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Loi 10/2025, du 13 mai, du Code des douanes · bopa.mca.ad

Loi

Article 223. M archandises équivalentes

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 223. M archandises équivalentes

1. Sont considérées comme marchandises équivalentes les marchandises mises en libre pratique stockées, utilisées ou transformées à la place des marchandises placées sous un régime spécial. Dans le cadre du régime du perfectionnement passif, sont considérées comme marchandises équivalentes les marchandises non mises en libre pratique qui font l'objet d'opérations de transformation à la place de marchandises mises en libre pratique placées sous le régime du perfectionnement passif. Sauf disposition contraire, les marchandises équivalentes doivent relever du même code à huit chiffres de la nomenclature combinée, être de la même qualité commerciale et posséder les mêmes caractéristiques techniques que les marchandises qu'elles remplacent.

2. À condition que le bon déroulement du régime soit assuré, notamment en ce qui concerne la surveillance douanière, et sur demande préalable, les autorités douanières doivent autoriser :

a) L'utilisation de marchandises équivalentes dans le cadre d'un régime de l'entrepôt douanier, de la zone franche, de la destination particulière ou de transformation.

b) L'utilisation de marchandises équivalentes dans le cadre d'un régime de l'admission temporaire dans des cas spécifiques.

c) Dans le cas du régime du perfectionnement actif, l'exportation de produits transformés obtenus à partir des marchandises équivalentes avant l'importation des marchandises qu'elles remplacent.

d) Dans le cas du régime du perfectionnement passif, l'importation de produits transformés obtenus à partir de marchandises équivalentes avant l'exportation des marchandises qu'elles remplacent. Les opérateurs économiques agréés pour les simplifications douanières sont réputés remplir la condition d'assurer le bon déroulement du régime dans la mesure où l'activité relative à l'utilisation de marchandises équivalentes dans le régime spécial concerné a été prise en compte dans l'autorisation prévue à l'article 38, paragraphe 2, lettre a .

3. L'utilisation de marchandises équivalentes n'est autorisée dans aucun des cas suivants :

a) Lorsque, sous le régime du perfectionnement actif, seules les manipulations usuelles, telles que définies à l'article 220, sont effectuées.

b) Lorsqu'une interdiction de remboursement ou d'exonération des droits à l'importation s'applique à des marchandises non originaires utilisées dans la fabrication de produits transformés sous le régime du perfectionnement actif, pour lesquels une preuve de l'origine est délivrée ou établie dans le cadre d'un accord préférentiel entre la Principauté d'Andorre et certains pays ou territoires situés hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre, ou des groupes de ces pays ou territoires.

c) Lorsqu'elle peut entraîner un avantage injustifié en matière de droits à l'importation ou lorsque la législation nationale le prévoit.

4. Dans le cas prévu au paragraphe 2, lettre c , et lorsque les produits transformés seraient passibles de droits à l'exportation s'ils n'étaient pas exportés dans le cadre du régime du perfectionnement actif, le titulaire de l'autorisation doit constituer une garantie assurant le paiement des droits à l'exportation au cas où les marchandises non mises en libre pratique ne seraient pas importées dans le délai indiqué à l'article 257, paragraphe 3.

En vigueur depuis le 01/10/2025 · texte original · Loi 10/2025, du 13 mai, du Code des douanes (BOPA 2025-06-04) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 223 de la Loi 10/2025, du 13 mai, du Code des douanes, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/10-2025/art-223

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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