Loi 10/2025, du 13 mai, du Code des douanes · bopa.mca.ad
LoiArticle 71. Éléments de la valeur transactionnelle
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 71. Éléments de la valeur transactionnelle
1. Pour déterminer la valeur en douane en application de l'article 70, le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées est complété par :
a) Les éléments suivants, dans la mesure où ils sont supportés par l'acheteur et n'ont pas été inclus dans le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises :
i) Les commissions et les dépenses de courtage, à l'exception des commissions d'achat. ii) Le coût des contenants qui, aux fins douanières, sont considérés comme faisant un tout avec la marchandise. iii) Le coût de l'emballage, comprenant aussi bien la main-d'œuvre que les matériaux.
b) La valeur, imputée de façon appropriée, des biens et services énumérés ci-après, lorsqu'ils ont été fournis directement ou indirectement par l'acheteur, sans frais ou à coût réduit, et utilisés lors de la production et de la vente pour l'exportation des marchandises importées, dans la mesure où cette valeur n'a pas été incluse dans le prix effectivement payé ou à payer :
i) Matières, composants, parties et éléments similaires incorporés dans les marchandises importées. ii) Outils, matrices, moules et objets similaires utilisés lors de la production des marchandises importées. iii) Matières consommées dans la production des marchandises importées. iv) Travaux d'ingénierie, d'étude, d'art et de design, plans et croquis, exécutés hors du territoire douanier d'importation et nécessaires pour la production des marchandises importées.
c) Les redevances et les droits de licence relatifs aux marchandises à évaluer, que l'acheteur est tenu d'acquitter, directement ou indirectement, en tant que condition de la vente de ces marchandises, dans la mesure où ces redevances et droits de licence n'ont pas été inclus dans le prix effectivement payé ou à payer.
d) La valeur de toute partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises importées qui revient directement ou indirectement au vendeur.
e) Les coûts suivants jusqu'au lieu d'introduction des marchandises dans le territoire douanier d'importation :
i) Les dépenses de transport et d'assurance des marchandises importées. ii) Les dépenses de chargement et de manutention connexes au transport des marchandises importées.
2. Tout élément qui est ajouté au prix effectivement payé ou à payer, conformément au paragraphe 1, est fondé exclusivement sur des données objectives et quantifiables.
3. Pour déterminer la valeur en douane, seuls les éléments prévus au présent article peuvent être ajoutés au prix effectivement payé ou à payer.
Art. 71 de la Loi 10/2025, du 13 mai, du Code des douanes, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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