Loi 10/2025, du 13 mai, du Code des douanes · bopa.mca.ad
LoiArticle 247. Marchandises non mises en libre pratique dans les zones franches
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 247. Marchandises non mises en libre pratique dans les zones franches
1. Tant qu'elles demeurent dans une zone franche, les marchandises non mises en libre pratique peuvent être mises en libre pratique ou être placées sous le régime du perfectionnement actif, de l'admission temporaire ou de la destination particulière, dans les conditions prévues pour ces régimes. Dans ces cas, les marchandises ne sont pas considérées comme placées sous le régime de la zone franche.
2. Sans préjudice des dispositions applicables aux fournitures ou au stockage pour l'avitaillement, et dans la mesure où le régime concerné le permet, le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à l'utilisation ou à la consommation de marchandises qui, en cas de mise en libre pratique ou de placement sous le régime de l'admission temporaire, ne seraient pas soumises à l'application de droits à l'importation ou à des mesures de politique commerciale. En cas d'une telle utilisation ou consommation, aucune déclaration en douane n'est requise pour la mise en libre pratique ou pour le placement sous le régime de l'admission temporaire. Toutefois, cette déclaration est exigée lorsque ces marchandises doivent être imputées sur un contingent tarifaire ou sur un plafond.
Art. 247 de la Loi 10/2025, du 13 mai, du Code des douanes, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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