Loi 10/2025, du 13 mai, du Code des douanes · bopa.mca.ad
LoiArticle 6. Systèmes d'échange et de stockage d'informations et conditions requises communes en matière de données
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 6. Systèmes d'échange et de stockage d'informations et conditions requises communes en matière de données
1. Tout échange d'informations, telles que déclarations, demandes ou décisions, entre les autorités douanières et entre ces dernières et les opérateurs économiques, ainsi que le stockage de ces informations requis conformément à la législation douanière, doivent être effectués au moyen de techniques de traitement électronique des données.
2. Des conditions requises communes en matière de données sont déterminées aux fins de l'échange et du stockage des informations visés au paragraphe 1.
3. Des moyens d'échange et de stockage d'informations autres que les techniques mentionnées au paragraphe 1 peuvent être utilisés dans les cas suivants :
a) À titre permanent, lorsque cela est dûment justifié par le type de trafic, ou lorsqu'il n'est pas approprié d'utiliser des techniques de traitement électronique des données pour les formalités douanières concernées.
b) À titre temporaire, en cas de défaillance temporaire des systèmes informatiques des autorités douanières ou des opérateurs économiques.
4. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, le Gouvernement peut adopter, dans des cas exceptionnels, des décisions autorisant l'utilisation de moyens d'échange et de stockage d'informations autres que les techniques de traitement électronique des données. La décision relative à la dérogation doit être justifiée par la situation spécifique et la dérogation est accordée pour une période limitée. La dérogation est réexaminée périodiquement et peut être prorogée pour de nouvelles périodes. Elle est révoquée lorsqu'elle cesse d'être justifiée. La dérogation ne doit pas affecter l'échange d'informations, ni le stockage d'informations aux fins de l'application de la législation douanière.
Art. 6 de la Loi 10/2025, du 13 mai, du Code des douanes, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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