Loi 10/2025, du 13 mai, du Code des douanes · bopa.mca.ad
LoiArticle 114. Intérêts de retard
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 114. Intérêts de retard
1. Des intérêts de retard sont perçus sur le montant des droits à l'importation ou à l'exportation à compter de la date d'expiration du délai fixé pour le paiement jusqu'à la date à laquelle celui-ci est effectué. L'intérêt de retard est fixé conformément à l'article 112, paragraphe 2.
2. Lorsque la dette douanière prend naissance en vertu des articles 79 ou 82, ou lorsque la notification de la dette douanière résulte d'un contrôle postérieur à la mainlevée, un intérêt de retard est perçu, en sus du montant des droits à l'importation ou à l'exportation, à compter de la date à laquelle la dette douanière a pris naissance jusqu'à la date de sa notification.
3. Les autorités douanières peuvent s'abstenir de percevoir des intérêts de retard lorsque, sur la base d'une évaluation documentée de la situation du débiteur, il est établi que cette perception risquerait de provoquer de graves difficultés d'ordre économique ou social.
Art. 114 de la Loi 10/2025, du 13 mai, du Code des douanes, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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