Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 134
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 134.
Le procureur, l'accusation, la défense des inculpés et du civilement responsable peuvent demander, avant la tenue du procès oral, que soient administrées les preuves nécessaires à une meilleure connaissance des faits et qui ne peuvent être administrées lors de l'audience. Le tribunal peut refuser l'administration des preuves qu'il ne juge pas strictement nécessaires.
Art. 134 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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