Règlement régissant le droit à la défense et à l'assistance technique d'un avocat, du 17 décembre 2014
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi qualifiée sur la Justice, du 3 septembre 1993 développement partiel
· art. 99
Ce que dit le préambule
aquest article disposa que la defensa i l’assistència lletrades han de ser gratuïtes [...] i també encomana al Govern que estableixi els requisits i les condicions per a l’obtenció del benefici de la defensa i l’assistència lletrades gratuïtes
- Loi transitoire sur les procédures judiciaires, du 21 décembre 1993 développement partiel
· art. 100
Ce que dit le préambule
l’article 100 de la Llei transitòria de procediments judicials [...] desenvolupa succintament el procediment per declarar la situació econòmica desfavorable o d’insolvència i per atorgar el dret a la defensa i l’assistència lletrades gratuïtes
- Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998 développement partiel
· arts. 12, 24.1.d i 55
Ce que dit le préambule
el processat té l’obligació d’abonar la suma que el Govern satisfaci en concepte d’honoraris a l’advocat d’ofici [...] i que aquesta obligació per part del processat té lloc en els termes que prevegin les normes reglamentàries aplicables
- Loi qualifiée sur la juridiction des mineurs, portant modification partielle du Code pénal et de la Loi qualifiée sur la justice, du 22 avril 1999 développement partiel
· arts. 14, 15 i 22.3
Ce que dit le préambule
els articles 14 i 15 i l’apartat 3 de l’article 22 de la Llei qualificada de la jurisdicció de menors [...] estableixen l’actuació de l’advocat de guàrdia o la designació preceptiva d’un advocat d’ofici
Chapitre premier. Dispositions générales
Article 1.
Objet Le présent règlement régit le droit à la défense et à l'assistance technique par avocat dans les domaines civil et administratif devant les juges (batlles) et les tribunaux, et dans le domaine pénal devant la Police andorrane (Corps de police) et devant les juges (batlles) et les tribunaux, ainsi que le bénéfice de la défense et de l'assistance par avocat gratuites.
Article 2.
Champ d'application
1. L'État andorran garantit le droit à la défense et à l'assistance technique par avocat, aux fins de la mise en œuvre du droit fondamental à la défense établi par l'article 10.2 de la Constitution, à :
a) Toute personne suspectée ou détenue qui fait une déclaration devant la Police andorrane (Corps de police) ou à l'égard de laquelle doit être effectuée une perquisition domiciliaire ou une vérification d'identité.
b) Toute personne qui comparaît devant les juges (batlles) et les tribunaux en qualité de mise en cause ou d'inculpée auprès de la juridiction pénale, pour autant que la défense et l'assistance technique par avocat soient obligatoires conformément à la législation applicable, et toute personne qui, selon l'appréciation du juge (batlle) ou du tribunal compétent, requiert la défense et l'assistance technique par avocat auprès des juridictions civile et administrative.
c) Toute personne qui le sollicite ou le requiert afin d'agir auprès de la juridiction pénale, pour autant que la défense et l'assistance technique par avocat soient obligatoires conformément à la législation applicable, et toute personne qui entend se constituer partie poursuivante privée ou particulière dans les procès suivis pour des infractions pénales poursuivables uniquement sur plainte de la partie, et pour des infractions pénales de caractère public et semi-public si le juge (batlle) ou le tribunal compétent adopte une décision qui entraîne la clôture provisoire ou définitive du procès et que la constitution comme partie poursuivante privée ou particulière est temporaire, conformément à la législation applicable.
d) Toute personne qui le sollicite afin d'agir auprès des juridictions civile et administrative, pour autant que la défense et l'assistance technique par avocat soient obligatoires conformément à la législation applicable.
2. Lorsque les personnes mentionnées au paragraphe précédent justifient d'une situation économique défavorable ou d'insolvabilité, déclarée par le juge (batlle) ou le tribunal compétent, la défense et l'assistance technique par avocat sont gratuites et à la charge du budget général de l'État.
Article 3.
Organisation
1. L'Ordre officiel des avocats d'Andorre organise les permanences de garde et les permanences d'office nécessaires aux fins de l'application des dispositions du présent règlement.
2. À cet égard, l'Ordre doit garantir la continuité et l'efficacité des permanences mentionnées au paragraphe précédent.
Chapitre deuxième. Défense et assistance technique par avocat en vertu des permanences de garde et des commissions d'office
Article 4.
Modalités
1. L'État andorran garantit le droit à la défense et à l'assistance technique par avocat aux personnes mentionnées aux lettres
a) et
b) du paragraphe 1 de l'article 2 d'une part, et aux lettres
c) et
d) du paragraphe 1 de l'article 2 d'autre part, en vertu des permanences de garde et d'office correspondantes, respectivement.
2. La défense et l'assistance technique par avocat assurées en vertu des permanences de garde sont garanties devant la Police andorrane (Corps de police) d'une part, et devant les juges (batlles) et les tribunaux d'autre part, et se déroulent au bureau central de la Police situé dans le bâtiment administratif de l'Obac et au siège de la justice, respectivement. À titre exceptionnel, elles peuvent se dérouler dans d'autres locaux.
3. La défense et l'assistance technique par avocat assurées en vertu des permanences d'office sont garanties devant les juges (batlles) et les tribunaux et se déroulent au siège de la justice. À titre exceptionnel, elles peuvent se dérouler dans d'autres locaux.
Article 5.
Configuration et prise en charge des tours de garde
1. Le tour de garde auprès de la Police andorrane (Corps de police) est constitué quotidiennement de quatre avocats différents qui assurent la défense et l'assistance technique par avocat, en qualité de titulaire, de premier suppléant, de deuxième suppléant et de troisième suppléant, de toute personne suspecte ou détenue qui y fait une déclaration, ou à l'égard de laquelle une perquisition domiciliaire ou une vérification d'identité doit être effectuée.
2. Le tour de garde auprès des batlles et des tribunaux est constitué quotidiennement de trois avocats différents qui assurent la défense et l'assistance technique par avocat, en qualité de titulaire, de premier suppléant et de deuxième suppléant, de toute personne qui doit faire une déclaration en qualité de mise en cause ou d'inculpée devant la juridiction pénale, pour autant que la défense et l'assistance technique par avocat soient obligatoires conformément à la législation applicable, ainsi que de toute personne qui, selon l'appréciation du batlle ou du tribunal compétent, requiert la défense et l'assistance technique par avocat devant les juridictions civile et administrative.
3. L'avocat qui assure la garde auprès des batlles et des tribunaux en qualité de titulaire assure, le même jour, la garde auprès de la Police andorrane (Corps de police) en qualité de troisième suppléant. L'avocat qui assure la garde auprès des batlles et des tribunaux en qualité de premier suppléant assure, le même jour, la garde auprès de la Police andorrane (Corps de police) en qualité de deuxième suppléant. L'avocat qui assure la garde auprès des batlles et des tribunaux en qualité de deuxième suppléant assure, le même jour, la garde auprès de la Police andorrane (Corps de police) en qualité de premier suppléant. L'avocat qui assure la garde auprès de la Police andorrane (Corps de police) en qualité de titulaire assure, le lendemain, la garde auprès de la Police andorrane (Corps de police) en qualité de premier suppléant.
4. L'avocat qui assure pour la première fois la défense et l'assistance technique par avocat auprès de la Police andorrane (Corps de police) doit en garantir la continuité auprès de la Police andorrane (Corps de police) et, dans la mesure du possible, auprès des batlles et des tribunaux, indépendamment de l'avocat qui assure la garde auprès de la Police andorrane (Corps de police) ou auprès des batlles et des tribunaux, en qualité de titulaire ou de premier suppléant, de deuxième suppléant ou de troisième suppléant. L'avocat qui assure la défense et l'assistance technique par avocat auprès de la Police andorrane (Corps de police) doit en garantir la continuité auprès des batlles et des tribunaux si la défense et l'assistance technique par avocat sont assurées le même jour ou le lendemain du jour où elles ont été assurées auprès de la Police andorrane (Corps de police). Lorsque la défense et l'assistance technique par avocat auprès des batlles et des tribunaux sont assurées après le lendemain du jour où elles ont été assurées auprès de la Police andorrane (Corps de police), elles doivent l'être de préférence et, si possible, par l'avocat qui a assuré la défense et l'assistance technique par avocat auprès de la Police andorrane (Corps de police).
5. L'avocat qui assure la défense et l'assistance technique par avocat auprès des batlles et des tribunaux au titre du tour de garde doit continuer à assurer, ultérieurement et le cas échéant, la défense et l'assistance technique par avocat au titre des tours d'office pénal, civil ou administratif.
6. Lorsqu'il est nécessaire de garantir la défense et l'assistance technique par avocat au moyen des tours de garde à plusieurs personnes en même temps, tant auprès de la Police andorrane (Corps de police) qu'auprès des batlles et des tribunaux, et que le nombre d'avocats titulaires ou suppléants est insuffisant, l'avocat qui assure la garde en qualité de titulaire doit localiser et rendre possibles la présence et l'intervention, dans le délai le plus bref possible, des autres avocats nécessaires à cet effet et préalablement inscrits aux tours de garde établis par le Co l·l egi Oficial d'Advocats d'Andorra.
Article 6.
Déroulement du tour de garde devant la Police andorrane (Corps de police)
1. Le droit à la défense et à l'assistance technique par avocat devant la Police andorrane (Corps de police) dans les cas indiqués à la lettre
a) du paragraphe 1 de l'article 2 est rendu effectif au moyen d'un tour de garde, assuré de manière ininterrompue tous les jours de l'année par les avocats qui assument la garde en qualité de titulaire ou, le cas échéant, de suppléants, et qui doivent être joignables en permanence.
2. Dès que la personne susceptible d'être défendue et assistée se trouve dans les locaux de la Police andorrane (Corps de police), son droit à la défense et à l'assistance technique par avocat lui est notifié, conformément aux dispositions de l'article 25 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, ou de l'article 15 de la Loi qualifiée de la juridiction des mineurs, selon le cas.
3. Si la personne intéressée désigne un avocat pour la défendre et l'assister, la Police avise immédiatement celui-ci, qui doit alors indiquer s'il accepte ou non la désignation.
4. Si la personne ne désigne pas d'avocat ou si, bien qu'elle l'ait fait, l'avocat désigné n'accepte pas la désignation ou ne peut être joint, et sauf renonciation expresse, intervient l'avocat qui assume la garde en qualité de titulaire ou, à sa place, en qualité de premier suppléant, de deuxième suppléant ou de troisième suppléant, pour autant que l'infraction faisant l'objet de l'enquête puisse constituer un délit, conformément aux dispositions de l'article 24 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale. Toutefois, s'il s'agit d'un mineur, l'absence de désignation, la non-acceptation de la désignation par l'avocat ou l'impossibilité de le joindre requièrent dans tous les cas l'intervention de l'avocat qui assume la garde en qualité de titulaire ou, à sa place, en qualité de premier suppléant, de deuxième suppléant ou de troisième suppléant, conformément aux dispositions de l'article 14 de la Loi qualifiée de la juridiction des mineurs.
5. La Police informe l'avocat qui assume la garde en qualité de titulaire que lui-même ou, le cas échéant, le premier suppléant, le deuxième suppléant ou le troisième suppléant doivent se présenter dans les locaux de la Police andorrane (Corps de police) dans un délai maximal de quarante-cinq minutes. À l'expiration de ce délai sans qu'aucun des avocats susmentionnés ne se soit présenté, si la personne est majeure, les actes peuvent être engagés en son absence, sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 de l'article 25 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale. Toutefois, si la personne est mineure, aucun acte requérant la présence de l'avocat ne peut être accompli sans celui-ci.
6. Lorsque la Police avise l'avocat qui assume la garde, elle doit lui communiquer l'heure à partir de laquelle la personne intéressée se trouve dans les locaux Police andorrane (Corps de police) et l'heure de son éventuelle arrestation, la nature de l'infraction faisant l'objet de l'enquête de police, ainsi que l'identité de ladite personne et des autres personnes intéressées dans le cadre de cette enquête. Cette dernière information est communiquée uniquement afin que l'avocat apprécie s'il existe des motifs d'incompatibilité.
7. L'avocat qui assume la garde ne peut se récuser que pour des motifs légitimes, conformément aux dispositions de la réglementation applicable ainsi que des statuts et des autres règles de l'Ordre des avocats d'Andorre. Dans ce cas, il avise immédiatement l'avocat qui assume la garde en qualité de son suppléant et en informe la Police sans délai. L'avocat qui assume la garde doit également aviser son suppléant lorsqu'il ne peut assurer le nombre d'assistances pour lesquelles il est requis, afin de ne pas compromettre le bon fonctionnement de la Police andorrane (Corps de police) devant laquelle ces assistances doivent être prêtées.
8. Si la personne est en état d'arrestation, la Police doit communiquer à l'avocat qui assume la garde et qui assure la défense et l'assistance technique par avocat le moment où elle est remise en liberté ou déférée à l'autorité judiciaire.
9. En tout état de cause, la défense et l'assistance technique par avocat assurées par l'avocat qui assume la garde se déroulent conformément aux dispositions de l'article 25 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale ou de l'article 15 de la Loi qualifiée de la juridiction des mineurs, selon le cas. Par ailleurs, l'avocat qui assure la défense et l'assistance technique par avocat dans le cadre du tour de garde doit disposer d'un espace privé et dûment équipé qui en garantisse l'exercice adéquat.
Article 7.
Déroulement de la permanence devant les batlles et les tribunaux
1. Le droit à la défense et à l'assistance technique par avocat devant les batlles et les tribunaux dans les cas visés à la lettre
b) du paragraphe 1 de l'article 2 est rendu effectif au moyen d'une permanence assurée de manière présentielle et permanente, dans les locaux du Siège de la Justice, les jours ouvrés de 9 heures à 15 heures, par les avocats qui assurent la permanence en qualité de titulaire ou, le cas échéant, de suppléants, et par les avocats qui assurent la permanence conformément au paragraphe 4 de l'article 5. Les jours ouvrés à partir de 15 heures et les jours non ouvrés, les avocats qui assurent la permanence en qualité de titulaires ou de suppléants doivent être joignables et doivent se présenter au Siège de la Justice dans le délai le plus bref possible lorsqu'ils y sont requis par les batlles ou les tribunaux, ou par l'avocat qui assure la permanence en qualité de titulaire ou, le cas échéant, de suppléant.
2. Dès que la personne susceptible d'être défendue et assistée se trouve à la disposition du batlle ou du tribunal devant lequel elle doit comparaître, ce dernier détermine si cette défense et cette assistance doivent lui être fournies au moyen de la permanence.
3. Dans l'affirmative, intervient l'avocat prévu au paragraphe 4 de l'article 5 ou l'avocat qui assure la permanence en qualité de titulaire ou, le cas échéant, de premier suppléant ou de second suppléant. Lorsque cela n'est pas possible, l'avocat qui assure la permanence en qualité de titulaire ou, le cas échéant, de premier suppléant, avertit l'avocat de permanence qui agit en qualité de son suppléant et en informe le batlle ou le tribunal sans délai.
4. L'avocat qui assure la permanence ne peut se récuser que pour des motifs légitimes, conformément aux dispositions de la réglementation applicable ainsi que des statuts et des autres règles du Co l·l egi Oficial d'Advocats d'Andorra. Dans ce cas, il avertit immédiatement l'avocat qui assure la permanence en qualité de son suppléant et en informe le batlle ou le tribunal sans délai. L'avocat qui assure la permanence doit également avertir son suppléant lorsqu'il ne peut assurer le nombre d'assistances pour lesquelles il est requis, afin de ne pas compromettre le bon fonctionnement de l'organe judiciaire devant lequel ces assistances doivent être fournies.
5. En tout état de cause, la défense et l'assistance technique par avocat fournies par l'avocat qui assure la permanence se déroulent conformément aux dispositions de la lettre
d) du paragraphe 1 de l'article 24 et de l'article 55 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, ou du paragraphe 3 de l'article 22 de la Loi qualifiée de la juridiction des mineurs, selon le cas. Par ailleurs, l'avocat qui fournit la défense et l'assistance par avocat au moyen de la permanence doit disposer d'un espace privé et dûment équipé qui en garantisse l'exercice adéquat.
Article 8.
Déroulement de la commission d'office pénale
1. Le droit à la défense et à l'assistance technique par avocat devant les batlles et les tribunaux dans les cas visés à la lettre
c) du paragraphe 1 de l'article 2 est rendu effectif au moyen d'une commission d'office pénale, en vertu de laquelle l'avocat désigné assure la défense et l'assistance technique par avocat de la personne intéressée pendant le déroulement du procès pénal et à partir du moment où le batlle ou le tribunal compétent, conformément à la législation applicable, décide que cette personne doit être défendue et assistée par un avocat.
2. L'avocat désigné au titre de la commission d'office pénale doit assister à tout acte accompli en présence de la personne intéressée ou pour lequel la présence de l'avocat est nécessaire, conformément à la législation applicable.
3. La désignation d'un avocat au titre de la commission d'office pénale permet son intervention dans les termes indiqués au paragraphe précédent, et cette intervention ne prend fin que lorsque la personne intéressée désigne un autre avocat pour la défendre et l'assister, ou lorsque la défense et l'assistance technique par avocat incombent à un autre avocat inscrit à la commission d'office pénale, conformément à la réglementation applicable ainsi qu'aux statuts et aux autres règles du Co l·l egi Oficial d'Advocats d'Andorra.
4. L'avocat désigné au titre de la commission d'office pénale est le seul avocat habilité à assurer la défense, l'assistance technique et la représentation par avocat de la personne intéressée, sans préjudice de la possibilité qu'il soit remplacé par un autre avocat inscrit à la commission d'office pénale, conformément à la réglementation applicable ainsi qu'aux statuts et aux autres règles du Co l·l egi.
5. À titre exceptionnel, lorsque l'avocat désigné au titre de la commission d'office pénale n'assure pas la défense et l'assistance technique par avocat et qu'aucun autre avocat ne le fait en remplacement de celui-ci, cette défense et cette assistance technique sont assurées ponctuellement par l'avocat qui assure la permanence en qualité de titulaire ou, le cas échéant, de premier suppléant ou de second suppléant, devant les batlles et les tribunaux, bien que cette défense et cette assistance technique par avocat ne soient pas rémunérées séparément.
Article 9.
Déroulement des commissions d'office civile et administrative
1. Le droit à la défense et à l'assistance technique par avocat devant les batlles et les tribunaux dans les cas visés à la lettre
d) du paragraphe 1 de l'article 2 est rendu effectif au moyen d'une commission d'office civile et d'une commission d'office administrative, en vertu desquelles l'avocat désigné assure la défense et l'assistance technique de la personne intéressée pendant le déroulement du procès civil ou administratif et à partir du moment où le batlle ou le tribunal compétent, conformément à la législation applicable, décide que cette personne doit être défendue et assistée par un avocat.
2. L'avocat désigné au titre des commissions d'office civile et administrative assure la défense et l'assistance technique de la personne intéressée au sens le plus large et conformément aux dispositions de la législation applicable.
3. La désignation d'un avocat au titre des commissions d'office civile et administrative permet son intervention dans les termes indiqués au paragraphe précédent, et cette intervention ne prend fin que lorsque la personne intéressée désigne un autre avocat pour la défendre et l'assister, ou lorsque la défense et l'assistance technique par avocat incombent à un autre avocat inscrit aux commissions d'office civile et administrative, conformément à la réglementation applicable ainsi qu'aux statuts et aux autres règles du Co l·l egi Oficial d'Advocats d'Andorra.
4. L'avocat désigné au titre des commissions d'office civile et administrative est le seul avocat habilité à assurer la défense et l'assistance technique par avocat de la personne intéressée, sans préjudice de la possibilité qu'il soit remplacé par un autre avocat inscrit aux commissions d'office civile et administrative, conformément à la réglementation applicable ainsi qu'aux statuts et aux autres règles du Co l·l egi.
Article 10.
Procédure de désignation d'un avocat au titre des permanences d'office
1. La personne qui sollicite la défense et l'assistance technique d'un avocat au titre des permanences d'office pénale, civile et administrative doit en faire la demande au batlle ou au tribunal saisi de la procédure dans le cadre de laquelle cette défense et cette assistance technique doivent être assurées ou, si la procédure n'a pas été engagée ou ouverte, au batlle compétent au titre du tour de juridiction gracieuse.
2. La demande doit être faite au moyen du formulaire figurant à l'annexe 1 du présent règlement, qui doit être déposé au greffe de la Batllia ou du tribunal compétent, sans préjudice des dispositions du paragraphe 5.
3. Le batlle ou le tribunal compétent statue sur la demande par une ordonnance dans un délai maximal de trois jours ouvrables et la notifie à la personne intéressée dans les meilleurs délais. S'il fait droit à la demande, il en informe immédiatement l'Ordre officiel des avocats d'Andorre.
4. L'ordonnance rejetant la demande de défense et d'assistance technique d'un avocat peut faire l'objet d'un recours dans le délai et devant l'organe juridictionnel prévus par la législation applicable. Toutefois, si la décision a été prise par un batlle instructeur, le recours contre cette ordonnance est instruit conformément aux dispositions de l'article 194 de la Loi qualifiée portant modification du Code de procédure pénale.
5. Lorsque la personne requiert la défense et l'assistance technique d'un avocat au titre de la permanence d'office pénale, le batlle ou le tribunal saisi de la procédure dans le cadre de laquelle cette défense et cette assistance technique doivent être assurées le constate au moyen d'un procès-verbal signé par la personne intéressée, dans la mesure du possible. Il en informe immédiatement l'Ordre.
6. Dès réception des communications visées aux paragraphes 3 et 5 du présent article, l'Ordre désigne un avocat au titre de la permanence d'office correspondante et en informe le batlle ou le tribunal compétent dans un délai maximal de deux jours ouvrables.
Article 11.
Communication des permanences de garde
1. L'Ordre officiel des avocats d'Andorre remet au directeur de la Police andorrane (Corps de police), mensuellement et avant le début de la période correspondante, la liste qu'il a établie des avocats qui assurent quotidiennement la défense et l'assistance technique au titre de la permanence de garde auprès de la Police andorrane (Corps de police).
2. Il remet également aux présidents de la Batllia, du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et du Tribunal supérieur de justice, selon la même périodicité et avec la même anticipation, la liste qu'il a établie des avocats qui assurent quotidiennement la défense et l'assistance technique au titre des permanences de garde auprès des batlles et des tribunaux.
3. Toute modification survenue dans la liste mensuelle des avocats qui assurent la défense et l'assistance technique au titre des permanences de garde doit être communiquée au directeur de la Police andorrane (Corps de police) ou aux présidents de la Batllia, du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et du Tribunal supérieur de justice, selon le cas, dans les meilleurs délais.
4. Ladite liste doit indiquer l'identité et le numéro de téléphone de contact des avocats qui assurent chacune des gardes, que ce soit en tant que titulaires ou en tant que premier suppléant, deuxième suppléant ou troisième suppléant.
Article 12.
Contrôle des permanences de garde
1. L'Ordre officiel des avocats d'Andorre tient un registre quotidien de la défense et de l'assistance technique fournies au titre des permanences de garde, dans lequel figurent l'identité de l'avocat qui les a fournies, que ce soit en tant que titulaire ou en tant que premier suppléant, deuxième suppléant ou troisième suppléant, le nombre et le type de ces assistances, ainsi que les gardes assurées sans assistance effective.
2. Les présidents de la Batllia, du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et du Tribunal supérieur de justice tiennent un registre dans les mêmes termes que ceux indiqués au paragraphe précédent, dûment certifié par le greffier affecté au bureau judiciaire ou au tribunal devant lesquels chacune des assistances a été fournie.
3. Le directeur de la Police andorrane (Corps de police) tient un registre dans les mêmes termes que ceux indiqués au paragraphe 1 du présent article, dûment signé par l'agent de police du grade le plus élevé ayant participé à l'intervention dans le cadre de laquelle chacune des assistances a été fournie.
4. L'Ordre remet mensuellement au ministère chargé de la justice une copie du registre visé au paragraphe 1 du présent article, contenant les données correspondant au mois immédiatement précédent.
5. Les présidents de la Batllia, du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et du Tribunal supérieur de justice remettent mensuellement au ministère chargé de la justice, par l'intermédiaire du Conseil supérieur de la justice, une copie du registre visé au paragraphe 2 du présent article, contenant les données correspondant au mois immédiatement précédent.
6. Le directeur de la Police andorrane (Corps de police) remet mensuellement au ministère chargé de la justice une copie du registre visé au paragraphe 3 du présent article, contenant les données correspondant au mois immédiatement précédent.
7. Les registres visés au présent article peuvent être tenus par des moyens informatiques qui en garantissent pleinement le contenu.
Article 13.
Contrôle des permanences d'office
1. L'Ordre officiel des avocats d'Andorre tient un registre chronologique de la défense et de l'assistance technique fournies au titre des permanences d'office, dans lequel figurent l'identité de l'avocat qui les a fournies ainsi que le nombre et le type de ces assistances, et dans lequel est précisée la date de leur achèvement, qui doit coïncider avec la date à laquelle est devenue définitive la décision judiciaire ayant mis fin aux éventuels recours formés dans le cadre de la procédure correspondante.
2. Le président de la Batllia tient un registre dans les mêmes termes que ceux indiqués au paragraphe précédent, dûment certifié par le greffier affecté à la présidence de la Batllia, dans lequel est précisée la date d'achèvement des assistances fournies.
3. L'Ordre remet tous les trois mois au ministère chargé de la justice une copie du registre visé au paragraphe 1 du présent article, contenant la liste des assistances achevées au cours des trois derniers mois.
4. Le président de la Batllia remet tous les trois mois au ministère chargé de la justice, par l'intermédiaire du Conseil supérieur de la justice, une copie du registre visé au paragraphe 2 du présent article, contenant la liste des assistances achevées au cours des trois derniers mois.
5. Les registres visés au présent article peuvent être tenus par des moyens informatiques qui en garantissent pleinement le contenu.
Article 14.
Rémunération des permanences
1. Les honoraires de l'avocat qui a assuré la défense et l'assistance technique par avocat dans le cadre des permanences, ainsi que la défense et l'assistance technique par avocat prévues au paragraphe 4 de l'article 5, sont payés par le Gouvernement à la charge du budget général de l'État, par l'intermédiaire du ministère chargé de la justice, conformément aux barèmes et aux tarifs figurant à l'annexe 3 du présent Règlement, lesquels peuvent être augmentés annuellement en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation si la Loi du budget le prévoit. Toutefois, le Gouvernement peut se faire rembourser par la personne défendue et assistée le paiement effectué à l'avocat au titre des honoraires, conformément aux dispositions de l'article 16.
2. Le fait qu'un même avocat assure, au cours d'une même journée, la permanence en tant que titulaire et en tant que suppléant, ou deux suppléances, dans le cadre des permanences, devant la Police andorrane (Corps de police) et devant les juges et les tribunaux, dans les termes indiqués aux paragraphes 3 et 4 de l'article 5, n'est pas rémunéré de manière cumulative. Dans ces cas, seules sont rémunérées l'intervention en tant que titulaire devant la Police andorrane (Corps de police) et devant les juges et les tribunaux, et l'intervention en tant que premier suppléant devant la Police andorrane (Corps de police) et devant les juges et les tribunaux, avec ou sans assistance, selon le cas, et conformément aux barèmes et aux tarifs figurant à l'annexe 3 du présent Règlement.
3. Après réception des copies mensuelles des registres, conformément aux paragraphes 4 à 6 de l'article 12, et sur présentation préalable de la facture correspondante, le Gouvernement, par l'intermédiaire du ministère chargé de la justice, verse à l'Ordre des avocats d'Andorre, dans les soixante jours qui suivent, le montant des honoraires correspondant à la défense et à l'assistance technique par avocat assurées dans le cadre des permanences.
Article 15.
Rémunération des commissions d'office
1. Les honoraires de l'avocat qui a assuré la défense et l'assistance technique par avocat dans le cadre des commissions d'office sont payés par le Gouvernement à la charge du budget général de l'État, par l'intermédiaire du ministère chargé de la justice, conformément aux barèmes et aux tarifs figurant à l'annexe 4 du présent Règlement, lesquels peuvent être augmentés annuellement en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation si la Loi du budget le prévoit. Toutefois, le Gouvernement peut réclamer à la personne défendue et assistée le paiement effectué à l'avocat au titre des honoraires, conformément aux dispositions de l'article 16.
2. La rémunération est unique pour chaque procédure dans laquelle la défense et l'assistance technique par avocat ont été assurées dans le cadre de la commission d'office correspondante, indépendamment des avocats qui y sont intervenus. À cet égard, il appartient à l'Ordre des avocats d'Andorre de décider de la manière dont la rémunération est répartie entre les différents avocats qui, le cas échéant, sont intervenus dans une même procédure. La rémunération peut être versée pour chaque procédure à partir du moment où la première instance de celle-ci a pris fin.
3. Après réception des copies trimestrielles des registres et de la liste des interventions, conformément aux paragraphes 3 et 4 de l'article 13, et sur présentation préalable de la facture correspondante, le Gouvernement, par l'intermédiaire du ministère chargé de la justice, verse à l'Ordre, dans les soixante jours qui suivent, le montant des honoraires correspondant à la défense et à l'assistance technique par avocat assurées dans le cadre des commissions d'office.
Article 16.
Remboursement
1. La personne défendue et assistée dans le cadre des permanences ou des commissions d'office doit payer au Gouvernement les honoraires de l'avocat qui l'a défendue et assistée, conformément aux barèmes et aux tarifs figurant aux annexes 3 et 4 du présent Règlement. Toutefois, l'avocat commis d'office peut également réclamer à la personne défendue et assistée le complément d'honoraires correspondant, à condition que le montant total des honoraires soit conforme aux règles indicatives établies par l'Ordre des avocats d'Andorre.
2. Si la défense et l'assistance technique par avocat ont été assurées dans le cadre d'une procédure pénale dans laquelle la personne intéressée a la qualité de mise en cause, d'inculpée ou de prévenue, l'obligation de paiement au Gouvernement mentionnée au paragraphe précédent n'est exigible que si la décision judiciaire définitive rendue à l'issue de cette procédure le condamne au paiement des frais de justice.
3. Si la défense et l'assistance technique par avocat ont été assurées dans le cadre d'une procédure civile ou administrative, ou d'une procédure pénale dans laquelle la personne intéressée a la qualité de partie civile ou de plaignante privée, cette personne doit exécuter l'obligation de paiement au Gouvernement mentionnée au paragraphe 1 dans un délai maximal de six mois à compter de la date à laquelle la défense et l'assistance technique par avocat lui ont été accordées.
Chapitre troisième. Défense et assistance technique gratuites par avocat
Article 17.
Bénéficiaires
1. Peuvent bénéficier de la défense et de l'assistance technique par avocat gratuites les personnes physiques de nationalité andorrane ou titulaires d'une autorisation d'immigration de résidence et/ou de travail en cours de validité, les associations sans but lucratif et les fondations qui ont leur siège dans la Principauté d'Andorre et y sont dûment inscrites. Dans le cadre ou en considération des procédures administratives ayant pour objet le refus, la révocation ou l'annulation de l'autorisation d'immigration de résidence et/ou de travail, ou l'expulsion du territoire de la Principauté d'Andorre, les personnes physiques de nationalité étrangère peuvent également bénéficier de la défense et de l'assistance technique par avocat gratuites.
2. Le bénéfice de la défense et de l'assistance technique par avocat gratuites ne peut être accordé lorsque les dépenses (charges) correspondantes peuvent être prises en charge en vertu d'un contrat d'assurance de protection juridique ou d'un système de protection analogue.
Article 18.
Conditions requises d'ordre économique
1. Afin que le bénéfice de la défense et de l'assistance technique par avocat gratuites soit accordé, les personnes qui le demandent doivent justifier d'une situation économique défavorable ou d'insolvabilité.
2. Une situation économique défavorable ou d'insolvabilité est considérée comme établie lorsque la personne qui en fait la demande ne dispose pas de produits (recettes) suffisants pour faire face aux dépenses (charges) découlant de la défense et de l'assistance technique par avocat et ne dispose pas non plus d'un patrimoine suffisant à cet effet.
Article 19.
Produits
1. Afin de déterminer l'insuffisance de produits des personnes physiques, sont calculés les produits économiques bruts annuels qu'elles perçoivent directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit et par unité familiale, lesquels ne doivent pas dépasser les seuils suivants :
a) Le salaire minimum interprofessionnel annuel s'il s'agit d'une personne non intégrée dans une unité familiale.
b) Le salaire minimum interprofessionnel annuel majoré de 70% s'il s'agit d'une personne intégrée dans une unité familiale formée par un couple marié ou par deux personnes vivant dans une situation de fait équivalente.
c) Le salaire minimum interprofessionnel annuel majoré de 50% pour chaque membre de l'unité familiale âgé de moins de quatorze ans et de 70% pour chaque membre de l'unité familiale âgé de plus de quatorze ans, s'il s'agit d'une personne intégrée dans une unité familiale formée par un couple marié ou par deux personnes vivant dans une situation de fait équivalente avec d'autres membres de la famille jusqu'au deuxième degré de consanguinité.
d) Le salaire minimum interprofessionnel annuel majoré de 50% pour chaque membre de l'unité familiale âgé de moins de quatorze ans et de 70% pour chaque membre de l'unité familiale âgé de plus de quatorze ans, le tout majoré de 20%, s'il s'agit d'une personne intégrée dans une unité familiale monoparentale.
e) Lorsque l'unité familiale comprend une ou plusieurs personnes présentant un handicap reconnu par la Commission nationale d'évaluation (Conava), le seuil est calculé conformément aux lettres
a) à
d) ci-dessus et est ensuite majoré de 20% pour chaque membre de l'unité familiale justifiant de cette condition.
2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent, si la personne physique qui sollicite le bénéfice de la défense et de l'assistance technique gratuites par avocat justifie de l'existence d'intérêts familiaux dans le procès dans le cadre duquel elle sollicite ce droit, les produits économiques peuvent être évalués individuellement.
3. Les produits pris en compte pour évaluer la situation économique des personnes physiques sont les produits afférents à l'année civile précédant la date de présentation de la demande. Cependant, la moyenne mensuelle des produits perçus depuis le 1er janvier de l'année de présentation de la demande peut être prise en compte si une modification du niveau des produits le justifie.
4. Afin de déterminer l'insuffisance de produits des personnes morales, celles-ci doivent justifier d'un résultat comptable, au cours de l'année précédant la présentation de la demande, inférieur au salaire minimum interprofessionnel annuel.
Article 20.
Patrimoine
1. Afin d'évaluer l'insuffisance de patrimoine des personnes physiques ou morales, il est tenu compte de la titularité de tout type de biens meubles et immeubles et de droits, tant en Andorre qu'à l'étranger, même si ces biens et droits ne produisent pas de revenus, sauf s'ils constituent le logement habituel de la personne requérante. Sont également exceptés les biens et droits qui ne peuvent être vendus ou donnés en garantie sans causer un trouble grave à la personne requérante.
2. À cet effet, il est également tenu compte des signes extérieurs qui mettent en évidence la capacité économique réelle de la personne requérante, et le bénéfice de la défense et de l'assistance technique gratuites par avocat est refusé si ces signes démentent la déclaration effectuée et révèlent que la personne requérante dispose d'un patrimoine suffisant ou de produits dépassant les seuils fixés à l'article 19.
Article 21.
Octroi exceptionnel
1. À titre exceptionnel, le bénéfice de la défense et de l'assistance technique gratuites par avocat peut être octroyé aux personnes qui le sollicitent et dont les produits dépassent les seuils fixés à l'article 19, si elles justifient de dépenses ou de charges très importantes le justifiant, ou lorsque les dépenses prévisibles du procès dans le cadre ou en vue duquel elles présentent la demande sont très élevées au regard des produits dont elles disposent.
2. Toutefois, pour octroyer le bénéfice de la défense et de l'assistance technique gratuites par avocat en vertu du paragraphe précédent, les produits des personnes qui le sollicitent ne peuvent en aucun cas dépasser trois fois les seuils fixés à l'article 19, lesquelles doivent par ailleurs remplir la condition d'insuffisance de patrimoine.
3. La décision judiciaire octroyant le bénéfice de la défense et de l'assistance technique gratuites par avocat en vertu du paragraphe 1 du présent article peut ne comprendre que certaines des prestations prévues à l'article 22.
Article 22. Contenu
Le bénéfice de la défense et de l'assistance technique gratuites par avocat comprend, outre la défense, l'assistance technique et, le cas échéant, la représentation par avocat conformément aux dispositions des articles 6, 7, 8 et 9, selon le cas, les prestations suivantes :
a) Exonération des taxes judiciaires obligatoires et du paiement des dépôts, consignations et cautions nécessaires à l'introduction de recours ou de mesures conservatoires.
b) Exonération du paiement des honoraires des experts désignés par le juge (batlle) ou le tribunal compétent, et en général de toute autre dépense occasionnée par les actes accomplis dans le cadre du procès correspondant qui sont autorisés par le juge (batlle) ou le tribunal compétent.
c) Exonération du paiement de la provision qui fait partie de la rémunération de l'huissier (saig), dans les conditions fixées par le Règlement régissant les barèmes des honoraires rémunérant les services de l'huissier (saig).
d) Obtention gratuite des copies judiciaires et de tout document ou instrument nécessaires dans le cadre du procès correspondant.
Article 23.
Étendue
1. L'octroi du bénéfice de la défense et de l'assistance technique gratuites par avocat dans le cadre ou en vue d'un procès déterminé comprend toutes les formalités et tous les incidents qui y sont traités, tant en phase déclarative qu'en phase d'exécution, y compris les recours contre les décisions mettant fin à chaque instance de ce procès.
2. L'octroi du bénéfice de la défense et de l'assistance technique gratuites par avocat est limité à un procès déterminé et ne peut être étendu à un procès différent, sauf si le juge (batlle) ou le tribunal compétent décide la jonction desdits procès.
3. Si la juridiction devant laquelle est introduit un procès dans le cadre ou en vue duquel le bénéfice de la défense et de l'assistance technique gratuites par avocat a été octroyé se déclare incompétente, ce droit subsiste dans le cadre du procès introduit devant la juridiction compétente, sans qu'il soit nécessaire de procéder à un nouvel octroi.
Article 24.
Procédure d'octroi du bénéfice de la défense et de l'assistance technique d'un avocat gratuites
1. La personne qui sollicite le bénéfice de la défense et de l'assistance technique d'un avocat gratuites doit en faire la demande au batlle ou au tribunal saisi du procès dans le cadre duquel cette défense et cette assistance technique doivent être assurées ou, si le procès n'a pas été engagé ou introduit, au batlle à qui il incombe selon le tour de juridiction gracieuse.
2. La demande doit être faite au moyen du formulaire figurant à l'annexe 2 du présent Règlement, lequel doit être déposé au Greffe de la Batllia ou du tribunal compétent. Cette demande doit préciser les données personnelles et familiales du demandeur ainsi que toutes les informations nécessaires afin que le batlle ou le tribunal compétent puisse dûment apprécier le respect des conditions requises établies aux articles 18 au
21. Elle doit également contenir un exposé succinct de la prétention que le demandeur entend faire valoir afin que le batlle ou le tribunal compétent vérifie qu'elle n'est pas manifestement dénuée de fondement, conformément aux dispositions de l'article 100 de la Loi transitoire des procédures judiciaires.
3. Le batlle ou le tribunal compétent peut ordonner d'office les mesures d'instruction qu'il estime nécessaires afin de s'assurer du respect des conditions requises établies aux articles 18 à 21, et à l'article 100 de la Loi transitoire des procédures judiciaires.
4. Le batlle ou le tribunal compétent statue sur la demande par ordonnance dans un délai maximal de trois jours ouvrables, et la notifie à la personne intéressée dans les plus brefs délais. S'il fait droit à la demande, il en informe immédiatement l'Ordre officiel des avocats d'Andorre. Si les informations ou l'exposé fournis par le demandeur sont insuffisants ou incomplets selon l'appréciation du batlle ou du tribunal compétent, le batlle ou le tribunal lui accorde un délai non prorogeable de cinq jours ouvrables pour y remédier. À l'expiration de ce délai sans que le demandeur ait fourni les informations ou l'exposé complémentaires requis, le batlle ou le tribunal compétent rend une ordonnance classant la demande sans autre formalité.
5. L'ordonnance qui classe ou rejette la demande du bénéfice de la défense et de l'assistance technique d'un avocat gratuites peut faire l'objet d'un recours dans le délai et devant l'organe juridictionnel prévus par la législation applicable. Toutefois, si la décision a été adoptée par un batlle d'instruction, le recours contre cette ordonnance est instruit conformément aux dispositions de l'article 194 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale.
6. Dès réception de la communication visée au paragraphe 4 du présent article, l'Ordre désigne un avocat selon le tour de permanence correspondant et en informe le batlle ou le tribunal compétent dans un délai maximal de deux jours ouvrables.
7. Le batlle ou le tribunal saisi du procès dans le cadre duquel la défense et l'assistance technique d'un avocat gratuites doivent être assurées peut décider d'en suspendre la procédure dans l'attente de la décision sur cette demande, s'il estime que, à défaut, le demandeur peut se trouver dans une situation de privation des droits de la défense, sans préjudice des mesures conservatoires urgentes qu'il peut adopter entre-temps.
Article 25.
Situation économique défavorable ou insolvabilité survenue
1. Dans les procès civils et administratifs, le bénéfice de la défense et de l'assistance technique d'un avocat gratuites ne peut être octroyé à la partie demanderesse une fois qu'elle a introduit la demande, ni à la partie défenderesse une fois qu'elle a présenté la réponse à la demande, sauf si elles justifient dans la demande que les circonstances liées à la situation économique défavorable ou à l'insolvabilité sont survenues postérieurement.
2. Dans les procès pénaux, le bénéfice de la défense et de l'assistance technique d'un avocat gratuites ne peut être octroyé à l'accusateur privé ou particulier une fois qu'il a déposé la plainte, sauf s'il justifie dans la demande que les circonstances liées à la situation économique défavorable ou à l'insolvabilité sont survenues postérieurement.
Article 26.
Amélioration de la situation économique
1. À tout stade et à tout moment du procès dans le cadre duquel le bénéfice de la défense et de l'assistance technique d'un avocat gratuites a été octroyé, le bénéficiaire doit communiquer au batlle ou au tribunal compétent toute amélioration de sa situation économique, tant en ce qui concerne ses produits qu'en ce qui concerne sa situation patrimoniale. Cette obligation doit être expressément mentionnée dans l'acte de notification de l'ordonnance faisant droit à la demande du bénéfice de la défense et de l'assistance technique d'un avocat gratuites.
2. Au vu de ces informations survenues, le batlle ou le tribunal compétent apprécie, par ordonnance motivée, si le bénéficiaire doit continuer à jouir du bénéfice de la défense et de l'assistance technique d'un avocat gratuites et dans quelles conditions. Cette ordonnance est susceptible de recours dans les termes prévus au paragraphe 5 de l'article 24.
3. Si le bénéficiaire a connu une augmentation significative de ses produits ou de sa situation patrimoniale, le batlle ou tribunal compétent peut ordonner le remboursement ou le paiement des prestations reçues.
Article 27.
Révocation
1. La déclaration erronée et la fausseté des données et des informations fournies, de même que la dissimulation des données ou des informations nécessaires par le bénéficiaire, entraînent la révocation immédiate du bénéfice de la défense et de l'assistance technique d'un avocat gratuites, sans préjudice des responsabilités pénales qui peuvent en découler.
2. La révocation est décidée par le batlle ou le tribunal compétent par une ordonnance dans laquelle il établit l'obligation de rembourser ou de payer les prestations reçues. Cette ordonnance est susceptible de recours dans les termes prévus au paragraphe 5 de l'article 24.
Article 28.
Rémunération
1. Les honoraires de l'avocat qui a assuré la défense et l'assistance technique d'un avocat gratuites, qui s'exerce dans tous les cas en vertu du tour de permanence correspondant, sont payés par le Gouvernement à la charge du budget général de l'État, par l'intermédiaire du ministère chargé de la justice, conformément aux barèmes et aux tarifs figurant à l'annexe 4 du présent Règlement. Le Gouvernement ne peut réclamer à la personne défendue et assistée le paiement effectué à l'avocat au titre des honoraires, et l'avocat ne peut pas non plus lui réclamer un éventuel complément d'honoraires, sans préjudice des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 29.
2. Les conditions et la procédure de rémunération des honoraires de l'avocat qui a assuré la défense et l'assistance technique d'un avocat gratuites sont soumises aux dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 15.
Article 29.
Remboursement
1. Lorsque la décision définitive qui met fin à la procédure dans le cadre de laquelle le bénéfice de la défense et de l'assistance techniques d'un avocat gratuites a été accordé se prononce sur les dépens en faveur du bénéficiaire de ce droit, la personne condamnée au paiement des dépens doit verser au Gouvernement les honoraires de l'avocat qui a défendu et assisté le bénéficiaire, conformément aux barèmes et aux tarifs figurant à l'annexe 4 du présent Règlement, ainsi que les honoraires et les dépenses découlant des prestations prévues à l'article 22. Par ailleurs, l'avocat désigné peut également réclamer à la personne condamnée au paiement des dépens le complément d'honoraires correspondant, à condition que le montant total des honoraires soit conforme aux normes indicatives établies par l'Ordre officiel des avocats d'Andorre.
2. Lorsque la décision définitive qui met fin à la procédure dans le cadre de laquelle le bénéfice de la défense et de l'assistance techniques d'un avocat gratuites a été accordé se prononce sur les dépens au détriment du bénéficiaire de ce droit, cette personne n'est pas tenue de payer les honoraires de l'avocat qui l'a défendue et assistée, ni les honoraires et les dépenses découlant des prestations prévues à l'article 22, lesquels sont pris en charge par le Gouvernement, ni le complément d'honoraires visé au deuxième alinéa du paragraphe précédent, sauf si, dans les trois années suivant la fin de la procédure, sa situation économique s'est améliorée. Sa situation économique est présumée s'être améliorée si, au cours de ladite période, elle perçoit des produits qui triplent les seuils établis à l'article 19 ou si sa situation patrimoniale a augmenté de manière significative.
3. Lorsque la décision définitive qui met fin à la procédure dans le cadre de laquelle le bénéfice de la défense et de l'assistance techniques d'un avocat gratuites a été accordé ne statue pas sur la charge des dépens, mais qu'il en résulte une obligation de paiement en faveur du bénéficiaire de ce droit, ce dernier doit payer les honoraires de l'avocat qui l'a défendu et assisté, conformément aux barèmes et aux tarifs figurant à l'annexe 4 du présent Règlement, les honoraires et les dépenses découlant des prestations prévues à l'article 22, ainsi que le complément d'honoraires visé au deuxième alinéa du paragraphe 1, à condition qu'ils ne dépassent pas globalement un tiers du montant total qu'il a effectivement perçu à la suite de la procédure. Si le montant global des honoraires et des dépenses excède ce tiers, ils sont payés dans l'ordre indiqué jusqu'à concurrence dudit tiers. Le bénéficiaire doit s'acquitter de l'obligation de paiement envers le Gouvernement mentionnée à l'alinéa précédent dans un délai maximal de six mois à compter de la date à laquelle l'obligation de paiement en sa faveur a été définitivement exécutée.
4. Dans tous les cas, la décision définitive qui met fin à la procédure dans le cadre de laquelle le bénéfice de la défense et de l'assistance techniques d'un avocat gratuites a été accordé doit être communiquée au Gouvernement aux fins indiquées dans le présent article.
Disposition abrogatoire Sont.
abrogés le Règlement d'assistance d'un avocat commis d'office devant l'autorité judiciaire et le Service de police, du 1-03-2000, et le Règlement régissant le bénéfice de l'aide juridictionnelle gratuite en matière pénale, du 11-03-2000.
Annexe 1.
Demande de défense et d'assistance techniques d'un avocat gratuites.pdf
Annexe 2.
Demande de défense et d'assistance techniques d'un avocat gratuites.pdf
Annexe 3. Rémunération de la défense et de l'assistance techniques d'un avocat dans le cadre des permanences
:
1. Devant la Police andorrane : Sans assistance Avec assistance Titulaire 200 euros 350 euros Premier suppléant 100 euros 225 euros
2. Devant les batlles et les tribunaux : Sans assistance Avec assistance Titulaire : -
- Jours ouvrés -
- Jours fériés 200 euros 100 euros 350 euros 225 euros Premier suppléant 100 euros 225 euros
3. Défense et assistance techniques d'un avocat devant les batlles et les tribunaux à la suite de la défense et de l'assistance préalables devant la Police andorrane, lorsque la permanence n'est pas assurée en tant que titulaire ou en tant que suppléant : 150 euros.
4. Coût de la défense et de l'assistance techniques d'un avocat à la charge de la personne intéressée, tant devant la Police andorrane que devant les batlles et les tribunaux : 40 euros.
Annexe 4. Rémunération de la défense et de l'assistance techniques d'un avocat dans le cadre des commissions d'office :
Procédures civiles : -
- Ordinaires -
- Droit de la famille
- Procédures abrégées, sociales et baux urbains -
- Copropriété -
- Juridiction gracieuse 550 euros 450 euros 350 euros 200 euros 100 euros Procédures administratives 350 euros Procédures pénales : -
- Délits majeurs (procès oral) -
- Délits majeurs (ordonnance pénale) -
- Délits mineurs (procès oral) -
- Délits mineurs (ordonnance pénale) -
- Autres commissions d'office 450 euros 150 euros 350 euros 100 euros 150 euros Supplément lorsque la période d'exécution des procédures dure plus de deux ans 100 euros