Loi 10/2025, du 13 mai, du Code des douanes · bopa.mca.ad
LoiArticle 194. Mainlevée des marchandises
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 194. Mainlevée des marchandises
1. Lorsque les conditions de placement des marchandises sous le régime concerné sont remplies et pour autant qu'aucune restriction n'ait été appliquée aux marchandises et que ces marchandises ne fassent pas l'objet d'une prohibition, les autorités douanières doivent en octroyer la mainlevée dès que les données de la déclaration en douane ont été vérifiées ou acceptées sans vérification. L'alinéa premier s'applique également lorsque la vérification visée à l'article 188 ne peut être effectuée dans un délai raisonnable et que la présence des marchandises n'est plus requise aux fins de la vérification.
2. La mainlevée est octroyée en une seule fois pour la totalité des marchandises faisant l'objet de la même déclaration. Aux fins du paragraphe 1, lorsqu'une déclaration en douane comprend des marchandises classées sous deux ou plusieurs articles, les données relatives aux marchandises classées sous chaque article sont considérées comme constituant une déclaration distincte.
Art. 194 de la Loi 10/2025, du 13 mai, du Code des douanes, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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