Loi 10/2025, du 13 mai, du Code des douanes · bopa.mca.ad
LoiArticle 259. Champ d'application
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 259. Champ d'application
1. Dans le cadre du régime du perfectionnement passif, les marchandises mises en libre pratique peuvent être exportées temporairement hors du territoire douanier afin de faire l'objet d'opérations de transformation. Les produits transformés résultant de ces transformations peuvent être mis en libre pratique en exonération totale ou partielle des droits à l'importation sur demande préalable du titulaire de l'autorisation ou de toute autre personne établie sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre ayant obtenu le consentement du titulaire de l'autorisation, pour autant que les conditions de l'autorisation soient remplies.
2. Ne peuvent être placées sous le régime du perfectionnement passif aucune des marchandises mises en libre pratique :
a) Dont l'exportation donne lieu à un remboursement ou à une remise des droits à l'importation.
b) Qui, avant l'exportation, ont été mises en libre pratique en exonération de droits ou à un taux réduit de droits en raison de leur destination particulière, tant que les objectifs de cette destination particulière n'ont pas été atteints, sauf si ces marchandises doivent faire l'objet d'opérations de réparation.
c) Dont l'exportation donne lieu à l'octroi de restitutions à l'exportation.
d) Pour l'exportation desquelles un avantage financier est accordé.
3. Les autorités douanières doivent fixer le délai dans lequel les marchandises exportées temporairement doivent être réimportées sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre sous forme de produits transformés et mises en libre pratique pour pouvoir bénéficier de l'exonération totale ou partielle des droits à l'importation. Elles peuvent accorder une prolongation du délai pour une durée raisonnable, sur demande préalable, dûment justifiée, du titulaire de l'autorisation.
Art. 259 de la Loi 10/2025, du 13 mai, du Code des douanes, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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