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Loi qualifiée en vigueur

Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan · 25 partie(s) disponible(s) uniquement en catalan

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Certaines parties de cette norme ne sont pas encore en vigueur (26): elles sont affichées avec leur date d'entrée en vigueur.

Règlements d'application 3 en vigueur

Relation établie par nos soins à partir du préambule de chaque règlement.

Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan

La promulgació de la Constitució andorrana com a norma suprema de l'ordenament jurídic era motiu suficient per empènyer el poder legislatiu a realitzar, entre altres textos normatius, la reforma del Codi de procediment penal.

No tan sols era necessària la ratificació per part dels representants del poble andorrà d'un text preconstitucional que, per tenir aquest caràcter, no provenia de la sobirania popular, sinó que també calia sotmetre, de manera clara i expressa, la llei processal penal als límits derivats del reconeixement constitucional dels drets i les llibertats inviolables dels ciutadans.

S'afegia a aquestes raons fonamentals la necessitat peremptòria de modificar alguns aspectes de l'actual text procedimental per tal d'adequar-lo als recents tractats internacionals, i de millorar certs articles, que s'havia fet palesa al llarg de l'aplicació del Codi de 1989. Així, són objecte de la present modificació, en allò que afecta el dret de defensa, la regulació de la intervenció lletrada i d'assistència al detingut i la regulació dels terminis pel secret sumarial; en allò que afecta els drets a la llibertat i la intimitat, la regulació dels motius i els terminis de privació de llibertat, dels registres domiciliaris, de la intervenció de la correspondència i de les comunicacions.

Es recullen, també, el reconeixement del dret a la presumpció d'innocència, el principi de judici formal i de jutge competent, el principi de la bona fe i d'interdicció de l'abús de dret, el principi de contradicció, especialment per a la validesa de les proves, el d'interdicció del bis in idem i l'obligació dels jutges de dictar sempre resolució sobre les qüestions que es plantegin, que, a més a més, ha de ser motivada i, especialment en la fase instructora, ha de cercar la veritat dels fets i no solament els elements inculpatoris.

La posició del jutge instructor s'allunya, doncs, parcialment del caràcter acusatori, que correspon per natura al Ministeri Fiscal, i adquireix funcions garantistes del procediment i dels drets fonamentals, i en aquest sentit es disposa que, almenys les decisions que afecten certs drets fonamentals, siguin preses després de consulta prèvia de les parts acusadora i defensora.

Es regula, igualment, l'exercici de l'acció penal per part dels particulars, i s'aclareixen la forma i el moment d'intervenció i de l'acció popular.

A banda d'assentar en tot l'articulat un major respecte als drets constitucionals, s'ha volgut també incidir en una unificació de tràmits i terminis, cercant per aquesta via més seguretat jurídica contra la qual s'oposaven la varietat i, a vegades la indeterminació de terminis i procediments.

La supressió del procediment del recurs de suplicació i la unificació del mateix procediment d'apel.lació davant tots els tribunals, que ha comportat igualment, la supressió del recurs de súplica, són un exemple evident de la voluntat de garantir els principis de legalitat, seguretat jurídica i dret al recurs entès en la seva més àmplia extensió.

Ensems, s'ha intentat dotar l'Administració de justícia de mecanismes per agilitar i donar rapidesa a l'impartiment de justícia, i per això s'ha posat al dia el procediment d'ordenança penal, que permetrà jutjar certs delictes menors i la major part de contravencions penals, i economitzarà així, les energies de l'aparell judicial, que podran destinar-se a aquells fets que mereixen una sanció punitiva més important.

Finalment, i malgrat entendre que la regulació de l'aplicació de la pena i les seves formes d'execució té el seu lloc natural al Codi penal, també ha estat modificada i, en certs casos, s'hi han incorporat els mitjans de control més moderns, sempre amb el consentiment de la persona interessada, tendents a assegurar la reinserció social com a característica més important de la pena; tot això sense perjudici que el nou Codi penal que es redacti en el futur estableixi en el seu articulat les institucions de la suspensió i la substitució de la pena.

Source : BOPA

Disposition additionnelle. Adaptation à la Loi d'accessibilité universelle

Lors des phases de toute action policière ou procédure judiciaire de quelque nature que ce soit devant tout batlle ou tribunal dans le cadre de la juridiction pénale, auxquelles interviennent des personnes présentant un handicap qui entrave l'interaction et la communication conformément à l'article 30 de la Loi d'accessibilité universelle et qui ne disposent pas des mesures d'accompagnement nécessaires à l'exercice de leur capacité dans les termes établis par la Loi 30/2022 , du 21 juillet, qualifiée de la personne et de la famille dans le cadre de ces actions, l'assistance d'une tierce personne doit leur être garantie dans les termes établis à l'article précité. En tout état de cause, ce droit doit être offert préalablement à l'action par le responsable de celle-ci, qui doit consigner de manière authentique l'offre et, le cas échéant, la désignation, la renonciation et l'intervention.

En vigueur depuis le 11/12/2025 · ajout · Loi 24/2025, du 13 novembre, sur l'accessibilité universelle (BOPA 2025-12-10) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia La llei modificadora no numera la disposició addicional. Cal col·locar-la a continuació de les disposicions addicionals existents del Codi. Té caràcter de llei qualificada (disposició final novena).

Titre préliminaire. L'Administration de la justice pénale

Chapitre I. Dispositions préliminaires

Article 1.

1. Nul ne peut être condamné pour une infraction pénale si ce n'est conformément aux dispositions du présent Code ou des lois spéciales et par un jugement rendu par le tribunal compétent.

2. Dans tout type de procédure, les règles de la bonne foi doivent être respectées. Les preuves obtenues, directement ou indirectement, en violation des droits ou des libertés fondamentaux ne produisent aucun effet.

3. Les batlles et les tribunaux doivent toujours statuer, avec l'exposé des faits et la motivation en droit, sur les prétentions qui sont formulées. Le rejet pour des motifs de forme ne peut intervenir que pour les causes prévues par la loi.

En vigueur depuis le 03/11/2017 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-10-2017 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée modifiant le Code de… (BOPA 2017-11-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2.

Le pouvoir de rendre la justice en matière criminelle, en jugeant et en faisant exécuter ce qui a été jugé, appartient exclusivement au Tribunal supérieur de justice d'Andorre, au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), à leurs magistrats et aux batlles, sans préjudice de la compétence qui revient à d'autres organes internationaux en vertu des traités correspondants conclus conformément aux dispositions de l'article 65 de la Constitution.

En vigueur depuis le 03/11/2017 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-10-2017 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée modifiant le Code de… (BOPA 2017-11-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 3.

1. La Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice d'Andorre connaît du recours en appel contre les décisions du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) rendues en première instance, ainsi que du recours en appel contre les décisions rendues par le batlle instructeur en phase d'exécution des ordonnances pénales, dans les cas prévus par la loi. Elle connaît également, en audience orale et publique, de toutes les causes engagées pour des infractions pénales commises par des membres du Conseil général, de la Sindicatura et du Gouvernement, et par des batlles ou des magistrats, et exécute les décisions judiciaires intervenues sur ces infractions.

2. L'Assemblée plénière du Tribunal supérieur de justice d'Andorre, à l'exclusion des magistrats affectés à la Chambre pénale, connaît du recours en appel contre les décisions judiciaires du Tribunal supérieur de justice d'Andorre rendues en première instance dans les causes mentionnées au deuxième alinéa du paragraphe précédent.

3. Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) connaît, en formation collégiale, en audience orale et publique, de toutes les causes engagées pour des délits majeurs et mineurs, et exécute les décisions judiciaires qu'il a prononcées sur ces délits. Il connaît également, en formation à juge unique, en audience orale et publique, de toutes les causes engagées pour des contraventions pénales, et exécute les décisions judiciaires qu'il a prononcées en cette matière. Il connaît également, à juge unique, du recours en appel contre les décisions rendues par le batlle instructeur, dans les cas et selon les formes prévus par la loi.

4. L'Assemblée plénière du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), hormis le cas de flagrant délit, est compétente pour ordonner l'arrestation et la mise en examen des membres du Conseil général, de la Sindicatura et du Gouvernement, s'ils sont considérés comme pénalement responsables pendant la durée de leur mandat, ainsi que des batlles et des magistrats, sans préjudice du fait que l'instruction de la cause soit confiée à un magistrat du Tribunal.

5. L'instruction des causes, pour toute catégorie d'infractions, est menée par un batlle, sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 48 de la Loi qualifiée de la Justice. Le batlle instructeur est également compétent pour connaître, selon la procédure d'ordonnance pénale, des infractions visées à l'article 163 du présent Code, ainsi que pour procéder à leur exécution.

En vigueur depuis le 03/11/2017 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-10-2017 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée modifiant le Code de… (BOPA 2017-11-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 4.

Les tribunaux pénaux sont compétents pour trancher les questions civiles et administratives préjudicielles soulevées en raison des faits délictueux lorsqu'elles apparaissent intimement liées au fait punissable de telle manière que leur séparation est impossible. Le tribunal statue toujours en appliquant les normes civiles ou administratives aux questions préjudicielles. Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, si la question préjudicielle est déterminante de la culpabilité ou de l'innocence, ou pour constater l'existence du délit, le Tribunal pénal ou, le cas échéant, le batlle instructeur, doit suspendre la procédure jusqu'à ce que la juridiction compétente tranche la question, si elle a déjà été saisie. Si elle n'a pas été saisie, le tribunal ou le batlle instructeur, selon le cas, accorde aux parties un délai d'un mois pour saisir la juridiction compétente. À l'expiration de ce délai, qui ne peut être accordé plus d'une fois dans le cadre d'une même procédure, et sans qu'aucune des parties ne justifie l'avoir fait, la suspension est levée et la procédure se poursuit, et le Tribunal pénal statue sur ladite question.

En vigueur depuis le 03/11/2017 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-10-2017 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée modifiant le Code de… (BOPA 2017-11-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre II. Du Ministère public

Article 5.

Le Ministère public a pour fonction de promouvoir l'action de la justice, de veiller au maintien de l'ordre juridique et de requérir devant la juridiction pénale l'application de la loi, pour la sauvegarde et la satisfaction des intérêts de la société. À cette fin, il exerce les moyens et les actions établis par les lois, formule l'accusation ou exerce l'action civile, ou bien s'y oppose selon ce qui est légalement approprié ; il peut intervenir directement dans le procès pénal afin de solliciter les mesures d'instruction les plus appropriées à l'élucidation du délit et à l'identification de la personne qui peut en être responsable, et veille à la stricte exécution des jugements intervenus dans les causes auxquelles il a été partie. Lorsque le Ministère public a connaissance d'un fait susceptible de constituer un délit ou une contravention pénale, il exerce l'action pénale, sans préjudice des facultés des batlles d'agir d'office.

En vigueur depuis le 03/11/2017 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-10-2017 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée modifiant le Code de… (BOPA 2017-11-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 6.

Pour les délits visés à l'article 16, le Ministère public, une fois la dénonciation ou la plainte formulée, selon le cas, par la personne offensée ou son représentant légal, agit conformément aux dispositions de l'article 5.

En vigueur depuis le 03/11/2017 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-10-2017 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée modifiant le Code de… (BOPA 2017-11-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre III. Des récusations et des excuses

Article 7.

L'abstention et la récusation des batlles, des magistrats et des membres du Ministère public dans les procès pénaux sont régies par les normes de la Loi qualifiée de la Justice.

En vigueur depuis le 01/09/2019 · nouvelle rédaction · Loi 24/2018, du 18 octobre, portant Code de procédure civile (BOPA 2018-11-14) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 8 abrogé des del 14/10/2021 (Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile)

En vigueur depuis le 14/10/2021 · abrogation · Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile (BOPA 2021-10-13) · 3 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Derogació de la llei de text consolidat (del graf)

Chapitre IV. Des avocats

Article 9.

1. À titre général, dans toutes les procédures pénales, la défense et l'assistance technique assurées par un avocat sont obligatoires. Toutefois, l'intervention de l'avocat est facultative dans les procédures pénales suivies pour des contraventions pénales.

2. Pour agir devant les tribunaux pénaux dans les termes prévus par la présente Loi, les avocats doivent remplir les conditions requises établies par la Loi qualifiée de la Justice et par la Loi sur l'exercice de la profession d'avocat et sur l'Ordre officiel des avocats d'Andorre.

En vigueur depuis le 01/09/2019 · nouvelle rédaction · Loi 24/2018, du 18 octobre, portant Code de procédure civile (BOPA 2018-11-14) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia «en el termes» es reprodueix literalment tal com figura al BOPA.

Article 10 abrogé des del 14/10/2021 (Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile)

En vigueur depuis le 14/10/2021 · abrogation · Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile (BOPA 2021-10-13) · 3 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Derogació de la llei de text consolidat (del graf)

Article 11.

Dans leur intervention devant les tribunaux pénaux, les avocats ont les droits et les devoirs établis par la Loi sur l'exercice de la profession d'avocat et sur l'Ordre officiel des avocats d'Andorre.

En vigueur depuis le 01/09/2019 · nouvelle rédaction · Loi 24/2018, du 18 octobre, portant Code de procédure civile (BOPA 2018-11-14) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 12.

1. Afin de garantir le droit à la défense et à l'assistance technique par un avocat, les prévenus doivent être défendus par un avocat et, s'ils n'en désignent pas, il leur en est commis un d'office.

2. Sauf s'il a obtenu le bénéfice de la défense et de l'assistance technique gratuites par un avocat, le prévenu a l'obligation de rembourser au Gouvernement les honoraires que celui-ci a versés à l'avocat commis d'office, lesquels font partie des frais de justice, sans préjudice de la possibilité pour l'avocat de réclamer également au prévenu un complément d'honoraires. Ladite obligation est mise en œuvre dans les termes que le Gouvernement établit par voie réglementaire.

En vigueur depuis le 01/09/2019 · nouvelle rédaction · Loi 24/2018, du 18 octobre, portant Code de procédure civile (BOPA 2018-11-14) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 13.

Les avocats auxquels incombe la défense d'office ne peuvent s'en excuser sans motif personnel et légitime dûment apprécié par le bâtonnier de l'Ordre des avocats.

En vigueur depuis le 03/11/2017 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-10-2017 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée modifiant le Code de… (BOPA 2017-11-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Titre premier. L'action pénale et l'action civile

Chapitre unique

Article 14.

L'action pénale pour délit ou contravention pénale est publique. Le Ministère public l'exerce dans tous les cas où la loi n'exige pas la plainte de la partie lésée ou offensée. Ne sont pas parties à la procédure les dénonciateurs ou les personnes lésées qui ne se sont pas formellement constitués en accusation particulière ou privée, ou en partie civile. L'exercice de l'action pénale par les personnes lésées ou offensées par l'infraction poursuivable d'office ou poursuivable sur dénonciation préalable entraîne obligatoirement le dépôt de la plainte correspondante, dans la forme prévue à l'article 39, la constitution en accusation particulière, la désignation d'un avocat et d'un domicile dans la Principauté et, ultérieurement, la réquisition d'une peine déterminée contre l'auteur et les autres participants à l'infraction au moment de la qualification juridique de l'affaire. La constitution en accusation particulière peut intervenir à tout moment de l'instruction de l'affaire tant que l'ordonnance de clôture de l'instruction n'a pas été rendue. Les associations et les corporations légalement constituées peuvent exercer les actions pénales et civiles pour la défense des intérêts collectifs qu'elles représentent. Ces personnes morales agissent par l'intermédiaire de leur représentant légal.

En vigueur depuis le 03/11/2017 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-10-2017 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée modifiant le Code de… (BOPA 2017-11-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 15.

Tout citoyen andorran jouissant de la plénitude de ses droits civils et sans antécédents judiciaires qui souhaite exercer l'action populaire peut se constituer en accusation particulière par le dépôt de la plainte correspondante, dans les instructions suivies pour des délits poursuivables d'office.

En vigueur depuis le 03/11/2017 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-10-2017 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée modifiant le Code de… (BOPA 2017-11-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
texte disponible uniquement en catalan

Article 16

1. L’acció penal derivada dels delictes o contravencions penals a què fan referència els articles 168, 179.2, 193, 232 i 515 del Codi penal requereix la denúncia o la querella prèvies de la persona ofesa, del seu representant legal o, en els supòsits establerts, del Ministeri Fiscal, que haurà de ponderar els interessos concurrents. L’exercici de l’acció penal per part dels perjudicats comporta els mateixos requisits que per als delictes perseguibles d’ofici a què fa referència l’article 14 d’aquesta Llei. En aquests delictes, de caràcter semipúblic, el perdó de la persona ofesa no extingeix l’acció ni la responsabilitat penal.

2. L’acció penal derivada dels delictes a què fan referència els articles 179.1 i 479 del Codi penal requereix la interposició prèvia de querella de la persona perjudicada o del seu representant legal. En aquests delictes, de caràcter privat, l’exercici de l’acció penal s’efectua com a acusació privada, en la forma i en les condicions de l’article 14, i la renúncia a l’acció penal feta en qualsevol estat del procediment comporta l’extinció i l’arxiu de la causa.

En vigueur depuis le 03/11/2017 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-10-2017 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée modifiant le Code de… (BOPA 2017-11-02) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Nouvelle rédaction à partir du 13/12/2026 voir le texte qui entrera en vigueur

Article 16

1. L’acció penal derivada dels delictes o contravencions penals a què fan referència els articles 191, 204, 219, 258 i 560 del Codi penal requereix la denúncia o la querella prèvies de la persona ofesa, del seu representant legal o, en els supòsits establerts, del Ministeri Fiscal, que haurà de ponderar els interessos concurrents. L’exercici de l’acció penal per part dels perjudicats comporta els mateixos requisits que per als delictes perseguibles d’ofici a què fa referència l’article 14 d’aquesta Llei. En aquests delictes, de caràcter semipúblic, el perdó de la persona ofesa no extingeix l’acció ni la responsabilitat penal.

2. L’acció penal derivada dels delictes a què fan referència els articles 204 i 531 del Codi penal requereix la interposició prèvia de querella de la persona perjudicada o del seu representant legal. En aquests delictes, de caràcter privat, l’exercici de l’acció penal s’efectua com a acusació privada, en la forma i en les condicions de l’article 14, i la renúncia a l’acció penal feta en qualsevol estat del procediment comporta l’extinció i l’arxiu de la causa.

Source : Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13)

Article 17.

La dénonciation ou la plainte ayant été admise, le juge d'instruction (batlle) ouvre immédiatement l'instruction et en informe le Ministère public ; il procède de la même manière lorsqu'il doit agir d'office.

En vigueur depuis le 03/11/2017 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-10-2017 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée modifiant le Code de… (BOPA 2017-11-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 18.

L'action civile peut être exercée par toute personne ayant subi des dommages et préjudices causés par le délit ou la contravention pénale. Elle peut être engagée conjointement avec l'action pénale ou, séparément, dans le cadre d'une instance civile. Dans ce dernier cas, l'action civile ne peut être exercée tant que l'action pénale n'a pas été tranchée par un jugement définitif ou qu'une ordonnance de non-lieu définitif ou provisoire n'a pas été rendue. La constitution de partie civile peut intervenir à tout moment de la procédure jusqu'au dernier jour du délai accordé au Ministère public pour présenter l'acte de qualification juridique. Toute personne qui exerce l'action civile doit le déclarer et désigner un avocat et un domicile dans la Principauté où les notifications requises peuvent lui être faites. Lors de la première déclaration, la personne lésée est informée du contenu du présent article. Le Ministère public doit également exercer l'action civile conjointement avec l'action pénale chaque fois que la personne lésée ne s'est pas constituée partie civile ou a réservé sa réclamation civile, s'en est désistée ou y a expressément renoncé.

En vigueur depuis le 03/11/2017 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-10-2017 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée modifiant le Code de… (BOPA 2017-11-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 19.

En tout état de l'instance, la partie lésée peut se désister de sa réclamation civile, tout en restant tenue des dépens exposés.

En vigueur depuis le 03/11/2017 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-10-2017 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée modifiant le Code de… (BOPA 2017-11-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 20.

La réserve, le désistement ou la renonciation à l'action civile n'empêche ni ne suspend l'exercice de l'action pénale.

En vigueur depuis le 03/11/2017 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-10-2017 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée modifiant le Code de… (BOPA 2017-11-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 21.

L'action pénale s'éteint par l'amnistie, la prescription et le décès de l'inculpé, mais l'action civile subsiste contre l'auteur de l'infraction ou ses héritiers et ayants droit, et elle ne peut être exercée que devant la juridiction civile. La grâce n'entraîne pas l'extinction de l'action pénale, mais elle doit être prise en compte au moment de l'exécution de la peine. Sauf disposition contraire du décret de grâce, lorsque plus d'une grâce est applicable à un fait délictueux, elles s'appliquent toutes de manière cumulative.

En vigueur depuis le 03/11/2017 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-10-2017 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée modifiant le Code de… (BOPA 2017-11-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Titre deuxième. La phase préparatoire du procès pénal

Chapitre I. Enquête préliminaire

Section première. Règles communes

Article 22.

Les fonctionnaires de police, lorsqu'ils ont connaissance de la commission d'un fait punissable, doivent en informer le Ministère public et procéder à l'enquête immédiate, en accomplissant toutes les diligences nécessaires.

En vigueur depuis le 03/11/2017 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-10-2017 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée modifiant le Code de… (BOPA 2017-11-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 23.

1. Le procès-verbal de police doit contenir :

a) Le lieu, l'heure, le jour, le mois et l'année où il est commencé.

b) Le nom, la profession, le domicile et les autres coordonnées de chacune des personnes qui sont intervenues dans le fait présumé punissable.

c) Les déclarations, les rapports et les résultats de tout acte d'enquête et de toute expertise sommaires, tendant à obtenir non seulement la connaissance complète du fait réputé criminel et de toutes les circonstances, tant défavorables que favorables, qui contribueront à la qualification exacte du délit, mais aussi la mention de toute présomption, de tout indice ou de tout soupçon permettant de parvenir à découvrir les auteurs et les complices.

d) La signature de tous ceux qui sont intervenus dans les actes d'enquête, ou la mention du motif pour lequel ils ne signent pas.

e) L'identification des agents de police qui y sont intervenus et des actes d'enquête accomplis par chacun d'eux ainsi que la liste complète de toutes les armes, de tous les instruments, véhicules, téléphones mobiles, objets, documents et autres biens saisis, avec indication du lieu où ils se trouvent, lorsqu'ils ne peuvent pas être joints au dossier conformément aux dispositions du point 2 de l'article 26. De même, le lieu et la personne du dépositaire doivent être précisés dans le cas de véhicules accidentés.

2. Les procès-verbaux de police et les déclarations faites par les agents de police à la suite des investigations qu'ils ont menées sont considérés comme des dénonciations aux effets légaux. En tout état de cause, le procès-verbal de police ne doit pas faire mention de la qualification juridique des faits qui y sont consignés.

En vigueur depuis le 03/11/2017 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-10-2017 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée modifiant le Code de… (BOPA 2017-11-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 24.

1. Toute personne suspecte ou détenue qui fait une déclaration devant le Service de police, ou à l'égard de laquelle il doit être procédé à une perquisition domiciliaire ou à une identification, doit être informée, d'une manière qu'elle comprenne, et immédiatement, des faits qui sont à l'origine de l'enquête et des raisons qui motivent son éventuelle privation de liberté, ainsi que des droits suivants :

a) Droit de ne pas faire de déclaration.

b) Droit de ne pas témoigner contre elle-même et de ne pas s'avouer coupable.

c) Droit de lire elle-même la déclaration et d'y faire ajouter les modifications ou les éclaircissements qu'elle estime nécessaires.

d) Droit de désigner un avocat et de demander sa présence pour qu'il assiste à ses déclarations et intervienne lors des perquisitions domiciliaires et des identifications dont elle fait l'objet. Si la personne suspecte ou détenue ne désigne pas d'avocat, si l'avocat désigné n'accepte pas la désignation ou s'il ne peut être joint, et sauf renonciation expresse, l'avocat de permanence intervient, pour autant que l'infraction faisant l'objet de l'enquête soit susceptible de constituer un délit. À tout moment et bien qu'elle ait expressément renoncé à ce droit, la personne suspecte ou détenue peut désigner un avocat ou demander l'intervention de l'avocat de permanence.

e) Droit à ce que le fait de sa détention et le lieu où elle se trouve soient immédiatement portés à la connaissance d'un membre de sa famille ou d'une personne qu'elle désigne.

f) Droit de bénéficier de l'assistance gratuite d'un interprète lorsqu'il s'agit d'une personne étrangère qui ne comprend pas ou ne parle pas la langue nationale ou l'une des langues des États voisins.

g) Droit d'être examinée par le médecin légiste et par un médecin de son choix, dans ce dernier cas à ses frais, lequel doit se présenter dans un délai maximal de quarante-cinq minutes et remettre le rapport correspondant par écrit, une fois l'examen terminé.

2. La déclaration faite devant la Police doit mentionner l'heure de début et de fin de la déclaration et des éventuelles interruptions. La personne suspecte ne doit demeurer dans les locaux de la police que le temps nécessaire pour faire sa déclaration. En tout état de cause, tant pour la personne suspecte que pour la personne détenue, les interrogatoires ne peuvent durer plus de quatre heures consécutives, et entre deux interrogatoires il doit y avoir un temps de repos d'au moins une heure. La personne détenue a droit à un repos ininterrompu d'au moins huit heures par période de vingt-quatre heures de détention.

3. Lorsqu'il est nécessaire d'effectuer un test d'alcoolémie, la personne intéressée doit être informée de son droit de demander une analyse de sang si elle ne veut pas se soumettre au test d'alcoolémie ou si elle conteste le résultat obtenu par d'autres procédés. Le Service de police doit informer la personne intéressée, le cas échéant, du contenu de l'article 269 du Code pénal.

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Article 25.

1. Pour garantir le droit à l'assistance d'un avocat visé au premier paragraphe de l'article précédent, le Service de police doit informer la personne suspecte ou détenue qu'elle peut désigner un avocat ou demander, le cas échéant, à être assistée immédiatement par l'avocat de permanence.

2. Une fois la désignation effectuée, ou l'assistance de l'avocat de permanence demandée, la Police doit l'avertir sans délai. Elle doit également l'informer de la nature de l'infraction faisant l'objet de l'enquête de police. L'avocat, à partir de ce moment, peut examiner les actes d'enquête accomplis, s'entretenir en privé avec la personne suspecte ou détenue pendant une durée de trente minutes et assister à tous les interrogatoires, en demandant au fonctionnaire de police de l'interroger sur les points qu'il sollicite, et faire consigner dans la déclaration elle-même toute observation qu'il souhaite formuler. De même, l'avocat peut intervenir et assister lors des perquisitions domiciliaires et des identifications dont la personne suspecte ou détenue fait l'objet, et faire consigner dans le procès-verbal correspondant toute observation qu'il souhaite formuler. Si l'avocat ne se présente pas dans le délai de quarante-cinq minutes à compter de la convocation, les actes peuvent commencer sans sa présence. Toutefois, en cas d'urgence et avec une autorisation judiciaire préalable dûment motivée, les actes peuvent commencer avant l'expiration de ce délai, même si l'avocat convoqué n'est pas présent.

3. En matière de terrorisme, le batlle compétent, à la demande du Service de police, peut considérer par décision motivée que l'avocat désigné par le détenu peut porter préjudice aux enquêtes en cours. Dans ce cas, la désignation d'un autre avocat chargé d'en assurer l'assistance doit être immédiatement demandée au bâtonnier de l'Ordre des avocats.

4. Les déclarations faites en violation des prescriptions des paragraphes précédents sont nulles et de nul effet.

5. L'Ordre des avocats doit organiser un service de permanence, afin de faire face, à tout moment, aux obligations découlant des dispositions précédentes.

En vigueur depuis le 03/11/2017 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-10-2017 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée modifiant le Code de… (BOPA 2017-11-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 26.

1. Afin de réunir les preuves nécessaires, les agents de la Police andorrane (Corps de police), chaque fois que cela est nécessaire, doivent :

a) Se transporter sur le lieu de l'infraction ; procéder à toutes constatations matérielles et effectuer, le cas échéant, le reportage photographique ou audiovisuel correspondant ; se faire assister par des personnes ayant une compétence particulière, requises à cet effet ; recueillir la déclaration de toute personne susceptible de fournir des indications ; procéder aux perquisitions nécessaires avec le consentement préalable et signé de la personne qui occupe les lieux et toujours avec l'obligation de lui notifier préalablement son droit de s'y opposer. En cas de refus ou d'absence de la personne intéressée, la police doit obtenir une autorisation écrite du batlle. L'autorisation du batlle doit préciser les domiciles ou les locaux où les fouilles doivent être effectuées et motiver l'opportunité de la fouille à pratiquer. L'autorisation est présentée à toute personne qui occupe les lieux ou les locaux. En cas d'absence de l'occupant, la fouille doit être pratiquée en présence d'un greffier qui en dresse procès-verbal comportant la liste de chacun des documents et biens saisis. Exceptionnellement et pour des raisons d'urgence, la fouille peut être pratiquée sans la présence du greffier, avec l'autorisation verbale préalable du batlle, qui doit motiver l'autorisation ultérieurement.

b) Retenir toutes les pièces et tous les objets se rapportant à l'infraction, en particulier les armes et les instruments qui ont servi ou étaient destinés à la commettre, ainsi que tout ce qui paraît avoir été le produit de l'infraction ou qui peut en constituer un indice. Les objets saisis doivent être placés sous scellés et joints aux actes accomplis, accompagnés de l'inventaire complet. Lorsqu'en raison de leur volume ou d'autres caractéristiques les biens réquisitionnés ne peuvent être joints au dossier, il doit en être dressé la liste correspondante indiquant le lieu où se trouve chacun d'eux et la personne qui en a la charge, et les biens doivent rester à la disposition de la justice. Les scellés de l'ensemble des biens saisis ne peuvent être levés que par le batlle ou le tribunal. Les biens qui ne présentent pas d'intérêt pour la cause doivent recevoir, dans les meilleurs délais, la destination visée à l'article 79. Même si la police n'a pas eu le temps matériel d'examiner tous les objets retenus, ces objets doivent être remis au batlle, sauf si, par l'ordonnance motivée correspondante, le batlle autorise la police à les examiner pendant un délai maximal de dix jours, sans préjudice de ce qu'il soit ultérieurement ordonné une expertise conformément aux dispositions des articles 80 et suivants.

c) Pénétrer dans un domicile ou dans tout autre lieu et le fouiller lorsqu'un délinquant immédiatement poursuivi s'y cache ou s'y réfugie, ou bien qu'il est surpris en flagrant délit dans la commission d'un délit. S'il est procédé à une perquisition, les formalités prévues aux points

a) et

b) ci-dessus doivent être respectées.

d) Intercepter les communications téléphoniques, télégraphiques, postales ou autres, avec autorisation judiciaire préalable, dans les conditions prévues au paragraphe deuxième de l'article 87.

e) Procéder aux enregistrements techniques audiovisuels appropriés, avec l'autorisation judiciaire motivée, préalable et correspondante.

2. L'obtention de toute preuve susceptible de porter atteinte à l'intégrité ou à l'intimité de la personne faisant l'objet de l'enquête requiert l'autorisation judiciaire motivée préalable en cas de refus ou d'absence de consentement exprès. Sont exceptés de cette obligation, pour autant qu'il n'existe aucun risque pour la santé et qu'ils n'impliquent pas de traitement cruel, inhumain ou dégradant :

  • Les tapissages.
  • Les examens dactyloscopiques ou autres examens anthropomorphiques.
  • La fouille de la personne, de ses effets ou du véhicule, pour autant que celui-ci ne constitue pas le domicile du suspect.
  • Le contrôle fiscal et l'examen corporels qui ne portent pas sur les parties intimes du corps.
En vigueur depuis le 03/11/2017 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-10-2017 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée modifiant le Code de… (BOPA 2017-11-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 27.

1. Les agents du Service de police ont l'obligation d'arrêter :

a) La personne désignée par l'ordre du batlle ou du tribunal compétent.

b) La personne désignée par l'ordre du Ministère public.

c) La personne qui tente de commettre un délit.

d) Le délinquant pris en flagrant délit.

e) La personne à l'encontre de laquelle il existe des motifs de croire qu'elle a participé à la commission d'un délit.

2. L'ordre mentionné aux lettres a et b du paragraphe précédent peut être donné verbalement, pour des raisons d'urgence, sans préjudice de ce qu'il doive être formalisé par écrit dans un délai maximal de deux heures.

3. En matière de blanchiment d'argent ou de valeurs ou des délits sous-jacents qui en sont à l'origine, par l'ordonnance motivée correspondante, le batlle d'instruction peut libérer les agents de police de l'obligation d'arrestation et décider que les suspects de la commission du délit ne soient pas arrêtés, ou en différer l'arrestation, afin d'identifier les personnes impliquées ou d'obtenir les preuves nécessaires, pour autant qu'il existe une proportion entre l'intérêt de l'enquête et le danger que peut représenter l'absence d'arrestation.

En vigueur depuis le 03/11/2017 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-10-2017 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée modifiant le Code de… (BOPA 2017-11-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 28.

Les agents du Service de police, lorsqu'ils arrêtent une personne en vertu des dispositions de l'article précédent, doivent la remettre en liberté ou la remettre au batlle compétent dans un délai de 48 heures. Lorsque l'arrestation fait suite à un ordre judiciaire, le Service de police doit aviser immédiatement le batlle ou le tribunal qui a ordonné l'arrestation, lequel en contrôle l'opportunité et la durée, et il ne peut mettre fin à l'arrestation sans ordre préalable du batlle ou du tribunal compétent. Dans les autres cas prévus au premier paragraphe de l'article précédent, le Service de police doit aviser immédiatement le Ministère public, lequel contrôle l'opportunité et la durée de l'arrestation, et il ne peut y mettre fin sans ordre préalable du Ministère public.

En vigueur depuis le 03/11/2017 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-10-2017 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée modifiant le Code de… (BOPA 2017-11-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 29.

Le Batlle auquel une personne arrêtée est remise doit rendre une ordonnance de mise en examen pour ordonner la détention provisoire ou mettre fin à l'arrestation dans les 24 heures à compter du moment où la personne arrêtée lui a été remise, après audition préalable du Ministère public et de l'avocat, qui doivent lui exposer les motifs en faveur ou à l'encontre de la détention ou de la liberté provisoire. Exceptionnellement, en cas d'homicide, d'assassinat, de torture, d'esclavage, d'agression ou d'abus sexuel, de trafic de drogues, d'enlèvement, de trafic d'enfants, de trafic illégal d'armes, de proxénétisme, de terrorisme, de financement du terrorisme, de blanchiment d'argent ou de valeurs, d'association en vue de porter atteinte à la Principauté ou à l'ordre constitutionnel et de délits contre la communauté internationale, le batlle peut proroger, par ordonnance motivée, le délai mentionné à l'alinéa précédent jusqu'à 72 heures. Pendant ce délai prorogé, la personne arrêtée est placée dans les locaux du Centre pénitentiaire, dans une unité séparée.

En vigueur depuis le 03/11/2017 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-10-2017 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée modifiant le Code de… (BOPA 2017-11-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 30.

La personne contre laquelle il n'existe aucun indice permettant de supposer qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction pénale ne doit demeurer dans les locaux de police ou judiciaires que le temps nécessaire pour faire une déclaration en qualité de témoin. S'il résulte de la déclaration des indices de participation délictuelle du témoin à l'infraction faisant l'objet de l'enquête ou à une autre, la déclaration doit être immédiatement interrompue et il doit être procédé de la manière prévue à l'article 24 et suivants du présent Code.

En vigueur depuis le 03/11/2017 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-10-2017 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée modifiant le Code de… (BOPA 2017-11-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 31.

Une fois l'enquête préliminaire terminée, la totalité des actes d'enquête accomplis doit être immédiatement transmise au juge d'instruction. La transmission du dossier et des effets personnels de l'intéressé ne peut excéder les délais établis à l'article 28 lorsqu'ils concernent une personne détenue ou lorsqu'il a été procédé à la retenue à la source de son permis de conduire, de son permis de port d'armes ou d'un autre document personnel.

En vigueur depuis le 03/11/2017 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-10-2017 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée modifiant le Code de… (BOPA 2017-11-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 32.

L'intervention du Service de police dans la phase préparatoire de l'instruction cesse au moment où le juge chargé de l'instruction se saisit des actes d'enquête. Toutefois, le Service de police peut continuer à intervenir en qualité d'auxiliaire.

En vigueur depuis le 03/11/2017 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-10-2017 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée modifiant le Code de… (BOPA 2017-11-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Section deuxième. Règles spéciales en cas d'accident de la circulation

Article 33.

Les agents du Service de police, en cas d'accident de la circulation, doivent procéder aux actes suivants :

1. Requérir l'aide d'un médecin afin de prodiguer l'assistance nécessaire aux blessés.

2. Vérifier l'identité des conducteurs et des passagers des véhicules accidentés, des témoins et des victimes, et recueillir leurs témoignages en les entendant séparément.

3. Effectuer toutes les constatations utiles à la manifestation de la vérité en prenant des photographies du lieu de l'accident et en le reconstituant si possible. Ces constatations doivent porter principalement sur l'auteur présumé de l'accident (comportement, attitude), sur les victimes (blessures apparentes, position), sur l'état des lieux (profil de la route, le lieu, l'éclairage), sur les véhicules (situation, état général, dommages subis), sur les traces et les indices (traces de freinage) et sur le choc (débris de verre, taches de sang).

4. Retenir, si nécessaire, les véhicules, les certificats d'immatriculation et les permis de conduire, ainsi que les documents relatifs à l'assurance, de même que tous les objets trouvés sur le lieu de l'accident susceptibles de servir à prouver les faits.

5. Consigner tous les renseignements recueillis dans un procès-verbal et y joindre les croquis et les photographies. Si l'accident n'a pas entraîné de lésions, il n'est pas nécessaire d'établir un procès-verbal, mais toutes les données recueillies par les agents en cas d'intervention doivent être conservées à la disposition du juge, pour le cas où, à l'avenir, l'une des parties impliquées porterait plainte et se constituerait partie civile.

En vigueur depuis le 03/11/2017 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-10-2017 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée modifiant le Code de… (BOPA 2017-11-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 34.

En cas de décès, les agents du Service de police doivent faire transporter le cadavre, après avoir marqué sa position sur le lieu de l'accident, et doivent en prendre des photographies, si cela est possible.

En vigueur depuis le 03/11/2017 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-10-2017 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée modifiant le Code de… (BOPA 2017-11-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 35.

Une fois tous les actes accomplis, les agents doivent transmettre au juge, sans délai, leur procès-verbal et les objets retenus.

En vigueur depuis le 03/11/2017 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-10-2017 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée modifiant le Code de… (BOPA 2017-11-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 35 bis.

En cas de conduite sous l'emprise de stupéfiants, de substances aux effets analogues ou de boissons alcooliques ou avec un taux d'alcoolémie supérieur au taux autorisé, ou en cas de conduite téméraire, les agents de police doivent retenir le permis de conduire de la personne contrevenante et doivent le transmettre au juge, sans délai, conjointement avec le procès-verbal. Le juge doit confirmer ou révoquer la retenue à la source du permis de conduire dans un délai maximal de dix jours.

En vigueur depuis le 14/08/2026 · nouvelle rédaction · Loi qualifiée 19/2026, du 15 juillet, portant modification de diverses normes dans le domaine pénitentiaire et pénal (BOPA 2026-08-13) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre II. De la dénonciation et de la plainte

Section première. De la dénonciation

Article 36.

Toute personne qui assiste à la commission d'une infraction poursuivable d'office ou qui en a connaissance est tenue de la dénoncer, par écrit ou oralement, devant l'autorité judiciaire ou la police. L'autorité judiciaire, le Ministère public et le Service de police doivent toujours recevoir les dénonciations orales ou écrites qui leur sont présentées.

En vigueur depuis le 03/11/2017 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-10-2017 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée modifiant le Code de… (BOPA 2017-11-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 37.

Sont exemptés de l'obligation établie à l'article précédent les prêtres et les avocats lorsqu'ils ont connaissance des faits en raison de leur ministère ou de leur profession, ainsi que le conjoint ou la personne unie à l'auteur de l'infraction par une situation de fait équivalente et les autres membres de la famille de l'auteur de l'infraction jusqu'au troisième degré de consanguinité, d'alliance ou d'adoption.

En vigueur depuis le 03/11/2017 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-10-2017 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée modifiant le Code de… (BOPA 2017-11-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 38.

Les médecins, les auxiliaires médicaux, les infirmières et, en général, tout praticien qui, en raison de son activité professionnelle, a connaissance de l'existence d'un décès, d'une blessure ou d'une maladie suspectés d'être la conséquence d'un fait délictueux, voire d'éventuels accidents, doivent le communiquer immédiatement au Service de police ou aux juges.

En vigueur depuis le 03/11/2017 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-10-2017 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée modifiant le Code de… (BOPA 2017-11-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Section deuxième. De la plainte

Article 39.

L'action pénale ne peut être exercée que par voie de plainte, conformément aux règles suivantes :

1. L'acte introductif doit indiquer les mentions d'identité du plaignant et celles de la personne visée par la plainte dont il a connaissance, l'exposé détaillé des faits avec leur qualification juridique et des actes d'enquête sollicités, ainsi que les prétentions relatives à la situation procédurale et aux biens de la personne visée par la plainte.

2. Dans le cas d'infractions de calomnie, d'injure et de diffamation, une conciliation judiciaire doit être préalablement tentée et, lorsqu'elles ont été proférées au cours d'un procès, il est nécessaire d'obtenir préalablement l'autorisation du juge ou du tribunal compétent.

3. La plainte doit être signée par le plaignant ou son avoué ou représentant, et par son avocat. En tout état de cause, le juge doit recueillir ultérieurement la déclaration du plaignant, s'il s'agit d'une personne physique, ou du représentant légal de l'entité, s'il s'agit d'une personne morale, au moyen de la commission rogatoire correspondante ou de tout autre moyen à sa disposition. La plainte présentée, le juge l'admet ou la rejette selon que les faits sont ou non susceptibles de constituer une infraction et, dans le premier cas, ordonne l'accomplissement des actes d'enquête appropriés et exige, s'il le juge opportun, la constitution d'une caution dans le montant et sous la forme jugés nécessaires.

En vigueur depuis le 03/11/2017 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-10-2017 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée modifiant le Code de… (BOPA 2017-11-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre III. Des actes d'enquête préalables

Article 40.

Lorsque les éléments de fait figurant dans le procès-verbal, dans la dénonciation ou dans la plainte avec constitution de partie civile ne permettent pas d'en déterminer la nature et les circonstances, les personnes qui y ont participé ou la procédure appropriée, le batlle doit instruire des diligences préalables, qui doivent être enregistrées dans le registre correspondant, et informer le Ministère public de leur ouverture. L'instruction des diligences préalables doit être effectuée de manière abrégée, précise et avec célérité. Le Batlle peut ordonner par ordonnance motivée le secret total ou partiel des diligences préalables ouvertes, pour une durée maximale d'un mois en cas de délits mineurs et de trois mois en cas de délits majeurs. L'obtention de toute preuve susceptible de porter atteinte à l'intégrité ou à l'intimité des personnes requiert une ordonnance judiciaire préalable motivée et le respect des prescriptions légales que ce Code établit pour la phase d'instruction.

En vigueur depuis le 16/01/2020 · nouvelle rédaction · Loi 21/2019, du 28 novembre, portant modification de la Loi 14/2017, du 22 juin, sur la prévention et la lutte contre… (BOPA 2020-01-15) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia El «[…]» manté el text inicial vigent. Es reformulen el paràgraf del secret de les diligències prèvies i el de l’obtenció de proves; aquest darrer és idèntic al vigent.

Article 41.

Lorsqu'il est manifeste que les faits sont clairement constitutifs d'un délit ou d'une contravention pénale, ou qu'ils ne le sont pas, il n'y a pas lieu d'ouvrir des diligences préalables. Dans ce dernier cas, il doit être procédé au classement des actes en tant que diligences indéterminées.

En vigueur depuis le 03/11/2017 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-10-2017 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée modifiant le Code de… (BOPA 2017-11-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
texte disponible uniquement en catalan

Article 42

1. Una vegada acabada la instrucció de les diligències, el batlle ha d’adoptar un dels acords següents:

a) Arxivar la denúncia, no admetre la querella o decretar l’arxiu de les diligències practicades.

b) Decretar el sobreseïment provisional d’acord amb el que disposen els articles 126 i següents.

c) Ordenar la incoació de sumari, si el fet revesteix caràcter de delicte, o inhibir-se a favor del Tribunal de Corts, si es considera contravenció penal, sense perjudici del que disposa l’article 163.

2. Si el batlle instructor considera que a la persona encausada li pot ser aplicada una excusa absolutòria que l’exoneri de responsabilitat penal, o que concorre en aquesta persona una de les circumstàncies excloents completes previstes als apartats 4 i 6 de l’article 27 del Codi penal, després de l’informe previ del Ministeri Fiscal, pot dictar aute motivat que declari la manca de responsabilitat penal i decreti l’arxiu de les diligències practicades, sense perjudici de la responsabilitat civil que se’n pugui derivar i que ha de ser resolta per la jurisdicció civil. Contra aquest aute es pot interposar recurs d’apel·lació, d’acord amb el que disposa l’article 194.

En vigueur depuis le 03/11/2017 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-10-2017 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée modifiant le Code de… (BOPA 2017-11-02) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Nouvelle rédaction à partir du 13/12/2026 voir le texte qui entrera en vigueur

Article 42

1. Una vegada acabada la instrucció de les diligències, el batlle ha d’adoptar un dels acords següents:

a) Arxivar la denúncia, no admetre la querella o decretar l’arxiu de les diligències practicades.

b) Decretar el sobreseïment provisional d’acord amb el que disposen els articles 126 i següents.

c) Ordenar la incoació de sumari, si el fet revesteix caràcter de delicte, o inhibir-se a favor del Tribunal de Corts, si es considera contravenció penal, sense perjudici del que disposa l’article 163.

2. Si el batlle instructor considera que a la persona encausada li pot ser aplicada una excusa absolutòria que l’exoneri de responsabilitat penal, o que concorre en aquesta persona una de les circumstàncies excloents completes previstes als apartats 4 i 6 de l’article 31 del Codi penal, després de l’informe previ del Ministeri Fiscal, pot dictar aute motivat que declari la manca de responsabilitat penal i decreti l’arxiu de les diligències practicades, sense perjudici de la responsabilitat civil que se’n pugui derivar i que ha de ser resolta per la jurisdicció civil. Contra aquest aute es pot interposar recurs d’apel·lació, d’acord amb el que disposa l’article 194.

Source : Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13)

Chapitre IV. L'instruction de l'information judiciaire

Section première. Dispositions générales

Article 43.

Est compétent pendant l'instruction des causes le batlle à qui elle revient selon le tour de rôle. À cet effet, les plaintes avec constitution de partie civile et les dénonciations doivent être réparties par le président du Tribunal des batlles.

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Article 44.

Lorsqu'un batlle ou un tribunal qui est en train d'instruire ou de juger a connaissance, par des moyens autres que la plainte avec constitution de partie civile et la dénonciation, qu'un fait délictueux a été commis, il n'est compétent que dans la mesure où le fait délictueux est connexe. Dans le cas où il n'est pas compétent, le batlle instructeur à qui il revient selon le tour de rôle doit être désigné pour instruire la cause. Les autres tribunaux doivent uniquement porter les faits à la connaissance du président du Tribunal des batlles s'ils considèrent qu'ils ne sont pas connexes à ceux qu'ils sont en train de juger, afin que soit désigné le batlle instructeur correspondant.

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Article 45.

Le Batlle doit accomplir personnellement les diligences nécessaires. Il peut néanmoins se faire assister par ses collaborateurs et par les agents du Service de police, pour autant qu'il ne s'agisse pas de l'interrogatoire d'un inculpé, d'une confrontation ou d'une reconnaissance d'identité.

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Article 46.

Les parties qui ont comparu peuvent intervenir, à l'appréciation du batlle instructeur, si elles le demandent, dans toutes les diligences de la procédure d'information judiciaire ou dans les diligences préalables. Elles peuvent également prendre connaissance des actes et en obtenir copie à leurs frais, sauf si le secret des actes a été ordonné. Pendant l'instruction de l'information judiciaire, le batlle, d'office, sur proposition du Ministère public ou de l'une quelconque des parties, par ordonnance motivée, peut en ordonner le secret en tout ou en partie, en constituant dans ce dernier cas une pièce séparée, pour un délai maximal de deux mois en cas de délits mineurs et pour un délai maximal de six mois, prorogeable par ordonnance motivée pour une autre période de six mois, et avec l'obligation de lever le secret de l'information judiciaire au moins un mois avant la clôture de l'information judiciaire.

En vigueur depuis le 16/01/2020 · nouvelle rédaction · Loi 21/2019, du 28 novembre, portant modification de la Loi 14/2017, du 22 juin, sur la prévention et la lutte contre… (BOPA 2020-01-15) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia El «[…]» manté el paràgraf inicial vigent. Se substitueix el paràgraf relatiu al secret del sumari. [CONTROL: canvi parcial però el text coincideix només un 50% amb l'anterior]

Article 47.

Le Batlle doit accomplir toutes les diligences nécessaires pour éclaircir et constater les faits et les circonstances, tant défavorables que favorables, susceptibles d'influer sur leur qualification, afin de rechercher la vérité matérielle et réelle. En particulier, il doit accomplir les diligences proposées par le procureur ou par les parties, s'il ne les considère pas inutiles ou préjudiciables ; dans ce dernier cas, il doit dûment motiver sa décision. Le Batlle peut ordonner à tout moment la détention de toute personne à qui est imputée la commission d'un délit. Lorsqu'une diligence doit être accomplie dans un pays étranger, le batlle délivre une commission rogatoire qui est transmise par la voie appropriée.

En vigueur depuis le 03/11/2017 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-10-2017 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée modifiant le Code de… (BOPA 2017-11-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Section deuxième. Constatations matérielles

Article 48.

Le Batlle doit procéder à toutes les constatations matérielles visant à compléter ou à confirmer celles qui ont été effectuées par les agents du Service de police. Il se transporte, s'il le juge opportun, sur les lieux, afin d'en examiner l'état, de constater le corps du délit et de rechercher les traces matérielles, les indices et les pièces à conviction.

En vigueur depuis le 03/11/2017 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-10-2017 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée modifiant le Code de… (BOPA 2017-11-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Section troisième. Identité de la personne poursuivie

Article 49.

Il doit être procédé à la reconnaissance de la personne contre laquelle les charges sont dirigées, en la plaçant avec d'autres personnes présentant des caractéristiques extérieures semblables, à la vue de celui ou de ceux qui doivent y procéder.

En vigueur depuis le 03/11/2017 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-10-2017 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée modifiant le Code de… (BOPA 2017-11-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 50.

Lorsque plusieurs personnes doivent reconnaître une personne, la diligence visée à l'article précédent est accomplie séparément avec chacun des examinateurs, sans qu'ils puissent communiquer entre eux jusqu'à la fin de la reconnaissance.

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Section quatrième. Personnalité de la personne poursuivie 1. Antécédents judiciaires

Article 51.

Lors du premier interrogatoire de l'inculpé, le batlle doit lui demander s'il a déjà été condamné antérieurement, par quelle juridiction, à quelle date, à quelle peine et pour quel motif. La même information doit être demandée au Registre des antécédents pénaux.

2. Enquête de personnalité

En vigueur depuis le 03/11/2017 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-10-2017 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée modifiant le Code de… (BOPA 2017-11-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 52.

Le Batlle doit s'efforcer de joindre à l'information judiciaire une enquête de personnalité des inculpés, ainsi que les informations relatives à leur situation matérielle ou sociale, en particulier lorsqu'il s'agit de personnes poursuivies mineures, de récidivistes ou lorsqu'il est soupçonné qu'elles présentent un caractère asocial.

3. Examen médical et psychiatrique

En vigueur depuis le 03/11/2017 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-10-2017 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée modifiant le Code de… (BOPA 2017-11-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 53.

Le Batlle, d'office ou à la demande d'une partie, peut compléter l'enquête de personnalité par un examen médical et psychiatrique. Il peut notamment ordonner cet examen lorsque la nature des infractions, les circonstances dans lesquelles elles ont été commises ou le comportement de l'inculpé font soupçonner que celui-ci présente un caractère anormal.

En vigueur depuis le 03/11/2017 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-10-2017 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée modifiant le Code de… (BOPA 2017-11-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 54.

En matière psychiatrique, le batlle doit, en règle générale, demander à l'expert de se prononcer sur les points suivants :

1. Si l'examen psychiatrique du sujet révèle des anomalies mentales ou psychiques.

2. Si l'infraction qui lui est imputée est en relation avec ces anomalies.

3. Si le sujet est dangereux, s'il est enclin au délit, ou s'il peut être guéri ou réadapté. La mission des experts peut également consister à examiner d'autres aspects résultant plus particulièrement de l'instruction, en relation avec les faits de la cause, ou des indications fournies par l'inculpé lui-même, par sa famille ou par son défenseur, ou encore par l'enquête de personnalité.

En vigueur depuis le 03/11/2017 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-10-2017 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée modifiant le Code de… (BOPA 2017-11-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Section cinquième. Déclaration de la personne mise en cause

Article 55.

Avant la première déclaration de la personne mise en cause, le batlle doit l'informer, en présence d'un avocat, des droits dont elle dispose ; en outre, la personne mise en cause doit signer pour attester que ces droits lui ont été notifiés et doit indiquer ou confirmer la désignation d'un avocat. Si la personne mise en cause n'en a pas désigné, c'est toujours l'avocat de permanence qui intervient. Ensuite, l'avocat de la personne mise en cause, qu'il s'agisse de l'avocat de permanence ou de celui qu'elle a désigné, peut s'entretenir avec la personne mise en cause et, simultanément, avoir accès aux actes accomplis, sauf si le secret de l'instruction est ordonné sur tout ou partie de ceux-ci. Par la suite, la déclaration de la personne mise en cause est recueillie.

En vigueur depuis le 03/11/2017 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-10-2017 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée modifiant le Code de… (BOPA 2017-11-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 56.

Lors de la première déclaration, le batlle doit commencer par s'assurer de l'identité de la personne mise en cause, en l'interrogeant sur ses prénoms, noms, surnom, âge, lieu et date de naissance, domicile, profession, moyens de subsistance, nationalité, état civil et situation familiale. Il doit ensuite l'informer des faits qui lui sont imputés, en lui donnant lecture de la déclaration faite devant la police, si elle en a fait une, et enfin il recueille ses explications si elle accepte de répondre.

En vigueur depuis le 03/11/2017 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-10-2017 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée modifiant le Code de… (BOPA 2017-11-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 57.

Le Batlle doit faire déposer la personne mise en cause autant de fois qu'il le juge opportun pour établir les faits. La convocation de la personne mise en cause doit être effectuée avec un préavis minimal de 72 heures, l'avocat désigné ou l'avocat commis d'office en étant préalablement avisé dans le même délai. En cas d'urgence et par ordonnance motivée, le batlle peut recueillir la déclaration, après avoir procédé à la même convocation que celle prévue à l'alinéa précédent, mais avec un préavis minimal pouvant être réduit jusqu'à 6 heures.

En vigueur depuis le 03/11/2017 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-10-2017 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée modifiant le Code de… (BOPA 2017-11-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 58.

Le Batlle doit demander à la personne mise en cause en particulier où elle se trouvait le jour et à l'heure où le délit a été commis, en compagnie de quelles personnes et à quoi elle s'occupait ; si elle sait qui sont les auteurs, les complices ou les receleurs des faits ; si elle a connaissance des motifs qui ont déterminé la commission du délit et des mesures qui ont été prises pour le mener à bien, ainsi que tout ce qui, en outre, est jugé nécessaire pour établir la vérité des faits.

En vigueur depuis le 03/11/2017 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-10-2017 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée modifiant le Code de… (BOPA 2017-11-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 59.

Les déclarations doivent être rédigées en présence du comparant, qui peut dicter le texte, et doivent porter la date de leur rédaction, le nom du batlle, celui de l'inculpé et celui de l'avocat qui l'assiste, s'il est présent, ou la mention de son absence bien qu'il ait été avisé. À la fin de la déclaration, le batlle doit interroger l'inculpé sur les points que l'avocat demande.

En vigueur depuis le 03/11/2017 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-10-2017 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée modifiant le Code de… (BOPA 2017-11-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 60.

Les mots rayés, corrigés et ajoutés doivent être mentionnés et approuvés avant les signatures figurant à la fin de la déclaration.

En vigueur depuis le 03/11/2017 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-10-2017 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée modifiant le Code de… (BOPA 2017-11-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 61.

Si la personne mise en cause ne comprend pas la langue dans laquelle elle est interrogée, le batlle doit demander un interprète, auquel il doit faire prêter serment dans les formes légales, afin qu'il accomplisse fidèlement sa mission. Si la personne mise en cause est sourde-muette, elle doit être interrogée par écrit ou par l'intermédiaire d'un interprète ou d'une personne capable de communiquer avec elle. Dans les deux cas, les dépenses occasionnées par l'intervention de l'interprète sont à la charge de l'Administration de la Justice, ou font partie des frais de justice en cas de condamnation.

En vigueur depuis le 03/11/2017 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-10-2017 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée modifiant le Code de… (BOPA 2017-11-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 62.

Il doit être donné lecture de la déclaration à la personne mise en cause, qui peut la confirmer ou bien demander la modification ou la clarification des expressions qui ne correspondent pas exactement à ce qui a été déclaré ou à ce qu'elle voulait exprimer. Elle doit également être informée du droit qu'elle a de lire le procès-verbal personnellement.

En vigueur depuis le 03/11/2017 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-10-2017 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée modifiant le Code de… (BOPA 2017-11-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 63.

Le Batlle, la personne mise en cause, le procureur et l'avocat, s'ils sont présents, doivent signer à la fin de chaque procès-verbal, et le greffier doit en attester. Si la personne mise en cause refuse de signer, mention doit être faite de cette circonstance.

En vigueur depuis le 03/11/2017 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-10-2017 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée modifiant le Code de… (BOPA 2017-11-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 64.

Les aveux de la personne mise en cause ne dispensent pas d'accomplir tous les actes nécessaires afin d'acquérir la conviction de la véracité des aveux et de l'existence du délit.

En vigueur depuis le 03/11/2017 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-10-2017 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée modifiant le Code de… (BOPA 2017-11-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 65.

Si la personne mise en cause est détenue, la première déclaration doit être recueillie dans un délai maximal de 24 heures à compter du moment où elle a été mise à la disposition du batlle, sauf s'il existe des motifs qui en rendent impossible la réalisation. À l'expiration de ce délai, qu'il ait été possible ou non de procéder à la déclaration de la personne mise en cause, le batlle doit rendre une ordonnance de mise en examen pour ordonner la mise en liberté ou, le cas échéant, l'emprisonnement de la personne détenue, après avoir, dans ce dernier cas, entendu les observations du Ministère public et de l'avocat désigné ou de permanence.

En vigueur depuis le 03/11/2017 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-10-2017 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée modifiant le Code de… (BOPA 2017-11-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 65 bis.

1. Lorsque la personne mise en cause est une personne morale, la déclaration est recueillie auprès de la personne spécialement désignée par les organes compétents de la personne morale et, à défaut, auprès de son représentant légal, assisté, en tout état de cause, de son avocat.

2. La déclaration doit viser à établir les faits ainsi que la participation aux faits de la personne morale mise en cause et des autres personnes qui auraient également pu intervenir dans leur réalisation. Les dispositions de la présente section s'appliquent à cette déclaration en tout ce qui n'est pas incompatible avec sa nature particulière.

3. La non-comparution injustifiée du représentant légal ou de la personne spécialement désignée par la personne morale pour la représenter entraîne que cet acte est réputé accompli, étant entendu qu'elle se prévaut de son droit de ne pas faire de déclaration.

Entre en vigueur le 13/12/2026 · ajout · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Dubte sobre si l’excepció d’un any per a la responsabilitat penal de les persones jurídiques comprèn aquestes normes processals.

Section sixième. Déclarations des témoins

Article 66.

Le Batlle peut faire citer toute personne dont il estime la déclaration utile, et en particulier le dénonciateur. Il peut même se déplacer auprès du témoin si celui-ci est dans l'impossibilité de comparaître. S'il s'agit de l'une des personnes définies à l'article 144, les précautions prévues à cet article doivent être adoptées.

En vigueur depuis le 03/11/2017 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-10-2017 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée modifiant le Code de… (BOPA 2017-11-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 67.

Toute personne, nationale ou étrangère, est tenue de faire une déclaration dans toute affaire criminelle, afin de dire tout ce qu'elle sait sur ce que lui demande le juge d'instruction de la cause ou le tribunal. Sont exemptées de cette obligation les personnes visées à l'article 147.

En vigueur depuis le 03/11/2017 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-10-2017 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée modifiant le Code de… (BOPA 2017-11-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 68.

Si le témoin refuse de comparaître ou de faire une déclaration, il doit être averti que ce fait peut être constitutif d'une infraction pénale. S'il persiste dans son refus de faire une déclaration ou de comparaître, outre le fait d'être conduit, dans ce dernier cas, devant l'autorité judiciaire, le batlle instruit la procédure correspondante.

En vigueur depuis le 03/11/2017 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-10-2017 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée modifiant le Code de… (BOPA 2017-11-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 69.

Si le témoin réside à l'étranger et que, de l'avis du batlle, sa déclaration est nécessaire, il peut faire sa déclaration devant les autorités judiciaires du pays de résidence, au moyen d'une commission rogatoire transmise par la voie légale correspondante ou par un autre moyen légalement approprié.

En vigueur depuis le 03/11/2017 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-10-2017 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée modifiant le Code de… (BOPA 2017-11-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 70.

Les témoins doivent déposer séparément et secrètement ; après avoir prêté serment ou promesse, ils doivent être interrogés sur leur nom, leurs prénoms, leur âge, leur domicile, leur profession ou leur métier ; s'ils connaissent ou non l'accusé ; s'ils ont avec lui un lien de parenté, d'amitié ou une relation de quelque nature que ce soit. Le Batlle doit les laisser s'exprimer sans interruption sur les faits et peut exiger les éclaircissements opportuns. Si le batlle estime leur présence nécessaire, il peut convoquer l'avocat de la personne inculpée et le Ministère public, qui peuvent assister à la déclaration des témoins. À la fin de la déclaration, ils peuvent demander au batlle instructeur de poser toute question qui leur semble utile. Ne peuvent être interrogées en qualité de témoins les personnes contre lesquelles il existe des éléments d'inculpation suffisants. S'il ressort de la déclaration testimoniale des indices de participation délictueuse du témoin à l'infraction faisant l'objet de l'enquête ou à une autre, le batlle doit interrompre immédiatement la déclaration et doit procéder à recueillir une nouvelle déclaration de celui-ci conformément aux dispositions de l'article 24 et des articles 51 et suivants.

En vigueur depuis le 03/11/2017 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-10-2017 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée modifiant le Code de… (BOPA 2017-11-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 71.

Le témoin peut être conduit et interrogé sur le lieu où se sont produits les faits, où peuvent lui être montrés les objets sur lesquels doit porter sa déclaration.

En vigueur depuis le 03/11/2017 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-10-2017 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée modifiant le Code de… (BOPA 2017-11-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 72.

Une fois la déclaration terminée, elle est lue intégralement à l'intéressé, ou celui-ci la lit lui-même s'il a fait usage du droit qui lui appartient et dont il doit être informé, et il a alors la possibilité de formuler les observations qu'il estime nécessaires, lesquelles doivent être ajoutées à la déclaration elle-même.

En vigueur depuis le 03/11/2017 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-10-2017 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée modifiant le Code de… (BOPA 2017-11-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 73.

Si le témoin ne comprend pas la langue dans laquelle il est interrogé ou s'il est sourd-muet, il doit être procédé conformément aux dispositions de l'article 61.

En vigueur depuis le 03/11/2017 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-10-2017 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée modifiant le Code de… (BOPA 2017-11-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 73 bis.

1. L'autorité judiciaire pourra décider que la déclaration de la personne mineure ou en situation de handicap soit recueillie par l'intermédiaire d'équipes psychosociales. Dans ce cas, les parties doivent transmettre à l'autorité judiciaire les questions qu'elles jugent opportunes, que celle-ci, après contrôle préalable de leur pertinence et de leur utilité, doit communiquer aux experts. Une fois la déclaration du mineur ou de la personne en situation de handicap recueillie, les parties peuvent solliciter, dans les mêmes termes, des éclaircissements auprès du témoin.

2. Dans l'hypothèse où la personne mise en examen est présente lors de la déclaration, sa confrontation visuelle avec le témoin sera évitée en utilisant à cet effet tout moyen technique, y compris tout moyen apte à enregistrer et reproduire le son et l'image qui garantisse, en tout état de cause, le contradictoire entre les parties et qui permette à l'autorité judiciaire et aux parties de demeurer au Siège de la Justice, tandis que le témoin se trouve dans les locaux destinés à cet effet.

3. La déclaration sera toujours enregistrée et demeurera sous la garde du secrétaire judiciaire, une copie étant jointe au dossier, en tant que preuve préconstituée. L'enregistrement sera accompagné d'un procès-verbal succinct qui consignera l'identité des parties et les déclarations du témoin conformément à la réglementation établie dans la présente section pour ce qui ne contredit pas le présent article.

En vigueur depuis le 13/02/2025 · ajout · Loi 1/2025, du 16 janvier, portant modification de diverses normes dans le domaine de la justice (BOPA 2025-02-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Es manté literalment la grafia del BOPA («declaració́», «preconstituida»).

Section 7. Confrontation des témoins et des accusés

Article 74.

Lorsque les témoins et les personnes poursuivies entre eux, ou les premiers avec les seconds, sont en désaccord sur un fait ou sur une circonstance quelconque présentant un intérêt pour l'instruction, il peut être procédé à une confrontation entre ceux qui sont en désaccord.

En vigueur depuis le 03/11/2017 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-10-2017 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée modifiant le Code de… (BOPA 2017-11-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 75.

Le Batlle doit lire aux personnes confrontées leurs déclarations respectives, doit relever les contradictions qui en résultent et doit recueillir, enfin, les explications des intéressés, dans un acte que doivent signer toutes les parties présentes.

En vigueur depuis le 03/11/2017 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-10-2017 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée modifiant le Code de… (BOPA 2017-11-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Section 8. Perquisitions et saisies

Article 76.

Le Batlle peut se transporter en tous lieux pour y effectuer des perquisitions et procéder à la saisie des objets et des documents utiles à la manifestation de la vérité. Il peut également l'ordonner au Service de police au moyen de l'ordonnance judiciaire correspondante.

En vigueur depuis le 03/11/2017 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-10-2017 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée modifiant le Code de… (BOPA 2017-11-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 77.

Si la perquisition est effectuée au domicile de l'inculpé, elle peut avoir lieu à toute heure du jour ou de la nuit, et en sa présence, s'il s'y trouve. Si elle est effectuée au domicile de tout autre citoyen, et sauf si le batlle l'estime indispensable, elle ne peut avoir lieu que de 6 heures à 21 heures. L'intéressé a le droit d'y assister s'il se trouve au domicile. En cas d'absence de la personne intéressée ou de l'inculpé, ou d'une personne désignée par l'un d'eux, le secrétaire judiciaire doit être présent et doit en dresser le procès-verbal correspondant.

En vigueur depuis le 03/11/2017 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-10-2017 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée modifiant le Code de… (BOPA 2017-11-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 78.

Toute perquisition doit donner lieu à l'établissement d'un acte et à l'inventaire des objets saisis, avec leur description et leurs caractéristiques particulières.

En vigueur depuis le 03/11/2017 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-10-2017 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée modifiant le Code de… (BOPA 2017-11-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 79.

Le Batlle doit prendre les décisions qu'il estime appropriées afin de garantir la restitution des objets saisis s'ils ne présentent pas d'intérêt pour la cause. De même, une fois le produit de l'infraction identifié et évalué, il doit prendre la décision qu'il estime opportune afin qu'il soit restitué à son propriétaire de manière à éviter de lui causer un préjudice supplémentaire.

En vigueur depuis le 03/11/2017 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-10-2017 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée modifiant le Code de… (BOPA 2017-11-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Section 9. Le rapport d'expertise

Article 80.

Dans les cas où l'examen d'une personne ou d'un objet requiert des connaissances scientifiques ou artistiques, le batlle, d'office ou à la demande d'une partie, doit nommer un ou deux experts si possible, de préférence diplômés, lesquels doivent prêter serment ou promesse de remplir fidèlement leur mission. Les honoraires d'expertise sont à la charge de la partie qui a proposé la preuve, sans préjudice de ce qui sera décidé par le jugement rendu par le tribunal. De même, les parties peuvent nommer à leurs frais un expert privé, qui ne peut être récusé que pour des motifs tenant à la qualification ou à la compétence professionnelle. Les experts nommés doivent avoir accès à toutes les données nécessaires à l'élaboration de leur expertise.

En vigueur depuis le 14/08/2026 · nouvelle rédaction · Loi qualifiée 19/2026, du 15 juillet, portant modification de diverses normes dans le domaine pénitentiaire et pénal (BOPA 2026-08-13) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 81.

La mission des experts, qui doit être précisée par le batlle, doit être limitée à des constatations matérielles et techniques, et ne peut comporter aucun point de droit à préjuger.

En vigueur depuis le 03/11/2017 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-10-2017 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée modifiant le Code de… (BOPA 2017-11-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 82.

Le Batlle et le procureur et les autres parties comparantes, ces dernières avec l'autorisation préalable du batlle, peuvent demander aux experts de fournir les éclaircissements nécessaires.

En vigueur depuis le 03/11/2017 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-10-2017 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée modifiant le Code de… (BOPA 2017-11-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 83.

Lorsque les opérations d'expertise sont terminées, les experts doivent rédiger conjointement un rapport qui doit comprendre :

1. La description de la personne ou de la chose faisant l'objet de l'expertise, dans l'état et de la manière dont elle se trouve.

2. Le compte rendu détaillé de toutes les opérations effectuées par les experts et de leur résultat.

3. Les conclusions qu'ils formulent, au vu de ces données, conformément aux principes ou aux règles de leur science ou de leur art.

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Article 84.

Si les experts sont en désaccord ou ont des réserves à formuler sur les conclusions communes, chacun d'eux doit indiquer son opinion ou ses réserves, et doit les motiver.

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Article 85.

Le rapport d'expertise et les objets soumis à l'expertise doivent être remis au juge dans le délai que celui-ci fixe.

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Article 86.

Le Juge peut, d'office ou à la demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise ou une expertise complémentaire. De même, le juge peut, s'il l'estime opportun, ordonner une contre-expertise.

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Section dixième. La recherche des preuves

Article 87.

1. Le juge d'instruction doit s'efforcer, même lorsque l'inculpé a avoué, de recueillir tous les éléments propres à établir, le cas échéant, l'imputabilité de l'infraction à l'inculpé et à en déterminer la culpabilité ou l'innocence. À cette fin, il doit procéder, selon les circonstances, aux confrontations sur les lieux ; à la saisie de l'objet ; à l'interrogatoire des témoins, de la victime et de l'inculpé ; il doit ordonner les expertises et, enfin, il doit examiner les indices et les présomptions.

2. En matière de délits majeurs, dans tous les cas, et de délits mineurs en cas de corruption ou de trafic d'influence, si la mise en œuvre d'interceptions de communications téléphoniques, télégraphiques, postales ou autres est jugée utile à la manifestation de la vérité, le juge peut ordonner cette mesure à tout moment de l'enquête dans les conditions suivantes :

a) L'autorisation est donnée par l'ordonnance correspondante, qui est immédiatement notifiée au Ministère public. Il doit en être tenu un registre chronologique folioté, sur lequel le juge qui autorise doit consigner immédiatement les décisions qu'il prend en la matière.

b) L'ordonnance du juge doit préciser le délit majeur dont il s'agit, les personnes présumées impliquées, s'il en est de connues, ainsi que les motifs pour lesquels il est nécessaire de recourir à cette procédure, et tous les éléments d'identification de la communication à intercepter. La durée de l'écoute, qui ne peut excéder deux mois, peut être renouvelée, par ordonnance motivée, deux fois dans les mêmes conditions.

c) L'interception est réalisée par la personne ou le service désignés par le juge, qui sont tenus au secret professionnel, et elle se poursuit sous le contrôle du juge d'instruction.

d) Les bandes enregistrées, ou les supports matériels ou informatiques sur lesquels les communications sont recueillies, doivent être intégralement placés sous scellés et versés en totalité au dossier d'instruction. Les textes ou les documents destinés à être reproduits lors de l'audience de jugement de la cause doivent être sélectionnés de manière contradictoire avec l'accusation et la défense par le juge d'instruction ou l'agent de police judiciaire habilité à cet effet par le juge, et reproduits dans leur intégralité.

e) Les bandes non utilisées doivent être être conservées en annexe au dossier d'instruction et, une fois intervenue la décision définitive de l'affaire, que ce soit par jugement de condamnation ou d'acquittement, ou par non-lieu ou par simple prescription de l'infraction supposée, elles doivent être détruites avec celles qui ont été utilisées, sous le contrôle de l'autorité judiciaire.

f) Aucune interception ne peut avoir lieu lorsqu'il s'agit du cabinet d'un avocat ou de son domicile, sans que le juge en ait préalablement informé le bâtonnier de l'Ordre des avocats.

3. La mesure d'interception téléphonique peut être adoptée dans une pièce séparée, sur laquelle le secret de l'instruction peut être décrété pendant toute la durée de la cause, et elle doit être versée au dossier d'instruction une fois l'interception réalisée. Si l'interception n'apporte pas d'indices de criminalité et que le secret de l'instruction est levé, le juge doit communiquer l'interception à l'intéressé, qui peut prendre connaissance du contenu des informations recueillies.

4. Lorsqu'il est nécessaire d'obtenir des informations de toute entité financière ou d'une personne physique ou morale soumise au secret professionnel, le juge doit le décider par ordonnance motivée.

5. En matière de délits majeurs, l'obtention de toute preuve susceptible de porter atteinte à l'intégrité ou à l'intimité des personnes faisant l'objet de l'enquête, contre leur consentement ou sans leur consentement, doit être décidée par ordonnance motivée, compte tenu de l'aptitude et de l'adéquation de la mesure à l'établissement des faits, de la nécessité de la mesure elle-même de sorte qu'elle devienne indispensable pour élucider les faits, et de la proportionnalité de la mesure, compte tenu de l'intérêt de l'enquête, eu égard aux indices obtenus et à la gravité de l'infraction poursuivie, et de l'atteinte au droit fondamental qu'elle représente, lequel doit toujours être respecté dans son contenu essentiel. L'ordonnance doit indiquer les personnes autorisées à procéder à l'administration de la preuve. En aucun cas ne peut être ordonnée la réalisation d'une preuve qui comporte un risque pour la santé ou constitue un traitement cruel, inhumain ou dégradant.

6. Les mêmes garanties établies dans le présent article doivent être respectées lorsque le titulaire du domicile, du siège social ou du moyen de communication utilisé pour la commission du délit majeur est une personne morale.

1. Coups et blessures

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Article 88.

Lorsqu'il s'agit de coups et blessures ou d'autres types de lésions, le juge ordonne, le cas échéant, une expertise. Il demande aux spécialistes ou aux experts, principalement, d'indiquer ou de déterminer :

1. La nature des coups et blessures, leur étendue, leur profondeur et leur localisation.

2. La manière dont ils ont été causés.

3. S'ils sont récents ou anciens.

4. Dans quel ordre ils ont été causés.

5. S'ils ont été infligés par un seul individu ou par plusieurs.

6. La position de la victime au moment où elle a été agressée et celle de son agresseur.

7. Les conséquences probables des coups et blessures.

8. La durée probable du traitement, la nature, l'importance et les conséquences des interventions chirurgicales qui peuvent être nécessaires.

9. L'incapacité de travail probable.

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Article 89.

Le Juge doit ordonner au médecin légiste l'établissement du rapport correspondant, dans lequel doivent être indiqués le temps que la personne lésée a mis ou peut mettre à guérir, le temps pendant lequel elle a été ou il est prévu qu'elle sera empêchée d'exercer son travail habituel, et s'il lui est resté ou s'il lui restera une infirmité, un défaut, une difformité ou un préjudice esthétique notable, avec indication précise des séquelles.

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Article 90.

En cas de mort suspecte ou violente qui n'est pas la conséquence d'un accident de la circulation, le juge, accompagné du greffier, doit se transporter sur le lieu où se trouve le cadavre, s'il l'estime opportun. Le juge doit immédiatement ordonner l'examen médical du cadavre et la constatation du décès. Il doit faire pratiquer, s'il l'estime opportun, l'autopsie du cadavre, afin de s'assurer des causes et des circonstances du décès. Si le cadavre est déjà inhumé, il peut, en tout état de cause, en ordonner l'exhumation.

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Article 91.

Avant de procéder à l'autopsie, le cadavre doit être décrit avec exactitude et son identité doit être vérifiée au moyen de déclarations de témoins ayant connu le défunt de son vivant. Si la personne décédée n'est pas connue, il doit être précisé dans le procès-verbal de reconnaissance ses caractéristiques ou ses traits physionomiques et particuliers, les vêtements et autres effets trouvés sur elle, afin qu'elle puisse être reconnue.

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Article 92.

En règle générale, les médecins désignés pour l'expertise ont la mission suivante : procéder à l'examen et à l'autopsie du cadavre en vue de déterminer : 1. la nature des coups et des blessures que présente le cadavre, 2. la cause (instruments piquants, tranchants, contondants, brûlures, armes à feu, etc.), 3. si les blessures sont récentes ou anciennes, 4. l'ordre dans lequel elles ont été produites, 5. si elles ont pu entraîner la mort, 6. s'il existe des signes de résistance ou de lutte, 7. si la mort n'est pas le résultat d'un accident ou d'un suicide, 8. si les coups et les blessures ont été produits par un seul ou plusieurs individus, avant ou après la mort et dans quelles circonstances, 9. si la mort est le résultat direct des coups et des blessures, ou si elle est survenue en raison de certaines circonstances qui ont pu conférer aux blessures une gravité qu'elles ne peuvent normalement pas avoir (état de santé déficient, défaut de soins, etc.), 10. les positions de la victime et de l'agresseur, 11. le moment où la mort est survenue, 12. si les coupures et les déchirures des vêtements de la victime coïncident avec les blessures, et quelles en sont la nature et la direction, 13. si la victime présente des signes de torture ou de viol. Le Batlle peut, en outre, demander au médecin toutes les explications complémentaires qu'il estime utiles, compte tenu des circonstances.

En vigueur depuis le 03/11/2017 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-10-2017 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée modifiant le Code de… (BOPA 2017-11-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 93.

En cas de soupçon de mort par empoisonnement, le batlle doit, en outre, ordonner obligatoirement le prélèvement des viscères et leur analyse. Le rapport doit préciser la catégorie et la nature de la substance ingérée, la quantité utilisée et la manière dont elle a été utilisée.

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Article 94.

En cas de mort provoquée par une arme à feu, une expertise balistique peut être ordonnée.

2. Infanticide

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Article 95.

En cas de présomption d'infanticide, l'expert doit déterminer si l'enfant est né vivant ; s'il a vécu hors du sein maternel ; le moment de la mort ; si cette mort est naturelle, accidentelle ou criminelle ; si l'enfant a subi des violences et si les soins dus lui ont été dispensés. Par ailleurs, il doit être procédé, chaque fois que cela est possible, à l'examen de la mère présumée. Si nécessaire, le corps de l'enfant doit être exhumé.

3. Vols

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Article 96.

En cas de vols avec violence, de vols simples ou d'autres infractions contre le patrimoine, il convient de constater, chaque fois que cela est possible, l'escalade, l'effraction, l'usage ou la détention d'armes, le recours à la violence et les moyens ou instruments utilisés. Les traces, les indices et les empreintes doivent être relevés dans le délai le plus bref possible. En outre, il convient d'établir la réalité de l'infraction, ainsi que l'existence et la valeur des objets soustraits.

4. Incendie et explosion

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Article 97.

En cas d'incendie ou de dommages par explosion, il doit être constaté :

1. Le lieu, le moment et le moyen d'exécution.

2. L'espèce de matière incendiaire ou explosive.

3. L'étendue, l'évaluation des dommages et les circonstances de plus ou moins grand danger pour les personnes ou les biens plus ou moins proches, si le feu ou l'explosion s'était propagé.

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Article 98.

Dans les délits ayant occasionné un dommage ou un danger non visé aux articles précédents, aux personnes ou aux biens, il doit être recherché et consigné dans les actes : la gravité du danger pour la propriété, la vie, la sécurité ou la santé des personnes, l'importance des dommages subis ou que l'on a voulu causer et leur évaluation, ainsi que les moyens et les instruments utilisés.

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Section onzième. De la mise en examen

Article 99.

Lorsqu'il résulte des actes accomplis au cours de l'instruction un indice rationnel de criminalité à l'encontre d'une personne déterminée, une ordonnance de mise en examen doit être rendue, laquelle doit être notifiée immédiatement à la personne mise en examen, dans une langue qu'elle comprend, ainsi qu'à son avocat.

En vigueur depuis le 03/11/2017 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-10-2017 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée modifiant le Code de… (BOPA 2017-11-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 100.

Dans l'ordonnance de mise en examen ou dans une autre décision ultérieure, le batlle peut ordonner que la personne mise en examen fournisse une caution pour garantir les responsabilités susceptibles d'être déclarées. Dans l'ordonnance de mise en examen doivent être désignés, de même, les civilement responsables solidaires et subsidiaires de l'infraction, qui peuvent exercer le droit à la défense en intervenant dans la procédure à partir du moment où cette déclaration de responsabilité leur a été communiquée. Dans la même ordonnance, si cela n'a pas été fait auparavant, les mesures nécessaires pour garantir les responsabilités civiles peuvent être adoptées.

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Article 101.

Le Batlle, au cours de l'instruction, et après avoir entendu le Ministère public, peut révoquer l'ordonnance de mise en examen lorsque les indices de criminalité qui avaient justifié la mise en examen ont été infirmés.

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Section douzième. Ordre de comparution, détention provisoire et liberté provisoire. 1. Ordre de comparution

Article 102.

Le Batlle peut ordonner la comparution des personnes à l'encontre desquelles il existe, selon son appréciation, des soupçons raisonnables de criminalité, lesquelles doivent être assistées d'un avocat dans la forme prévue aux articles 24 et 55 du présent Code. Lorsque la personne à l'encontre de laquelle il existe des soupçons raisonnables de criminalité a pris la fuite ou refuse de comparaître, le batlle peut délivrer un mandat d'arrêt, qui peut être exécuté sur tout le territoire de la Principauté, et dont l'exécution peut être demandée, y compris hors de ce territoire, conformément à la loi.

2. Détention provisoire

En vigueur depuis le 03/11/2017 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-10-2017 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée modifiant le Code de… (BOPA 2017-11-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 103.

Le Batlle peut ordonner, dans l'ordonnance de mise en examen ou par une ordonnance ultérieure, en motivant les raisons de cette mesure exceptionnelle, outre celles qui consistent en l'imputation de l'infraction à la personne mise en examen, la détention provisoire ou l'assignation à résidence provisoire, sous l'une quelconque des trois modalités, de la personne mise en examen pour une infraction :

1. Lorsque la liberté de la personne mise en examen présente un danger pour la sécurité publique.

2. S'il existe des motifs, compte tenu des circonstances des faits, de la gravité de l'infraction et de la peine encourue, de croire que le délinquant tentera de se soustraire à l'action de la justice.

3. Si l'infraction a causé un préjudice à un tiers et qu'une caution ou une garantie suffisante n'a pas été constituée.

4. Si la détention est nécessaire à la protection de la personne mise en examen ou pour prévenir la réitération de l'infraction.

5. Si l'inculpé ne se conforme pas à l'ordre de comparution délivré par le tribunal ou le batlle.

6. Si le maintien en liberté peut nuire au déroulement normal de l'instruction. Le Batlle peut faire contrôler à tout moment, par l'intermédiaire du Service de police, la présence de la personne mise en examen au lieu assigné en cas d'assignation à résidence. Les mesures de contrôle par surveillance électronique ne peuvent être adoptées sans le consentement préalable de l'intéressé, et les dépenses téléphoniques ou de toute autre nature qui en résultent sont à la charge de la personne mise en examen, sauf si elle ne dispose pas de ressources économiques suffisantes.

En vigueur depuis le 14/08/2026 · nouvelle rédaction · Loi qualifiée 19/2026, du 15 juillet, portant modification de diverses normes dans le domaine pénitentiaire et pénal (BOPA 2026-08-13) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Es declara modificat només l’apartat 1, però la redacció citada també retoca el paràgraf introductori («un aute posterior», «dels que», «de les tres modalitats»); s’ha adoptat el text citat.

Article 104.

La décision du batlle qui ordonne ou refuse la détention, l'assignation à résidence ou la liberté provisoires, ou toute mesure de garantie de la responsabilité civile, peut faire l'objet d'un recours en appel dans la forme prévue à l'article 194 du présent Code. Le Batlle doit informer la personne mise en examen et le civilement responsable du droit que leur confère le présent article.

En vigueur depuis le 03/11/2017 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-10-2017 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée modifiant le Code de… (BOPA 2017-11-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 105.

Dans les affaires suivies pour des infractions de trafic de drogues, d'enlèvement, de trafic illicite d'armes, de proxénétisme, de terrorisme ou de blanchiment d'argent ou de valeurs provenant desdites infractions, ainsi que d'association en vue de porter atteinte à la Principauté ou à l'ordre constitutionnel, le batlle peut, pendant la durée de la procédure, ordonner la mise au secret des détenus pendant le temps nécessaire pour éclaircir les faits, sans que celle-ci puisse durer plus de huit jours. En tout état de cause, la mise au secret doit être ordonnée par décision motivée.

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Article 106.

Même lorsque la mise au secret a été levée, le batlle peut l'ordonner à nouveau si des motifs de le faire apparaissent dans l'affaire. Dans ce cas, toutefois, la mise au secret ne peut excéder trois jours.

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Article 107.

Le détenu mis au secret ne peut communiquer avec aucune personne, ni recevoir ou remettre d'objets de quelque nature que ce soit, si ce n'est par l'entremise ou par l'intermédiaire du batlle instructeur.

En vigueur depuis le 03/11/2017 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-10-2017 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée modifiant le Code de… (BOPA 2017-11-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 108.

Le délai de détention provisoire ou d'assignation à résidence provisoire, avec ou sans surveillance électronique, ne peut excéder quatre mois.

Toutefois, dans le cas des délits mineurs, le batlle compétent peut, par décision motivée, prolonger le délai de deux mois, à l'expiration desquels la liberté provisoire doit obligatoirement être ordonnée.

En cas de délits majeurs, et uniquement en ce qui concerne la situation de détention provisoire, la première prolongation est de quatre mois et la seconde de deux mois, sans qu'il puisse y avoir plus de deux prolongations.

Dans le cas des affaires suivies pour les infractions d'homicide, d'assassinat, de torture, d'esclavage, contre la liberté sexuelle, de trafic de drogues, d'enlèvement, de trafic d'enfants, de trafic illicite d'armes, de proxénétisme, de terrorisme, de financement du terrorisme, de blanchiment d'argent ou de valeurs, de corruption, d'association en vue de porter atteinte à la Principauté ou à l'ordre constitutionnel et pour les infractions contre la communauté internationale, à la demande du Ministère public et compte tenu de la gravité particulière des faits constitutifs des infractions susmentionnées, une troisième prolongation de deux mois est possible, à titre exceptionnel.

En tout état de cause, le délai de détention provisoire ne peut excéder la moitié de la peine maximale prévue au Code pénal pour l'infraction ou les infractions pour lesquelles la personne a été mise en examen, compte tenu du système de cumul des peines, et le délai d'assignation à résidence ne peut excéder huit mois.

Une fois l'affaire transmise à la juridiction de jugement, le délai de détention provisoire ne peut excéder trois mois en cas de délits mineurs et neuf mois en cas de délits majeurs à compter de la notification de l'ordonnance de clôture et, en tout état de cause, la liberté provisoire doit obligatoirement être ordonnée lorsque le délai de détention provisoire atteint la moitié de la peine maximale prévue au Code pénal pour l'infraction ou les infractions pour lesquelles la personne a été mise en examen, compte tenu du système de cumul des peines ou, à celle requise par le Ministère public ou par l'accusation particulière dans leurs conclusions provisoires respectives.

En cas d'appel, le délai de détention provisoire ne peut excéder dix-huit mois à compter de la notification du jugement et, en tout état de cause, la liberté provisoire doit obligatoirement être ordonnée lorsque le délai de détention provisoire atteint celui de la peine imposée par le tribunal de première instance.

Si la démence de la personne poursuivie qui se trouve en situation de détention ou d'assignation à résidence provisoires survient après la commission de l'infraction, le batlle ou le tribunal doivent ordonner son admission dans un établissement approprié, dont elle doit sortir lorsque la sortie médicale est obtenue, après en avoir préalablement informé l'autorité judiciaire, pour demeurer dans la même situation procédurale antérieure.

L'internement suspend les délais établis pour la détention et l'assignation à résidence provisoires, sans préjudice de la possibilité qu'il soit pris en compte ultérieurement pour l'imputation sur la peine d'emprisonnement ou d'assignation à résidence.

La décision d'internement adoptée par le batlle instructeur ou le tribunal peut faire l'objet d'un recours, conformément aux dispositions respectivement des articles 194 et 195 et suivants.

3. Liberté provisoire

En vigueur depuis le 14/08/2026 · nouvelle rédaction · Loi qualifiée 19/2026, du 15 juillet, portant modification de diverses normes dans le domaine pénitentiaire et pénal (BOPA 2026-08-13) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia «3. Llibertat provisional» és la rúbrica de la divisió següent, inclosa al text vigent subministrat; es conserva al final i no forma part de la nova redacció.

Article 109.

Le Batlle peut, à tout moment, ordonner d'office la liberté provisoire. Au cours de l'affaire, la personne mise en examen détenue peut, à tout moment, demander la liberté provisoire soit au batlle instructeur avant la clôture de l'instruction, soit au tribunal compétent après la fin de l'instruction. Cette demande doit être communiquée au Ministère public, qui doit rendre son avis dans un délai de cinq jours. Le batlle ou le tribunal doivent statuer conformément au droit par une ordonnance rendue dans un délai de 10 jours à compter de la demande, que le Ministère public ait ou non rendu son avis. Si malgré cela, et sans préjudice des responsabilités que peut encourir le batlle ou le tribunal, ceux-ci n'ont pas rendu de décision dans ledit délai, la même demande peut être présentée au Tribunal d'appel, qui doit statuer dans un délai de 10 jours, à l'expiration duquel, en l'absence de décision, la personne mise en examen doit obligatoirement être remise en liberté.

En vigueur depuis le 03/11/2017 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-10-2017 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée modifiant le Code de… (BOPA 2017-11-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 110.

1. Le juge peut subordonner l'effectivité de la liberté provisoire à la constitution préalable d'une caution ou à son versement, exceptionnellement, dans un délai maximal de 24 heures, et il doit déterminer la nature et le montant de celle-ci, compte tenu de la nature du délit, du quantum du préjudice causé, de la solvabilité et des antécédents de l'inculpé, de l'intérêt éventuel de celui-ci à se soustraire à l'action de la justice et de la répercussion sociale des faits. Le Juge peut à tout moment, si son appréciation antérieure des faits ou des circonstances a changé, modifier le montant de la caution ou rendre sans effet la liberté provisoire et ordonner à nouveau la détention ou une autre mesure restrictive de droits.

2. Le juge peut également subordonner l'effectivité de la liberté provisoire au respect d'une ou de plusieurs des obligations suivantes :

a) Justifier de l'exercice d'un travail régulier.

b) Se présenter, à des intervalles préfixés, à la Batllia ou à l'organisme que le juge détermine.

c) S'abstenir de conduire des véhicules automobiles, avec remise du permis de conduire. Si, pendant l'instruction de la cause, l'intéressé est autorisé à conduire pour travailler, chaque jour doit être compté comme une demi-journée de peine de retrait du permis.

d) S'abstenir de fréquenter certains lieux publics déterminés ou de s'approcher d'une ou de plusieurs personnes ou d'entrer en contact avec elles, ou de circuler ou de séjourner dans une localité ou dans un périmètre proche du domicile ou du poste de travail de la victime ou de tierces personnes.

e) Demeurer à son domicile pendant les horaires fixés par le juge, avec ou sans contrôle par surveillance électronique.

f) Demeurer dans la Principauté avec remise, le cas échéant, des documents d'identité et du passeport, avec ou sans contrôle par surveillance électronique.

g) Se soumettre à certaines mesures médicales d'examen, de traitement ou de soins, y compris en régime d'hospitalisation.

h) S'abstenir d'émettre des chèques, avec remise des chéquiers, le cas échéant.

i) Justifier de l'exécution des charges familiales imposées par la loi.

j) S'abstenir de faire usage de toute arme, avec remise du permis de port d'armes et desdites armes, le cas échéant.

k) Abstention de conduire tout type de véhicule. En cas de manquement, le juge peut ordonner immédiatement la détention ou l'arrestation. Les mesures de contrôle par surveillance électronique ne peuvent être adoptées sans le consentement préalable de la personne intéressée, et les dépenses téléphoniques ou d'une autre nature qui en découlent sont à la charge de l'inculpé, sauf si celui-ci ne dispose pas de ressources économiques suffisantes.

En vigueur depuis le 13/02/2025 · ajout · Loi 1/2025, du 16 janvier, portant modification de diverses normes dans le domaine de la justice (BOPA 2025-02-12) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia La lletra k s’insereix després de la j i abans dels paràgrafs finals, que el «[…]» posterior indica que no canvien.

Article 111.

Si l'inculpé ne respecte pas l'une quelconque des conditions imposées, le juge décerne immédiatement l'ordre de détention et donne à la caution l'affectation légale, en le communiquant aussitôt à la personne qui l'a déposée. Si celle-ci présente l'inculpé dans un délai de 30 jours, le juge peut ordonner la restitution du montant de la caution.

En vigueur depuis le 03/11/2017 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-10-2017 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée modifiant le Code de… (BOPA 2017-11-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Section treize. Cautions, saisies et provisions en faveur des victimes

Article 112.

La caution consiste en une somme en numéraire ou en une garantie bancaire ayant pour finalité principale de garantir la comparution de l'inculpé lorsqu'il est cité. L'ordonnance qui décrète l'imposition d'une caution doit respecter le principe de proportionnalité et peut faire l'objet d'un recours conformément aux dispositions de l'article 194.

En vigueur depuis le 14/08/2026 · nouvelle rédaction · Loi qualifiée 19/2026, du 15 juillet, portant modification de diverses normes dans le domaine pénitentiaire et pénal (BOPA 2026-08-13) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 113.

La caution constituée pour répondre de la comparution de l'inculpé sert subsidiairement à couvrir les dépenses judiciaires occasionnées, sans préjudice du fait qu'elle réponde également de la responsabilité civile, outre les saisies ou séquestres pratiqués, conformément à l'ordre établi à l'article 176.

En vigueur depuis le 14/08/2026 · nouvelle rédaction · Loi qualifiée 19/2026, du 15 juillet, portant modification de diverses normes dans le domaine pénitentiaire et pénal (BOPA 2026-08-13) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 114.

La caution peut être déposée par l'inculpé ou par un tiers. De même, une saisie ou un séquestre peut être ordonné sur les biens d'un tiers, avec le consentement de celui-ci, pour répondre de la caution imposée.

En vigueur depuis le 14/08/2026 · nouvelle rédaction · Loi qualifiée 19/2026, du 15 juillet, portant modification de diverses normes dans le domaine pénitentiaire et pénal (BOPA 2026-08-13) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 115.

La caution ou son reliquat est restitué à la personne qui l'a déposée :

1. Si la détention provisoire de l'inculpé est ordonnée.

2. Si une ordonnance de non-lieu ou un jugement de relaxe ou d'acquittement est rendu.

3. Lorsque le jugement a été exécuté.

En vigueur depuis le 03/11/2017 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-10-2017 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée modifiant le Code de… (BOPA 2017-11-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 115 bis.

La garantie de l'éventuelle responsabilité civile découlant de la commission d'un délit et des dépenses de procédure doit être ordonnée par ordonnance motivée, compte tenu de la proportionnalité entre la valeur des biens et droits saisis ou bloqués et le montant du préjudice causé, de la plus grande facilité de réalisation ainsi que de la moindre onérosité pour la personne saisie. La personne saisie peut désigner des biens et droits pour rendre la saisie effective. La saisie doit être pratiquée de préférence sur ces biens et droits s'ils garantissent le recouvrement de la dette avec la même efficacité que les autres biens et droits susceptibles de saisie, et si cela ne cause pas de préjudice à des tierces personnes.

texte disponible uniquement en catalan

Article 116

1. Endemés de garantir les possibles responsabilitats civils, el batlle ha de disposar per mitjà d’un aute motivat l’embargament i el segrest, durant la tramitació de les diligències prèvies o del sumari, de tots els fons sobre els quals hi hagi indicis objectius suficients per creure que són els instruments utilitzats o que, en cas de temptativa punible, s’anaven a utilitzar per cometre la infracció, el producte obtingut o els beneficis que se n’hagin derivat o la seva eventual transformació o conversió posterior, a l’efecte de garantir el compliment del comís i el comís per equivalent que preveu l’article 70 del Codi penal. També pot embargar o segrestar els béns i els drets pertanyents a un tercer no responsable, llevat que aquest tercer els hagi adquirit legalment d’acord amb el que disposen els articles 119 i 120.

2. A l’efecte d’aquest article, s’entén per fons els actius financers; els béns de tota natura, materials o immaterials, mobles o immobles, i els documents, títols o instruments jurídics de qualsevol forma, fins i tot l’electrònica o digital, que certifiquen un dret de propietat o un interès sobre els mateixos béns, especialment, però no exclusivament, els havers i els crèdits bancaris, els xecs de viatge, els xecs bancaris, les ordres de pagament, les accions, els títols valor, les obligacions, les lletres de canvi i de crèdit. 3.

a) El batlle ha de prendre les disposicions necessàries per assegurar la conservació en bon estat dels béns embargats amb els seus productes i accessions i, si escau, en nomena un administrador.

b) El batlle i els tribunals poden encomanar la conservació, l’administració i l’elaboració, si escau, dels fons a l’Oficina Judicial de Gestió d’Actius, l’organització, el funcionament i les facultats de la qual es determinen per reglament. El seguiment i la identificació dels fons poden ser encomanats a l’Oficina de Recuperació d’Actius del Cos de Policia, l’organització, el funcionament i les facultats de la qual es determinen per reglament.

c) Si es tracta de diners o productes financers que es trobin en una entitat bancària, el batlle o el tribunal poden decidir que siguin dipositats a l’Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF), amb la liquidació prèvia corresponent si es tracta de productes financers. L’INAF ha de posar a disposició de l’autoritat judicial l’import dipositat i els interessos habituals produïts quan sigui requerit per aquesta autoritat.

4. En matèria de blanqueig de diners o valors o dels delictes subjacents que l’originen, mitjançant el corresponent aute motivat, el batlle instructor pot disposar excepcionalment que no se’n segresti o se n’embarguin els béns i els drets, o diferir-ne l’embargament o el segrest, i autoritzar qualsevol operació, transferència o qualsevol alienació de qualsevol bé que hauria pogut ser objecte d’un comís ulterior, amb la finalitat d’identificar les persones implicades o d’obtenir les proves necessàries, sempre que hi hagi proporció entre l’interès de la investigació i el perill que l’operació, la transferència o l’alienació o la manca d’embargament o de segrest puguin representar.

5. En matèria de falsedat de moneda el batlle instructor pot acordar el lliurament de part de la moneda intervinguda als organismes tècnics i les autoritats competents en la lluita contra la falsificació de l’euro, d’acord amb el que disposen els articles 36 i 42 de la Llei 17/2013 , del 10 d’octubre, sobre la introducció de l’euro en el marc de l’Acord monetari signat entre el Principat d’Andorra i la Unió Europea, sempre que això no impedeixi l’ús i la conservació de la moneda lliurada com a objecte de prova en el marc del procés corresponent.

En vigueur depuis le 03/11/2017 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-10-2017 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée modifiant le Code de… (BOPA 2017-11-02) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Nouvelle rédaction à partir du 13/12/2026 voir le texte qui entrera en vigueur

Article 116

1. Endemés de garantir les possibles responsabilitats civils, el batlle ha de disposar per mitjà d’un aute motivat l’embargament i el segrest, durant la tramitació de les diligències prèvies o del sumari, de tots els fons sobre els quals hi hagi indicis objectius suficients per creure que són els instruments utilitzats o que, en cas de temptativa punible, s’anaven a utilitzar per cometre la infracció, el producte obtingut o els beneficis que se n’hagin derivat o la seva eventual transformació o conversió posterior, a l’efecte de garantir el compliment del comís i el comís per equivalent que preveu l’article 78 del Codi penal. També pot embargar o segrestar els béns i els drets pertanyents a un tercer no responsable, llevat que aquest tercer els hagi adquirit legalment d’acord amb el que disposen els articles 119 i 120.

2. A l’efecte d’aquest article, s’entén per fons els actius financers; els béns de tota natura, materials o immaterials, mobles o immobles, i els documents, títols o instruments jurídics de qualsevol forma, fins i tot l’electrònica o digital, que certifiquen un dret de propietat o un interès sobre els mateixos béns, especialment, però no exclusivament, els havers i els crèdits bancaris, els xecs de viatge, els xecs bancaris, les ordres de pagament, les accions, els títols valor, les obligacions, les lletres de canvi i de crèdit. 3.

a) El batlle ha de prendre les disposicions necessàries per assegurar la conservació en bon estat dels béns embargats amb els seus productes i accessions i, si escau, en nomena un administrador.

b) El batlle i els tribunals poden encomanar la conservació, l’administració i l’elaboració, si escau, dels fons a l’Oficina Judicial de Gestió d’Actius, l’organització, el funcionament i les facultats de la qual es determinen per reglament. El seguiment i la identificació dels fons poden ser encomanats a l’Oficina de Recuperació d’Actius del Cos de Policia, l’organització, el funcionament i les facultats de la qual es determinen per reglament.

c) Si es tracta de diners o productes financers que es trobin en una entitat bancària, el batlle o el tribunal poden decidir que siguin dipositats a l’Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF), amb la liquidació prèvia corresponent si es tracta de productes financers. L’INAF ha de posar a disposició de l’autoritat judicial l’import dipositat i els interessos habituals produïts quan sigui requerit per aquesta autoritat.

4. En matèria de blanqueig de diners o valors o dels delictes subjacents que l’originen, mitjançant el corresponent aute motivat, el batlle instructor pot disposar excepcionalment que no se’n segresti o se n’embarguin els béns i els drets, o diferir-ne l’embargament o el segrest, i autoritzar qualsevol operació, transferència o qualsevol alienació de qualsevol bé que hauria pogut ser objecte d’un comís ulterior, amb la finalitat d’identificar les persones implicades o d’obtenir les proves necessàries, sempre que hi hagi proporció entre l’interès de la investigació i el perill que l’operació, la transferència o l’alienació o la manca d’embargament o de segrest puguin representar.

5. En matèria de falsedat de moneda el batlle instructor pot acordar el lliurament de part de la moneda intervinguda als organismes tècnics i les autoritats competents en la lluita contra la falsificació de l’euro, d’acord amb el que disposen els articles 36 i 42 de la Llei 17/2013, del 10 d’octubre, sobre la introducció de l’euro en el marc de l’Acord monetari signat entre el Principat d’Andorra i la Unió Europea, sempre que això no impedeixi l’ús i la conservació de la moneda lliurada com a objecte de prova en el marc del procés corresponent.

Source : Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13)

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 116 ter.

3. Le juge (batlle) peut confier la conservation, l'administration, la gestion et la conversion en liquidités, le cas échéant, des fonds à l'Office de gestion des avoirs régi par le titre quatorzième du présent Code. Le suivi et l'identification des fonds peuvent être confiés à l'Office de recouvrement des avoirs de la Police andorrane (Corps de police), dont le fonctionnement et les attributions sont déterminés par règlement.

Entre en vigueur le 13/12/2026 · nouvelle rédaction · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia No s’ha facilitat el text vigent de l’article 116 ter; només es dona l’apartat 3 nou. La resta d’apartats s’han de conservar del text vigent.

Article 117.

Le juge (batlle) peut ordonner à l'administrateur des biens saisis de constituer une caution garantissant la bonne exécution de sa charge, lorsque ledit administrateur n'est pas d'une solvabilité notoire. L'administrateur a droit à une rémunération, fixée par le juge (batlle).

En vigueur depuis le 03/11/2017 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-10-2017 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée modifiant le Code de… (BOPA 2017-11-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 118.

À tout moment de la procédure suivie pour des délits intentionnels ou non intentionnels contre l'intégrité physique des personnes ou pour des dommages ou des incendies, le juge (batlle) ou le tribunal, le cas échéant, à la demande d'une partie, peut ordonner par ordonnance motivée, après avoir entendu les autres parties et le Ministère public, le versement d'une provision destinée à subvenir aux besoins de la victime ou des personnes qui dépendent économiquement d'elle, à la charge des inculpés et des civilement responsables. S'il y a lieu de faire exécuter les responsabilités pécuniaires visées à la présente section, il est procédé par la voie de l'exécution forcée. Un recours en appel ne peut être formé contre l'ordonnance rendue par le juge (batlle) que dans les formes prévues à l'article 194.

En vigueur depuis le 03/11/2017 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-10-2017 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée modifiant le Code de… (BOPA 2017-11-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Section quatorzième. Responsabilité des tiers

Article 119.

Le juge (batlle) peut ordonner la saisie ou la mise sous séquestre des biens appartenant à des tiers susceptibles d'être civilement responsables en raison du délit.

En vigueur depuis le 03/11/2017 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-10-2017 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée modifiant le Code de… (BOPA 2017-11-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 120.

Les personnes se trouvant dans le cas visé à l'article précédent et à l'égard desquelles des mesures conservatoires ont été adoptées peuvent faire valoir par écrit, pendant l'instruction de la cause, les motifs qu'elles ont de s'opposer à la mesure adoptée et proposer à cette fin les preuves à l'appui de leur prétention ainsi que d'autres biens sur lesquels la mesure conservatoire peut être ordonnée. Le juge (batlle), après avoir procédé à celles desdites preuves qu'il estime appropriées, statue, par ordonnance dûment motivée, sur les prétentions formulées. Un recours en appel peut être formé contre cette ordonnance dans les formes prévues à l'article 194.

En vigueur depuis le 03/11/2017 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-10-2017 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée modifiant le Code de… (BOPA 2017-11-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Section quinzième. Clôture de l'information judiciaire

Article 121.

Une fois accomplies les diligences préalables ou d'information appropriées à l'établissement du fait punissable et à l'identification de ses auteurs, complices et receleurs, ainsi qu'à la garantie de la responsabilité, le juge (batlle) donne communication du dossier de l'information au Ministère public et aux parties, et en remet une copie à quiconque le demande ; ceux-ci peuvent, dans un délai de quinze jours, demander au juge (batlle) la clôture de l'information ou l'accomplissement des nouvelles diligences qu'ils estiment opportunes pour compléter l'instruction.

En vigueur depuis le 03/11/2017 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-10-2017 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée modifiant le Code de… (BOPA 2017-11-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 122.

Une fois les preuves demandées accomplies, ou rejetées par une décision motivée, le juge (batlle) rend une ordonnance de clôture de l'information, qui est notifiée à la partie civile poursuivante ou à l'accusateur privé, au demandeur civil, à l'inculpé et aux personnes déclarées civilement responsables. Elle est également notifiée au Ministère public et le dossier est transmis au tribunal compétent.

En vigueur depuis le 03/11/2017 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-10-2017 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée modifiant le Code de… (BOPA 2017-11-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Section seizième. Livraison surveillée d'objets délictueux et agent infiltré

Article 122 bis.

1. Le batlle instructeur ou, le cas échéant, le batlle de permanence peut autoriser, à la demande du directeur de la Police andorrane (Corps de police), la circulation ou la livraison de drogues toxiques, de stupéfiants ou de substances psychotropes, ainsi que d'armes à feu, de munitions ou d'explosifs, d'œuvres d'art, de fausse monnaie, de représentations d'enfants se livrant à des activités sexuelles ou de leurs parties sexuelles, d'organes humains, d'objets ou de fonds et valeurs provenant d'une opération de blanchiment de fonds ou de valeurs ou des délits sous-jacents qui en sont à l'origine ou des délits mineurs de corruption ou de trafic d'influence. Pour adopter ces mesures, il doit être tenu compte de leur nécessité au regard de la gravité du délit et des possibilités de surveillance.

2. La circulation ou la livraison contrôlée consiste à permettre des envois illicites de drogues, d'objets ou de substances mentionnés à l'alinéa précédent, ainsi que des choses ou valeurs qui s'y sont substituées, et à en suivre la circulation, la sortie ou l'entrée sans intervention de l'autorité ou de ses agents qui y fasse obstacle et sous leur surveillance. Cette opération a pour finalité de découvrir ou d'identifier des personnes impliquées dans la commission d'un délit en rapport avec lesdites drogues, lesdits objets ou lesdites substances ou de prêter assistance à des autorités étrangères poursuivant les mêmes fins.

3. Les fonctionnaires de police doivent rendre compte de leur intervention immédiatement au batlle compétent.

En vigueur depuis le 03/11/2017 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-10-2017 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée modifiant le Code de… (BOPA 2017-11-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 122 ter.

Le Batlle instructeur ou, le cas échéant, le batlle de permanence peut autoriser, à la demande du directeur de la Police andorrane (Corps de police), la participation active d'un agent infiltré aux délits liés à la drogue, aux armes à feu, à la fausse monnaie, au proxénétisme, au terrorisme, à la vente d'enfants, à la prostitution des enfants et à l'utilisation d'enfants dans la pornographie, au trafic d'organes humains et au blanchiment de fonds ou de valeurs ou aux délits sous-jacents qui en sont à l'origine ou aux délits mineurs de corruption ou de trafic d'influence. Cet agent infiltré doit obligatoirement avoir la qualité de fonctionnaire de police exerçant des fonctions de police judiciaire.

En vigueur depuis le 03/11/2017 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-10-2017 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée modifiant le Code de… (BOPA 2017-11-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 122 quater.

En application des deux articles précédents, sans préjudice des dispositions des conventions internationales en la matière, le batlle compétent peut subordonner l'accord donné aux autorités étrangères au respect de conditions requises particulières relatives à l'organisation et au contrôle de la mesure par les autorités andorranes. Dans tous les cas, le Service de police et les autorités judiciaires andorranes doivent être informés avec la plus grande diligence du déroulement de la mesure et de tout événement susceptible d'avoir une incidence sur l'opération.

En vigueur depuis le 03/11/2017 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-10-2017 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée modifiant le Code de… (BOPA 2017-11-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Titre III. Du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) lorsqu'il siège en formation collégiale

Chapitre I. Actes préalables du tribunal

Article 123.

Dès réception du dossier, le président du Tribunal désigne à tour de rôle le magistrat rapporteur ou le magistrat appelé à siéger en formation à juge unique. S'il s'agit d'une affaire poursuivie pour délit majeur ou mineur, le magistrat rapporteur met immédiatement le dossier à la disposition, au greffe du Tribunal, du procureur, de la partie civile, du plaignant, du ou des défenseurs et des tiers responsables, dans un délai commun de 15 jours, afin qu'ils puissent proposer :

a) L'accomplissement d'actes d'instruction qu'il n'a pas été possible de proposer antérieurement ; qui ont été rejetés à tort, bien qu'ayant été proposés antérieurement, ou qui ont été admis antérieurement mais n'ont pas été accomplis pour des motifs non imputables au demandeur.

b) L'administration des preuves qui ne peuvent être administrées lors de l'audience.

c) Le non-lieu.

d) Toute autre décision utile à leur droit.

e) L'ouverture des débats. Lorsque le procureur demande l'ouverture des débats, il doit, dans le même acte, formuler la qualification provisoire des faits et proposer les preuves dont il entend se prévaloir.

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Article 124.

Les questions relatives à l'autorité de la chose jugée, à la prescription et à l'amnistie doivent être tranchées dans le jugement lui-même.

En vigueur depuis le 03/11/2017 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-10-2017 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée modifiant le Code de… (BOPA 2017-11-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 125.

À l'expiration du délai fixé à l'article 123, le Tribunal peut décider :

1. De procéder à la mise en examen demandée au cours de l'instruction de l'affaire et refusée par le batlle. Dans ce cas, l'ordonnance de clôture est révoquée sans autre formalité, et le dossier d'instruction est renvoyé pour l'accomplissement des actes découlant de ladite décision.

2. De révoquer l'ordonnance de clôture du batlle. Dans ce cas, il est ordonné de renvoyer la procédure au batlle afin qu'il complète l'instruction de l'affaire, accomplisse les actes indiqués et les autres actes nécessaires au vu de l'accomplissement des premiers.

3. De tenir les débats.

4. De prononcer un non-lieu.

5. De déclarer le fait poursuivi « contravention pénale », aux fins de la désignation du magistrat appelé à siéger en formation à juge unique.

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Chapitre II. Du non-lieu

Article 126.

Le tribunal peut prononcer un non-lieu définitif ou provisoire, total ou partiel.

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Article 127.

Le non-lieu est définitif :

1. Lorsqu'il est évident que le délit n'a pas été commis.

2. Lorsque le fait établi ne constitue pas un délit.

3. Lorsque les personnes mises en examen apparaissent exemptes de responsabilité pénale.

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Article 128.

Le non-lieu est provisoire :

1. Lorsqu'il ne ressort pas du dossier d'instruction suffisamment d'éléments justificatifs pour démontrer la commission du délit.

2. Lorsque, le fait criminel étant établi, il n'apparaît pas d'indices suffisants pour en déterminer les auteurs ou les complices.

3. Lorsque, postérieurement à la commission du délit, survient la démence de la personne poursuivie ou une affection physique grave l'empêchant de comparaître et d'exercer son droit de défense, jusqu'à ce qu'elle recouvre la santé. S'il existe une autre personne poursuivie pour le même délit, qui ne se trouve pas dans les cas précédents, l'affaire se poursuit à son égard.

En vigueur depuis le 03/11/2017 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-10-2017 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée modifiant le Code de… (BOPA 2017-11-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
texte disponible uniquement en catalan

Article 129

El sobreseïment definitiu és irrevocable i deixa fermament tancat el judici. El sobreseïment provisional deixa el sumari obert fins a l’aparició de noves dades o comprovants, llevat del cas de prescripció. En cas de sobreseïment definitiu o provisional, sempre que en aquests casos quedi comprovat el fet delictiu, han de ser objecte de comís els instruments utilitzats o que, en cas de temptativa punible, s’anaven a utilitzar per cometre la infracció, el producte obtingut i els beneficis que se n’hagin derivat i la seva eventual transformació posterior, d’acord amb el que disposen els apartats 1, 3 i 4 de l’article 70 del Codi penal. A aquest efecte, el procediment ha de continuar amb l’encausat o el processat, el seu representant legal o la representació dels hereus, que són considerats responsables civils directes pel que fa als béns objecte del comís, llevat que en renunciïn a la propietat, s’ha de celebrar la vista de la causa i s’ha de dictar sentència declarant o no l’existència del delicte i acordant o no el comís. Contra aquesta sentència es pot interposar recurs d’apel·lació d’acord amb el que estableix l’article 195.

En vigueur depuis le 03/11/2017 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-10-2017 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée modifiant le Code de… (BOPA 2017-11-02) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Nouvelle rédaction à partir du 13/12/2026 voir le texte qui entrera en vigueur

Article 129

El sobreseïment definitiu és irrevocable i deixa fermament tancat el judici. El sobreseïment provisional deixa el sumari obert fins a l’aparició de noves dades o comprovants, llevat del cas de prescripció. En cas de sobreseïment definitiu o provisional, sempre que en aquests casos quedi comprovat el fet delictiu, han de ser objecte de comís els instruments utilitzats o que, en cas de temptativa punible, s’anaven a utilitzar per cometre la infracció, el producte obtingut i els beneficis que se n’hagin derivat i la seva eventual transformació posterior, d’acord amb el que disposen els apartats 1, 3 i 4 de l’article 78 del Codi penal. A aquest efecte, el procediment ha de continuar amb l’encausat o el processat, el seu representant legal o la representació dels hereus, que són considerats responsables civils directes pel que fa als béns objecte del comís, llevat que en renunciïn a la propietat, s’ha de celebrar la vista de la causa i s’ha de dictar sentència declarant o no l’existència del delicte i acordant o no el comís. Contra aquesta sentència es pot interposar recurs d’apel·lació d’acord amb el que estableix l’article 195.

Source : Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13)

Article 130.

Si le Ministère public demande le non-lieu et qu'il n'y a pas eu de constitution en accusation particulière, le tribunal doit ordonner que la prétention du procureur soit notifiée aux personnes susceptibles d'avoir intérêt à exercer l'action pénale afin qu'elles puissent l'exercer dans le délai de 15 jours si elles le jugent opportun ; à défaut, le tribunal prononce le non-lieu. Dans le cas où il y a déjà constitution en accusation particulière, ou une fois celle-ci constituée en vertu des dispositions de l'alinéa précédent, un délai de 15 jours doit être accordé pour qu'elle formule le mémoire demandeur de l'ouverture du procès oral et que, dans ce même mémoire, elle formule la qualification provisoire des faits et propose les preuves dont elle entend se prévaloir. Le défaut de présentation dans ledit délai emporte désistement de l'action pénale et de l'action civile dans le procès pénal, avec la perte de la qualité de partie.

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Chapitre III. Du procès oral

Section première. Dispositions générales

Article 131.

Lorsque le tribunal ordonne la tenue du procès oral et que la prétention du procureur est de révoquer l'instruction, le tribunal renvoie l'affaire au Ministère public afin qu'elle soit qualifiée.

En vigueur depuis le 03/11/2017 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-10-2017 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée modifiant le Code de… (BOPA 2017-11-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 132.

Une fois l'affaire qualifiée par le procureur, elle est transmise aux parties afin que, dans le délai de quinze jours, l'accusation particulière et la partie civile, le cas échéant, formulent le mémoire de qualification. Le défaut de présentation dans ledit délai emporte désistement de l'action pénale et de l'action civile dans le procès pénal, avec la perte de la qualité de partie. À l'expiration dudit délai et une fois la qualification provisoire de l'accusation particulière et de la partie civile transmise, les défenseurs des inculpés et les tiers civilement responsables doivent formuler le mémoire de qualification correspondant dans le délai de trente jours, accompagné des copies correspondantes destinées au Ministère public et aux autres parties. Les mémoires de qualification doivent mentionner :

1. Les faits considérés comme prouvés.

2. Leur qualification juridique.

3. Les personnes considérées comme pénalement responsables, leur degré de participation et les circonstances exonératoires ou modificatives de la responsabilité pénale qui les concernent.

4. L'acquittement ou la peine demandée, sauf dans le cas de la partie civile ou du civilement responsable.

5. Les personnes considérées comme civilement responsables de l'infraction et la proportion interne de responsabilité de chacune d'elles.

6. Les réclamations civiles formulées.

7. Les preuves demandées. À l'expiration du délai de trente jours, et à défaut de présentation du mémoire de qualification provisoire par les défenseurs des inculpés et/ou les tiers civilement responsables, ceux-ci sont réputés se désister de la proposition de preuve, sans préjudice de la faculté du Tribunal d'ordonner l'administration des preuves qu'il juge opportunes pour mieux statuer.

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Article 133.

Jusqu'au début des audiences du procès oral, à la demande des parties, des témoins peuvent être proposés et des documents, rapports et certificats peuvent être versés à la procédure, à condition qu'ils n'aient pu être proposés auparavant ou qu'ils se rapportent à des éléments ou circonstances survenus postérieurement à la date de clôture de l'instruction.

En vigueur depuis le 03/11/2017 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-10-2017 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée modifiant le Code de… (BOPA 2017-11-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 134.

Le procureur, l'accusation, la défense des inculpés et du civilement responsable peuvent demander, avant la tenue du procès oral, que soient administrées les preuves nécessaires à une meilleure connaissance des faits et qui ne peuvent être administrées lors de l'audience. Le tribunal peut refuser l'administration des preuves qu'il ne juge pas strictement nécessaires.

En vigueur depuis le 03/11/2017 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-10-2017 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée modifiant le Code de… (BOPA 2017-11-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 135.

Le tribunal examine les preuves proposées et admet immédiatement celles qu'il juge pertinentes et rejette les autres.

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Article 136.

Relevée d'office par le tribunal ou dénoncée par la partie avant le procès, l'existence d'obstacles à la recevabilité des poursuites doivent être tranchés à titre préalable et après audition des parties, en corrigeant tout acte accompli en violation des règles de procédure, ou par abus ou fraude à celles-ci. Une fois le procès au fond commencé, toutes les questions soulevées doivent être tranchées au stade du prononcé du jugement.

En vigueur depuis le 03/11/2017 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-10-2017 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée modifiant le Code de… (BOPA 2017-11-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 137.

Les débats du procès sont dirigés par le magistrat qui préside le tribunal. Celui-ci prend les dispositions nécessaires à l'administration des preuves et dispose de tous les pouvoirs nécessaires pour maintenir et rétablir l'ordre aux audiences et pour faire respecter le tribunal et les autres pouvoirs publics, sans préjudice des responsabilités pénales des contrevenants.

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Article 138.

Les débats du procès oral sont publics ; toutefois, en raison de la nature de l'infraction ou de la situation des personnes concernées, le tribunal peut ordonner que les audiences se tiennent totalement ou partiellement à huis clos.

En vigueur depuis le 03/11/2017 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-10-2017 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée modifiant le Code de… (BOPA 2017-11-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Section deuxième. De l'aveu

Article 139.

Le tribunal doit interroger les prévenus sur leur identité, exposer l'accusation ou la plainte, et inviter les prévenus à s'expliquer sur les faits qui leur sont reprochés.

En vigueur depuis le 03/11/2017 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-10-2017 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée modifiant le Code de… (BOPA 2017-11-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 140.

Si le prévenu ou accusé trouble l'ordre de l'audience et, malgré les avertissements, persiste dans ce comportement, le tribunal peut ordonner son expulsion pendant un certain temps ou pour toute la durée du procès, lequel se déroulera hors sa présence ; le tout sans préjudice des dispositions de la section 6a du présent chapitre.

En vigueur depuis le 03/11/2017 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-10-2017 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée modifiant le Code de… (BOPA 2017-11-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 140 bis.

1. Lorsque le prévenu est une personne morale, il peut être représenté, pour un meilleur exercice des droits de la défense, par une personne spécialement désignée par les organes compétents de la personne morale poursuivie. À défaut d'une telle désignation, le représentant légal de la personne morale doit comparaître. Cette personne peut faire une déclaration au nom de la personne morale, sans préjudice du droit de garder le silence, de ne pas témoigner contre soi-même et de ne pas s'avouer coupable. Ne peut être désignée à cet effet une personne appelée à déposer au procès en qualité de témoin.

2. Nonobstant ce qui précède, la non-comparution injustifiée du représentant légal ou de la personne spécialement désignée par la personne morale pour la représenter n'empêche en aucun cas la tenue des audiences du procès oral, qui doit avoir lieu en présence de l'avocat désigné.

Entre en vigueur le 13/12/2026 · ajout · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Dubte sobre l’abast de l’excepció d’entrada en vigor d’un any.

Section troisième. Des témoins

Article 141.

Après l'interrogatoire du prévenu et des victimes, il doit être procédé à la déclaration des témoins. Les témoins qui n'ont pas été proposés dans les mémoires de qualification et qui n'ont pas été cités d'office peuvent être écartés par le tribunal.

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Article 142.

Les témoins appelés à déposer doivent demeurer, jusqu'à ce qu'ils soient appelés à faire leur déclaration, dans un lieu prévu à cet effet, sans communication avec aucune autre personne.

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Article 143.

Toute personne interrogée ou qui s'adresse au tribunal doit parler debout, à l'exception des personnes que le tribunal, pour des raisons particulières, dispense de cette obligation.

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Article 144

Una vegada el tribunal ha manat que es presenti a declarar un testimoni, li pregunta el nom, els cognoms, l’estat, l’edat i la professió; si coneix o no els inculpats i si hi té parentiu, amistat o qualsevol altra relació. Prestat el jurament o la promesa que se li exigeix, el tribunal i, després les parts, li poden fer les preguntes que considerin més oportunes i pertinents per aclarir els fets sobre els quals declari. Si el testimoni és un membre del Cos de Policia o del Cos Penitenciari s’ha de mencionar únicament el seu número d’identificació. Les dades personals de l’interessat només es revelen si hi ha interès legítim o causa justificada. Les mateixes prevencions poden aplicar-se a les víctimes definides a l’article 114 del Codi penal.

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Article 144

Una vegada el tribunal ha manat que es presenti a declarar un testimoni, li pregunta el nom, els cognoms, l’estat, l’edat i la professió; si coneix o no els inculpats i si hi té parentiu, amistat o qualsevol altra relació. Prestat el jurament o la promesa que se li exigeix, el tribunal i, després les parts, li poden fer les preguntes que considerin més oportunes i pertinents per aclarir els fets sobre els quals declari. Si el testimoni és un membre del Cos de Policia o del Cos Penitenciari s’ha de mencionar únicament el seu número d’identificació. Les dades personals de l’interessat només es revelen si hi ha interès legítim o causa justificada. Les mateixes prevencions poden aplicar-se a les víctimes definides a l’article 123 del Codi penal.

Source : Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13)

Article 145.

Lorsque cela est jugé nécessaire, il peut être procédé à la confrontation des témoins entre eux ou avec les accusés.

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Article 146.

Si le témoin refuse de comparaître ou refuse de déposer, il doit être averti que ce fait peut être constitutif d'une infraction pénale. En cas de persistance dans son refus de déposer ou de comparaître, il peut, dans ce dernier cas, être conduit devant l'autorité judiciaire, sans préjudice de la responsabilité pénale qu'il a pu encourir.

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Article 147.

Sont dispensés de l'obligation de déposer les prêtres et les avocats lorsqu'ils ont connaissance des faits en raison de leur ministère ou de leur profession, les ascendants et descendants en ligne directe, le conjoint ou la personne à laquelle il est uni par une situation de fait équivalente et les frères et sœurs de l'accusé. Toute autre dispense pour motif de secret professionnel doit être appréciée par le tribunal. Dans ces cas, le tribunal doit avertir les témoins que, s'ils le souhaitent, ils peuvent déposer, en prêtant promesse ou serment.

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Article 148.

Lorsque la déposition d'un témoin est jugée importante et que celui-ci, en raison d'une impossibilité, ne peut pas comparaître pour déposer, le tribunal ou l'un de ses membres et les parties peuvent se transporter au domicile du témoin pour lui poser les questions opportunes.

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Article 149.

Les membres du tribunal, le Ministère public et les avocats peuvent interroger et poser des questions directement aux personnes qui comparaissent devant le tribunal. Le tribunal peut toutefois décider que les questions soient posées par son intermédiaire. En tout état de cause, il ne doit pas permettre que soient posées des questions captieuses susceptibles d'induire en erreur.

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Section quatrième. Rapport d'expertise, preuve documentaire et inspection oculaire

Article 150.

Les experts, qui peuvent être récusés pour les mêmes causes que celles déterminées à l'article 7, doivent être examinés conjointement s'ils sont plusieurs et doivent déposer sur les mêmes faits, et, si pour rendre leur avis ils estiment nécessaire de procéder à un quelconque examen, ils doivent y procéder immédiatement au lieu approprié, l'audience étant suspendue en conséquence pendant le temps nécessaire.

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Article 151.

Le tribunal doit procéder à l'administration de la preuve documentaire, en examinant les livres, les documents, les papiers et les autres pièces à conviction susceptibles de contribuer à l'éclaircissement des faits ou à une recherche plus sûre de la vérité. Les rapports et les déclarations des fonctionnaires de police qui sont intervenus dans la cause ont la valeur de dépositions testimoniales en ce qui concerne les faits dont ils ont eu personnellement connaissance ou de dépositions d'expert, le cas échéant.

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Article 152.

Le tribunal peut procéder à la preuve par inspection oculaire, le Ministère public et les parties étant cités.

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Section cinquième. Des plaidoiries de l'accusation et de la défense

Article 153.

Une fois toutes les preuves nécessaires administrées, le tribunal demande aux parties d'indiquer si elles élèvent au rang de conclusions définitives ou modifient leurs conclusions provisoires, puis il donne la parole, afin qu'ils puissent plaider, au Ministère public et aux avocats de l'accusateur particulier, à celui de la partie civile, des personnes civilement responsables et des accusés, dans cet ordre. Une fois les plaidoiries terminées, le président du tribunal demande aux accusés s'ils ont quelque chose à déclarer et, dans l'affirmative, les entend. Le procès est ensuite déclaré clos pour jugement. Le greffier dresse procès-verbal de l'audience avec la plus grande fidélité possible.

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Article 154.

Si le tribunal estime que le fait objet du procès a été qualifié par le Ministère public ou les parties de manière manifestement erronée, il peut formuler la thèse et inviter le procureur et les parties à donner leur avis, qu'ils doivent émettre lors de cette audience, sauf s'ils sollicitent l'ajournement de l'audience de la cause ; dans ce cas, il est à nouveau procédé, conformément aux dispositions des articles 123 et suivants, à la tenue d'une nouvelle audience, au cours de laquelle ils donnent leur avis sur la qualification proposée par le tribunal. En tout état de cause, le tribunal prononce la peine dans les limites de la peine requise par le Ministère public ou les accusateurs privés ou particuliers, sans préjudice de la possibilité de retenir une qualification différente, s'il a formulé une thèse.

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Section sixième. Du bon ordre des audiences

Article 155.

Le tribunal doit empêcher qu'au cours de l'audience les parties ou leurs avocats, les témoins ou toute autre personne fassent des déclarations intempestives ou impertinentes, étrangères aux faits objet du délit, ou qu'il soit manqué au respect dû au tribunal, ou que le bon ordre de l'audience soit troublé. Est également interdite toute marque d'approbation ou de désapprobation du public présent, lequel doit observer un silence et un respect rigoureux pendant les audiences.

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Article 156.

Est interdite l'introduction dans la salle d'audience, sans autorisation expresse du tribunal, d'appareils photographiques, de cinéma ou de télévision, ainsi que d'appareils d'enregistrement graphique, sonore ou de tout autre type. Est également interdite la reproduction par l'image de toute personne apparaissant menottée, et ce tant qu'un jugement définitif de condamnation n'a pas été rendu.

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Article 157.

Le tribunal peut, en cas d'infraction aux règles des deux articles précédents, ordonner l'expulsion du contrevenant ou des personnes qui troublent de quelque manière le bon ordre des audiences, faire évacuer la salle, le cas échéant, et ordonner la poursuite du procès à huis clos, sans préjudice de la responsabilité pénale des contrevenants.

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Article 157 bis.

À l'issue de l'audience de la cause, le tribunal, compte tenu de la difficulté de la cause examinée, de la gravité des délits objet de cette même cause et de toute autre circonstance digne de considération, communique aux parties la date à laquelle il sera procédé à la lecture du jugement. La communication vaut citation si le tribunal en décide ainsi. À titre exceptionnel, le tribunal peut décider le report de la communication, et en fixer une nouvelle date, pour des motifs justifiés.

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Section septième. Du délibéré et du jugement

Article 158.

Le tribunal respecte le principe d'immédiateté et délibère en secret après la clôture de l'audience.

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Article 159.

Le tribunal peut, à titre exceptionnel, avant de rendre son jugement, ordonner l'administration de nouvelles preuves qu'il estime indispensables pour la décision. En tout état de cause, les preuves administrées sont soumises au principe du contradictoire.

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Article 160.

Le tribunal, appréciant selon sa conscience les preuves administrées, les arguments exposés par l'accusation et la défense, et les déclarations des accusés, rend son jugement. Le tribunal peut tenir compte de toute circonstance atténuante ou exonératoire qui n'a pas été invoquée par les parties.

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Article 161.

Le jugement doit être adopté à la majorité des trois membres du tribunal.

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Section huitième. Suspension de l'audience de jugement

Article 162.

Le tribunal peut suspendre l'audience de jugement pour toute cause qu'il estime justifiée.

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Titre quatrième. La juridiction du batlle

Chapitre unique. De l'ordonnance pénale

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Article 163

1. Quan el procediment penal se segueix únicament per contravencions penals, aquestes darreres han de ser jutjades pel procediment d’ordenança penal. També es poden jutjar mitjançant ordenança penal quan el procediment se segueixi, a més, per un delicte. Igualment poden ser jutjats pel procediment d’ordenança penal els delictes menors i els delictes majors la pena màxima prevista dels quals sigui igual o inferior a quatre anys de presó.

2. També es pot fer ús del procediment d’ordenança penal quan, a més de resoldre sobre la responsabilitat penal, s’ha de resoldre sobre la responsabilitat civil derivada de la infracció penal. En aquest supòsit, si no se’n pot fer pronunciament en el mateix acte, la qüestió ha de ser resolta en període d’execució, en què es determinen els responsables civils, el grau de responsabilitat i les quantitats d’indemnització.

3. Per garantir el dret a la defensa, quan es tracti de delictes menors o majors, s’ha d’atribuir advocat d’ofici al responsable penal, si no n’ha nomenat, i també, sempre que concorri declaració de pobresa o insolvència, a qualsevol altra persona contra la qual es dirigeixi l’acció civil derivada del delicte. En cas que es faci ús del procediment d’ordenança penal en el moment en què un detingut és posat a disposició judicial i abans de prendre-li declaració, en lloc de l’advocat d’ofici actua l’advocat de guàrdia.

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Article 163

1. Quan el procediment penal se segueix únicament per contravencions penals, aquestes darreres han de ser jutjades pel procediment d’ordenança penal. També es poden jutjar mitjançant ordenança penal quan el procediment se segueixi, a més, per un delicte. Igualment poden ser jutjats pel procediment d’ordenança penal els delictes menors i els delictes majors la pena màxima prevista dels quals sigui igual o inferior a quatre anys de presó.

2. També es pot fer ús del procediment d’ordenança penal quan, a més de resoldre sobre la responsabilitat penal, s’ha de resoldre sobre la responsabilitat civil derivada de la infracció penal. En aquest supòsit, si no se’n pot fer pronunciament en el mateix acte, la qüestió ha de ser resolta en període d’execució, en què es determinen els responsables civils, el grau de responsabilitat i les quantitats d’indemnització.

3. Per garantir el dret a la defensa, quan es tracti de delictes menors o majors, s’ha d’atribuir advocat d’ofici al responsable penal, si no n’ha nomenat, i també, sempre que concorri declaració de pobresa o insolvència, a qualsevol altra persona contra la qual es dirigeixi l’acció civil derivada del delicte. En cas que es faci ús del procediment d’ordenança penal en el moment en què un detingut és posat a disposició judicial i abans de prendre-li declaració, en lloc de l’advocat d’ofici actua l’advocat de guàrdia.

4. En cas que el procediment d’ordenança penal se segueixi contra una persona jurídica, pot estar representada per una persona que especialment designin els òrgans competents de la persona jurídica encausada. En cas que no s’efectuï aquesta designació, ha de comparèixer en el procediment d’ordenança penal el representant legal de la persona jurídica.

Source : Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13)

Article 164.

Le batlle de permanence ou le batlle instructeur, après avoir examiné le dossier de police, à tout moment de l'instruction, même avant que l'inculpé n'ait fait de déclaration écrite devant lui, peut décider, par ordonnance pénale, verbalement et sans autre formalité, sauf la consultation préalable du Ministère public et de l'avocat de la défense au sujet des faits, de la situation personnelle de l'intéressé et de la peine applicable, qui doivent également s'exprimer verbalement, l'imposition conjointe ou alternative des peines prévues pour les délits et les contraventions pénales jusqu'à un maximum de la moitié.

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Article 165.

1. Une fois l'ordonnance notifiée à la personne intéressée, aux autres parties et au Ministère public, ce dernier ainsi que la personne intéressée et les autres parties, après consultation préalable de leurs avocats respectifs, peuvent, dans ce même acte, former opposition par simple déclaration devant le greffier de la Batllia. À défaut d'opposition, l'ordonnance devient définitive et exécutoire. Dans ce cas, l'ordonnance pénale, qui doit contenir un bref résumé des faits, leur qualification juridique et la peine prononcée, est notifiée dans ce même acte et par écrit, et elle est communiquée, le cas échéant, au Registre des antécédents pénaux.

2. Le batlle peut, dans un délai de cinq jours à compter de la notification, rectifier toute erreur matérielle, éclaircir des notions confuses ou pallier d'éventuelles omissions relevées dans l'ordonnance. Les erreurs matérielles manifestes et les erreurs arithmétiques peuvent être rectifiées à tout moment.

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Article 166.

Si une opposition a été formée, le batlle consigne par acte de procédure la peine proposée par le Ministère public et par les avocats de la personne intéressée et des autres parties, ainsi que la peine décidée. Dans ce cas, l'ordonnance est privée d'effet et l'affaire doit être jugée par le tribunal compétent, après instruction s'il s'agit d'un délit. Si le batlle agit en tant que magistrat de permanence, après avoir accompli les actes de procédure opportuns, il doit transmettre le dossier au batlle instructeur compétent. En tout état de cause, les conditions de nature similaire à la peine proposée par ordonnance qui sont imposées pour la liberté provisoire de la personne poursuivie doivent être levées d'office par le batlle instructeur ou par le tribunal, au plus tard lorsque arrive le moment où la peine proposée par ordonnance aurait été exécutée si elle avait été acceptée, compte tenu des équivalences de peines fixées par le Code pénal.

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Titre cinquième. Du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) lorsqu'il siège en formation à juge unique

Article 167.

Les contraventions pénales sont jugées par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) siégeant en formation à juge unique. Les personnes intéressées peuvent à tout moment prendre connaissance des actes de la procédure et en obtenir copie.

En vigueur depuis le 03/11/2017 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-10-2017 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée modifiant le Code de… (BOPA 2017-11-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 168.

Le magistrat désigné comme rapporteur fixe la date de l'audience et convoque les inculpés, les autres parties et les témoins au moins 15 jours à l'avance, et avertit les parties qu'elles doivent comparaître à l'audience avec les preuves qu'elles souhaitent produire. Le Ministère public doit être informé, dans le même délai, de la liste des procédures soumises à l'audience.

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Article 169.

L'audience est publique et commence par la lecture de la dénonciation ou des fondements ayant donné lieu à son ouverture ; il est ensuite procédé à l'audition des témoins convoqués et à l'administration des autres preuves ordonnées d'office ou proposées par le Ministère public ou par les parties et qui ont été admises. Ensuite, prennent la parole le Ministère public, l'accusation privée, la partie civile et, enfin, l'inculpé, qui expose lui-même ou par l'intermédiaire de son avocat ce qu'il juge utile pour sa défense.

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Article 170.

Si le témoin refuse de comparaître ou refuse de déposer, il est averti que ce fait peut constituer une infraction pénale. S'il persiste dans son refus de déposer ou de comparaître, outre le fait d'être conduit, dans ce dernier cas, devant l'autorité judiciaire, l'ouverture de l'instruction correspondante est ordonnée.

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Article 171.

Pour chaque audience, il doit être dressé un procès-verbal qui doit consigner de la manière la plus complète et la plus fidèle possible l'ensemble des actes, et qui doit être signé par le greffier.

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Article 172.

L'absence de l'inculpé ne suspend ni la tenue de l'audience ni la décision qui en découle, pour autant qu'il soit établi que celui-ci a été dûment cité.

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Article 173.

Le magistrat doit rendre son jugement dans un délai de quinze jours.

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Titre sixième. Des dépenses (charges) de procédure et de la destination des objets saisis

Chapitre unique

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Article 174

En tots els autes o les sentències cal resoldre sobre el pagament de les despeses processals i sobre el destí dels objectes intervinguts d’acord amb l’article 70 del Codi penal. En cas de sentència absolutòria per extinció de l’acció penal o per exclusió de la responsabilitat criminal, sempre que en aquests casos quedi comprovat el fet delictiu, han de ser objecte de comís els instruments utilitzats o que, en cas de temptativa punible, s’anaven a utilitzar per cometre la infracció, el producte obtingut i els beneficis que se n’hagin derivat i la seva eventual transformació posterior, d’acord amb el que disposen els apartats 1, 3 i 4 de l’article 70 del Codi penal. Contra aquesta sentència es pot interposar recurs d’apel·lació d’acord amb el que estableix l’article 195.

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Nouvelle rédaction à partir du 13/12/2026 voir le texte qui entrera en vigueur

Article 174

En tots els autes o les sentències cal resoldre sobre el pagament de les despeses processals i sobre el destí dels objectes intervinguts d’acord amb l’article 78 del Codi penal. En cas de sentència absolutòria per extinció de l’acció penal o per exclusió de la responsabilitat criminal, sempre que en aquests casos quedi comprovat el fet delictiu, han de ser objecte de comís els instruments utilitzats o que, en cas de temptativa punible, s’anaven a utilitzar per cometre la infracció, el producte obtingut i els beneficis que se n’hagin derivat i la seva eventual transformació posterior, d’acord amb el que disposen els apartats 1, 3 i 4 de l’article 78 del Codi penal. Contra aquesta sentència es pot interposar recurs d’apel·lació d’acord amb el que estableix l’article 195.

Source : Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13)

Article 175.

Les dispositions suivantes peuvent être prononcées sur le paiement des dépenses de procédure :

1. Les déclarer d'office.

2. Fixer la part revenant à chacun des condamnés et déclarer la solidarité, le cas échéant.

3. Condamner le plaignant particulier ou la partie civile. Le paiement des dépenses judiciaires ne peut être mis à la charge des prévenus qui ont été acquittés.

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Article 176

Si els béns del condemnat no són suficients per cobrir totes les responsabilitats pecuniàries, aquestes han de ser satisfetes per l’ordre següent:

1. La reparació dels danys i la indemnització del perjudici.

2. Les despeses judicials.

3. Les multes.

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Article 176

Si els béns del condemnat no són suficients per cobrir totes les responsabilitats pecuniàries, aquestes han de ser satisfetes per l’ordre següent:

1. La reparació dels danys i la indemnització del perjudici.

2. Les despeses de gestió en què hagi incorregut l’Oficina de Gestió d’Actius

3. Les despeses judicials.

4. Les multes.

Source : Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13)

texte disponible uniquement en catalan

Article 177

Els efectes de comerç il·lícit intervinguts es poden vendre, si d’això no se’n deriva cap perill; altrament, s’han de destruir o inutilitzar. Quan els efectes intervinguts siguin de comerç lícit s’han de vendre en pública subhasta.

En vigueur depuis le 03/11/2017 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-10-2017 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée modifiant le Code de… (BOPA 2017-11-02) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Nouvelle rédaction à partir du 13/12/2026 voir le texte qui entrera en vigueur

Article 177

Els efectes de comerç il·lícit intervinguts es poden vendre, si d’això no se’n deriva cap perill; altrament, s’han de destruir o inutilitzar. Els efectes de comerç lícit es poden destruir quan el seu escàs valor, per raó de la seva obsolescència, deteriorament o caràcter perible, no puguin ser convertits en diner líquid. Quan els efectes intervinguts siguin de comerç lícit s’han de vendre en pública subhasta o a través de la seva adjudicació directa.

Source : Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13)

Titre VII. Des décisions judiciaires et autres actes

Chapitre I. Des ordonnances de procédure, des ordonnances et des jugements

Article 178.

Les décisions judiciaires pouvant être adoptées sont les ordonnances de procédure, les ordonnances et les jugements.

En vigueur depuis le 03/11/2017 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-10-2017 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée modifiant le Code de… (BOPA 2017-11-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 179.

Les ordonnances de procédure doivent contenir la décision du batlle ou du tribunal, la date à laquelle elles sont prises, le paraphe du batlle ou des magistrats et la signature du greffier. Les ordonnances doivent être rédigées sur la base de « résultants » et de « considérants » précis et limités, les uns comme les autres, à la question tranchée. Les ordonnances susceptibles de recours doivent indiquer le type de recours et le délai dans lequel il peut être formé.

En vigueur depuis le 03/11/2017 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-10-2017 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée modifiant le Code de… (BOPA 2017-11-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 180.

Les jugements doivent être rendus conformément aux règles suivantes :

1. Doivent être indiqués le lieu et la date auxquels la décision est rendue, les faits ayant donné lieu à l'ouverture de la procédure, les nom et prénoms des prévenus, en mentionnant les surnoms ou sobriquets sous lesquels ils sont connus, leur état civil, nationalité, domicile, métier ou profession et les autres circonstances figurant dans la procédure.

2. Doivent être consignés dans des « résultants » les faits considérés comme prouvés et en rapport avec les questions devant être tranchées dans le jugement.

3. Doivent être consignées dans des paragraphes commençant par le mot « Considérant » : 1. la qualification légale des faits estimés prouvés ; 2. la qualification légale de la participation de chacun des prévenus à ces faits ; 3. la qualification des circonstances aggravantes et atténuantes ; 4. la qualification légale des faits prouvés au regard de la responsabilité civile encourue par le prévenu ou par les autres personnes qui y sont soumises et celle correspondant aux décisions devant être rendues sur les dépenses judiciaires.

4. Doivent être mentionnées les dispositions légales considérées comme applicables et le jugement doit être prononcé en condamnant ou en acquittant le prévenu ou les prévenus du délit ou des délits ayant fait l'objet de la procédure, et en infligeant la peine correspondante.

En vigueur depuis le 03/11/2017 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-10-2017 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée modifiant le Code de… (BOPA 2017-11-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 181.

1. Le jugement doit également statuer :

a) Sur les questions visées à l'article 124, sur la confiscation et les autres conséquences accessoires, et sur la responsabilité civile faisant l'objet du procès en ordonnant, le cas échéant, la restitution et, si elle n'est pas possible, l'indemnisation correspondante, la réparation des dommages et l'indemnisation des préjudices moraux et matériels. En matière de fausse monnaie, le jugement doit également statuer sur la destruction de la fausse monnaie confisquée et/ou sa remise aux organismes techniques et aux autorités compétentes en matière de lutte contre la contrefaçon de l'euro, conformément aux dispositions des articles 36 et 42 de la Loi 17/2013 , du 10 octobre, relative à l'introduction de l'euro dans le cadre de l'Accord monétaire signé entre la Principauté d'Andorre et l'Union européenne.

b) Sur la déclaration de plainte calomnieuse, le cas échéant.

c) Sur le paiement des dépenses de procédure.

d) Sur l'imputation de toute mesure à caractère personnel, adoptée à titre préventif, sur l'exécution de la peine infligée, sauf la détention provisoire, qui est toujours imputée.

e) Sur la dispense éventuelle d'inscription des antécédents pénaux ou la restriction de la publicité de ces mêmes antécédents, qu'elle soit ordonnée d'office ou à la demande d'une partie.

2. Les jugements susceptibles de recours doivent indiquer le type de recours et le délai dans lequel il peut être formé.

En vigueur depuis le 03/11/2017 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-10-2017 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée modifiant le Code de… (BOPA 2017-11-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 182.

Le tribunal peut, dans un délai de cinq jours à compter de la notification, rectifier toute erreur matérielle, clarifier des notions confuses ou suppléer d'éventuelles omissions relevées dans le jugement. Les erreurs matérielles manifestes et les erreurs arithmétiques peuvent être rectifiées à tout moment.

En vigueur depuis le 03/11/2017 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-10-2017 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée modifiant le Code de… (BOPA 2017-11-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 183.

Les jugements rendus pour des délits de circulation ou de conduite sous l'effet de drogues, de substances aux effets analogues ou de boissons alcooliques ou avec un taux d'alcoolémie supérieur au taux autorisé, ou pour des délits de conduite dangereuse, doivent contenir, en outre, les dispositions suivantes : invalidation du permis de conduire, en cas de condamnation au retrait définitif du permis ; imputation totale sur l'exécution de la condamnation de la durée pendant laquelle, au cours de l'instruction de la procédure, le prévenu a été privé de l'usage dudit permis ; rétention du permis de conduire pendant la durée qui, compte tenu de cette imputation, lui reste à accomplir, et restitution du permis de conduire en cas d'acquittement.

En vigueur depuis le 13/02/2025 · nouvelle rédaction · Loi 1/2025, du 16 janvier, portant modification de diverses normes dans le domaine de la justice (BOPA 2025-02-12) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 184.

Ne peuvent faire l'objet d'une publication sans l'autorisation expresse du tribunal :

a) Les actes ou tout autre acte de procédure.

b) Les délibérations internes des tribunaux ou les impressions personnelles des fonctionnaires de justice. En aucun cas des commentaires ne peuvent être faits sur les débats, les actes et les décisions des tribunaux, à l'exception de ceux de caractère technico-juridique. Aucun commentaire portant atteinte à l'honneur et à la dignité des tribunaux, de leurs membres ou des parties, ou de toute autre personne étant intervenue à l'audience, ne peut non plus être fait.

En vigueur depuis le 03/11/2017 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-10-2017 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée modifiant le Code de… (BOPA 2017-11-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre II. Des notifications et des citations

Article 185.

Les ordonnances et les décisions judiciaires de simple procédure doivent être notifiées dans le délai de 15 jours à compter de la date à laquelle elles ont été rendues, ou avant, si le batlle ou le tribunal l'ordonne.

En vigueur depuis le 03/11/2017 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-10-2017 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée modifiant le Code de… (BOPA 2017-11-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 186.

Les notifications sont effectuées par la remise d'une copie ou d'une photocopie authentique de la décision, sur laquelle doivent figurer le jour, l'heure et le lieu où ladite diligence est accomplie, avec la signature de la personne qui reçoit la notification, sous la foi du greffier.

Lorsque la notification est effectuée au domicile des parties, le greffier peut déléguer l'huissier pour y procéder.

La notification aux personnes résidant à l'étranger peut être effectuée par la commission rogatoire correspondante.

La notification est également valable si elle a été effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception par la personne intéressée elle-même si les autorités du pays de résidence ne s'opposent pas à cette forme de notification, sans préjudice des dispositions des conventions internationales en la matière.

La notification peut être effectuée au domicile de l'avocat de la personne intéressée, si cette dernière a préalablement procédé à sa désignation à cet effet, sauf si l'avocat renonce ultérieurement à la représentation et à la défense de la personne intéressée.

Si l'avocat a été désigné au titre de la commission d'office, il peut demander au batlle ou au tribunal compétent d'effectuer la notification à la personne intéressée par les autres moyens prévus au présent article, s'il invoque l'impossibilité manifeste de porter à la connaissance de la personne intéressée le fait de la notification et le contenu de la décision notifiée.

La notification aux personnes dont le lieu de résidence est inconnu peut également être effectuée par voie d'édit.

En vigueur depuis le 03/11/2017 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-10-2017 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée modifiant le Code de… (BOPA 2017-11-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 187.

Lorsque la personne faisant l'objet de la notification n'est pas trouvée, la copie de la décision doit être remise à toute personne majeure de la maison, en commençant par la plus qualifiée et, à défaut, la décision est notifiée par voie d'édit. Si la personne requise refuse de signer, il en est fait mention dans la diligence de notification elle-même et elle est avertie que le manquement à l'obligation de remettre la copie de la décision à l'intéressé peut entraîner des responsabilités pénales.

En vigueur depuis le 03/11/2017 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-10-2017 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée modifiant le Code de… (BOPA 2017-11-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 188.

Dans la diligence doit être mentionnée l'obligation, pour celui qui reçoit la copie, de la remettre à la personne qui devait recevoir la notification, dès son retour à son domicile, ainsi que le fait que le manquement peut entraîner des responsabilités pénales.

En vigueur depuis le 03/11/2017 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-10-2017 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée modifiant le Code de… (BOPA 2017-11-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 189.

Les jugements sont notifiés par le magistrat ou par un membre du tribunal qui les a rendus. Sur mandat de chacun d'eux, la notification peut être faite par un greffier du tribunal. La notification est faite par lecture et remise de copies en audience publique, ce qui doit être constaté par une diligence.

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Article 190.

Les citations des témoins, des experts et des autres personnes devant comparaître dans la cause, dont la comparution est jugée nécessaire ou opportune pour la poursuite de la cause, sont faites par le greffier ou l'huissier avec les mêmes formalités que celles établies à l'article 185 et suivants pour les notifications. La cédule de citation doit indiquer, en outre, qu'en cas de non-comparution, l'intéressé pourra être conduit par la force publique, sans préjudice de la responsabilité pénale qu'il a pu encourir. La citation des personnes résidant à l'étranger peut être effectuée par la commission rogatoire correspondante. La citation est également valable si elle a été effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception par l'intéressé lui-même, si les autorités du pays de résidence ne s'opposent pas à cette forme de notification, sans préjudice des dispositions des conventions internationales en la matière.

En vigueur depuis le 03/11/2017 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-10-2017 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée modifiant le Code de… (BOPA 2017-11-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 191.

La citation doit contenir les conditions requises établies pour les notifications, ainsi que, en outre, les suivantes : 1. le délai dans lequel il doit comparaître. 2. le motif pour lequel il est convoqué. 3. l'avertissement que la non-comparution peut entraîner des responsabilités pénales.

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Article 192.

Lorsque la notification ou la citation n'a pas pu être effectuée, une diligence doit être dressée mentionnant le motif pour lequel elle n'a pas pu être effectuée.

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Article 193.

Les personnes dont le lieu de résidence est inconnu sont citées par voie d'édit. Les édits sont publiés au Bulletin officiel de la Principauté et doivent contenir : 1. la désignation du batlle ou du tribunal saisi de la cause. 2. les nom et prénoms de la personne faisant l'objet de la citation. 3. le délai dans lequel elle doit se présenter, avec l'avertissement que, si elle ne le fait pas, elle sera déclarée défaillante. 4. la date d'expédition. 5. la signature de l'autorité judiciaire qui l'expédie et du greffier.

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Titre VIII. Des recours

Chapitre I. Recours contre les décisions des batlles

Article 194.

Contre la décision du batlle instructeur qui ordonne le classement des diligences, qui rejette la dénonciation ou la plainte, qui accueille la plainte ayant été contestée au motif de vices de capacité de la partie plaignante, qui décrète le secret total ou partiel des diligences préalables ou de l'instruction, qui décrète le non-lieu, qui ordonne ou refuse la détention ou la liberté provisoire, ou toute mesure préventive de caractère personnel ou économique, ou qui refuse la mise en examen, un recours en appel peut être formé dans le délai des cinq jours suivant la notification devant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). Le magistrat désigné l'admet avec effet dévolutif uniquement et, après avoir entendu par écrit le Ministère public et les parties dans le délai de dix jours, statue dans un nouveau délai de dix jours, qu'ils aient ou non rendu leur avis.

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Chapitre II. Recours en appel contre les décisions des tribunaux

Article 195.

Contre les décisions visées à l'article suivant, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) en première instance, et par le batlle instructeur en phase d'exécution des ordonnances pénales, un recours en appel peut être formé, sur lequel statue la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice d'Andorre.

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Article 196

Són susceptibles de recurs d’apel·lació:

a) Les sentències que no hagin estat dictades en rebel·lia de la persona condemnada.

b) Els autes de sobreseïment i les altres decisions que impedeixen la prossecució de la causa.

c) Els autes que, en període d’execució de sentència o d’ordenança penal, fixin indemnitzacions de qualsevol naturalesa o resolguin sobre qualsevol incident, llevat que aquesta Llei disposi el contrari.

d) Les resolucions revocatòries de qualsevol benefici relatiu al compliment de la condemna a què es refereixen els articles 214, 221 i 234.

e) Les resolucions a què fa referència l’article 78 del Codi penal, així com les resolucions relatives a substitucions de mesures de seguretat, o a deixar sense efectes les suspensions i les substitucions a què fa referència l’article 77 del Codi penal.

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Article 196

Són susceptibles de recurs d’apel·lació:

a) Les sentències que no hagin estat dictades en rebel·lia de la persona condemnada.

b) Els autes de sobreseïment i les altres decisions que impedeixen la prossecució de la causa.

c) Els autes que, en període d’execució de sentència o d’ordenança penal, fixin indemnitzacions de qualsevol naturalesa o resolguin sobre qualsevol incident, llevat que aquesta Llei disposi el contrari.

d) Les resolucions revocatòries de qualsevol benefici relatiu al compliment de la condemna a què es refereixen els articles 214, 221 i 234.

e) Les resolucions a què fa referència l’article 86 del Codi penal, així com les resolucions relatives a substitucions de mesures de seguretat, o a deixar sense efectes les suspensions i les substitucions a què fa referència l’article 85 del Codi penal.

Source : Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13)

Article 197.

Ont qualité pour former le recours en appel, le Ministère public, les parties au procès ou, le cas échéant, leurs ayants droit. Les parties civiles ne peuvent former un recours qu'à l'égard des décisions qui affectent leurs prétentions.

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Article 198.

Le recours en appel a un effet suspensif à l'égard de l'objet du recours lui-même. Toutefois, la personne condamnée demeure dans la même situation quant à la détention provisoire ou aux conditions qui affectent sa liberté provisoire, ou en ce qui concerne les mesures conservatoires réelles ou de la responsabilité civile, et à tout moment le tribunal compétent pour connaître du recours peut modifier cette situation, d'office ou à la demande d'une partie, et peut également adopter les mesures provisoires adéquates pour garantir l'exécution des obligations civiles qui peuvent en découler, et accorder des provisions à la victime conformément aux dispositions de l'article 118. En cas de pluralité de condamnés pénalement dans une cause, le recours de l'un n'affecte pas la situation des autres, lesquels ne sont pas considérés comme partie intimée.

En vigueur depuis le 03/11/2017 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-10-2017 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée modifiant le Code de… (BOPA 2017-11-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 199.

Le recours en appel doit être formé dans les 15 jours qui suivent celui de la notification de la décision attaquée, devant le tribunal compétent pour statuer sur le recours, au moyen d'un mémoire signé par un avocat. Le mémoire doit contenir les preuves proposées, les moyens sur lesquels le requérant fonde son recours et les conclusions formulées pour le cas où le recours serait accueilli, dans les limites des demandes présentées devant le tribunal de première instance. La désignation d'un avocat, que ce soit par les parties ou d'office devant le tribunal qui a rendu la décision attaquée, continue de produire ses effets pendant le recours, sauf en cas de nouvelle désignation.

En vigueur depuis le 14/08/2026 · nouvelle rédaction · Loi qualifiée 19/2026, du 15 juillet, portant modification de diverses normes dans le domaine pénitentiaire et pénal (BOPA 2026-08-13) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 200.

Une fois le recours formé, l'appelant doit en informer immédiatement, par écrit, le tribunal qui a rendu la décision attaquée. Ce tribunal transmet l'intégralité du dossier au tribunal compétent.

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Article 201.

À la réception du dossier, le tribunal compétent désigne un magistrat rapporteur et rend l'ordonnance correspondante :

1. Déclarant le recours recevable ou irrecevable.

2. Remettant, dans le premier cas, une copie du recours au Ministère public et aux autres parties, en les citant afin que, dans le délai de quinze jours, elles puissent s'opposer au recours et aux preuves sollicitées. À l'expiration du délai visé au paragraphe précédent, le tribunal rend une ordonnance :

1. Ordonnant ou refusant l'administration des preuves proposées qui doivent être réalisées avant l'audience ou, s'il n'y en a pas.

2. Fixant la date et l'heure de la tenue de l'audience du recours dans les trente jours qui suivent, et ordonnant ou refusant, simultanément, les preuves proposées qui doivent être administrées au cours de l'audience. La notification de la décision vaut citation des parties à l'audience, le cas échéant. Seules peuvent être administrées les preuves qui sont sollicitées et qui :

a) N'ont pas pu être proposées en première instance ;

b) Ont été indûment refusées, bien qu'elles aient été proposées ;

c) Ont été admises et n'ont pas été administrées pour des causes non imputables au requérant. Néanmoins, à titre exceptionnel, le tribunal peut, s'il l'estime déterminant pour la résolution de la cause, ordonner la reproduction de tout ou partie des preuves testimoniales ou de confrontation déjà administrées en première instance et l'administration des autres preuves qu'il estime nécessaires, pourvu qu'au moins une partie les ait sollicitées.

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Article 202.

Le requérant peut se désister du recours, soit expressément, soit par défaut de comparution le jour de l'audience.

S'il existe d'autres recours, la procédure relative à ceux-ci suit son cours.

Dans le cas contraire, la décision faisant l'objet du recours devient définitive et le paiement des dépens est mis à la charge du particulier requérant.

L'audience est publique sauf si le tribunal ordonne qu'elle se tienne totalement ou partiellement à huis clos, eu égard à la nature de l'infraction.

Le condamné a le droit de comparaître à l'audience, et à cet effet il doit être informé du jour et de l'heure de sa tenue ; il a également le droit de bénéficier d'un interprète, le cas échéant, et d'avoir la parole en dernier.

Le défaut de comparution du condamné, sauf s'il invoque une cause justifiée selon l'appréciation du tribunal, ne suspend ni la tenue de l'audience ni le jugement du recours.

L'audience commence par l'administration des preuves admises et se poursuit par les plaidoiries, en premier lieu, du procureur ou de l'accusation particulière ou privée ou de la partie civile s'ils ont formé un recours, ou de l'avocat du requérant dans le cas contraire.

Lorsque plusieurs recours ont été formés, le tribunal accorde un seul tour d'intervention à chaque partie, et l'on intervient dans l'ordre suivant : le Ministère public, s'il est requérant ; les accusations particulières ou privées, si elles sont requérantes, par ordre de date de formation des recours ; les parties civiles, si elles sont requérantes, par ordre de date de formation des recours et, en dernier lieu, les avocats des condamnés requérants, également par ordre de date de formation des recours.

Enfin interviennent les parties intimées qui n'ont pas formé de recours.

Le tribunal peut faire éclaircir ou préciser tout point ou toute question qu'il estime utile pour la décision.

À la fin, la parole est donnée au condamné s'il est présent.

Les règles des articles 155 et suivants du présent Code sont applicables en ce qui concerne le bon ordre des séances.

En vigueur depuis le 03/11/2017 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-10-2017 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée modifiant le Code de… (BOPA 2017-11-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 203.

Les délibérations du tribunal sont secrètes et la décision est adoptée à la majorité. Le tribunal statue sur le ou les recours formés et admis dans les limites de ce qui a été demandé par les requérants. En conséquence, le tribunal ne peut aggraver la décision attaquée sauf sur demande expresse d'un requérant. Les décisions rendues sur les recours en appel ne sont susceptibles d'aucun autre recours que celui d'audience du condamné par défaut et celui du jugement de révision.

En vigueur depuis le 03/11/2017 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-10-2017 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée modifiant le Code de… (BOPA 2017-11-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Titre neuvième. Exécution des jugements et ordonnances pénales

Chapitre I. Dispositions générales

Article 204.

Toute personne mise en examen acquittée par le jugement doit être immédiatement remise en liberté, sauf si elle est privée de liberté en raison d'une autre cause.

En vigueur depuis le 03/11/2017 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-10-2017 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée modifiant le Code de… (BOPA 2017-11-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 205.

L'exécution des jugements rendus par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) incombe au magistrat désigné comme rapporteur. Les incidents en période d'exécution sont tranchés par ce même tribunal. L'exécution des ordonnances pénales définitives et exécutoires incombe au juge d'instruction qui les a rendues. Les incidents en période d'exécution sont tranchés par ce même juge d'instruction. L'exécution des travaux d'intérêt général incombe au ministère chargé de la justice, sous le contrôle du tribunal ou du juge compétent.

En vigueur depuis le 03/11/2017 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-10-2017 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée modifiant le Code de… (BOPA 2017-11-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 206.

En exécution de la peine d'expulsion d'un étranger, le condamné doit être remis au directeur du Service de police afin que celui-ci la mette à exécution.

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Chapitre II. Exécution des peines privatives et restrictives de liberté

Article 207.

1. Lorsqu'il s'agit de l'exécution de peines privatives de liberté, les mesures nécessaires doivent être adoptées pour que le condamné soit incarcéré dans un établissement pénal de la Principauté d'Andorre, sauf disposition contraire de conventions ou d'accords internationaux. Lorsque le condamné purge sa peine dans un établissement pénitentiaire étranger, les règles de cet établissement lui sont applicables.

2. Lorsque, en application d'une convention ou d'un accord international, un ressortissant andorran condamné par un tribunal étranger à une peine privative de liberté est transféré dans la Principauté d'Andorre pour y purger la partie de la peine qui lui reste à subir, celle-ci est exécutée conformément aux dispositions suivantes :

a) Lorsque le ressortissant condamné arrive sur le territoire andorran, la police le présente devant le juge de permanence, qui procède à l'interrogatoire d'identité en présence de l'avocat qu'il a désigné ou de l'avocat de permanence et ordonne son incarcération. S'il n'est pas possible de procéder immédiatement à l'interrogatoire, le condamné est conduit au Centre pénitentiaire pour un délai maximal de 24 heures. À l'expiration de ce délai, le condamné doit être présenté au juge de permanence. Au vu des documents de l'accord des États sur le transfèrement et du consentement donné par l'intéressé, ainsi que de l'original ou d'une copie authentique de la décision par laquelle la personne a été condamnée, accompagnés, le cas échéant, d'une traduction officielle, le juge de permanence ordonne l'incarcération immédiate du condamné et en informe le président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et le Ministère public.

b) La condamnation prononcée à l'étranger est, conformément à la convention ou à l'accord international, directement et immédiatement exécutoire sur le territoire national pour la partie restant à subir dans l'État étranger. Toutefois, lorsque la peine infligée est, par sa nature ou par sa durée, plus rigoureuse que la peine prévue par la loi andorrane pour les mêmes faits, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) peut, d'office, à la demande du Ministère public ou de la personne intéressée, substituer à la sanction la peine correspondante selon la législation andorrane ou réduire cette peine au maximum légalement autorisé. À cet effet, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ordonne l'ouverture du procès oral, qui se tient conformément aux dispositions du présent Code, et détermine la nature des faits et la durée de la peine à exécuter.

c) La décision du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) est immédiatement exécutoire ; toutefois, elle peut faire l'objet d'un recours en appel, sur lequel statue la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice d'Andorre.

d) La durée du transfèrement est intégralement imputée sur l'exécution de la peine dans la Principauté d'Andorre.

e) Les incidents en période d'exécution de la peine à purger dans la Principauté sont tranchés par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre).

f) L'exécution de la Peine dans la Principauté d'Andorre est régie par les dispositions du présent Code.

g) Aucune action judiciaire ne peut être engagée ni poursuivie contre le condamné, et aucune condamnation prononcée par les tribunaux andorrans ne peut être exécutée, pour les mêmes faits que ceux ayant motivé le transfèrement en application d'une convention ou d'un accord international.

3. Lorsqu'une convention ou un accord international exige le consentement du condamné étranger qui purge dans la Principauté d'Andorre une peine infligée par un tribunal andorran, pour être transféré vers l'État d'exécution, il appartient au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ou à son délégué de recueillir le consentement de l'intéressé en présence de son avocat.

Il doit s'assurer du caractère réellement volontaire de cette décision et de ce que le condamné est pleinement conscient des conséquences juridiques qui en découlent.

Au vu de ce consentement, le président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ou son délégué rend une ordonnance qui est notifiée aux parties et transmise au Ministère de l'Intérieur et au Ministère des Relations extérieures aux fins utiles.

Avant de procéder à tout transfèrement, les autorités andorranes doivent permettre à l'État d'exécution de vérifier, par l'intermédiaire d'un consul ou de tout fonctionnaire désigné à cet effet, et avec l'accord préalable des deux États, que le consentement réunit les conditions requises mentionnées ci-dessus.

Dans tous les cas, une fois adoptée par le Gouvernement la décision d'autoriser le transfèrement, le président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), à la demande du Ministère public, ordonne la sortie de la personne intéressée du Centre pénitentiaire et sa remise aux agents chargés de la transférer.

L'organisation et la réalisation du transfèrement du condamné incombent au Ministère de l'Intérieur en collaboration avec le Ministère des Relations extérieures.

En vigueur depuis le 03/11/2017 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-10-2017 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée modifiant le Code de… (BOPA 2017-11-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 208.

L'exécution en Andorre des peines privatives et restrictives de liberté est soumise aux dispositions des lois spéciales et des règlements correspondants. En matière de suspension du permis de conduire, le tribunal ou le juge compétent pour exécuter le jugement ou l'ordonnance pénale peut faire usage des facultés que l'article 110.2.c confère au juge d'instruction. La durée de la détention provisoire, la durée des arrêts et la durée de suspension du permis de port d'arme ou de conduire subies pendant l'instruction de la cause doivent être intégralement imputées, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 110.2.c et des équivalences suivantes :

  • Un arrêt de fin de semaine au Centre pénitentiaire équivaut à deux jours d'emprisonnement, ou à un jour s'il a été exécuté au domicile.
  • Deux jours d'arrêt nocturne ou partiel quotidien au Centre pénitentiaire équivalent à un jour d'emprisonnement, ou à une demi-journée s'ils ont été exécutés au domicile.
  • Deux jours d'arrêt domiciliaire équivalent à un jour d'emprisonnement. Les avantages relatifs à la réduction ou à l'exécution des peines d'emprisonnement ou d'arrêt sont cumulables dans les limites prévues par la Loi.
En vigueur depuis le 03/11/2017 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-10-2017 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée modifiant le Code de… (BOPA 2017-11-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 209.

1. Lorsqu'il s'agit de peines privatives de liberté supérieures à un mois exécutées en Andorre, le tribunal ou le batlle compétent pour exécuter le jugement ou l'ordonnance pénale peut, d'office ou sur proposition du directeur du Centre pénitentiaire, après avis préalable du Ministère public, accorder une réduction de peine pour bonne conduite et collaboration du détenu aux activités du Centre. Cette réduction peut aller jusqu'à 4 jours par mois d'emprisonnement ferme ou d'arrêt exécuté au Centre pénitentiaire, calculés sur la peine ferme prononcée, à condition que le détenu ait suivi, de manière effective et satisfaisante, les programmes thérapeutiques, de réinsertion ou de resocialisation qui lui ont été proposés. Dans les autres cas, la réduction ne peut être supérieure à 3 jours par mois d'emprisonnement ferme ou d'arrêt exécuté au Centre pénitentiaire, calculés sur la peine ferme prononcée.

2. Le tribunal ou le batlle compétent pour exécuter le jugement ou l'ordonnance pénale peut retirer totalement ou partiellement, d'office ou à la demande du directeur du Centre pénitentiaire ou du Ministère public, la réduction accordée en cas d'infraction ultérieure du condamné aux règles pénitentiaires, ou en cas de mauvaise conduite.

3. Aucun recours ne peut être formé contre les décisions rendues en cette matière.

En vigueur depuis le 14/08/2026 · nouvelle rédaction · Loi qualifiée 19/2026, du 15 juillet, portant modification de diverses normes dans le domaine pénitentiaire et pénal (BOPA 2026-08-13) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 210.

Le condamné qui, pendant la période d'exécution du jugement ou de l'ordonnance pénale, et une fois appliqués les avantages pénitentiaires visés à l'article précédent, a exécuté au moins la moitié de la peine d'emprisonnement ferme, peut demander la substitution du reliquat de la peine d'emprisonnement restant à exécuter par la peine d'arrêt domiciliaire sous surveillance électronique, à condition que l'emprisonnement n'ait pas été prononcé en raison de délits majeurs d'évasion, contre la liberté sexuelle, ou relatifs à la sécurité intérieure de la Principauté, à la fausse monnaie, au blanchiment d'argent ou de valeurs, à la vie, à l'intégrité et à la liberté des personnes, ou à la santé publique, à l'exception du délit de consommation, d'introduction ou de possession de drogue toxique pour la consommation personnelle, et à condition que la personne intéressée soit résidente de la Principauté et n'ait pas été expulsée.

La décision du tribunal ou du batlle compétent pour exécuter le jugement ou l'ordonnance pénale d'accueillir ou de rejeter la demande n'est susceptible d'aucun recours.

S'il est constaté une infraction à l'arrêt domiciliaire sous surveillance électronique, le tribunal ou le batlle compétent pour exécuter le jugement ou l'ordonnance pénale, d'office ou à la demande du Ministère public, peut prononcer la révocation partielle ou totale de la mesure, après audition préalable des parties.

Toutefois, il peut prononcer immédiatement la révocation provisoire.

Dans ce cas, il doit statuer sur la révocation définitive dans un délai maximal d'un mois, si le condamné a été incarcéré.

La décision adoptée n'est susceptible d'aucun recours.

En vigueur depuis le 14/08/2026 · nouvelle rédaction · Loi qualifiée 19/2026, du 15 juillet, portant modification de diverses normes dans le domaine pénitentiaire et pénal (BOPA 2026-08-13) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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Article 211.

Le président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), ou le magistrat qu'il délègue, doit visiter le Centre pénitentiaire au moins une fois tous les trois mois ou chaque fois qu'il l'estime nécessaire, afin de s'informer de tout ce qui concerne la situation des personnes détenues ou incarcérées, et doit adopter les mesures nécessaires pour remédier à tout abus ou à toute défaillance qu'il a constaté. Dans le même but, le procureur général, ou le procureur adjoint qu'il délègue, doit le faire une fois tous les trois mois et peut le faire chaque fois qu'il l'estime nécessaire. Le directeur du Centre pénitentiaire doit adresser quotidiennement au procureur général, aux procureurs adjoints, au batlle de permanence, aux batlles instructeurs, aux magistrats du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, ainsi qu'aux greffiers correspondants, la liste des personnes internées au Centre, avec indication des entrées et des sorties intervenues.

En vigueur depuis le 03/11/2017 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-10-2017 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée modifiant le Code de… (BOPA 2017-11-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 212.

Le condamné à l'arrêt domiciliaire ou à l'arrêt domiciliaire sous surveillance électronique ne peut s'absenter de son domicile pendant toute la durée fixée par le tribunal ou le batlle compétent pour l'exécution du jugement ou de l'ordonnance pénale. Ces derniers peuvent faire contrôler à tout moment la présence du condamné à son domicile. Les mesures de surveillance électronique ne peuvent être adoptées sans le consentement préalable de la personne intéressée et les dépenses (charges) téléphoniques ou d'une autre nature qui en résultent sont à sa charge, sauf si elle ne dispose pas de ressources financières suffisantes.

En vigueur depuis le 03/11/2017 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-10-2017 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée modifiant le Code de… (BOPA 2017-11-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 213.

En cas d'arrêt de fin de semaine ou d'arrêt partiel quotidien dans un local séparé du Centre pénitentiaire ou au domicile propre, il appartient au tribunal ou au batlle compétent pour l'exécution du jugement ou de l'ordonnance pénale de fixer les horaires et les conditions particulières d'exécution. En cas de surveillance électronique, les dépenses (charges) sont à la charge de la personne intéressée, sauf si elle ne dispose pas de ressources financières suffisantes.

En vigueur depuis le 03/11/2017 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-10-2017 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée modifiant le Code de… (BOPA 2017-11-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre III. De la condamnation conditionnelle simple

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Article 214

Contra la decisió que adopti el tribunal, en el supòsit de l’article 64.3 del Codi penal, que pot adoptar-se en la mateixa sentència o mitjançant un aute raonat posterior, o en el supòsit de l’article 63, que s’adopta en aute raonat posterior, es pot interposar recurs d’apel·lació.

En vigueur depuis le 03/11/2017 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-10-2017 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée modifiant le Code de… (BOPA 2017-11-02) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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Article 214

Contra la decisió que adopti el tribunal, en el supòsit de l’article 72.3 del Codi penal, que pot adoptar-se en la mateixa sentència o mitjançant un aute raonat posterior, o en el supòsit de l’article 71, que s’adopta en aute raonat posterior, es pot interposar recurs d’apel·lació.

Source : Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13)

Chapitre IV. De la condamnation conditionnelle qualifiée

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Article 215

(derogat)

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Article 216

(derogat)

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Article 217

(derogat)

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Article 218.

Le tribunal ou le batlle compétent pour exécuter le jugement ou l'ordonnance pénale doit vérifier, directement ou par l'intermédiaire du Service de police, que le condamné respecte la condition ou les conditions imposées en vue de son amendement ou de l'indemnisation de la victime. Il peut également ordonner le prélèvement d'échantillons d'urine et/ou de sang par du personnel sanitaire, afin de contrôler le respect des conditions imposées.

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Article 219

El tribunal o el batlle competent per executar la sentència o l’ordenança penal, d’ofici o a instància d’una part, d’acord amb el que disposa l’article 63 del Codi penal, pot modificar les obligacions imposades o bé disminuir el termini durant el qual són aplicables, després de l’informe escrit del Ministeri Fiscal, de la defensa i, si escau, de la part perjudicada.

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Article 219

El tribunal o el batlle competent per executar la sentència o l’ordenança penal, d’ofici o a instància d’una part, d’acord amb el que disposa l’article 71 del Codi penal, pot modificar les obligacions imposades o bé disminuir el termini durant el qual són aplicables, després de l’informe escrit del Ministeri Fiscal, de la defensa i, si escau, de la part perjudicada.

Source : Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13)

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Article 220

(derogat)

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Article 221

En cas d’incompliment de les condicions de la suspensió o en cas de manca de notificació de canvi de domicili, el tribunal o el batlle competent per executar la sentència o l’ordenança penal adopta la decisió corresponent d’acord amb el que disposa l’article 64.4 del Codi penal, després de l’audiència de les parts. Tanmateix, pot acordar immediatament la revocació provisional. En aquest cas ha de resoldre definitivament en el termini màxim d’un mes, si el condemnat ha estat empresonat. Contra les decisions, tant provisionals com definitives, que s’adoptin es pot interposar recurs d’apel·lació.

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Article 221

En cas d’incompliment de les condicions de la suspensió o en cas de manca de notificació de canvi de domicili, el tribunal o el batlle competent per executar la sentència o l’ordenança penal adopta la decisió corresponent d’acord amb el que disposa l’article 72.4 del Codi penal, després de l’audiència de les parts. Tanmateix, pot acordar immediatament la revocació provisional. En aquest cas ha de resoldre definitivament en el termini màxim d’un mes, si el condemnat ha estat empresonat. Contra les decisions, tant provisionals com definitives, que s’adoptin es pot interposar recurs d’apel·lació.

Source : Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13)

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Article 222

(derogat)

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Article 223

(derogat)

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Chapitre V. De la semi-liberté et de la libération conditionnelle

Article 224.

La semi-liberté permet aux détenus et aux condamnés à la peine d'assignation à résidence, avec ou sans surveillance électronique, hors du Centre pénitentiaire ou du domicile et sans surveillance continue pendant la journée, de travailler soit en tant que salariés soit pour leur compte propre, de suivre un traitement médical ou des cours d'études ou bien, avec leur accord, d'effectuer des travaux d'intérêt public, avec l'obligation de réintégrer le Centre pénitentiaire ou le domicile après le travail ou l'activité, si le tribunal ou le batlle compétent pour exécuter le jugement ou l'ordonnance pénale le décide ainsi. Les services ou activités considérés comme des travaux d'intérêt public doivent être définis par voie réglementaire. Si des mesures de surveillance électronique doivent être adoptées, le consentement préalable de la personne intéressée est requis. Les dépenses téléphoniques ou d'une autre nature ainsi générées sont à sa charge, sauf si elle ne dispose pas de ressources économiques suffisantes.

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Article 225.

Les détenus bénéficiaires de ce régime doivent réintégrer chaque jour le Centre pénitentiaire ou leur domicile, après le travail ou l'activité qui justifie la semi-liberté, et y demeurer les jours fériés ou les jours pendant lesquels cette activité ne peut être exercée.

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Article 226.

L'intéressé doit produire des justificatifs du travail ou de l'activité qu'il entend exercer ainsi qu'une justification de l'emploi du temps permettant le contrôle ultérieur de sa situation.

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Article 227.

Sont exclus du bénéfice de la semi-liberté les condamnés qui ont fait l'objet d'une expulsion.

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Article 228.

Le directeur de la Police andorrane (Corps de police) ou du Centre pénitentiaire, sous la supervision du tribunal ou du batlle compétent pour exécuter le jugement ou l'ordonnance pénale, doivent contrôler le fonctionnement de la semi-liberté. Tout manquement au régime de semi-liberté doit être signalé immédiatement au tribunal ou au batlle susmentionnés, ou au batlle de garde.

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Article 229.

Le tribunal ou le batlle compétent pour exécuter le jugement ou l'ordonnance pénale peut accorder la semi-liberté, avec ou sans surveillance électronique, au moment de prononcer le jugement, l'ordonnance pénale, ou pendant la période d'exécution de ce jugement ou de cette ordonnance, lorsque la peine d'emprisonnement ferme infligée est inférieure ou égale à six mois, ou lorsque, compte tenu de la détention provisoire, le reliquat de la peine d'emprisonnement ferme est inférieur ou égal à six mois.

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Article 230.

Le condamné qui, pendant la période d'exécution du jugement ou de l'ordonnance pénale, a purgé au moins la moitié de la peine d'emprisonnement ferme, après application, le cas échéant, des bénéfices prévus à l'article 209, peut demander à bénéficier du régime de semi-liberté, avec ou sans surveillance électronique, pour un délai égal à la durée de la peine qu'il lui reste à purger, indépendamment des dispositions de l'article 229. En cas de condamnations pour des délits majeurs d'évasion, contre la liberté sexuelle, ou relatifs à la sûreté intérieure de la Principauté, à la fausse monnaie, au blanchiment d'argent ou de valeurs, à la vie, à l'intégrité et à la liberté des personnes, ou à la santé publique, à l'exception du délit de consommation, d'introduction ou de possession de drogue toxique pour la consommation personnelle, le régime de semi-liberté est applicable lorsque le condamné a purgé au moins les deux tiers de la peine d'emprisonnement ferme, après application, le cas échéant, des bénéfices prévus à l'article 209. Peuvent également en bénéficier les personnes dont la peine d'emprisonnement ferme a été remplacée par celle d'assignation à résidence, avec ou sans surveillance électronique, conformément à l'article 210. Une fois la semi-liberté accordée en vertu du présent article ou de l'article 229, et la moitié du délai prévu pour la semi-liberté s'étant écoulée, le tribunal ou le batlle compétent pour exécuter le jugement ou l'ordonnance pénale, d'office ou à la demande du détenu, peut lui accorder la libération conditionnelle pour un délai égal à la durée de la peine qu'il lui reste à purger.

Le tribunal ou le batlle susmentionnés peuvent également accorder la libération conditionnelle au condamné, qu'il ait été expulsé ou non, lorsqu'il a purgé les trois quarts de la peine d'emprisonnement ferme infligée dans le jugement ou l'ordonnance pénale, ou du reliquat résultant après application du bénéfice prévu à l'article 209, et indépendamment du fait que la peine d'emprisonnement ait été remplacée par celle d'assignation à résidence prévue à l'article 210. Ce bénéfice est également applicable aux peines d'arrêt.

En cas de condamnations pour les délits majeurs visés à l'alinéa deux, les cinq sixièmes de la peine ou du reliquat doivent avoir été purgés.

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Article 231.

La décision d'accorder le régime de semi-liberté ou de libération conditionnelle appartient au tribunal ou au batlle compétent pour l'exécution du jugement ou de l'ordonnance pénale, qui l'adoptent après avoir entendu l'avis du Ministère public et du directeur du Centre pénitentiaire, le cas échéant.

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Article 232.

Le tribunal ou le batlle compétent pour exécuter le jugement ou l'ordonnance pénale accorde ou refuse l'admission au régime de semi-liberté ou de libération conditionnelle, en fonction des éléments attestant les possibilités de réinsertion sociale du condamné.

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Article 233

El tribunal o el batlle competent per a l’execució de la sentència o de l’ordenança penal que acordi el compliment de la pena en règim de semillibertat o en règim de llibertat condicional pot imposar, després d’haver oït el Ministeri Fiscal i el condemnat, una o diverses de les obligacions contingudes a l’article 62 del Codi penal. També ha de comprovar, directament o per mitjà de l’àrea competent del ministeri encarregat dels afers socials o del Servei de Policia, que el condemnat respecta les condicions imposades.

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Article 233

El tribunal o el batlle competent per a l’execució de la sentència o de l’ordenança penal que acordi el compliment de la pena en règim de semillibertat o en règim de llibertat condicional pot imposar, després d’haver oït el Ministeri Fiscal i el condemnat, una o diverses de les obligacions contingudes a l’article 70 del Codi penal. També ha de comprovar, directament o per mitjà de l’àrea competent del ministeri encarregat dels afers socials o del Servei de Policia, que el condemnat respecta les condicions imposades.

Source : Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13)

Article 234.

Si le condamné sous le régime de la semi-liberté ou sous le régime de la libération conditionnelle n'observe pas une bonne conduite ou ne respecte pas les conditions particulières qui lui ont été imposées, le tribunal ou le batlle compétent pour exécuter le jugement ou l'ordonnance pénale, ou le batlle de garde, en cas d'urgence, d'office ou à la demande du Ministère public, peuvent prononcer la révocation de la semi-liberté ou de la libération conditionnelle et sa réincarcération pendant le temps qu'il lui reste encore à purger. La décision est adoptée, ou réexaminée si elle a été adoptée en cas d'urgence, par le tribunal ou le batlle compétent pour exécuter le jugement ou l'ordonnance pénale, après le rapport du Ministère public et du condamné dans un délai de cinq jours à compter de la demande, de la révocation ou de la réincarcération d'urgence ordonnée, avec audience publique, le cas échéant. La décision adoptée ne peut faire l'objet d'un recours que si la semi-liberté a été accordée dans le jugement ou dans l'ordonnance pénale. La décision de révoquer la libération conditionnelle ne peut faire l'objet d'aucun recours.

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Chapitre VI. Congé de sortie

Article 235.

Exceptionnellement, pour des motifs légitimes et justifiés, le tribunal ou le batlle compétent pour exécuter le jugement ou l'ordonnance pénale peuvent, après avis du Ministère public et du directeur du Centre pénitentiaire, accorder au détenu un congé de sortie d'une durée maximale de cinq jours, assorti des limitations appropriées et, le cas échéant, d'une surveillance ou d'un contrôle électronique.

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Chapitre VII. Exécution des amendes et des dépenses judiciaires

Article 236.

Le paiement de l'amende ou des dépenses judiciaires doit être effectué dans le délai de 15 jours à compter du lendemain de la notification du jugement ou de l'ordonnance pénale. Lorsque la personne condamnée est dépourvue de ressources, le tribunal ou le batlle compétent pour exécuter le jugement ou l'ordonnance pénale peut l'autoriser à effectuer le paiement par échéances, lesquelles doivent être fixées en tenant compte de sa situation. En cas d'assistance d'un avocat de garde ou commis d'office, le tribunal ou le batlle compétent pour exécuter le jugement ou l'ordonnance pénale doit rembourser au Gouvernement la somme versée au titre des honoraires d'avocat, dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires applicables.

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Article 237.

En cas de non-paiement de l'amende ou des dépenses judiciaires, le tribunal ou le batlle compétent pour exécuter le jugement ou l'ordonnance pénale procède par la voie de l'exécution forcée.

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Chapitre VIII. Fixation de la responsabilité civile

Article 238.

La détermination de la responsabilité civile au stade de l'exécution du jugement ou de l'ordonnance pénale est soumise à la procédure suivante :

a) Le tribunal ou le batlle compétent invite, le cas échéant, les parties à produire les preuves qu'elles estiment opportunes dans le délai qu'il fixe.

b) Il communique ensuite le dossier aux parties. À compter de ce moment, la partie poursuivante privée ou la partie civile disposent d'un délai de 15 jours pour formuler leur réclamation et leurs observations ; et les civilement responsables, d'un autre délai de 15 jours pour y répondre.

c) Une fois ce dernier délai écoulé, le tribunal ou le batlle compétent statue.

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Chapitre IX. Exécution des conséquences accessoires

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Article 238 bis

1. L’Oficina de Gestió d’Actius elabora els fons objecte de comís determinats en la sentència i el resultat es lliura a l’Administració pública, que procedeix a la seva realització. Si els fons són de comerç lícit, l’Administració pública els pot afectar directament a qualsevol dels seus serveis o departaments.

2. La declaració de dissolució i l’acord de suspensió d’activitats de la societat, l’associació o la fundació s’han de comunicar al registre corresponent.

3. Quan el tancament de l’empresa i els seus locals o establiments comporti la cessació de l’activitat autoritzada administrativament es comunica al registre corresponent.

4. Igualment, s’ha de comunicar al Govern, als comuns i a les entitats parapúbliques la decisió de privació del dret de contractar amb les administracions públiques.

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Article 238 bis

1. L’Oficina de Gestió d’Actius gestiona i, si escau, realitza els fons objecte de comís determinats en la sentència. Si els fons són de comerç lícit, es poden afectar a qualsevol dels serveis o departaments de l’Administració pública.

2. La declaració de dissolució i l’acord de suspensió d’activitats de la societat, l’associació o la fundació s’han de comunicar al registre corresponent.

3. Quan el tancament de l’empresa i els seus locals o establiments comporti la cessació de l’activitat autoritzada administrativament es comunica al registre corresponent.

4. Igualment, s’ha de comunicar al Govern, als comuns i a les entitats parapúbliques la decisió de privació del dret de contractar amb les administracions públiques.

Source : Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13)

Titre dixième. De la grâce

Chapitre unique. Disposition générale

Article 239.

Sans préjudice de la faculté des coprinces établie à l'article 46.1.

a) de la Constitution, les coprinces peuvent transmettre au Conseil supérieur de la justice les demandes de grâce qui leur sont adressées. Le Conseil supérieur de la justice les soumet à l'avis du président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et du procureur général et, dans le délai maximal de trente jours, le dossier est transmis aux coprinces ; la décision intervenue est notifiée aux intéressés par le Conseil supérieur de la justice.

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Titre onzième. Procédures spéciales

Chapitre I. De la procédure applicable aux délits d'imprudence dans les accidents de la circulation

Article 240.

Le batlle, lorsque la nature de l'accident l'exige et chaque fois qu'il le peut, doit se rendre sur le lieu de l'accident afin d'accomplir les actes d'instruction. Il doit vérifier l'identité des personnes impliquées, des victimes et des témoins et recueillir leurs déclarations ; il doit examiner les véhicules et les documents relatifs à leur propriété et à leur assurance ; il doit entendre les conclusions du médecin concernant la nature des lésions et l'état psychique des conducteurs et il doit reconstituer l'accident à l'aide du croquis et des photographies.

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Article 241.

Le batlle peut ordonner :

a) La garde à vue ou la détention des présumés inculpés ou la mise en liberté sous caution.

b) La saisie des véhicules ainsi que des permis de conduire et de circulation.

c) Qu'il ne soit pas procédé à l'autopsie lorsque la cause du décès peut être établie par un simple examen.

d) Que l'assistance due soit apportée aux blessés, en indiquant le lieu d'hospitalisation.

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Article 242.

Les personnes poursuivies pour des délits liés à la circulation de véhicules à moteur peuvent, avec l'autorisation préalable du batlle, s'absenter de la Principauté, même si elles sont étrangères, à condition qu'elles garantissent suffisamment les responsabilités pécuniaires découlant des faits et qu'elles désignent une personne ou une entité domiciliée sur le territoire de la Principauté afin de recevoir les notifications et les citations.

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Chapitre II. Du défaut ou de la contumace de l'accusé

Article 243.

Après audition préalable du Ministère public, est déclaré défaillant :

1. L'accusé qui, régulièrement cité, ne comparaît pas devant l'autorité judiciaire.

2. L'évadé de la prison où il se trouvait en détention provisoire.

3. Celui qui, se trouvant en liberté provisoire, ne comparaît pas devant l'autorité judiciaire au jour fixé.

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Article 244.

L'absence de l'inculpé ne paralyse pas nécessairement l'instruction ni le jugement devant les tribunaux régulièrement convoqués et réunis, lesquels peuvent poursuivre la procédure par défaut, sauf en cas d'impossibilité absolue de s'y présenter.

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Article 245.

Les citations à comparaître à l'audience des tribunaux, lorsque l'inculpé a un domicile connu, sont effectuées dans la forme prévue au chapitre II du titre sixième, avec l'avertissement que, s'il ne comparaît pas, il sera jugé par défaut. Si l'intéressé est sans domicile connu, un avis est publié comportant l'avertissement prévu à l'alinéa précédent et, si l'inculpé ne se présente pas, il peut être jugé par défaut.

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Chapitre III. De l'extradition

Article 246.

L'extradition est régie par les dispositions des lois spéciales.

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Chapitre IV. Recours en audience du condamné par défaut

Article 247.

Contre le jugement rendu par défaut, le condamné peut former un recours en audience, pour autant que les conditions requises suivantes soient réunies :

1. Qu'il se présente ou soit retrouvé.

2. Que le recours soit formé dans le délai de 15 jours à compter de la remise en main propre de la copie du jugement. En tout état de cause, le défaillant doit être informé de son droit à ce recours.

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Article 248.

Le recours peut également être introduit par le conjoint ou les parents jusqu'au deuxième degré du condamné, dans un délai de deux mois à compter du décès du condamné par défaut ; le Ministère public ou le tribunal, d'office, peuvent également former un recours.

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Article 249.

Le recours est instruit conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 254.

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Article 250.

Le jugement rendu par défaut est exécuté tant qu'il n'a pas été statué sur le recours en opposition. Toutefois, le tribunal peut en ordonner la suspension totale ou partielle, compte tenu des circonstances.

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Article 251.

Le jugement qui intervient doit confirmer ou modifier le précédent en tout ce qui concerne exclusivement la personne jugée par défaut.

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Article 252.

Si le requérant ne se présente pas à l'audience de jugement, celle-ci est suspendue et le jugement attaqué devient définitif sans possibilité de recours en opposition ultérieur.

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Chapitre V. De la procédure de révision

Article 253.

Les jugements définitifs rendus par les tribunaux, ainsi que les ordonnances pénales définitives et exécutoires rendues par le juge d'instruction, peuvent faire l'objet d'un recours en révision dans les cas suivants :

a) Lorsque la décision a été fondée sur un document ou un témoignage déclarés ultérieurement faux par un jugement définitif ou une ordonnance pénale définitive et exécutoire.

b) Lorsque la décision est contradictoire avec un autre jugement définitif ou une autre ordonnance pénale définitive et exécutoire, rendu pour le même fait délictueux, dont une seule personne peut être l'auteur.

c) Lorsque, postérieurement à la décision, vient à être connu un fait prouvant de manière incontestable l'innocence du condamné.

d) Lorsqu'un jugement d'un tribunal supérieur accorde des réductions de peine ou des avantages dont un condamné ne peut bénéficier faute d'avoir exercé un recours, bien qu'il se trouve dans la même situation de fait que le requérant bénéficiaire.

e) Lorsque la décision a été prononcée par la commission d'un délit de corruption, de forfaiture, de violence ou au moyen de toute autre manœuvre frauduleuse.

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Article 254.

Dans les cas visés à l'article précédent, la procédure de révision peut être engagée par le condamné, son conjoint ou ses parents jusqu'au deuxième degré, ainsi que par le Ministère public ou par le tribunal même qui a jugé l'affaire en première instance. La demande de révision est transmise au procureur général et, au vu de l'avis de celui-ci, le tribunal qui a rendu le jugement statue sur la recevabilité ou l'irrecevabilité de la procédure. Dans l'affirmative, il fixe la date de l'audience de jugement et invite les parties à proposer et produire les preuves qu'elles estiment utiles. Si l'irrecevabilité de la révision est déclarée, la procédure est classée.

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Titre douzième. Du casier judiciaire

Chapitre I. Objet du casier

Article 255.

Le Casier judiciaire a pour objet la constatation des condamnations prononcées par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice d'Andorre, par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et par le juge d'instruction ou de permanence, lorsqu'il s'agit de délits, ainsi que des déclarations de défaut rendues par ces mêmes tribunaux.

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Article 256.

Le Casier est tenu par le Greffe du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre).

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Chapitre II. Registres du casier

Article 257.

Le Casier comprend deux registres intitulés Registre des Condamnations Pénales et Registre des Inculpés Défaillants.

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Article 258

1. Al Llibre de condemnes penals s’hi registren les resolucions condemnatòries dictades pels tribunals i els batlles, i es fan constar en cada anotació els cognoms i el nom del condemnat, la data i el lloc de naixement, la nacionalitat, els noms del pare i de la mare, la data de la sentència o l’ordenança penal condemnatòria, les penes imposades i el número del procés penal corresponent. Les anotacions es formalitzen en vista de les resolucions respectives i són signades pel secretari judicial que correspongui.

2. No obstant el que estableix l’apartat anterior, no poden ser objecte d’anotació les resolucions dels tribunals en el marc dels processos penals que se segueixin contra persones menors d’edat, sense perjudici del que estableixi la Llei de la responsabilitat penal de les persones menors d’edat.

En vigueur depuis le 21/03/2019 · nouvelle rédaction · Loi qualifiée 15/2019, du 15 février, sur la responsabilité pénale des mineurs (BOPA 2019-03-20) · 3 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Literal: «Llei de la responsabilitat penal...» sense «qualificada», tal com figura a la llei modificadora.
Nouvelle rédaction à partir du 13/12/2026 voir le texte qui entrera en vigueur

Article 258

Al Llibre de Condemnes Penals s’hi registren les resolucions condemnatòries dictades pels tribunals i batlles, i es fan constar en cada anotació els cognoms i el nom del condemnat, la data i el lloc de naixement, la nacionalitat, els noms del pare i de la mare, la data de la sentència o l’ordenança condemnatòria, les penes imposades i el número de la causa. S’hi fan constar també les condemnes de les persones jurídiques, identificant-les amb el nom, el domicili i les dades de constitució i registre, així com qualsevol modificació de la que se’n tingui coneixement. Les anotacions es formalitzen a la vista de les sentències respectives i són signades pel secretari del tribunal. No poden ser objecte d’anotació les resolucions dels tribunals en matèria de Jurisdicció de menors.

Source : Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13)

Article 259.

Au Registre des Inculpés Défaillants sont inscrites les personnes se trouvant en situation de défaut, et chaque inscription mentionne, dans la mesure du possible, les mêmes éléments d'identité que ceux énoncés à l'article précédent, ainsi que la date de l'ordonnance d'inculpation, la date de la décision déclarant le défaut et le numéro du dossier d'instruction ou de l'affaire. Les inscriptions sont effectuées au vu des communications transmises par les juges d'instruction ou des décisions correspondantes du tribunal, et sont signées par le greffier.

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Article 260.

Les registres du Casier sont foliotés et revêtus du sceau du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et sont ouverts par une mention signée par le greffier avec le visa du président de ce même tribunal. La clôture des registres est également effectuée selon ces formalités.

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Chapitre III. Effacement des antécédents

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Article 261

Són cancel·lades del Llibre de Condemnes Penals:

a) Les anotacions referides a persones la mort de les quals s’hagi acreditat.

b) Les anotacions referides a persones que hagin assolit l’edat de 80 anys.

c) Les anotacions dels condemnats que obtinguin sentència absolutòria després d’haver interposat el recurs d’audiència del condemnat en rebel·lia o el recurs de revisió.

d) Les anotacions dimanants de sentències que hagin quedat sense efecte per raó d’amnistia concedida pels coprínceps.

e) Les anotacions que siguin objecte de resolució especial de rehabilitació.

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Nouvelle rédaction à partir du 13/12/2026 voir le texte qui entrera en vigueur

Article 261

Son cancel·lades del Llibre de condemnes penals.

a) Les anotacions referides a persones la mort de les quals s’hagi acreditat.

b) Les anotacions referides a persones que hagin assolit l’edat de 80 anys.

c) Les anotacions referides a les persones jurídiques de dissolució i liquidació.

d) Les anotacions dels condemnats que obtinguin sentència absolutòria després d’haver interposat el recurs d’audiència del condemnat en rebel·lia o el recurs de revisió.

e) Les anotacions dimanants de sentències que hagin quedat sense efecte per raó d’amnistia concedida pels Coprínceps.

f) Les anotacions que siguin objecte de resolució especial de rehabilitació.

Source : Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13)

Article 262.

La grâce ne constitue pas une cause d'effacement total ou partiel des antécédents judiciaires.

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Article 263.

La demande de réhabilitation doit être adressée par l'intéressé ou par la personne le représentant dûment au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). Le tribunal, après avoir procédé aux vérifications utiles et entendu le Ministère public, rend la décision qui s'impose. S'il se prononce en faveur de la réhabilitation, le tribunal doit lui-même ordonner qu'il soit procédé à l'effacement.

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Article 264.

L'effacement entraîne l'annulation de l'antécédent qu'il concerne.

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Article 265.

Les inscriptions d'effacement des antécédents du Registre des Condamnations Pénales sont effectuées en exécution de la décision judiciaire correspondante. À titre exceptionnel, lorsque l'effacement a pour cause l'une de celles prévues aux points

a) ou

b) de l'article 261, elles peuvent être effectuées directement par le greffier.

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Article 266.

Les inscriptions d'antécédents du Registre des Inculpés Défaillants sont effacées en vertu des décisions judiciaires pertinentes.

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Article 267.

Les effacements sont effectués, dans la mesure du possible, en marge de l'inscription d'antécédents respective et en indiquent la cause. Ils sont signés par le greffier du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre).

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Chapitre IV. Publicité du casier

Article 268.

La publicité du Casier judiciaire ne peut être assurée qu'au moyen de certificats, ou de communications adressées aux tribunaux, à la Batllia ou au Parquet général, conformément aux articles suivants.

En vigueur depuis le 03/11/2017 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-10-2017 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée modifiant le Code de… (BOPA 2017-11-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 269.

Les certifications peuvent être positives ou négatives. Les premières font état des antécédents, les secondes se bornent à constater que la personne intéressée n'a pas d'antécédents. Les certifications ne peuvent être délivrées qu'à la demande d'un organe judiciaire, de la personne intéressée ou de la personne autorisée par celle-ci. Les certifications positives comprennent tous les antécédents non effacés qui s'y rapportent et qui figurent dans l'un quelconque des registres du Registre.

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Article 270.

Les certifications sont délivrées par les greffiers du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), lequel communique, certifie ou fait également figurer dans les affaires, à la demande (mise en demeure) des tribunaux ou des batlles, toute inscription des registres du Registre.

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Article 271.

Les certificats d'antécédents pénaux expirent trois mois après la date de leur délivrance. Ce délai doit être mentionné dans la certification.

En vigueur depuis le 03/11/2017 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-10-2017 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée modifiant le Code de… (BOPA 2017-11-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre V. Rectification du registre

Article 272.

Toute mention erronée figurant dans les inscriptions des registres du Registre des antécédents pénaux peut être rectifiée d'office ou à la demande d'une partie par décision du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), après audition préalable du Ministère public. Les défauts purement formels peuvent être corrigés directement par le greffier.

En vigueur depuis le 03/11/2017 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-10-2017 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée modifiant le Code de… (BOPA 2017-11-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Titre treizième. Procès pénaux contre des personnes mineures

Chapitre unique

Article 273.

La procédure applicable au jugement des personnes mineures est celle qu'établit la Loi qualifiée de la responsabilité pénale des personnes mineures.

En vigueur depuis le 21/03/2019 · nouvelle rédaction · Loi qualifiée 15/2019, du 15 février, sur la responsabilité pénale des mineurs (BOPA 2019-03-20) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 274. Objet

Le présent titre a pour objet de régir l'organisation, le fonctionnement et les attributions de l'Office de gestion des avoirs (« OGA »).

Entre en vigueur le 13/12/2026 · ajout · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 275. Nature et attributions de l'Office de gestion des avoirs

1. L'Office de gestion des avoirs est un organe de l'Administration générale, auxiliaire de l'Administration de la justice, et rattaché au ministère compétent en matière de justice, qui dispose d'une autonomie fonctionnelle dans l'exercice de ses fonctions.

2. L'Office de gestion des avoirs est compétent pour conserver, administrer, gérer, valoriser et convertir en argent liquide les produits d'activités délictueuses et d'autres biens ou fonds liés à l'infraction qui font l'objet d'une décision de saisie, de mise sous séquestre ou de confiscation rendue par l'organe judiciaire compétent. Aux fins du présent titre, on entend par « fonds » la définition contenue au paragraphe 2 de l'article 116 du présent Code, et par « activité délictueuse » et « infraction » les comportements décrits comme tels dans le Code pénal.

3. Il appartient également à l'Office de gestion des avoirs de statuer sur l'attribution de l'usage des fonds lorsque l'organe judiciaire a décidé de leur utilisation à des fins d'intérêt public ou social.

4. De même, l'Office de gestion des avoirs est compétent pour :

a) Conseiller techniquement les autorités judiciaires qui le sollicitent en matière d'exécution des saisies, mises sous séquestre et confiscations, et de gestion des fonds faisant l'objet de ces mesures, afin d'éviter des actions antiéconomiques ; et

b) Coopérer avec d'autres organismes étrangers équivalents au moyen de l'échange de bonnes pratiques et d'informations, dans le cadre des attributions établies au paragraphe 2.

5. L'Office de gestion des avoirs doit tenir un inventaire à jour des fonds saisis, mis sous séquestre ou confisqués, et doit disposer des informations nécessaires à leur suivi, à leur contrôle et à leur évaluation.

Entre en vigueur le 13/12/2026 · ajout · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 276. Devoir de collaboration

1. Toutes les personnes et entités publiques et privées sont tenues de collaborer aux actions régies par le présent titre et de fournir à l'Office de gestion des avoirs toutes les informations dont elles disposent concernant les fonds saisis, mis sous séquestre ou confisqués, sans autres limites que celles qu'imposent le respect des droits fondamentaux des personnes et la loi.

2. L'Office de recouvrement des avoirs et l'Office de gestion des avoirs doivent échanger les informations nécessaires afin d'éviter les doubles emplois ou les pertes d'efficacité, et doivent se prêter une collaboration mutuelle conformément à leurs compétences respectives.

3. L'Office de gestion des avoirs peut solliciter d'autres administrations publiques l'assistance et les conseils dont il a besoin en matière d'exécution des saisies, mises sous séquestre et confiscations décidées par l'organe judiciaire.

4. De même, dans l'exercice de ses compétences, l'Office de gestion des avoirs peut obtenir la collaboration, ainsi que toute information utile, de toute personne physique ou morale, publique ou privée, lesquelles seront tenues de prêter leur collaboration, sans pouvoir, le cas échéant, opposer le secret bancaire.

5. La communication de données à caractère personnel à l'Office de gestion des avoirs, dans le cadre du devoir de collaboration qu'impose la présente Loi et pour la finalité qui y est établie, ne requiert pas le consentement de la personne intéressée.

Entre en vigueur le 13/12/2026 · ajout · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 277. Collaboration pour la localisation des biens

1. L'Office de recouvrement des avoirs, par l'intermédiaire des canaux policiers internationaux établis, est l'organe chargé de procéder à l'échange d'informations policières liées à la localisation des biens.

2. L'Office de gestion des avoirs doit procéder à l'échange passif d'informations provenant d'autres offices, institutions ou organismes judiciaires ou pluridisciplinaires, à condition que la finalité de l'échange soit la saisie ou la mise sous séquestre dans le cadre d'une procédure pénale. De même, en exécution des mandats judiciaires, il peut s'adresser à tout autre office ou institution compétent, indépendamment de sa nature.

3. Les mécanismes d'échange d'informations entre les deux offices doivent être établis par voie réglementaire afin d'assurer l'application effective des dispositions des paragraphes précédents.

Entre en vigueur le 13/12/2026 · ajout · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 278. Moyens matériels et humains

1. Le ministère compétent en matière de justice doit doter l'Office de gestion des avoirs des moyens matériels et humains nécessaires pour qu'il puisse s'acquitter de manière adéquate des fonctions qui lui sont confiées. À cet effet, le ministère compétent doit affecter à l'Office de gestion des avoirs, au minimum :

a) Une personne possédant des connaissances techniques suffisantes et adéquates pour l'exercice des fonctions propres à l'Office de gestion des avoirs ; et

b) Une personne responsable de la direction.

2. L'affectation des moyens en personnel prévus au présent article s'entend sans préjudice de la possibilité pour la personne titulaire de la direction de l'Office de gestion des avoirs d'être également affectée à d'autres domaines ou départements du ministère compétent.

3. L'Office de gestion des avoirs doit disposer de personnel aux profils techniques spécialisés en matière juridique ou économique et financière, possédant des connaissances adéquates en gestion d'avoirs, en analyse économique et en exécution de mesures patrimoniales. Les profils techniques doivent être adaptés à la nature et à la complexité des fonds gérés.

4. L'Office de gestion des avoirs doit pouvoir bénéficier, en outre, du soutien et du conseil technique spécialisé nécessaires à l'exercice de ses fonctions, conformément aux dispositions de l'article 292, notamment dans les domaines qui requièrent des connaissances spécifiques ou d'une grande complexité technique.

Entre en vigueur le 13/12/2026 · ajout · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 279. Création et fonctionnement

1. Il est créé la Commission technique de gestion des avoirs en tant qu'organe consultatif rattaché au ministère compétent en matière de justice, aux fins d'émettre des critères généraux, des orientations et des recommandations à caractère technique en matière de gestion des avoirs.

2. La Commission ne peut intervenir ni dans la prise de décisions relatives à des cas concrets ni dans l'exercice des fonctions attribuées à l'Office de gestion des avoirs.

3. Les rapports de la Commission n'ont pas de caractère contraignant.

Entre en vigueur le 13/12/2026 · ajout · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 280. Composition et nomination

1. La Commission technique de gestion des avoirs se compose des cinq membres titulaires suivants :

a) Deux représentants du ministère compétent en matière de justice, désignés par le ministre parmi les fonctionnaires de l'Administration. Au moins l'un de ces représentants doit être affecté à l'Office de gestion des avoirs.

b) Un représentant du ministère compétent en matière de finances, désigné par le ministre parmi les fonctionnaires de l'Administration.

c) Un représentant du ministère public, désigné par le Procureur général.

d) Un représentant de l'Autorité financière andorrane, désigné par son Conseil d'administration.

2. Pour chacun des membres titulaires visés au paragraphe précédent, la personne chargée de les désigner doit également désigner un membre suppléant.

3. Les membres de la Commission technique de gestion des avoirs sont nommés pour une période de six ans, renouvelable une seule fois. Cette limitation n'est pas applicable aux représentants des ministères compétent en matière de justice et de finances, dont le mandat est lié à la charge ou à la fonction en vertu de laquelle ils ont été désignés. Le mandat membres de la Commission technique de gestion des avoirs ne peut être révoqué de manière anticipée, sauf pour un motif justifié.

4. Occasionnellement, l'assistance ponctuelle de batlles ou de magistrats de la juridiction pénale ou de représentants de l'UIFAND ou d'autres départements, services ou domaines de l'Administration générale peut être sollicitée auprès de la Commission technique de gestion des avoirs, sans qu'ils acquièrent la qualité de membres ni le droit de vote.

Entre en vigueur le 13/12/2026 · ajout · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 281. Fonctions

1. Les fonctions de président et de secrétaire reviennent aux membres titulaires ou suppléants qui représentent le ministère compétent en matière de justice.

2. Les membres titulaires ou suppléants qui n'exercent pas les fonctions de président et de secrétaire sont membres sans fonction particulière (vocals) de la Commission technique de gestion des avoirs.

3. Les membres doivent agir avec indépendance de jugement et conformément à des principes techniques et professionnels.

4. La fonction de membre de la Commission technique de gestion des avoirs n'est pas rémunérée.

Entre en vigueur le 13/12/2026 · ajout · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 282. Fonctionnement et prise de décisions

Le fonctionnement, la convocation, le quorum, la prise de décisions, le délai pour dresser le procès-verbal et les rapports de la Commission technique de gestion des avoirs sont régis par voie de règlement.

Entre en vigueur le 13/12/2026 · ajout · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 283. Ouverture de la procédure et information sur les fonds

1. Dès réception de la décision de l'organe judiciaire compétent, l'Office de gestion des avoirs doit recueillir toutes les informations nécessaires à la gestion des fonds saisis, mis sous séquestre ou confisqués.

2. Lorsqu'un avoir ne se trouve pas déposé au lieu indiqué par l'organe judiciaire, que sa destruction est constatée ou que l'on a connaissance de tout autre aspect pertinent, l'Office de gestion des avoirs doit le communiquer immédiatement à l'organe judiciaire compétent aux fins appropriées.

Entre en vigueur le 13/12/2026 · ajout · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 284. Évaluation des fonds

1. À la demande de l'organe judiciaire compétent, l'Office de gestion des avoirs doit évaluer les fonds saisis, mis sous séquestre ou confisqués.

2. L'évaluation ne doit pas être effectuée dans le cas de fonds dépourvus de valeur ou d'une valeur infime, lorsqu'ils sont inutilisables ou n'ont pas en eux-mêmes d'utilité pour faire partie d'un autre bien. Cette circonstance doit être communiquée à l'organe judiciaire compétent.

Entre en vigueur le 13/12/2026 · ajout · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 285. Analyse économique et proposition d'action

1. À la demande de l'organe judiciaire compétent, l'Office de gestion des avoirs doit élaborer une analyse économique relative à la destination des fonds, dans laquelle doivent être pris en compte les critères nécessaires aux fins d'éviter les actions non rentables.

2. L'analyse économique doit tenir compte, entre autres, des critères suivants concernant les fonds : état et nature, évaluation, dépenses découlant du dépôt, de la conservation et de l'entretien, caractère consommable et périssable, dépréciation due à l'usage ou à l'écoulement du temps, situation possessoire et, le cas échéant, charges.

3. Sur la base du résultat de l'analyse économique, l'Office de gestion des avoirs doit formuler par écrit une proposition d'action adressée à l'organe judiciaire compétent. La proposition peut consister, entre autres, en une ou plusieurs des actions suivantes :

a) Les mesures à adopter pour la conservation et l'administration des fonds.

b) La conversion des fonds en argent liquide, par voie de vente aux enchères publiques ou d'adjudication directe.

c) La remise des fonds à l'Administration publique, dans le cas de fonds faisant l'objet d'une confiscation.

d) L'autorisation d'utilisation provisoire des fonds saisis ou mis sous séquestre.

e) La destruction des fonds.

4. La proposition d'action doit être autorisée par l'organe judiciaire.

Entre en vigueur le 13/12/2026 · ajout · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 286. Vente aux enchères publiques

1. La vente aux enchères publiques a pour objet la vente d'un ou de plusieurs actifs ou lots d'actifs, selon ce qui s'avère le plus opportun.

2. La valeur de chaque actif ou lot d'actifs aux fins de la vente aux enchères doit correspondre à la valeur résultant de son évaluation. La mise à prix de la première vente aux enchères doit être équivalente au prix minimal de la liquidation fixé par la décision judiciaire, majoré de quarante pour cent. Si la première vente aux enchères est infructueuse, il peut être procédé à une deuxième adjudication, avec une mise à prix équivalente au prix minimal de la liquidation fixé par la décision judiciaire, majoré de vingt pour cent, et si la deuxième vente aux enchères est infructueuse, il peut être procédé à une troisième adjudication, avec une mise à prix équivalente au prix minimal de la liquidation fixé par la décision judiciaire.

3. La vente aux enchères doit être annoncée par voie de publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, sans préjudice de la possibilité d'utiliser d'autres moyens de publicité, lorsque cela est jugé opportun.

4. L'annonce de la première adjudication doit être faite dans un délai maximal d'un mois à compter de la date de la décision judiciaire ordonnant la conversion des fonds en argent liquide. S'il est procédé à une deuxième ou à une troisième adjudication, l'annonce doit être faite dans un délai maximal de quinze jours calendaires à compter du lendemain du jour où la première ou la deuxième vente aux enchères a été déclarée infructueuse. Les ventes aux enchères doivent avoir lieu entre quinze jours calendaires et un mois après la publication de l'annonce au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

5. Lorsqu'il s'agit de biens immeubles, doivent être mentionnés, le cas échéant, les données urbanistiques pertinentes, les charges ou les sûretés grevant lesdits biens ainsi que le fait que l'enchérisseur, du seul fait de sa participation à la vente aux enchères, admet et accepte d'être subrogé dans la responsabilité qui en découle, s'il devient adjudicataire.

6. L'exécution matérielle de la vente aux enchères peut être confiée à l'huissier. Dans ce cas, un représentant de l'Office de gestion des actifs assiste à l'acte d'adjudication et a la faculté de statuer sur les incidents pouvant survenir au cours du déroulement de l'acte, et même de suspendre la vente aux enchères ou de subordonner l'adjudication à une ratification ultérieure.

7. Les personnes qui souhaitent participer à la vente aux enchères doivent présenter un récépissé justifiant qu'elles ont effectué le versement du montant correspondant à quinze pour cent de la mise à prix de l'actif mis aux enchères, sur le compte de dépôts et consignations indiqué, aux fins prévues au paragraphe suivant.

8. L'actif mis aux enchères est adjugé à titre provisoire à la personne qui y a participé et a présenté la meilleure offre. À cette fin, le titulaire du ministère compétent en matière de justice prend une décision d'adjudication provisoire, dans laquelle sont identifiés l'adjudicataire et le bien ou droit mis aux enchères, et accorde simultanément un délai de quinze jours calendaires pour verser sur le compte de dépôts et consignations indiqué la différence entre le montant de l'adjudication et le montant du dépôt versé pour participer à la vente aux enchères. Si l'adjudicataire ne consigne pas le montant dans le délai imparti, l'adjudication provisoire est annulée et l'adjudicataire perd le montant du dépôt versé en son temps, qui est affecté aux frais de l'exécution ; la somme excédant ce montant est considérée comme produit de l'exécution.

9. Une fois le montant consigné, le titulaire du ministère compétent en matière de justice prend une décision d'adjudication définitive qui atteste le paiement et constitue le titre de transmission de l'actif mis aux enchères.

10. La décision d'adjudication définitive d'un bien immeuble ou d'un droit sur un bien immeuble doit mentionner, le cas échéant, les charges ou les sûretés antérieures qui subsistent, ainsi que la subrogation de l'adjudicataire dans ces charges et ces sûretés. Lorsqu'il s'agit de biens immeubles ou de droits sur des biens immeubles, et dans les autres cas où une loi l'exige, la décision d'adjudication définitive est formalisée par acte authentique, qui constitue le titre de transmission du bien ou droit mis aux enchères.

11. Ne peuvent participer à la vente aux enchères les personnes dont l'actif qui en fait l'objet a été confisqué, ni les personnes agissant en leur nom ou pour leur compte, ni celles avec lesquelles elles entretiennent des liens de parenté, de cohabitation ou une relation permettant de présumer une intervention par personne interposée.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 287. Adjudication directe

1. L'adjudication directe des fonds intervient dans les cas suivants :

a) Lorsqu'il s'agit de produits consommables et périssables, ou lorsqu'il existe d'autres raisons d'urgence, justifiées dans le dossier.

b) Lorsqu'une, deux ou trois ventes aux enchères ont eu lieu au préalable et ont été infructueuses.

c) Lorsque les dépenses de stockage, de dépôt ou d'entretien des fonds sont disproportionnées par rapport à leur valeur de marché.

d) Lorsque la gestion des fonds requiert des conditions spéciales et des connaissances techniques qui ne sont pas facilement disponibles.

e) Dans d'autres cas où il n'est pas possible de susciter la concurrence, pour des raisons justifiées dans le dossier.

2. Le prix minimal de l'adjudication directe est :

a) Lorsque les fonds ont fait l'objet d'une vente aux enchères avec une seule adjudication, la mise à prix de la première vente aux enchères.

b) Lorsque les fonds ont fait l'objet d'une vente aux enchères avec deux ou trois adjudications, la mise à prix de la deuxième ou de la troisième vente aux enchères, respectivement.

c) Lorsque les biens ou droits n'ont pas fait l'objet d'une vente aux enchères, il convient de s'efforcer d'obtenir au moins trois offres. S'il y a trois offres ou plus, les biens ou droits sont adjugés à la personne qui présente la meilleure offre, laquelle ne peut être inférieure au prix minimal de la liquidation fixé par la décision judiciaire.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 288. Remise à l'Administration publique

1. L'Office de gestion des actifs peut proposer à l'organe judiciaire compétent la remise à l'Administration publique des fonds faisant l'objet d'une confiscation, lorsqu'ils sont dans le commerce licite, afin qu'elle les utilise, à condition qu'il soit prévu que leur conversion en argent liquide puisse s'avérer antiéconomique.

2. La remise du bien à une Administration publique déterminée requiert l'autorisation judiciaire, sauf si l'organe judiciaire compétent décide que le service ou le département de l'Administration est choisi par l'Office de gestion des actifs.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 289. Utilisation provisoire

1. L'Office de gestion des avoirs peut proposer à l'organe judiciaire compétent l'utilisation provisoire, par l'Administration publique, des biens saisis, placés sous séquestre ou confisqués, y compris s'il s'agit de véhicules, lorsque cette utilisation permet une optimisation de la valeur du bien supérieure à celle qui résulterait de sa conversion en argent liquide, ou lorsque cette conversion n'est pas jugée opportune.

2. Une fois la proposition d'utilisation provisoire autorisée judiciairement, il appartient à l'Office de gestion des avoirs d'attribuer l'usage des biens au service ou au département concerné de l'Administration publique et d'établir les mesures de conservation qui doivent être adoptées. L'Office de gestion des avoirs doit informer l'organe judiciaire compétent des éléments susmentionnés.

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Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 290. Destruction des fonds

1. L'Office de gestion des avoirs peut proposer à l'organe judiciaire compétent la destruction des fonds qui sont dans le commerce licite, mais qui, en raison de leur faible valeur, de leur obsolescence, de leur détérioration ou de leur caractère périssable, ne peuvent être convertis en argent liquide.

2. Une fois la proposition autorisée judiciairement, il appartient à l'Office de gestion des avoirs d'ordonner la destruction des fonds, qui doit être effectuée conformément à la réglementation applicable en fonction de la nature du bien.

Entre en vigueur le 13/12/2026 · ajout · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 291. Fonds non attribués

Lorsque la conversion des fonds en argent liquide n'est pas possible et que leur destruction ou leur remise à l'Administration publique n'est pas opportune, l'Office de gestion des avoirs doit informer l'organe judiciaire compétent de cette circonstance afin que celui-ci décide ce qu'il estime opportun.

Entre en vigueur le 13/12/2026 · ajout · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 292. Assistance technique spécialisée

1. L'Office de gestion des avoirs peut faire appel à des experts, à des professionnels ou à des entités spécialisées pour la réalisation des tâches techniques qui requièrent des connaissances spécifiques.

2. L'assistance fournie a un caractère auxiliaire et se limite à l'élaboration de rapports, d'évaluations ou d'autres actions de caractère strictement technique qui sont nécessaires à l'accomplissement des fonctions de l'Office de gestion des avoirs.

3. En aucun cas cette assistance ne peut entraîner la délégation de prérogatives de puissance publique ni des facultés attribuées à l'Office de gestion des avoirs.

Entre en vigueur le 13/12/2026 · ajout · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 293.

Affectation des fonds faisant l'objet d'une confiscation

1. Le produit de la conversion des fonds est affecté, en premier lieu, au paiement des dépenses occasionnées par l'évaluation, la conservation et la gestion des biens ainsi que par la procédure de conversion. Le montant restant est versé sur le compte de dépôts judiciaire et demeure affecté au paiement des responsabilités pécuniaires prévues par le présent Code.

2. Les revenus, fruits et intérêts générés avant qu'une décision judiciaire définitive de confiscation ne soit rendue sont destinés en priorité à couvrir les dépenses de gestion, de conservation et d'administration des fonds.

3. Le montant obtenu de la conversion des fonds faisant l'objet d'une décision judiciaire définitive de confiscation est affecté conformément aux dispositions de l'article 176 du présent Code. Le montant restant, ainsi que les revenus obtenus pendant la gestion des biens, sont versés au profit de l'État en tant que produits de droit public.

4. Jusqu'à cinquante pour cent des ressources visées au paragraphe précédent peuvent être affectés aux finalités suivantes :

a) Le soutien aux programmes d'assistance aux victimes d'infractions, y compris la promotion et la dotation des bureaux d'aide aux victimes ;

b) Le soutien aux programmes sociaux orientés vers la prévention de la délinquance et le traitement du délinquant ;

c) Le renforcement des actions de prévention, d'enquête et de poursuite des infractions ;

d) La coopération internationale dans la lutte contre les formes graves de criminalité ;

e) D'autres finalités déterminées par voie réglementaire.

5. La Loi du budget général détermine chaque année le pourcentage des ressources affecté aux finalités prévues au présent article et établit les critères de leur répartition.

6. Les coûts de gestion et les dépenses découlant de l'administration, de la conservation et de la réalisation des fonds peuvent être estimés conformément à ce qui est déterminé par voie réglementaire.

7. En cas de réalisation d'un bien saisi ou faisant l'objet d'une confiscation sur ordre d'une autorité judiciaire étrangère, les dispositions de la Loi de coopération judiciaire internationale en matière pénale s'appliquent.

Entre en vigueur le 13/12/2026 · ajout · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 13/12/2026

Article 294. Régime des recours

1. Les décisions adoptées par l'Office de gestion des avoirs qui affectent des droits ou des intérêts légitimes et qui ne sont pas soumises à l'autorisation préalable de l'organe judiciaire peuvent faire l'objet d'une demande de contrôle juridictionnel devant l'organe judiciaire compétent dans la procédure pénale.

2. L'organe judiciaire doit statuer sur le recours ou l'incident par une décision motivée.

3. Ne sont pas susceptibles de contrôle juridictionnel les actes préparatoires ni les actions de caractère matériel ou technique, ni celles qui se limitent à l'exécution de décisions judiciaires.

4. L'organe judiciaire peut décider la suspension des effets de la décision contestée lorsqu'il l'estime nécessaire.

Entre en vigueur le 13/12/2026 · ajout · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition transitoire première.

(Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998) Le Gouvernement est chargé de rédiger, dans un délai de six mois, le règlement correspondant relatif à l'assistance d'un avocat commis d'office et au titre de l'aide juridictionnelle, après consultation de l'Ordre des avocats et du Conseil supérieur de la justice.

En vigueur depuis le 03/11/2017 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-10-2017 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée modifiant le Code de… (BOPA 2017-11-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition transitoire deuxième.

(Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998) Le Gouvernement est chargé de rédiger le règlement correspondant relatif au système de surveillance électronique au moyen d'un contrôle monitoré. Tant que le règlement n'a pas été publié, les mesures de contrôle monitoré et la substitution de la peine d'emprisonnement par l'assignation à résidence avec contrôle monitoré prévue à l'article 210 du présent Code ne sont pas applicables.

En vigueur depuis le 03/11/2017 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-10-2017 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée modifiant le Code de… (BOPA 2017-11-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Entre en vigueur le 13/12/2026

Disposition transitoire troisième. Régime transitoire et entrée en fonctionnement de l'Office de gestion des avoirs

Le titre quatorzième est applicable aux fonds dont la saisie, le séquestre ou la confiscation est décidé après l'entrée en vigueur de la Loi du Code pénal et une fois que l'Office de gestion des avoirs est entré en fonctionnement, ce qui doit intervenir au plus tard dans un délai d'un an. Néanmoins, l'Office de gestion des avoirs peut, sur autorisation préalable de l'organe judiciaire, assumer la gestion et la réalisation de fonds saisis, placés sous séquestre ou confisqués antérieurement à l'entrée en vigueur de la Loi susmentionnée, en tenant compte de la nature ou des circonstances particulières des fonds.

Entre en vigueur le 13/12/2026 · ajout · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale.

(Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998)

1. Le Décret du Recours de Supplication, du 13 juillet 1990, est abrogé.

2. La présente Loi entre en vigueur à compter de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté, sans préjudice de l'application du Code de procédure jusqu'à présent en vigueur, s'il est plus favorable au détenu, à l'inculpé ou au prévenu détenu ou condamné dans une procédure engagée antérieurement à la publication de la présente Loi. Disposition finale ( Loi 10/2005 ) La présente Loi entrera en vigueur six mois après sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Disposition finale première ( Loi 16/2008 ) Délégation est donnée au Gouvernement afin que, dans un délai maximal de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Loi, il publie au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, au moyen du décret législatif correspondant, le texte refondu de l'articulé de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, modifiée par la Loi de coopération pénale internationale et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs produits de la délinquance internationale, du 29 décembre 2000, et par la Loi 10/2005 , du 21 février, qualifiée de modification du Code de procédure pénale, en y incluant toutes les modifications apportées par la présente Loi.

En vigueur depuis le 03/11/2017 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-10-2017 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée modifiant le Code de… (BOPA 2017-11-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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Disposició final segona

( Llei 16/2008 ) Aquesta Llei entrarà en vigor l’endemà de ser publicada al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Disposició final primera ( Llei 87/2010 ) S’encomana al Govern la modificació del Reglament d’Assistència lletrada amb Torn d’Ofici davant de l’Autoritat Judicial i el Servei de Policia de l’1 de març del 2000 per adaptar-lo a les noves disposicions legals.

Disposició final segona ( Llei 87/2010 ) Aquesta Llei entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Disposició final primera ( Llei 19/2012 ) Es delega el Govern perquè, en el termini màxim de tres mesos des de la data d’entrada en vigor d’aquesta Llei, publiqui al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra el text corresponent del Codi de procediment penal, del 10 de desembre del 1998, incloent-hi totes les modificacions aportades fins avui.

Disposició final segona ( Llei 19/2012 ) Aquesta Llei entrarà en vigor l’endemà de ser publicada al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Disposició final primera ( Llei 19/2013 ) Es delega el Govern perquè, en el termini màxim de tres mesos des de la data d’entrada en vigor d’aquesta Llei, publiqui al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra el text corresponent que reculli la Llei 16/2008 , del 3 d’octubre, qualificada de modificació del Codi de procediment penal, del 10 de desembre de 1998, incloent-hi totes les modificacions aportades fins avui.

Disposició final segona ( Llei 19/2013 ) Aquesta Llei entrarà en vigor l’endemà de ser publicada al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Disposició final primera ( Llei 17/2014 )

1. Es modifica l’apartat 1 de l’article 20 de la Llei qualificada de la jurisdicció de menors, de modificació parcial del Codi penal i de la Llei qualificada de la Justícia, del 22 d’abril de 1999, al seu torn modificat per la Llei 9/2005 , del 21 de febrer, qualificada del Codi penal, que queda redactat en els termes següents: “Article 20

1. El batlle instructor pot no incoar el procediment quan, tractant-se de menors d’edat i oït el Ministeri Fiscal, els fets comesos puguin trobar la seva correcció en l’àmbit educatiu i familiar, i n’ha d’informar el batlle de Menors als efectes oportuns, i l’àrea competent del ministeri encarregat de la justícia, perquè efectuïn el seguiment.”

2. Es modifica l’apartat 5 de l’article 27 de la Llei qualificada de la jurisdicció de menors, de modificació parcial del Codi penal i de la Llei qualificada de la Justícia, del 22 d’abril de 1999, que queda redactat en els termes següents: “5. El control del compliment de les contraprestacions l’efectuen el batlle de Menors i el Ministeri Fiscal, amb la col·laboració de l’àrea competent del ministeri encarregat de la justícia.”

3. Es modifica l’apartat 1 de l’article 38 de la Llei qualificada de la jurisdicció de menors, de modificació parcial del Codi penal i de la Llei qualificada de la Justícia, del 22 d’abril de 1999, que queda redactat en els termes següents: “Article 38

1. Després de l’interrogatori del menor encausat, es procedeix a la declaració dels testimonis o, si escau, dels pèrits proposats en els escrits d’acusació o de defensa, així com dels tècnics de l’àrea competent del ministeri encarregat de la justícia que hagin efectuat la valoració del menor durant la instrucció, i es practiquen les proves admeses d’acord amb les disposicions previstes al Codi de procediment penal.”

4. Es modifica l’article 46 de la Llei qualificada de la jurisdicció de menors, de modificació parcial del Codi penal i de la Llei qualificada de la Justícia, del 22 d’abril de 1999, que queda redactat en els termes següents: “Article 46 Tant en els casos de substitució de la mesura d’internament com en els casos de suspensió d’execució d’una mesura, el batlle, després d’escoltar el Ministeri Fiscal i les parts, i a la vista de l’informe de l’àrea competent del ministeri encarregat de la justícia, resol.”

5. Es modifica l’article 47 de la Llei qualificada de la jurisdicció de menors, de modificació parcial del Codi penal i de la Llei qualificada de la Justícia, del 22 d’abril de 1999, que queda redactat en els termes següents: “Article 47

1. L’aplicació de les mesures té com a finalitat primordial la integració del menor en la societat. Tota mesura ha d’estar orientada cap a la seva educació.

2. El tribunal competent de menors, per acord motivat, pot imposar les mesures que s’indiquen en aquest article. Per imposar la mesura ha de tenir en compte no només la naturalesa dels fets i la seva valoració jurídica, sinó també l’interès del menor.

3. Les mesures que es poden imposar, de caràcter disciplinari o educatiu, són les següents: I. Mesures disciplinàries

a) Principals: 1a.

Internament en un règim tancat.

El menor roman de manera continuada en un centre, on realitza totes les activitats; aquesta mesura només es pot imposar als menors que hagin comès un delicte major sancionat en el Codi penal amb una pena superior als vuit anys de presó, o al menor reincident pel que fa als altres delictes.

La durada no pot excedir la tercera part de la pena assenyalada per a aquest delicte en el Codi penal.

El Batlle pot concedir permisos de sortida als menors a partir del primer terç del compliment de la mesura, després d’escoltar el Ministeri Fiscal, la direcció del centre on el menor es trobi complint la mesura i els tècnics de l’àrea competent del ministeri encarregat de la justícia. 2a.

Internament en un règim semiobert.

El règim semiobert implica la permanència continuada del menor en un centre on realitza la major part de les activitats i s’atorga, com a mínim, un permís d’un cap de setmana al mes sense perjudici que el batlle pugui atorgar permisos complementaris, oït el Ministeri Fiscal, en funció de les circumstàncies personals, familiars i de reinserció del menor, que no poden ser superiors a dos mesos l’any.

Aquesta mesura d’internament no pot imposar-se quan el menor hagi comès una infracció tipificada com a contravenció al Codi penal.

La durada màxima d’aquesta mesura és de dos anys. 3a.

Internament en un règim obert.

El règim obert permet al menor de realitzar activitats educatives o lúdiques fora del centre, respectant un horari i amb l’obligació de pernoctar al centre.

Els menors poden sortir cada cap de setmana i el període de vacances que els sigui possible.

Aquesta mesura té una durada màxima d’un any.

En els tres supòsits anteriors, el menor ha d’estar sota la vigilància dels pares, tutors o representants legals, o en defecte d’aquests, sota la responsabilitat de l’àrea competent del ministeri encarregat de la justícia o sota la responsabilitat de les persones en què el ministeri delegui.

Igualment, en el cas dels tres supòsits precedents, si el menor necessita un tractament mèdic o psiquiàtric que aconselli o obligui un internament, el termini d’aquest internament li serà abonable per al període previst per la mesura.

L’internament de menors, en qualsevol tipus de règim, es durà a terme en instal·lacions específiques per a menors, amb total separació de les persones privades de llibertat per aplicació de la llei penal aplicable als majors d’edat. 4a.

Obligació de romandre al domicili familiar els caps de setmana.

Aquesta mesura té una extensió màxima de dotze caps de setmana. 5a.

Privació de sortir els vespres del domicili familiar.

El menor ha de romandre al domicili familiar des de les 22 hores fins a les 7 hores de l’endemà, durant un període màxim de sis mesos, llevat que vagi acompanyat d’un dels pares o del representant legal. 6a.

Realització de serveis en benefici de la comunitat.

El menor fa una activitat en benefici de la col·lectivitat en conjunt, o bé de persones en situació de precarietat.

S’intenta que la naturalesa de l’activitat tingui relació amb els fets comesos pel menor.

La durada diària d’aquesta mesura no pot excedir les sis hores i el compliment no pot suposar una interferència greu en l’activitat laboral o escolar del menor.

L’extensió mínima és de trenta hores; i la màxima, de cent cinquanta.

L’àrea competent del ministeri encarregat de la justícia porta a terme la mesura de treballs en benefici de la comunitat.

Li correspon la recerca d’activitats d’utilitat pública i el seguiment i l’avaluació posterior del compliment de la mesura, i ha d’emetre l’informe corresponent per al batlle de Menors i el Ministeri Fiscal.

L’activitat que hagi de realitzar el menor és proposada pels serveis tècnics del ministeri encarregat de la justícia al batlle de Menors, el qual, un cop oït el Ministeri Fiscal, hi ha de donar la conformitat.

Aquesta mesura no es pot imposar sense l’acceptació del menor i del seu representant legal, i la resolució que s’estableix té a tots els efectes la consideració d’aute d’execució.

b) Accessòries: 7a. Privació del dret a conduir vehicles de motor per un temps màxim de dos anys. 8a. Privació del dret a usar qualsevol tipus d’armes per un temps màxim de dos anys. 9a. Privació d’entrar a determinats locals o llocs públics. Aquesta mesura es pot imposar com a accessòria en totes les infraccions comeses en un tipus de local o lloc públic determinat o en relació amb aquests llocs. Té la mateixa durada que la mesura principal o, en tot cas, no pot excedir els dos anys.

c) De substitució: 10a.

El tribunal, tenint en compte el tipus, la gravetat del delicte i especialment la personalitat i les circumstàncies del menor, pot substituir, totalment o parcialment, les mesures disciplinàries principals d’internament per una de les altres mesures disciplinàries principals o per una o més de les previstes com a disciplinàries accessòries o com a educatives.

II.

Mesures educatives 1a.

Seguiment d’un tractament mèdic determinat.

Aquesta mesura va dirigida als menors que, per raó de la seva addicció a l’alcohol o a altres drogues, o bé per disfuncions significatives del seu psiquisme, necessiten seguir un programa terapèutic ambulatori.

La durada màxima d’aquesta mesura és de tres anys. 2a.

Llibertat vigilada amb assistència educativa.

El menor ha de complir un programa d’activitats socioeducatives, així com les regles de conducta que s’estableixin en cada cas, sota una vigilància estreta, durant un temps màxim de dos anys i un temps mínim de sis mesos.

L’àrea competent del ministeri encarregat de la justícia desenvolupa funcions d’ajuda i control, i fomenta la participació del menor en activitats que afavoreixin la seva educació.

Amb aquesta finalitat, es coordina amb institucions públiques i privades amb capacitat per atendre adequadament els menors.

L’àrea competent del ministeri encarregat de la justícia presenta un informe cada tres mesos al batlle de Menors i al Ministeri Fiscal sobre l’evolució del comportament del menor i sobre el compliment de les regles de conducta que estigui obligat a observar. 3a.

Acolliment per una altra persona, un nucli familiar o una institució de caràcter assistencial.

Amb l’aplicació d’aquesta mesura es procura proporcionar al menor un ambient de socialització positiu, a través de la seva estada durant un període de temps determinat pel batlle, amb una família diferent de la seva o bé en una institució.

En l’acolliment familiar, el batlle decideix la família que estimi més adequada entre les que hagin estat seleccionades prèviament pels serveis corresponents de l’Administració general.

L’àrea competent del ministeri encarregat de la justícia vetlla perquè el menor rebi, durant el temps que estigui sotmès a aquesta mesura, l’educació i l’atenció adequades que requereixen la seva edat i la seva condició.

D’aquesta manera, controla periòdicament l’evolució del menor i elabora cada tres mesos un informe per al batlle i el Ministeri Fiscal sobre la seva situació i la conveniència o no de continuar amb la mesura imposada. 4a.

Amonestació.

El batlle de Menors manifesta de forma concreta i clara les raons que fan intolerable el fet comès pel menor, exposa les conseqüències que ha tingut o podria tenir per a ell i per a la víctima i formula recomanacions per al seu futur.” Disposició final segona ( Llei 17/2014 ) S’encomana al Govern que en el termini màxim de tres mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei publiqui en el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra el text consolidat de la Llei qualificada de modificació del Codi de procediment penal, del 10 de desembre de 1998, i el text consolidat de la Llei qualificada de la jurisdicció de menors, de modificació parcial del Codi penal i de la Llei qualificada de la Justícia, del 22 d’abril de 1999, que incloguin les modificacions introduïdes fins ara en aquestes dues lleis.

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Nouvelle rédaction à partir du 13/12/2026 voir le texte qui entrera en vigueur

Disposició final segona. Disposicions reglamentàries

Es faculta el Govern per aprovar les disposicions reglamentàries que siguin necessàries per al desplegament, l’eficàcia i l’execució del títol catorzè d’aquest Codi.

Source : Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13)

Disposition finale troisième.

( Loi 17/2014 ) La présente Loi qualifiée entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, à l'exception des articles 1, 2, 16, 22 au 24, 26, 27, 31 au 33, 35, 38, 40 au 45, 46, 48 au 64 et 66, qui entrent en vigueur six mois après la publication de la présente Loi. Disposition finale première ( Loi 40/2014 )

1. L'article 129 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 129 Le non-lieu définitif est irrévocable et clôt définitivement le procès. Le non-lieu provisoire laisse l'instruction ouverte jusqu'à l'apparition de nouveaux éléments ou de nouvelles preuves, sauf en cas de prescription. En cas de non-lieu définitif ou provisoire, pour autant que, dans ces cas, le fait délictueux soit établi, doivent faire l'objet d'une confiscation les instruments utilisés ou qui, en cas de tentative punissable, devaient être utilisés pour commettre l'infraction, le produit obtenu et les bénéfices qui en ont découlé ainsi que leur éventuelle transformation ultérieure, conformément aux dispositions des paragraphes 1, 3 et 4 de l'article 70 du Code pénal. À cet effet, la procédure doit se poursuivre avec la personne mise en cause ou l'inculpé, son représentant légal ou la représentation des héritiers, qui sont considérés comme civilement responsables directs en ce qui concerne les biens faisant l'objet de la confiscation, sauf s'ils renoncent à leur propriété ; l'audience de la cause doit être tenue et un jugement doit être rendu déclarant ou non l'existence du délit et ordonnant ou non la confiscation. Un recours en appel peut être formé contre ce jugement conformément aux dispositions de l'article 195. »

2. L'article 174 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 174 Toutes les ordonnances ou tous les jugements doivent statuer sur le paiement des dépenses de procédure et sur la destination des objets saisis conformément à l'article 70 du Code pénal. En cas de jugement de relaxe pour extinction de l'action pénale ou pour exclusion de la responsabilité pénale, pour autant que, dans ces cas, le fait délictueux soit établi, doivent faire l'objet d'une confiscation les instruments utilisés ou qui, en cas de tentative punissable, devaient être utilisés pour commettre l'infraction, le produit obtenu et les bénéfices qui en ont découlé ainsi que leur éventuelle transformation ultérieure, conformément aux dispositions des paragraphes 1, 3 et 4 de l'article 70 du Code pénal. Un recours en appel peut être formé contre ce jugement conformément aux dispositions de l'article 195. » Disposition finale deuxième ( Loi 40/2014 ) Le paragraphe 3 de l'article 25 de la Loi qualifiée de la juridiction des mineurs, de modification partielle du Code pénal et de la Loi qualifiée de la Justice, du 22 avril 1999, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 25 […]

3. Parmi les actes d'enquête qui doivent être accomplis figurent l'interrogatoire du mineur, qui est effectué en présence de l'avocat et, chaque fois que possible, du représentant légal, et l'élaboration d'un rapport d'expertise par les services techniques du domaine compétent du ministère chargé de la justice, sur la situation du mineur, son environnement social et les autres circonstances qui peuvent avoir influé sur le fait délictueux qui lui est imputé. » Disposition finale troisième ( Loi 40/2014 ) Le Gouvernement est chargé de publier au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, dans un délai maximal de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, le texte consolidé de la Loi 9/2005 , du 21 février, qualifiée du Code pénal ; le texte consolidé de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 février 1998, et le texte consolidé de la Loi qualifiée de la juridiction des mineurs, de modification partielle du Code pénal et de la Loi qualifiée de la Justice, du 22 avril 1999, incluant les modifications introduites jusqu'à présent dans ces trois lois.

En vigueur depuis le 03/11/2017 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-10-2017 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée modifiant le Code de… (BOPA 2017-11-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale quatrième.

(Loi 40/2014) La présente Loi qualifiée entre en vigueur le lendemain de sa publication au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra. Disposition finale première (Loi 17/2016) Le paragraphe 1 de l'article 116 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, est modifié et rédigé comme suit : « Article 116

1. Outre la garantie des éventuelles responsabilités civiles, le batlle doit ordonner, par ordonnance motivée, la saisie et la mise sous séquestre, pendant l'instruction des diligences préalables ou de l'information judiciaire, de tous les fonds au sujet desquels il existe des indices objectifs suffisants pour croire qu'ils constituent les instruments utilisés ou qui, en cas de tentative punissable, allaient être utilisés pour commettre l'infraction, le produit obtenu ou les bénéfices qui en ont découlé ou leur éventuelle transformation ou conversion ultérieure, aux fins de garantir l'exécution de la confiscation et de la confiscation en valeur prévues à l'article 70 du Code pénal.

Il peut également saisir ou placer sous séquestre les biens et les droits appartenant à un tiers non responsable, sauf si ce tiers les a acquis légalement conformément aux dispositions des articles 119 et 120. […] » Disposition finale deuxième (Loi 17/2016) Le Gouvernement est chargé de publier au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra, dans un délai maximal de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, le texte consolidé de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, et le texte consolidé de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, intégrant les modifications apportées jusqu'à présent à ces lois.

Disposition finale troisième (Loi 17/2016) La présente Loi entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.

En vigueur depuis le 03/11/2017 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-10-2017 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée modifiant le Code de… (BOPA 2017-11-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Capítol III. Abstenció i recusació

Section 3. Règles spéciales en cas de conduite sous l'emprise de drogues ou de boissons alcooliques ou en cas de conduite téméraire.

Entre en vigueur le 13/12/2026

Titre XIV. Bureau de gestion des actifs

Entre en vigueur le 13/12/2026 · ajout · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · Source : bopa.mca.ad

Chapitre I. Dispositions générales

Chapitre II. Commission technique de gestion des actifs

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