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← Loi 10/2025, du 13 mai, du Code des douanes

Loi 10/2025, du 13 mai, du Code des douanes · bopa.mca.ad

Loi

Article 86

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 86.

Règles spéciales pour le calcul du montant des droits à l'importation

1. Lorsque les coûts de stockage ou des manipulations usuelles ont été engagés sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre à l'égard de marchandises placées sous un régime douanier ou en dépôt temporaire, ces coûts ou l'augmentation de valeur ne sont pas pris en compte pour le calcul du montant des droits à l'importation lorsque le déclarant fournit des preuves satisfaisantes de ces coûts. Toutefois, il est tenu compte de la valeur en douane, ainsi que de la quantité, de la nature et de l'origine des marchandises non mises en libre pratique utilisées dans les opérations, pour le calcul du montant des droits à l'importation.

2. Lorsque le classement tarifaire des marchandises placées sous un régime douanier change à la suite de manipulations usuelles sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre, le classement tarifaire initial des marchandises placées sous le régime est appliqué, à la demande du déclarant.

3. Lorsqu'une dette douanière prend naissance pour les produits transformés issus du régime de perfectionnement actif, le montant des droits à l'importation correspondant à cette dette est déterminé, à la demande du déclarant, sur la base du classement tarifaire, de la valeur en douane, ainsi que de la quantité, de la nature et de l'origine des marchandises placées sous le régime de perfectionnement actif au moment de l'acceptation de la déclaration en douane relative à ces marchandises.

4. Dans certains cas, le montant des droits à l'importation est déterminé conformément aux paragraphes 2 et 3 sans demande du déclarant, afin d'éviter que les mesures tarifaires visées à l'article 56, paragraphe 2, lettre h ne soient contournées.

5. Lorsqu'une dette douanière prend naissance pour des produits transformés issus du régime de perfectionnement passif ou pour des produits de remplacement visés à l'article 261, paragraphe 1, le montant des droits à l'importation est calculé sur la base du coût de l'opération de transformation effectuée hors du territoire douanier prévu à l'article 69, paragraphe 2.

6. Lorsque la législation douanière accorde un traitement tarifaire favorable ou une franchise ou une exonération totale ou partielle des droits à l'importation ou à l'exportation, en vertu de l'article 56, paragraphe 2, lettres d à g, des articles 203, 204, 205 et 208 ou des articles 259 à 262, ou en vertu de la loi en vigueur en matière de franchises douanières, ce traitement favorable, cette franchise ou cette exonération s'appliquent également dans les cas de naissance d'une dette douanière en vertu des articles 79 ou 82, pour autant que le manquement à l'origine de la dette douanière ne constitue pas une tentative de fraude.

En vigueur depuis le 01/10/2025 · texte original · Loi 10/2025, du 13 mai, du Code des douanes (BOPA 2025-06-04) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 86 de la Loi 10/2025, du 13 mai, du Code des douanes, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/10-2025/art-86

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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