Loi 10/2025, du 13 mai, du Code des douanes · bopa.mca.ad
LoiArticle 124. Extinction
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 124. Extinction
1. Sans préjudice des dispositions en vigueur relatives au non-recouvrement du montant des droits à l'importation ou à l'exportation correspondant à une dette douanière dans le cas où l'insolvabilité du débiteur est constatée par voie judiciaire, une dette douanière à l'importation ou à l'exportation s'éteint de l'une des manières suivantes :
a) Lorsque la dette douanière contractée ne peut plus être notifiée au débiteur, conformément à l'article 103.
b) Par le paiement du montant des droits à l'importation ou à l'exportation.
c) Par la remise du montant des droits à l'importation ou à l'exportation, conformément aux dispositions du paragraphe 5.
d) Lorsque la déclaration en douane relative à des marchandises déclarées pour un régime douanier impliquant l'obligation de payer des droits à l'importation ou à l'exportation est invalidée.
e) Lorsque des marchandises passibles de droits à l'importation ou à l'exportation sont confisquées ou saisies, et confisquées simultanément ou ultérieurement.
f) Lorsque des marchandises passibles de droits à l'importation ou à l'exportation sont détruites sous surveillance douanière ou abandonnées au profit de l'État.
g) Lorsque la disparition des marchandises ou le manquement aux obligations découlant de la législation douanière résulte de la destruction totale ou de la perte irrémédiable de ces marchandises pour une cause tenant à la nature même des marchandises, par suite d'un cas fortuit ou de force majeure, ou à la suite d'instructions des autorités douanières ; aux fins de la présente lettre, les marchandises sont considérées comme irrémédiablement perdues lorsqu'elles ne peuvent plus être utilisées par quiconque.
h) Lorsque la dette douanière naît conformément aux articles 79 ou 82 et que les conditions suivantes sont remplies :
i) Le manquement ayant conduit à la naissance de la dette douanière n'a pas eu de conséquence réelle sur le fonctionnement correct du dépôt temporaire ou du régime douanier concerné et ne constitue pas une tentative de fraude. ii) Toutes les formalités nécessaires pour régulariser la situation des marchandises sont accomplies ultérieurement.
i) Lorsque les marchandises mises en libre pratique en exonération de droits, ou bénéficiant d'un droit à l'importation réduit en raison de leur destination particulière, ont été exportées avec l'autorisation des autorités douanières.
j) Lorsqu'elle est née conformément à l'article 78 et que les formalités accomplies pour obtenir le traitement tarifaire préférentiel visé audit article sont annulées.
k) Lorsque, sans préjudice des dispositions du paragraphe 6, la dette douanière est née conformément à l'article 79 et qu'il est justifié, à la satisfaction des autorités douanières, que les marchandises n'ont été ni utilisées ni consommées et qu'elles sont sorties du territoire douanier de la Principauté d'Andorre.
2. Toutefois, dans les cas visés au paragraphe 1, lettre e, la dette douanière est réputée ne pas être éteinte aux fins des sanctions applicables aux infractions douanières lorsque, conformément au droit national, les droits à l'importation ou à l'exportation ou l'existence d'une dette douanière servent de base à la détermination des sanctions.
3. Lorsque, conformément au paragraphe 1, lettre g, une dette douanière est éteinte en ce qui concerne des marchandises mises en libre pratique en exonération de droits ou bénéficiant d'un droit à l'importation réduit en raison de leur destination particulière, tout résidu ou déchet résultant de leur destruction est considéré comme une marchandise non mise en libre pratique.
4. Les dispositions en vigueur relatives aux taux normaux de pertes irrécupérables dues à la nature des marchandises sont applicables lorsque l'intéressé ne démontre pas que la perte réelle a été supérieure à celle calculée par application du taux normal aux marchandises concernées.
5. Lorsque plusieurs personnes sont redevables du paiement du montant des droits à l'importation ou à l'exportation correspondant à la dette douanière et que la remise est accordée, la dette douanière ne s'éteint qu'à l'égard de la personne ou des personnes auxquelles la remise est accordée.
6. Dans le cas visé au paragraphe 1, lettre k, la dette douanière ne s'éteint pas à l'égard de toute personne ou des personnes ayant tenté de commettre une fraude.
7. Lorsque la dette douanière est née conformément à l'article 79, elle s'éteint à l'égard de la personne dont le comportement n'est impliqué dans aucune tentative de fraude et qui a contribué à la lutte contre la fraude.
Art. 124 de la Loi 10/2025, du 13 mai, du Code des douanes, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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