Loi 10/2025, du 13 mai, du Code des douanes · bopa.mca.ad
LoiArticle 251. Délai de séjour des marchandises sous le régime de l'admission temporaire
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 251. Délai de séjour des marchandises sous le régime de l'admission temporaire
1. Les autorités douanières fixent le délai à l'expiration duquel les marchandises placées sous le régime de l'admission temporaire doivent être réexportées ou placées sous un régime douanier ultérieur. Ce délai doit être suffisant pour que l'objectif de l'utilisation autorisée puisse être atteint.
2. Sauf disposition contraire, le délai maximal de séjour des marchandises sous le régime de l'admission temporaire, pour la même fin et sous la responsabilité du même titulaire de l'autorisation, est de 24 mois, même si le régime a été apuré par le placement des marchandises sous un autre régime spécial, lui-même suivi d'un nouveau placement sous le régime de l'admission temporaire.
3. Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, la fin autorisée ne peut être atteinte dans le délai visé aux paragraphes 1 et 2, les autorités douanières peuvent accorder une prorogation de ce délai pour une durée raisonnable, sur demande préalable dûment justifiée du titulaire de l'autorisation.
4. La durée totale de séjour des marchandises sous le régime de l'admission temporaire ne peut excéder 10 ans, sauf en cas de circonstances imprévisibles.
Art. 251 de la Loi 10/2025, du 13 mai, du Code des douanes, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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