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Loi 10/2025, du 13 mai, du Code des douanes · bopa.mca.ad

Loi

Article 5. Définitions

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 5. Définitions

Aux fins du présent Code, on entend par :

1. Autorités douanières : les administrations des douanes de la Principauté d'Andorre compétentes pour appliquer la législation douanière, ainsi que toute autre autorité habilitée conformément au droit national à mettre en œuvre certaines dispositions de ces normes.

2. Législation douanière : le corpus juridique constitué des éléments suivants :

a) Le Code et les dispositions qui le développent.

b) Le tarif douanier.

c) La législation relative à l'établissement du régime des franchises douanières.

d) Les accords internationaux contenant des dispositions douanières applicables à la Principauté d'Andorre.

3. Contrôles douaniers : les actes spécifiques accomplis par les autorités douanières pour garantir le respect de la législation douanière et des autres dispositions relatives à l'entrée, à la sortie, au transit, à la circulation, au stockage et à la destination particulière des marchandises circulant entre le territoire douanier de la Principauté d'Andorre et d'autres pays ou territoires situés hors de celui-ci, ainsi qu'à la présence et à la circulation sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre de marchandises non mises en libre disposition et de marchandises placées sous le régime de la destination particulière.

4. Personne : toute personne physique ou morale, ainsi que toute association de personnes qui n'est pas une personne morale mais dont la capacité d'accomplir des actes juridiques est reconnue par le droit national.

5. Opérateur économique : une personne qui, dans l'exercice de son activité professionnelle, intervient dans des activités auxquelles s'applique la législation douanière.

6. Représentant en douane : toute personne désignée par une autre personne pour accomplir les actes et les formalités requis en vertu de la législation douanière dans ses relations avec les autorités douanières.

7. Risque : la probabilité de survenance d'un événement et son impact en relation avec l'entrée, la sortie, le transit, la circulation ou la destination particulière des marchandises circulant entre le territoire douanier de la Principauté d'Andorre et d'autres pays ou territoires situés hors de celui-ci, ou avec la présence sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre de marchandises non mises en libre disposition, qui :

a) Empêcherait l'application correcte de dispositions nationales.

b) Compromettrait les intérêts financiers de la Principauté d'Andorre.

c) Constituerait une menace pour la sécurité et la sûreté de la Principauté d'Andorre et de ses résidents, pour la santé publique, pour la santé animale ou la santé des végétaux, pour l'environnement ou pour les consommateurs.

8. Formalités douanières : l'ensemble des opérations qui doivent être effectuées par les personnes et par les autorités douanières pour se conformer à la législation douanière.

9. Déclaration sommaire d'entrée : l'acte par lequel une personne informe les autorités douanières, dans la forme et selon les modalités établies, et dans un délai déterminé, que certaines marchandises vont entrer sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre.

10. Déclaration sommaire de sortie : l'acte par lequel une personne informe les autorités douanières, dans la forme et selon les modalités établies, et dans un délai déterminé, que certaines marchandises vont sortir du territoire douanier de la Principauté d'Andorre.

11. Déclaration de dépôt temporaire : l'acte par lequel une personne indique, dans la forme et selon les modalités établies, que les marchandises sont en dépôt temporaire.

12. Déclaration en douane : l'acte par lequel une personne manifeste, dans la forme et selon les modalités établies, la volonté de placer les marchandises sous un régime douanier déterminé, en indiquant, le cas échéant, les dispositions particulières à appliquer.

13. Déclaration de réexportation : l'acte par lequel une personne manifeste, dans la forme et selon les modalités établies, la volonté de faire sortir du territoire douanier de la Principauté d'Andorre des marchandises non mises en libre disposition, à l'exception de celles qui se trouvent sous le régime de la zone franche ou en dépôt temporaire.

14. Notification de réexportation : l'acte par lequel une personne manifeste, dans la forme et selon les modalités établies, la volonté de faire sortir du territoire douanier de la Principauté d'Andorre des marchandises non mises en libre disposition se trouvant sous le régime de la zone franche ou en dépôt temporaire.

15. Déclarant : la personne qui dépose en son nom propre une déclaration en douane, une déclaration de dépôt temporaire, une déclaration sommaire d'entrée, une déclaration sommaire de sortie, une déclaration de réexportation ou une notification de réexportation, ou la personne au nom de laquelle cette déclaration ou cette notification est déposée.

16. Régime douanier : l'un quelconque des régimes sous lesquels les marchandises peuvent être placées conformément au Code, à savoir :

a) Mise en libre disposition.

b) Régimes particuliers.

c) Exportation.

17. Dépôt temporaire : la situation dans laquelle des marchandises non mises en libre disposition sont stockées temporairement sous surveillance douanière pendant la période comprise entre leur présentation en douane et leur placement sous un régime douanier ou leur réexportation.

18. Dette douanière : l'obligation pour une personne d'acquitter le montant des droits à l'importation ou à l'exportation applicables à des marchandises spécifiques conformément à la législation douanière en vigueur.

19. Débiteur : toute personne redevable d'une dette douanière.

20. Droits à l'importation : les droits de douane dus à l'importation de marchandises.

21. Droits à l'exportation : les droits de douane dus à l'exportation de marchandises.

22. Statut douanier : le statut d'une marchandise en tant que marchandise en libre disposition ou en tant que marchandise non mise en libre disposition.

23. Marchandises en libre pratique : les marchandises des chapitres 25 à 97 du système harmonisé (ci-après dénommé « SH ») qui répondent aux définitions des articles 3 et 4 de l'Accord Communauté européenne - Andorre, c'est-à-dire :

a) Importées de pays tiers et pour lesquelles les formalités d'importation ont été accomplies, y compris les éventuelles mesures de politique commerciale conformément aux dispositions de l'article 7 de l'Accord Communauté européenne - Andorre, et les droits de douane et les taxes d'effet équivalent prévus à l'importation ont été acquittés, et qui n'ont pas bénéficié d'une restitution totale ou partielle de ces droits ou de ces taxes ; ou

b) Produites dans la Principauté d'Andorre ou dans l'Union européenne, y compris celles qui ont été obtenues, totalement ou partiellement, à partir de produits en provenance de pays tiers qui se trouvent en libre pratique au sens de l'alinéa précédent.

24. Marchandises en libre disposition :

a) Les marchandises des chapitres 1 à 24 du SH :

  • Importées, pour lesquelles les formalités d'importation ont été accomplies et la taxe sur la consommation exigible a été perçue, sans avoir bénéficié d'une restitution totale ou partielle de ladite taxe.
  • Produites dans la Principauté d'Andorre, y compris celles qui ont été obtenues totalement ou partiellement à partir de produits importés en libre disposition.

b) Les marchandises des chapitres 25 à 97 du SH en libre pratique au sens du paragraphe 23 ci-dessus.

25. Mise en libre disposition : l'opération par laquelle est conféré à une marchandise le statut de marchandise en libre disposition défini au paragraphe 24 ci-dessus.

26. Marchandises non mises en libre disposition : les marchandises non visées au point 24 ou qui ont perdu leur statut douanier de marchandises en libre disposition.

27. Gestion des risques : la détection systématique des risques, y compris au moyen de contrôles aléatoires, et la mise en œuvre de toutes les mesures nécessaires pour réduire l'exposition à ces risques.

28. Mainlevée des marchandises : l'acte par lequel les autorités douanières mettent les marchandises à disposition aux fins prévues par le régime douanier sous lequel elles ont été placées.

29. Surveillance douanière : les tâches exercées de manière générale par les autorités douanières pour garantir le respect de la législation douanière et, le cas échéant, d'autres dispositions applicables aux marchandises soumises à ces tâches.

30. Remboursement : la restitution d'un montant de droits à l'importation ou à l'exportation qui a été acquitté.

31. Remise : la dispense de l'obligation d'acquitter un montant impayé de droits à l'importation ou à l'exportation.

32. Produits transformés : les produits résultant des opérations de transformation dans le cadre des régimes de transformation.

33. Personne établie sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre :

a) S'agissant des personnes physiques, toute personne qui a sa résidence habituelle sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre.

b) S'agissant des personnes morales et des associations de personnes, toute personne qui a son siège social, son administration centrale ou un établissement stable sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre.

34. Établissement stable : une installation fixe d'affaires où sont disponibles en permanence les moyens humains et techniques nécessaires et par l'intermédiaire de laquelle sont effectuées, en tout ou en partie, les opérations douanières d'une personne.

35. Présentation en douane : la notification aux autorités douanières de l'arrivée des marchandises à la Douane ou en tout autre lieu désigné ou agréé par ces autorités, et de leur disponibilité pour les contrôles douaniers.

36. Détenteur des marchandises : la personne qui est propriétaire des marchandises ou qui détient un droit similaire de disposer de ces marchandises ou qui en a le contrôle physique.

37. Titulaire du régime :

a) La personne qui dépose la déclaration en douane ou pour le compte de laquelle la déclaration est déposée ; ou

b) La personne à laquelle ont été cédés les droits et les obligations dans le cadre d'un régime douanier.

38. Mesures de politique commerciale : les mesures non tarifaires établies dans le domaine de la politique commerciale nationale ou de l'Union européenne sous la forme de dispositions de l'Union régissant le commerce international des marchandises et qui sont applicables à Andorre conformément aux dispositions de l'article 7 de l'Accord Communauté européenne - Andorre.

39. Opérations de transformation : l'une quelconque des opérations suivantes :

a) L'ouvraison de marchandises, y compris leur montage, leur assemblage ou leur adaptation à d'autres marchandises.

b) La transformation de marchandises.

c) La destruction de marchandises.

d) La réparation de marchandises, y compris leur remise en état et leur mise au point.

e) L'utilisation de marchandises qui ne font pas partie du produit transformé mais qui en permettent ou en facilitent la production, même si elles sont consommées totalement ou partiellement au cours du processus (aides à la production).

40. Taux de rendement : la quantité ou le pourcentage de produits transformés obtenus lors de la transformation d'une quantité déterminée de marchandises placées sous un régime de transformation.

41. Décision : tout acte des autorités douanières relatif à la législation douanière par lequel elles statuent sur un cas particulier et qui produit des effets juridiques à l'égard de l'intéressé.

42. Transporteur :

a) Dans le contexte de l'entrée, la personne qui introduit les marchandises sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre ou qui assume la responsabilité du transport de ces marchandises sur ce territoire. Toutefois :

i) Dans le cas du transport combiné, on entend par transporteur la personne qui exploite le moyen de transport qui, après son entrée sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre, circule par lui-même en tant que moyen de transport actif. ii) Dans le cas du trafic aérien, lorsqu'il existe un accord de partage de codes, on entend par transporteur la personne qui conclut un contrat et émet une lettre de transport aérien pour l'introduction effective des marchandises sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre.

b) Dans le contexte de la sortie, la personne qui fait sortir les marchandises ou qui assume la responsabilité de leur transport hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre. Toutefois :

i) Dans le cas du transport combiné, lorsque le moyen de transport actif quittant le territoire douanier de la Principauté d'Andorre sert uniquement à transporter un autre moyen de transport qui, après l'arrivée du moyen de transport actif à sa destination, circulera par lui-même en tant que moyen de transport actif, on entend par transporteur la personne qui exploite le moyen de transport qui, une fois que le moyen de transport a quitté le territoire douanier de la Principauté d'Andorre et est arrivé à sa destination, circule par lui-même. ii) Dans le cas du trafic aérien, lorsqu'il existe un accord de partage de codes, on entend par transporteur la personne qui conclut un contrat et émet une lettre de transport aérien pour le transport effectif des marchandises hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre.

43. Commission d'achat : le montant versé par un importateur à un agent pour le représenter lors de l'achat des marchandises faisant l'objet de l'évaluation.

En vigueur depuis le 01/10/2025 · texte original · Loi 10/2025, du 13 mai, du Code des douanes (BOPA 2025-06-04) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 5 de la Loi 10/2025, du 13 mai, du Code des douanes, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/10-2025/art-5

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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