont remplies. Lorsque les autorités douanières constatent que la demande contient toutes les informations requises pour adopter la décision, elles doivent en communiquer l'acceptation au demandeur dans le délai indiqué à l'alinéa premier.

3. Les autorités douanières compétentes doivent prendre les décisions visées au paragraphe 1 et doivent les notifier au demandeur, sans tarder et au plus tard dans un délai de 120 jours à compter de la date d'acceptation de la demande, sauf disposition contraire. Lorsque les autorités douanières ne peuvent pas respecter le délai pour adopter une décision, elles doivent en informer le demandeur avant l'expiration de ce délai, lui exposer les motifs de cette impossibilité et lui indiquer le délai supplémentaire qu'elles estiment nécessaire pour adopter une décision. Sauf disposition contraire, ce délai supplémentaire ne doit pas excéder 30 jours. Sans préjudice des dispositions de l'alinéa deuxième, les autorités douanières peuvent proroger le délai pour adopter une décision, selon ce que prévoit la législation douanière, lorsque le demandeur sollicite une prorogation pour procéder à des ajustements afin de garantir le respect des conditions et des critères. Ces ajustements et le délai ultérieur nécessaire pour les effectuer doivent être communiqués aux autorités douanières, qui doivent statuer sur la prorogation.

4. Sauf si la législation douanière ou la décision adoptée en dispose autrement, cette décision prend effet à compter de la date à laquelle le demandeur reçoit, ou est réputé avoir reçu, la notification de l'adoption. Sauf dans les cas prévus à l'article 45, paragraphe 2, les décisions adoptées sont exécutoires par les autorités douanières à compter de cette même date.

5. Sauf si la législation douanière en dispose autrement, la décision est valable sans limitation dans le temps.

6. Avant d'adopter une décision défavorable au demandeur, les autorités douanières doivent lui communiquer les motifs sur lesquels elles entendent fonder leur décision, et le demandeur a la possibilité de présenter des observations dans un délai fixé, qui court à compter de la date à laquelle il reçoit ou est réputé avoir reçu la communication. Après l'expiration de ce délai, la décision adoptée doit être notifiée au demandeur en bonne et due forme. L'alinéa premier n'est pas applicable dans l'un quelconque des cas suivants :

a) Lorsqu'il s'agit d'une décision prévue à l'article 33, paragraphe 1.

b) En cas de refus du bénéfice d'un contingent tarifaire, lorsque le volume du contingent tarifaire spécifié est atteint, conformément à l'article 56, paragraphe 4, alinéa premier.

c) Lorsque la nature ou le niveau de la menace pour la sécurité et la protection de la Principauté d'Andorre et de ses résidents, pour la santé humaine, la santé animale ou la santé végétale, pour l'environnement ou pour les consommateurs l'exige.

d) Lorsque la décision a pour objet de veiller à l'application d'une autre décision à laquelle l'alinéa premier a été appliqué, sans préjudice de la législation concernée.

e) Lorsqu'elle est susceptible de porter atteinte à des enquêtes ouvertes aux fins de la lutte contre la fraude.

f) Dans d'autres cas spécifiques.

7. Lorsqu'elle est défavorable au demandeur, la décision adoptée doit exposer les motifs qui ont conduit à son adoption et doit mentionner le droit de recours prévu à l'article 44.

En vigueur depuis le 01/10/2025 · texte original · Loi 10/2025, du 13 mai, du Code des douanes (BOPA 2025-06-04) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 22 de la Loi 10/2025, du 13 mai, du Code des douanes, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/10-2025/art-22

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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