Loi qualifiée 40/2014, du 11 décembre, portant modification de la Loi qualifiée 9/2005, du 21 février, du Code pénal
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 1.
Modification du paragraphe 6 de l'article 30 Le paragraphe 6 de l'article 30 de la Loi 9/2005 , du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 30. Circonstances aggravantes […]
6. Commettre le fait pour un mobile discriminatoire. Constitue un mobile discriminatoire la prise en considération, à l'égard d'une personne physique, de la naissance, de l'origine ou de son appartenance nationale ou ethnique, de la couleur, du sexe, de la religion, de l'opinion philosophique, politique ou syndicale ou de toute autre condition personnelle ou sociale, comme son handicap physique ou mental, son mode de vie, ses mœurs, sa langue, son âge, ou son identité ou orientation sexuelle. […] »
Article 2.
Modification de l'article 35 L'article 35 de la Loi 9/2005 , du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 35. Peines principales pour les délits majeurs Les peines qui peuvent être imposées pour un délit majeur sont :
1. L'emprisonnement jusqu'à vingt-cinq ans, sauf ce que disposent les règles relatives au cumul des peines et les peines prévues pour le délit de génocide et les délits contre l'humanité.
2. L'amende jusqu'à 300.000 euros ou jusqu'au quadruple du préjudice causé ou du bénéfice obtenu ou que l'on entendait respectivement causer ou obtenir par la commission du délit, s'il était supérieur, sauf dans les cas où un montant supérieur est expressément prévu.
3. L'interdiction jusqu'à vingt ans, sauf ce que disposent les règles relatives au cumul des peines, de l'exercice de droits publics, de fonction publique, de droits de famille, de la profession ou de la fonction.
4. La privation temporaire ou définitive du permis de conduire.
5. La privation temporaire ou définitive du permis de port d'arme.
6. L'interdiction jusqu'à vingt ans de contracter avec les administrations publiques.
7. Celles qui découlent de l'application des règles de substitution des peines prévues à l'article 65. »
Article 3.
Modification du paragraphe 1 de l'article 38 Le paragraphe 1 de l'article 38 de la Loi 9/2005 , du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 38. Peines complémentaires pour les délits
1. Pour les délits majeurs, le tribunal peut imposer la peine complémentaire d'expulsion temporaire ou définitive de la personne condamnée de nationalité étrangère. Pour les délits majeurs et mineurs, le tribunal peut imposer une ou plusieurs des peines complémentaires suivantes :
a) Privation temporaire ou définitive du permis de port d'arme.
b) Privation temporaire ou définitive du permis de chasse.
c) Privation temporaire ou définitive du permis de pêche.
d) Travaux d'intérêt général, jusqu'à un maximum de deux ans s'il s'agit d'un délit majeur et d'un an s'il s'agit d'un délit mineur. […] »
Article 4.
Modification de l'article 55 L'article 55 de la Loi 9/2005 , du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 55. Substitution automatique des peines
1. Lorsque, en application des règles sur la réduction de peine, le tribunal doit imposer une peine d'emprisonnement inférieure à trois mois, celle-ci doit être remplacée par une peine d'arrêt conformément aux dispositions des articles 65 et 66.
2. Lorsque, en application des règles sur la réduction de peine, le tribunal doit imposer une peine d'interdiction inférieure à trois ans, celle-ci doit être remplacée par la peine de suspension correspondante et pour la même durée que la peine d'interdiction imposée. »
Article 5.
Ajout des paragraphes 6 et 7 à l'article 65 Deux nouveaux paragraphes 6 et 7 sont ajoutés à l'article 65 de la Loi 9/2005 , du 21 février, qualifiée du Code pénal, et sont rédigés dans les termes suivants : « Article 65. Substitution de peines […]
6. Lorsqu'une peine d'interdiction d'une durée inférieure à trois ans est imposée, le tribunal doit la remplacer automatiquement dans le même jugement par la peine de suspension correspondante et pour la même durée que la peine d'interdiction imposée.
7. Le tribunal, au moment de rendre le jugement ou ultérieurement, à la demande d'une partie et par ordonnance motivée, peut remplacer la peine d'interdiction imposée jusqu'à cinq ans par la peine de suspension correspondante et pour la même durée que la peine d'interdiction imposée. »
Article 6.
Modification de l'article 70 L'article 70 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 70. Confiscation des instruments, effets et gains
1. Au moment de prononcer un jugement de condamnation et, en l'absence d'un tel jugement, dans les cas prévus par le Code de procédure pénale, le tribunal doit ordonner la confiscation des instruments utilisés ou qui, en cas de tentative punissable, allaient être utilisés pour commettre l'infraction, du produit obtenu et des bénéfices qui en ont découlé ainsi que de leur éventuelle transformation ultérieure.
2. Au moment de prononcer un jugement de condamnation, le tribunal doit ordonner la confiscation des biens appartenant à la personne condamnée à l'égard desquels il existe des indices objectifs suffisants qu'ils proviennent, directement ou indirectement, d'activités délictueuses et dont l'origine licite n'est pas établie. La confiscation prévue au présent paragraphe n'est ordonnée qu'en cas de jugements de condamnation prononcés pour la commission d'un ou de plusieurs des délits suivants :
a) Les délits de terrorisme prévus aux articles 362 à 367.
b) Les délits de corruption prévus aux articles 380 à 385 bis.
c) Les délits de blanchiment d'argent ou de valeurs prévus aux articles 409 à 413.
d) Les délits d'association illicite prévus aux articles 359 à 361, lorsqu'ils sont liés à au moins l'un des délits suivants : délit de traite d'êtres humains aux fins de prélèvement d'organes, prévu à l'article 121 bis ; délit de traite d'êtres humains aux fins d'esclavage ou de servitude, prévu à l'article 134 bis ; délits relatifs à la prostitution, à la pornographie et aux comportements de provocation sexuelle, prévus aux articles 150 à 155, 157 et 157 bis ; délit de trafic d'immigrants clandestins, prévu à l'article 252 ; délits relatifs au trafic illicite de drogues toxiques, prévus aux articles 282, 283, 284.3 et 285, et délits de fausse monnaie et d'effets timbrés, prévus à l'article 430, 431.1, 2, 3 et 4, et 432 à 434. Aux fins du présent paragraphe, sont considérés comme « indices objectifs », entre autres, le fait que la valeur du patrimoine de la personne condamnée soit disproportionnée par rapport à ses produits d'origine licite ; la dissimulation de la titularité des biens de la personne condamnée ou de tout pouvoir de disposition sur ces biens ; l'utilisation de personnes physiques ou morales ou de structures ou stratégies tendant à rendre difficile l'identification ou à dissimuler la véritable titularité des biens ou de leurs droits, et le transfert de biens au moyen d'opérations qui empêchent ou rendent difficile leur localisation ou leur traçabilité et qui n'ont pas de justification économique cohérente.
3. Au moment de prononcer un jugement de condamnation et, en l'absence d'un tel jugement, dans les cas prévus par le Code de procédure pénale, le tribunal doit ordonner la confiscation des instruments utilisés ou qui, en cas de tentative punissable, allaient être utilisés pour commettre l'infraction, du produit obtenu et des bénéfices qui en ont découlé ainsi que de leur éventuelle transformation ultérieure qui, directement ou indirectement, ont été transférés à des tiers par la personne mise en cause, poursuivie ou condamnée, ou qui ont été acquis par des tiers auprès de la personne mise en cause, poursuivie ou condamnée, lorsque ces tiers ont eu connaissance ou auraient dû avoir connaissance que l'objectif du transfert ou de l'acquisition était d'en éviter la confiscation.
Ne peuvent faire l'objet d'une confiscation les biens appartenant à un tiers non responsable qui les a acquis de bonne foi.
Toutefois, il est présumé, sauf preuve contraire, que le tiers avait connaissance ou devait avoir connaissance que l'objectif du transfert ou de l'acquisition était d'éviter la confiscation lorsque ceux-ci ont été effectués à titre gratuit ou pour un prix sensiblement inférieur au prix du marché, ou lorsque le tiers est une personne proche de la personne mise en cause, poursuivie ou condamnée, ou est une personne morale sur laquelle la personne mise en cause, poursuivie ou condamnée, individuellement ou conjointement avec des personnes qui lui sont proches, exerce un contrôle effectif.
Le tiers dont les biens peuvent être affectés par une éventuelle confiscation doit être informé du déroulement de la procédure judiciaire correspondante et a qualité pour s'y constituer partie afin d'exercer son droit à la défense avec les mêmes instruments procéduraux que la personne mise en cause, poursuivie ou condamnée.
4. Dans le cas où les instruments utilisés ou qui, en cas de tentative punissable, allaient être utilisés pour commettre l'infraction, le produit obtenu et les bénéfices qui en ont découlé ainsi que leur éventuelle transformation ultérieure ne peuvent être localisés, ou ne peuvent être rapatriés de l'étranger, le tribunal peut ordonner la confiscation de leur équivalent. Le tribunal peut ne pas ordonner la confiscation ou l'ordonner partiellement dans le cas où les instruments, le produit obtenu et les bénéfices dérivés ou leur éventuelle transformation ultérieure se trouvent confondus avec des biens et droits de provenance licite, ou si les gains ou les instruments relèvent du commerce licite et sont sans proportion avec la nature ou la gravité de l'infraction, ou lorsque d'autres raisons le justifient. »
Article 7.
Modification de l'article 81 L'article 81 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 81. La prescription du délit La prescription de l'action pénale éteint la responsabilité pénale par l'écoulement des délais suivants :
a) Trente ans pour les délits passibles d'une peine dont la limite maximale est de dix ans ou plus.
b) Dix ans pour les autres délits majeurs.
c) Quatre ans pour les délits mineurs.
d) Six mois pour les délits de calomnie, d'injure et de diffamation et pour les contraventions pénales. L'action pénale pour la poursuite du délit de torture, du délit de génocide et des délits contre l'humanité n'est en aucun cas prescrite. »
Article 8.
Modification de l'article 82 L'article 82 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 82. Computation de la prescription du délit Le délai de prescription commence à courir à compter du jour où cesse l'action ou l'omission punissable. Toutefois, pour les délits de résultat consommé, le délai court à compter du moment où le résultat s'est produit, et pour les délits intentionnels contre la vie, l'intégrité physique et morale, la liberté, la liberté sexuelle et les relations familiales, ainsi que pour les délits d'abus de confiance et d'administration déloyale, à compter du moment où la victime atteint l'âge de dix-huit ans ou à compter de la date de son décès si elle ne l'a pas atteint. En cas d'infraction continue, le délai court à compter du jour où la dernière infraction a été commise. »
Article 9.
Modification de l’article 84 L’article 84 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 84. Prescription de la peine et de la mesure de sûreté La prescription de la peine et de la mesure de sûreté en entraîne l’extinction. Les peines et les mesures de sûreté prononcées d’une durée égale ou supérieure à dix ans se prescrivent par trente ans ; celles prononcées pour les autres délits majeurs, par quinze ans ; celles prononcées pour les délits mineurs, par six ans, et celles prononcées pour les contraventions pénales, par deux ans. Les peines prononcées pour le délit de torture, le délit de génocide et les délits contre l’humanité ne se prescrivent en aucun cas. »
Article 10.
Modification de l’article 107 L’article 107 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 107. Avortement non consenti Quiconque provoque l’avortement d’une femme sans son consentement doit être puni d’une peine d’emprisonnement de quatre à dix ans et d’une interdiction d’exercer toute profession sanitaire pouvant aller jusqu’à dix ans. Les mêmes peines doivent être prononcées lorsque le consentement de la femme a été obtenu par violence, intimidation ou abus de la vulnérabilité de la victime résultant de son âge, d’une incapacité ou d’une circonstance similaire. La peine doit être prononcée dans sa moitié supérieure lorsque le comportement a été commis par l’une des personnes visées à l’article 114 ou a été réalisé sur un mineur ou en présence d’un mineur. La tentative est punissable. »
Article 11.
Modification de l’article 110 L’article 110 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 110. Torture Commet une torture l’autorité ou le fonctionnaire qui, abusant de sa fonction, directement ou par l’intermédiaire d’une autre personne, soumet une personne à des conditions ou à des procédés qui lui causent des souffrances physiques ou psychiques graves, si au moins l’une des finalités ou l’un des motifs suivants est réuni :
a) Pour obtenir de cette personne ou d’une tierce personne un aveu ou une information.
b) Pour intimider ou faire pression sur cette personne ou une tierce personne.
c) Pour punir cette personne d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis.
d) Pour tout mobile discriminatoire. L’auteur d’une torture doit être puni d’une peine d’emprisonnement de quatre à douze ans et d’une interdiction d’exercer les droits publics pouvant aller jusqu’à quinze ans, sans préjudice, le cas échéant, des peines correspondant aux infractions de résultat commises. Les mêmes peines doivent être prononcées à l’encontre des autorités ou des fonctionnaires d’établissements pénitentiaires ou de centres pour mineurs qui commettent les actes précités sur un détenu ou un interne. La tentative, le complot et la provocation sont punissables. Si les moyens de torture employés sont particulièrement graves en raison de l’intensité de la souffrance qu’ils provoquent ou s’ils entraînent un danger pour la vie de la victime, le tribunal peut augmenter les peines jusqu’à la moitié de leur limite supérieure. »
Article 12.
Modification de l’article 112 L’article 112 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 112. Traitements dégradants L’autorité ou le fonctionnaire qui, abusant de sa fonction et en dehors des cas constitutifs de torture, soumet une personne à un traitement dégradant doit être puni d’une peine d’emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une interdiction d’exercer une fonction publique pouvant aller jusqu’à cinq ans, sans préjudice, le cas échéant, des peines correspondant aux infractions de résultat commises. »
Article 13.
Modification de l’article 115 L’article 115 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 115. Forme aggravée Les mauvais traitements et les lésions doivent être punis d’une peine d’emprisonnement d’un à quatre ans lorsqu’au moins l’une des circonstances suivantes est réunie :
1. S’il y a eu acharnement ou cruauté.
2. Si, lors de l’agression, ont été utilisés des armes, des objets ou des moyens présentant le danger de causer la mort ou des lésions plus graves à la victime.
3. Si la victime est particulièrement vulnérable, compte tenu de l’âge, de l’incapacité ou de toute condition similaire.
4. Si la présence d’autres personnes facilitant l’exécution ou aggravant le préjudice subi par la victime a été recherchée ou mise à profit. La tentative, le complot et la provocation sont punissables. »
Article 14.
Modification de l’article 116 L’article 116 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 116. Lésions qualifiées
1. Quiconque cause à une personne une maladie somatique ou psychique grave et durable, une difformité grave, l’impuissance, la stérilité ou la perte ou la privation de l’usage d’un organe, d’un membre ou d’un sens, doit être puni d’une peine d’emprisonnement de trois à dix ans. La tentative, le complot et la provocation sont punissables.
2. Quiconque cause à une personne une mutilation génitale ou la stérilisation forcée doit être puni de la même peine. La peine doit être prononcée dans sa moitié supérieure lorsque le comportement a été commis par l’une des personnes visées à l’article 114 ou a été réalisé sur un mineur ou en présence d’un mineur. La tentative, le complot et la provocation sont punissables. »
Article 15.
Modification du paragraphe 3 de l’article 117 Le paragraphe 3 de l’article 117 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 117. Lésions par imprudence […]
3. Lorsque les lésions ont été commises par imprudence professionnelle, doit être prononcée en outre la peine d’interdiction d’exercer la profession ou la fonction pouvant aller jusqu’à cinq ans dans le cas du paragraphe premier et jusqu’à trois ans dans le cas du paragraphe deuxième du présent article. […] »
Article 16.
Ajout d'un article 121 bis Il est introduit un nouvel article 121 bis dans la Loi 9/2005 , du 21 février, qualifiée du Code pénal, rédigé dans les termes suivants : « Article 121 bis. Traite des êtres humains aux fins de prélèvement d'organes
1. Quiconque, aux fins de prélèvement d'organes, recrute, transporte, transfère, héberge ou accueille une ou plusieurs personnes doit être puni d'une peine d'emprisonnement de deux à six ans, sans préjudice, le cas échéant, des peines applicables aux autres infractions commises, lorsqu'au moins l'un des moyens suivants est employé :
a) Qu'il soit recouru à la violence ou à d'autres formes d'intimidation ou de contrainte, ou à la menace d'y recourir.
b) Qu'il y ait fraude, tromperie, abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité.
c) Que des paiements ou des avantages soient proposés ou acceptés pour obtenir le consentement d'une personne exerçant une autorité, de fait ou de droit, sur une autre personne. La tentative est punissable.
2. Lorsqu'aucun des moyens mentionnés au paragraphe précédent n'est employé, la commission de l'acte qui y est décrit est considérée comme traite des êtres humains aux fins de prélèvement d'organes si elle est réalisée sur un mineur, sans préjudice, le cas échéant, des peines applicables aux autres infractions commises. La tentative est punissable.
3. Dans les cas prévus au paragraphe 2, et au paragraphe 1 si la victime est particulièrement vulnérable en raison de sa condition physique ou psychique ou d'une incapacité, la peine doit être imposée dans sa moitié supérieure.
4. Dans tous les cas, le fait d'avoir mis en danger la vie de la victime constitue une circonstance aggravante de la responsabilité pénale. »
Article 17.
Modification de l'article 134 L'article 134 de la Loi 9/2005 , du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 134. Esclavage et servitude
1. Quiconque soumet une personne à l'esclavage ou à la servitude doit être puni d'une peine d'emprisonnement de quatre à douze ans. La peine doit être imposée dans sa moitié supérieure lorsque la victime est mineure. La tentative est punissable.
2. On entend par « esclavage ou servitude » la situation de la personne sur laquelle autrui exerce, même de fait, tout ou partie des attributs du droit de propriété, tels que l'acheter, la vendre, la prêter ou la donner. »
Article 18.
Ajout d'un article 134 bis Il est introduit un nouvel article 134 bis dans la Loi 9/2005 , du 21 février, qualifiée du Code pénal, rédigé dans les termes suivants : « Article 134 bis. Traite des êtres humains aux fins d'esclavage ou de servitude
1. Quiconque, aux fins d'esclavage ou de servitude, recrute, transporte, transfère, héberge ou accueille une ou plusieurs personnes doit être puni d'une peine d'emprisonnement de deux à six ans, sans préjudice, le cas échéant, des peines applicables aux autres infractions commises, lorsqu'au moins l'un des moyens suivants est employé :
a) Qu'il soit recouru à la violence ou à d'autres formes d'intimidation ou de contrainte, ou à la menace d'y recourir.
b) Qu'il y ait fraude, tromperie, abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité.
c) Que des paiements ou des avantages soient proposés ou acceptés pour obtenir le consentement d'une personne exerçant une autorité, de fait ou de droit, sur une autre. La tentative est punissable.
2. Lorsqu'aucun des moyens mentionnés au paragraphe précédent n'est employé, la commission de l'acte qui y est décrit est considérée comme traite des êtres humains aux fins d'esclavage ou de servitude si elle est réalisée sur un mineur, sans préjudice, le cas échéant, des peines applicables aux autres infractions commises. La tentative est punissable.
3. Dans les cas prévus au paragraphe 2, et au paragraphe 1 si la victime est particulièrement vulnérable en raison de sa condition physique ou psychique ou d'une incapacité, la peine doit être imposée dans sa moitié supérieure.
4. Dans tous les cas, le fait d'avoir mis en danger la vie de la victime constitue une circonstance aggravante de la responsabilité pénale. »
Article 19.
Modification du paragraphe 2 de l'article 155 Le paragraphe 2 de l'article 155 de la Loi 9/2005 , du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 155. Utilisation de mineurs et d'incapables à des fins pornographiques […]
2. Quiconque recrute, utilise un mineur ou un incapable à des fins pornographiques ou exhibitionnistes ou en favorise la participation, et quiconque produit, acquiert, vend, importe, exporte, distribue, diffuse, cède ou exhibe par quelque moyen que ce soit du matériel pornographique dans lequel apparaissent des images de mineurs se livrant à des activités sexuelles explicites, réelles ou simulées, ou toute autre représentation des organes sexuels d'un mineur à des fins principalement sexuelles, doit être puni d'une peine d'emprisonnement d'un à quatre ans. La tentative est punissable. La proposition, au moyen des technologies de l'information et de la communication, d'une rencontre avec un mineur de quatorze ans, dans le but de commettre l'infraction décrite à l'alinéa précédent, est considérée comme une tentative si la proposition a été suivie d'actes matériels conduisant à ladite rencontre. […] »
Article 20.
Ajout d'un article 157 bis Il est introduit un nouvel article 157 bis dans la Loi 9/2005 , du 21 février, qualifiée du Code pénal, rédigé dans les termes suivants : « Article 157 bis. Traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle
1. Quiconque, aux fins de prostitution d'autrui ou d'autres délits contre la liberté sexuelle, recrute, transporte, transfère, héberge ou accueille une ou plusieurs personnes doit être puni d'une peine d'emprisonnement de deux à six ans, sans préjudice, le cas échéant, des peines applicables aux autres infractions commises, lorsqu'il est employé au moins à l'un des moyens suivants :
a) Qu'il soit recouru à la violence ou à d'autres formes d'intimidation ou de contrainte, ou à la menace d'y recourir.
b) Qu'il y ait fraude, tromperie, abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité.
c) Que des paiements ou des avantages soient proposés ou acceptés pour obtenir le consentement d'une personne exerçant une autorité, de fait ou de droit, sur une autre. La tentative est punissable.
2. Lorsqu'aucun des moyens mentionnés au paragraphe précédent n'est employé, la commission de l'acte qui y est décrit est considérée comme traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle si elle soit réalisée sur un mineur, sans préjudice, le cas échéant, des peines applicables aux autres infractions commises. La tentative est punissable.
3. Dans les cas prévus au paragraphe 2, et au paragraphe 1 si la victime est particulièrement vulnérable en raison de sa condition physique ou psychique ou d'une incapacité, la peine doit être imposée dans sa moitié supérieure.
4. Dans tous les cas, le fait d'avoir mis en danger la vie de la victime constitue une circonstance aggravante de la responsabilité pénale. »
Article 21.
Ajout d'une lettre
i) au paragraphe 1 de l'article 158 Il est ajouté une lettre
i) au paragraphe 1 de l'article 158 de la Loi 9/2005 , du 21 février, qualifiée du Code pénal, qui est rédigé dans les termes suivants : « Article 158 Circonstances spéciales modificatives de la responsabilité
1. Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 56, sont des circonstances aggravantes spéciales à l'égard des conduites décrites dans le présent titre : […]
i) Que le fait soit commis en présence d'un mineur. […] »
Article 22.
Modification de l'intitulé de l'article 252 L'intitulé de l'article 252 de la Loi 9/2005 , du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 252 Trafic d'immigrants clandestins »
Article 23.
Modification de l'article 338 L'article 338 de la Loi 9/2005 , du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 338 Discrimination
1. Doit être puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans quiconque, en raison d'un mobile discriminatoire :
a) Incite publiquement à la violence, à la haine ou à la discrimination contre une personne ou un groupe de personnes.
b) Injurie publiquement, calomnie, diffame ou menace une personne ou un groupe de personnes.
c) Exprime publiquement, par quelque moyen que ce soit, une idéologie ou une doctrine qui affirme la supériorité d'un groupe de personnes, ou qui le méprise ou le dénigre.
d) Diffuse ou distribue publiquement tout matériel contenant des images ou des expressions relevant des conduites précédentes. La tentative est punissable.
2. L'autorité ou le fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, commet l'un des faits décrits au paragraphe précédent doit être puni de la même peine d'emprisonnement que celle qui y est prévue et de l'interdiction d'exercer la charge publique pour une durée maximale de quatre ans.
3. Doit être puni d'une peine de peine d'arrêt et de l'interdiction d'exercer la profession ou la charge pour une durée maximale de trois ans quiconque, en raison d'un mobile discriminatoire :
a) Refuse la vente ou le bail (location) d'un bien ou d'un service ou en subordonne l'octroi à des conditions spéciales. La discrimination peut être commise à l'égard d'une personne morale lorsque le mobile discriminatoire se rapporte à l'un de ses dirigeants ou à l'un de ses membres.
b) Refuse d'embaucher quelqu'un, procède à un licenciement ou à une sanction disciplinaire ou introduit des différences dans les salaires, les conditions de travail ou le déroulement des carrières professionnelles. Nonobstant les dispositions des lettres
a) et
b) précédentes, ne constitue pas une discrimination la prise en considération de l'état de santé en matière d'assurances sur la vie, de risques affectant l'intégrité physique des personnes ou d'incapacités de travail ou d'invalidité, ou en matière de travail lorsque l'inaptitude physique au travail est médicalement constatée.
4. L'autorité ou le fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions et avec un mobile discriminatoire, refuse la prestation d'un service public ou l'octroi d'un droit ou d'un avantage accordé par la loi, ou en entrave l'octroi ou en provoque la révocation, doit être puni d'une peine d'emprisonnement d'un an au plus et de l'interdiction d'exercer la charge publique pour une durée maximale de trois ans. »
Article 24.
Ajout d'un article 338 bis Il est introduit un nouvel article 338 bis dans la Loi 9/2005 , du 21 février, qualifiée du Code pénal, qui est rédigé dans les termes suivants : « Article 338 bis Actes préparatoires punissables Quiconque, avec un mobile discriminatoire, produit ou détient tout matériel contenant des images ou des expressions relevant des lettres a),
b) et
c) du paragraphe 1 de l'article 338 doit être puni d'une peine d'emprisonnement d'un an au plus, pour autant que ce matériel soit destiné à la diffusion publique. »
Article 25.
M odification de l'article 359 L'article 359 de la Loi 9/2005 , du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 359 Notion d'association i l l icite Est une association i l l icite le groupe organisé de personnes qui réunit l'une des conditions requises suivantes :
a) Qu'il ait pour finalité de commettre un délit ou qu'il en promeuve la commission.
b) Que, tout en ayant pour objet une fin licite, il recoure pour l'atteindre à des moyens violents de caractère délictueux.
c) Qu'il agisse pour un mobile discriminatoire. Les dispositions du chapitre suivant sont applicables aux groupes armés ou terroristes. »
Article 26.
Modification de l'article 360 L'article 360 de la Loi 9/2005 , du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 360 Peines applicables aux membres d'associations i l l icites Les promoteurs, les dirigeants ou les personnes qui exercent un pouvoir de fait dans une association i l l icite doivent se voir infliger une peine d'emprisonnement d'un à quatre ans. Ceux qui en sont membres et y exercent une activité notable et ceux qui lui apportent un soutien financier ou de tout autre type doivent se voir infliger une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans. Le tribunal peut réduire la peine conformément aux dispositions de l'article 53 lorsque le coupable s'est efforcé de réduire les effets négatifs de l'action de l'association ou qu'il co l labore à la découverte et à la prévention de certains des projets de l'organisation. »
Article 27.
Modification des paragraphes 1 et 4 de l'article 366 bis Les paragraphes 1 et 4 de l'article 366 bis de la Loi 9/2005 , du 21 février, qualifiée du Code pénal, sont modifiés et rédigés dans les termes suivants : « Article 366 bis Financement du terrorisme
1. La personne qui accomplit des actes de financement du terrorisme doit être punie d'une peine d'emprisonnement de deux à huit ans. La tentative et le complot sont punissables. […]
4. Une peine d'emprisonnement de trois à dix ans doit être infligée lorsque l'une des circonstances suivantes est réunie :
a) Lorsque le financement est commis par l'intermédiaire d'un groupe organisé.
b) Lorsque l'auteur agit de manière habituelle. La tentative et le complot sont punissables. »
Article 28.
Modification de l'article 380 L'article 380 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 380 Corruption
1. L'autorité ou le fonctionnaire qui, à son profit ou au profit d'un tiers, sollicite ou reçoit, personnellement ou par personne interposée, des avantages indus ou accepte une offre ou une promesse aux fins d'accomplir ou d'omettre un acte relevant de sa fonction, doit être puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une interdiction d'exercice de fonction publique pouvant aller jusqu'à six ans.
2. Le particulier qui offre, remet ou promet à l'autorité ou au fonctionnaire, à son profit ou au profit d'un tiers, des avantages indus aux fins qu'il accomplisse l'un des actes décrits au paragraphe précédent doit être puni d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à deux ans.
3. Constitue une circonstance atténuante de la responsabilité pénale, qui peut revêtir une importance particulière, le fait que le particulier dénonce l'acte de corruption auprès de l'autorité avant d'avoir connaissance de l'ouverture d'une enquête. »
Article 29.
Modification de l'article 381 L'article 381 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 381 Forme aggravée
1. L'autorité ou le fonctionnaire qui, à son profit ou au profit d'un tiers, sollicite ou reçoit, personnellement ou par personne interposée, des avantages indus ou accepte une offre ou une promesse pour accomplir ou pour avoir accompli, dans l'exercice de sa fonction, une action ou une omission injuste, pour retarder des démarches ou pour adopter un acte de nature politique, doit être puni d'une peine d'emprisonnement d'un à quatre ans et d'une interdiction d'exercice de fonction publique pouvant aller jusqu'à six ans.
2. Le particulier qui offre, remet ou promet à l'autorité ou au fonctionnaire, à son profit ou au profit d'un tiers, des avantages indus pour qu'il accomplisse l'un des actes décrits au paragraphe précédent doit être puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une interdiction de contracter avec les administrations publiques pour une période maximale de six ans. »
Article 30.
Modification de l'article 383 L'article 383 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 383 Corruption judiciaire
1. Le batlle ou le magistrat qui, à son profit ou au profit d'un tiers, sollicite ou reçoit, personnellement ou par personne interposée, des avantages indus ou accepte une offre ou une promesse pour accomplir ou omettre un acte relevant de sa fonction doit être puni d'une peine d'emprisonnement d'un à quatre ans et d'une interdiction d'exercice de fonction publique pouvant aller jusqu'à six ans.
2. Le particulier qui offre, remet ou promet au batlle ou au magistrat, à son profit ou au profit d'un tiers, des avantages indus pour qu'il accomplisse l'un des actes décrits au paragraphe précédent doit être puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une interdiction de contracter avec les administrations publiques pour une période maximale de six ans. »
Article 31.
Modification de l'article 384 L'article 384 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 384 Forme aggravée
1. Dans le cas visé au paragraphe 1 de l'article précédent, si l'acte accompli en échange de l'avantage consiste à rendre ou à avoir rendu une décision injuste ou à la retarder, la peine d'emprisonnement de deux à six ans et l'interdiction d'exercice de fonction publique pouvant aller jusqu'à six ans doivent être imposées.
2. Le particulier qui offre, remet ou promet au batlle ou au magistrat, à son profit ou au profit d'un tiers, des avantages indus pour qu'il accomplisse l'un des actes décrits au paragraphe précédent doit être puni d'une peine d'emprisonnement d'un à quatre ans. »
Article 32.
Modification de l'article 385 L'article 385 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 385 Forme privilégiée Lorsque la corruption a lieu dans une cause pénale en vue de favoriser l'accusé, de la part de son conjoint ou d'une personne qui lui est liée par une situation de fait équivalente, ou de l'un de ses ascendants, descendants ou frères et sœurs, par le sang ou par adoption, la peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à un an doit être imposée au corrupteur dans le cas visé à l'article 383, et la peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à deux ans dans le cas visé à l'article 384. »
Article 33.
Modification des paragraphes 2 et 3 de l'article 386 Les paragraphes 2 et 3 de l'article 386 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, sont modifiés et sont rédigés dans les termes suivants : « Article 386 Trafic d'influence […]
2. L'autorité ou le fonctionnaire influencé doit être puni des mêmes peines et d'une interdiction d'exercice de fonction publique pouvant aller jusqu'à trois ans.
3. Lorsque l'auteur est une autorité ou un fonctionnaire et que l'influence découle de l'abus des facultés inhérentes à la fonction ou de toute relation personnelle ou hiérarchique, une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans et une interdiction d'exercice de fonction publique pouvant aller jusqu'à six ans doivent lui être imposées. »
Article 34.
Modification de l'article 457 L'article 457 de Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 457 pologie du génocide
1. Quiconque, par quelque moyen que ce soit, s'exprime publiquement en faveur d'une idéologie ou d'une doctrine visant à justifier ou à approuver le recours au génocide ou à faire l'apologie de régimes, partis ou organisations qui l'ont pratiqué ou lui ont apporté leur soutien, doit être puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans. La tentative est punissable.
2. Quiconque diffuse ou distribue publiquement du matériel contenant des images et des expressions visées au paragraphe précédent doit être puni de la même peine. La tentative est punissable.
3. Quiconque produit ou stocke du matériel tel que celui mentionné ci-dessus doit être puni d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à un an, pour autant que ce matériel soit destiné à la diffusion publique. »
Article 35.
Modification de l'article 458 L'article 458 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 458 Négation du génocide
1. Quiconque, par quelque moyen que ce soit, s'exprime publiquement en niant l'existence de faits qualifiés de génocide dans le présent chapitre et déclarés établis par une juridiction, ou s'y réfère de manière banalisante, doit être puni d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à deux ans. La tentative est punissable.
2. Quiconque diffuse ou distribue publiquement du matériel contenant des images et des expressions visées au paragraphe précédent doit être puni de la même peine. La tentative est punissable.
3. Quiconque produit ou stocke du matériel tel que celui mentionné ci-dessus doit être puni d'une peine d'arrêt, pour autant que ce matériel soit destiné à la diffusion publique. »
Article 36.
Ajout d'un article 465 bis Un nouvel article 465 bis est introduit dans la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, rédigé dans les termes suivants : « Article 465 bis Apologie des crimes contre l'humanité
1. Quiconque, par quelque moyen que ce soit, s'exprime publiquement en faveur d'une idéologie ou d'une doctrine visant à justifier ou à approuver des crimes contre l'humanité ou à faire l'apologie de régimes, partis ou organisations qui les ont commis ou soutenus doit être puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans. La tentative est punissable.
2. Quiconque diffuse ou distribue publiquement du matériel contenant des images ou des expressions visées au paragraphe précédent doit être puni de la même peine. La tentative est punissable.
3. Quiconque produit ou stocke du matériel tel que celui mentionné ci-dessus doit être puni d'une peine d'emprisonnement d'un an au plus, dès lors que ce matériel est destiné à la diffusion publique. »
Article 37.
Ajout d'un article 465 ter Un nouvel article 465 ter est introduit dans la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, rédigé dans les termes suivants : « Article 465 ter Négation des crimes contre l'humanité
1. Quiconque, par quelque moyen que ce soit, s'exprime publiquement en niant l'existence de crimes contre l'humanité et déclarés établis par une juridiction, ou s'y réfère de manière banalisante, doit être puni d'une peine d'emprisonnement de deux ans au plus. La tentative est punissable.
2. Quiconque diffuse ou distribue publiquement du matériel contenant des images et des expressions visées au paragraphe précédent doit être puni de la même peine. La tentative est punissable.
3. Quiconque produit ou stocke du matériel tel que celui mentionné ci-dessus doit être puni d'une peine d'arrêt, dès lors que ce matériel est destiné à la diffusion publique. »
Article 38.
Ajout d'un article 475 bis Un nouvel article 475 bis est introduit dans la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, rédigé dans les termes suivants : « Article 475 bis Apologie des crimes de guerre et d'agression
1. Quiconque, par quelque moyen que ce soit, s'exprime publiquement en faveur d'une idéologie ou d'une doctrine visant à justifier ou à approuver des crimes de guerre ou d'agression ou à faire l'apologie de régimes, partis ou organisations qui les ont commis ou soutenus doit être puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans. La tentative est punissable.
2. Quiconque diffuse ou distribue publiquement du matériel contenant des images et des expressions visées au paragraphe précédent doit être puni de la même peine. La tentative est punissable.
3. Quiconque produit ou stocke du matériel tel que celui mentionné ci-dessus doit être puni d'une peine d'emprisonnement d'un an au plus, dès lors que ce matériel est destiné à la diffusion publique. »
Article 39.
Ajout d'un article 475 ter Un nouvel article 475 ter est introduit dans la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, rédigé dans les termes suivants : « Article 475 ter Négation des crimes de guerre et d'agression
1. Quiconque, par quelque moyen que ce soit, s'exprime publiquement en niant l'existence de crimes de guerre ou d'agression déclarés établis par une juridiction, ou s'y réfère de manière banalisante, doit être puni d'une peine d'emprisonnement de deux ans au plus. La tentative est punissable.
2. Quiconque diffuse ou distribue publiquement du matériel contenant des images et des expressions visées au paragraphe précédent doit être puni de la même peine. La tentative est punissable.
3. Quiconque produit ou stocke du matériel tel que celui mentionné ci-dessus doit être puni d'une peine d'emprisonnement d'arrêt, dès lors que ce matériel est destiné à la diffusion publique. »
Article 40.
Modification du paragraphe 1 de l'article 476 Le paragraphe 1 de l'article 476 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 476 Mauvais traitements et lésions intentionnelles
1. Quiconque maltraite corporellement de manière légère ou agresse physiquement une personne doit être puni d'une peine d'arrêt ou d'une amende de 6.000 euros au plus. Si les mauvais traitements consistent en un châtiment corporel, la peine d'arrêt doit être imposée. […] »
Disposition finale première.
1. L'article 129 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 129 Le non-lieu définitif est irrévocable et clôt définitivement le procès. Le non-lieu provisoire laisse l'instruction ouverte jusqu'à l'apparition de nouveaux éléments ou de nouvelles preuves, sauf en cas de prescription. En cas de non-lieu définitif ou provisoire, dès lors que, dans ces cas, le fait délictueux est établi, doivent faire l'objet d'une confiscation les instruments utilisés ou qui, en cas de tentative punissable, allaient être utilisés pour commettre l'infraction, le produit obtenu et les bénéfices qui en ont découlé ainsi que leur éventuelle transformation ultérieure, conformément aux dispositions des paragraphes 1, 3 et 4 de l'article 70 du Code pénal. À cet effet, la procédure doit se poursuivre avec la personne mise en cause ou l'inculpé, son représentant légal ou la représentation des héritiers, qui sont considérés comme civilement responsables directs en ce qui concerne les biens faisant l'objet de la confiscation, sauf s'ils renoncent à leur propriété ; l'audience de jugement doit être tenue et un jugement doit être rendu déclarant ou non l'existence du délit et ordonnant ou non la confiscation. Ce jugement peut faire l'objet d'un recours en appel conformément aux dispositions de l'article 195. »
2. L'article 174 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 174 Toutes les ordonnances ou tous les jugements doivent statuer sur le paiement des dépenses de procédure et sur le sort des objets saisis conformément à l'article 70 du Code pénal. En cas de jugement de relaxe pour extinction de l'action pénale ou pour exclusion de la responsabilité pénale, dès lors que, dans ces cas, le fait délictueux est établi, doivent faire l'objet d'une confiscation les instruments utilisés ou qui, en cas de tentative punissable, allaient être utilisés pour commettre l'infraction, le produit obtenu et les bénéfices qui en ont découlé ainsi que leur éventuelle transformation ultérieure, conformément aux dispositions des paragraphes 1, 3 et 4 de l'article 70 du Code pénal. Ce jugement peut faire l'objet d'un recours en appel conformément aux dispositions de l'article 195. »
Disposition finale deuxième.
Le paragraphe 3 de l'article 25 de la Loi qualifiée de la juridiction des mineurs, de modification partielle du Code pénal et de la Loi qualifiée de la Justice, du 22 avril 1999, est modifié et rédigé comme suit : « Article 25 […]
3. Parmi les actes d'instruction qui doivent être accomplis figurent l'interrogatoire du mineur, qui est effectué en présence de l'avocat et, chaque fois que possible, du représentant légal, ainsi que l'établissement d'un rapport d'expertise par les services techniques du domaine compétent du ministère chargé de la justice, sur la situation du mineur, son environnement social et les autres circonstances qui peuvent avoir influé sur le fait délictueux qui lui est imputé. »
Disposition finale troisième.
Le Gouvernement est chargé de publier au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, dans un délai maximal de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, le texte consolidé de la Loi 9/2005 , du 21 février, qualifiée du Code pénal ; le texte consolidé de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 février 1998, et le texte consolidé de la Loi qualifiée de la juridiction des mineurs, de modification partielle du Code pénal et de la Loi qualifiée de la Justice, du 22 avril 1999, intégrant les modifications apportées jusqu'à présent à ces trois lois.
Disposition finale quatrième.
La présente Loi qualifiée entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.