Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 208
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 208.
L'exécution en Andorre des peines privatives et restrictives de liberté est soumise aux dispositions des lois spéciales et des règlements correspondants. En matière de suspension du permis de conduire, le tribunal ou le juge compétent pour exécuter le jugement ou l'ordonnance pénale peut faire usage des facultés que l'article 110.2.c confère au juge d'instruction. La durée de la détention provisoire, la durée des arrêts et la durée de suspension du permis de port d'arme ou de conduire subies pendant l'instruction de la cause doivent être intégralement imputées, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 110.2.c et des équivalences suivantes :
- Un arrêt de fin de semaine au Centre pénitentiaire équivaut à deux jours d'emprisonnement, ou à un jour s'il a été exécuté au domicile.
- Deux jours d'arrêt nocturne ou partiel quotidien au Centre pénitentiaire équivalent à un jour d'emprisonnement, ou à une demi-journée s'ils ont été exécutés au domicile.
- Deux jours d'arrêt domiciliaire équivalent à un jour d'emprisonnement. Les avantages relatifs à la réduction ou à l'exécution des peines d'emprisonnement ou d'arrêt sont cumulables dans les limites prévues par la Loi.
Art. 208 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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