Loi 10/2025, du 13 mai, du Code des douanes · bopa.mca.ad
LoiArticle 195. Mainlevée subordonnée au paiement du montant des droits à l'importation ou à l'exportation correspondant à la dette douanière ou à la constitution d'une garantie
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 195. Mainlevée subordonnée au paiement du montant des droits à l'importation ou à l'exportation correspondant à la dette douanière ou à la constitution d'une garantie
1. Lorsque le placement de marchandises sous un régime douanier fait naître une dette douanière, la mainlevée des marchandises est subordonnée au paiement du montant des droits à l'importation ou à l'exportation correspondant à la dette douanière ou à la constitution d'une garantie couvrant cette dette. Toutefois, sans préjudice de l'alinéa troisième, l'alinéa premier ne s'applique pas au régime de l'admission temporaire en exonération partielle des droits à l'importation. Lorsque, conformément aux dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées, les autorités douanières exigent la constitution d'une garantie, la mainlevée de ces marchandises pour le régime douanier considéré ne peut être octroyée qu'une fois la garantie constituée.
2. Dans des cas spécifiques, la mainlevée des marchandises n'est pas subordonnée à la constitution d'une garantie pour les marchandises faisant l'objet d'une demande d'utilisation d'un contingent tarifaire.
3. Dans certains cas, lorsqu'il est fait usage d'une simplification prévue par les articles 166, 182 et 185 et qu'une garantie globale est constituée, la mainlevée des marchandises n'est pas subordonnée à une surveillance de la garantie par les autorités douanières.
Art. 195 de la Loi 10/2025, du 13 mai, du Code des douanes, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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