Loi 10/2025, du 13 mai, du Code des douanes · bopa.mca.ad
LoiArticle 79. Dette douanière née de l'inobservation
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 79. Dette douanière née de l'inobservation
1. Pour les marchandises passibles de droits à l'importation, une dette douanière à l'importation naît de l'inobservation de l'une des circonstances suivantes :
a) L'une des obligations définies dans la législation douanière concernant l'introduction de marchandises non mises en libre pratique sur le territoire douanier, leur soustraction à la surveillance douanière, ou la circulation, la transformation, le stockage, le dépôt temporaire, l'admission temporaire ou la cession de ces marchandises sur le territoire de la Principauté d'Andorre.
b) L'une des obligations définies dans la législation douanière concernant la destination particulière des marchandises sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre.
c) Une condition fixée pour le placement de marchandises non mises en libre pratique sous un régime douanier ou pour l'octroi, en raison de la destination particulière des marchandises, d'une exonération de droits ou d'une réduction du taux des droits à l'importation.
2. Le moment de la naissance de la dette douanière est l'un des suivants :
a) Le moment où l'obligation dont l'inobservation fait naître la dette douanière n'est pas remplie ou cesse de l'être.
b) Le moment de l'acceptation d'une déclaration en douane en vue du placement des marchandises sous un régime douanier, lorsqu'il est établi par la suite que l'une des conditions fixées pour le placement des marchandises sous ce régime ou pour l'octroi d'une exonération de droits ou d'une réduction du taux des droits à l'importation en raison de la destination particulière des marchandises n'était pas, en réalité, remplie.
3. Dans les cas visés aux lettres a et b du paragraphe 1, le débiteur est l'une des personnes suivantes :
a) Toute personne qui était tenue de remplir les obligations en question.
b) Toute personne qui savait ou aurait raisonnablement dû savoir qu'une obligation découlant de la législation douanière n'avait pas été remplie et qui a agi pour le compte de la personne qui était tenue de remplir l'obligation, ou qui a participé à l'acte ayant conduit à l'inobservation de l'obligation.
c) Toute personne qui a acquis ou détenu les marchandises en question et qui savait ou aurait raisonnablement dû savoir, au moment où elle a acquis ou reçu les marchandises, qu'une obligation découlant de la législation douanière n'avait pas été remplie.
4. Dans les cas visés au paragraphe 1, lettre c , le débiteur est la personne qui doit remplir les conditions fixées pour le placement des marchandises sous un régime douanier, ou pour la déclaration en douane des marchandises placées sous ce régime douanier, ou pour l'octroi d'une exonération de droits ou d'une réduction du taux des droits à l'importation en raison de la destination particulière des marchandises. Lorsqu'une déclaration en douane est déposée pour l'un des régimes douaniers visés au paragraphe 1, lettre c , et que des informations requises en vertu de la législation douanière et relatives aux conditions fixées pour le placement des marchandises sous ce régime douanier sont fournies aux autorités douanières, ce qui conduit à ne pas percevoir tout ou partie des droits exigibles, la personne qui a fourni les informations requises pour établir la déclaration en douane et qui savait ou aurait raisonnablement dû savoir que ces informations étaient fausses est également débitrice.
Art. 79 de la Loi 10/2025, du 13 mai, du Code des douanes, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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