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Loi qualifiée en vigueur

Loi qualifiée 15/2019, du 15 février, sur la responsabilité pénale des mineurs

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan

El 22 d’abril de 1999, el Consell General va aprovar la Llei qualificada de la jurisdicció de menors, atès que fins llavors el Principat d’Andorra no disposava d’una norma legal que regulés un procediment propi ni unes mesures específiques destinades a les persones menors d’edat que havien comès una infracció penal.

En efecte, calia adequar la legislació interna a les disposicions de la Constitució, i també a les obligacions que dimanen de la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de l’infant, del 20 de novembre de 1989, que el nostre país va ratificar el 2 de gener de 1996, especialment l’article 40 de la Convenció esmentada.

Així, s’establia per primera vegada que la responsabilitat penal només era exigible a les persones menors d’edat a partir de dotze anys, i esdevenia possible aplicar la Llei qualificada de la jurisdicció de menors a les persones d’entre setze i divuit anys, malgrat que la majoria d’edat penal s’assolia a partir de setze anys.

No obstant això, la majoria d’edat penal es va elevar a partir de divuit anys posteriorment, en virtut de la Llei 9/2005 , del 21 de febrer, qualificada del Codi penal.

La Llei qualificada de la jurisdicció de menors va crear també la Secció de Menors de la Batllia, a la qual atribueix la competència per jutjar, sigui en composició unipersonal, sigui en composició col·legiada, els fets penals comesos per les persones menors d’edat, i estableix un catàleg de mesures disciplinàries i educatives ampli i flexible, que atén l’interès del menor d’edat infractor de la llei penal i la seva reinserció social.

A més, preveu una sèrie de mecanismes processals que permeten evitar el judici penal i cercar solucions reparatòries i reeducatives, o que fan possible suspendre o substituir l’execució de les mesures adoptades si les circumstàncies personals, socials i familiars del menor d’edat ho aconsellen.

La Llei qualificada de la jurisdicció de menors ha estat modificada diverses vegades des que es va aprovar.

En primer lloc, tal com s’ha dit, mitjançant la Llei 9/2005 .

I després, en virtut de la Llei 87/2010 , del 18 de novembre, per ampliar l’abast del dret a la defensa i l’assistència tècnica lletrades a les persones menors d’edat detingudes; de la Llei 17/2014 , del 24 de juliol, i de la Llei 40/2014 , de l’11 de desembre, per adequar el contingut de la Llei qualificada de la jurisdicció de menors a la creació de la nova Àrea de Justícia Juvenil i Mesures Penals Alternatives del ministeri encarregat de la justícia, i de la Llei 28/2014 , del 24 de juliol, per adaptar la Llei qualificada de la jurisdicció de menors al nou repartiment competencial en matèria penal, que va eliminar la Secció Penal de la Batllia i va convertir el Tribunal de Corts en l’òrgan jutjador de primera instància amb caràcter general.

Durant els gairebé vint anys de vigència, la Llei qualificada de la jurisdicció de menors ha estat un instrument normatiu útil que ha aconseguit en molts casos la finalitat per a la qual es va promoure, és a dir, fer possible que les persones menors d’edat que cometen infraccions penals siguin investigades i jutjades amb unes garanties reforçades, i, d’altra banda, fomentar que no tornin a delinquir i, si escau, que es puguin reinserir a la societat.

Ara bé, més enllà dels canvis puntuals que s’han anat fent entretant, calia actualitzar el contingut de moltes de les disposicions de la Llei vigent, i ampliar-ne l’abast, per atendre la nova realitat social del Principat d’Andorra, en especial la dels menors d’edat.

És per aquest motiu que es promou una nova Llei qualificada de la responsabilitat penal de les persones menors d’edat que, si bé reprèn moltes disposicions de la Llei vigent, incorpora no obstant això canvis substancials i necessaris, i, alhora, regula qüestions que fins ara no disposaven d’empara normativa.

En aquest sentit, cal destacar, d’una banda, que es trasllada la competència per jutjar les infraccions penals comeses per menors d’edat al Tribunal de Corts en composició unipersonal o col·legiada, segons el cas.

En efecte, com s’ha dit abans, aquest Tribunal ha esdevingut l’únic òrgan jutjador de primera instància en matèria penal, i, per tant, els magistrats que hi són adscrits són els que tenen uns coneixements i una capacitació més grans en aquest àmbit, raó per la qual també ofereixen més garanties als menors d’edat que són jutjats penalment.

I, d’altra banda, es preveu per primera vegada que els menors d’edat puguin ser jutjats pel batlle mitjançant el procediment de l’ordenança penal, en els mateixos termes que ho poden ser les persones majors d’edat d’acord amb la Llei qualificada del Codi de procediment penal.

D’aquesta manera esdevé possible que, quan sigui aconsellable, els processos es puguin resoldre amb una celeritat més gran i amb una pena menys important per al menor d’edat condemnat, la qual cosa pot evitar-ne l’estigmatització innecessària.

A més, cal tenir en compte que per la via de disposició addicional la Llei estableix l’obligatorietat que els batlles i magistrats que jutgen els menors d’edat, però també les altres persones que intervenen en els processos penals que els afecten, facin formacions inicials i continuades específiques.

Aquest reforçament dels drets i les garanties de les persones menors d’edat contra les quals se segueix un procés penal es materialitza també en la nova regulació del dret a la intimitat, a la informació o a la defensa d’aquestes persones durant la tramitació del procés, i en la creació de la figura del representant ad hoc.

En el mateix sentit, es limita l’aplicació de la mesura cautelar d’internament a supòsits concrets i a les persones que han complert catorze anys, la qual cosa també s’esdevé per a les mesures disciplinàries d’internament en règim tancat i en règim semiobert.

A més, es regulen per primer cop els recursos d’audiència i revisió, el règim d’internament propi dels menors d’edat i el règim disciplinari específic aplicable a aquestes persones quan estan internades, tot plegat des d’una perspectiva més garantista i protectora.

Ara bé, com a corol·lari de la millora dels drets i les garanties de les persones menors d’edat, també s’introdueixen a la Llei modificacions normatives que permeten ser més incisius en els casos delictius més greus i, en conseqüència, que aquestes persones que els cometen no reiterin actuacions delictives.

Així, per exemple, esdevé possible allargar el termini de la detenció preventiva o de la mesura cautelar d’internament provisional en supòsits molt taxats i amb unes limitacions concretes i precises; s’amplia l’abast de la mesura disciplinària d’internament en règim tancat en el cas que es cometi un delicte major, i s’afegeix la mesura complementària de la prohibició d’atansar-se a la víctima o entrar-hi en contacte, o de circular o romandre en una població, indret o radi.

Finalment, aquesta Llei incideix molt més que no ho fa la norma fins ara vigent en la vessant educativa i ressocialitzadora de les persones menors d’edat.

Per aquest motiu s’amplia el catàleg de les mesures cautelars, on s’inclou per exemple la justificació de l’assistència a un centre educatiu o de formació o l’acreditació d’un treball regular, i es replanteja la mesura educativa que consisteix en l’acolliment familiar o residencial.

En concret, s’hi introdueix la modalitat de l’acolliment residencial de protecció intensiva per als menors d’edat que presenten alteracions de la conducta recurrents o una addicció a les drogues tòxiques o les begudes alcohòliques, i el temps durant el qual s’aplica aquesta mesura educativa s’abona en relació amb la mesura disciplinària d’internament que s’hagi pogut imposar.

D’altra banda, es preveu que les mesures educatives imposades es puguin reduir si s’han acomplert els objectius que es pretenien.

La Llei qualificada de la responsabilitat penal de les persones menors d’edat es divideix en setanta-cinc articles, encabits en set títols, una disposició addicional, dos disposicions transitòries, una disposició derogatòria i set disposicions finals.

El títol primer, del qual formen part deu articles, incideix en les disposicions generals i processals, com ara les normes de competència, els drets de les persones menors d’edat o les normes relatives a la imputabilitat i al desenvolupament de les declaracions i la pràctica de les notificacions en els processos que se segueixen contra aquestes persones.

El títol segon i els articles 11 a 24 que en formen part fan referència a la instrucció del procés penal.

En concret, el capítol primer del títol esmentat regula la fase preliminar; el capítol segon regula l’inici de la instrucció; el capítol tercer regula les mesures cautelars, i el capítol quart regula la conclusió de la instrucció.

El títol tercer, que es divideix en els articles 25 a 31, estableix les normes sobre l’enjudiciament del procés.

En efecte, el capítol primer del títol tercer regula les actuacions prèvies al judici oral i el capítol segon regula el judici oral fins que conclou mitjançant una sentència.

El títol quart, del qual formen part els articles 32 a 35, està dedicat a les mesures disciplinàries, educatives, complementàries i de seguretat que el tribunal pot imposar al terme del procés penal.

El títol cinquè, mitjançant tres capítols i els articles 36 a 45, preveu les disposicions relatives a les resolucions, als recursos d’apel·lació, d’audiència i de revisió, i a l’execució de les resolucions.

En concret, es regula la substitució, la suspensió i la reducció de les mesures, i s’estableixen les normes aplicables quan la persona que compleix una mesura esdevé major d’edat o major de vint-i-un anys.

El títol sisè, que es divideix en dos capítols on s’encabeixen els articles 46 a 48, incideix en la prescripció de les infraccions penals i les mesures, i en la responsabilitat civil.

En darrer terme, el títol setè i els articles 50 a 75 que el formen regulen detalladament i en virtut de dos capítols diferenciats el règim d’internament de les persones menors d’edat (els drets i els deures, l’ingrés, els trasllats, les activitats, la informació, les comunicacions o les mesures de vigilància i de seguretat) i el règim disciplinari dels menors d’edat internats (les disposicions generals i procedimentals, i el règim d’infraccions i sancions).

La Llei es clou amb una disposició addicional que estableix les obligacions formatives a què s’ha fet referència anteriorment; dos disposicions transitòries relatives a les normes processals i de competència aplicables, i una disposició derogatòria de la Llei qualificada de la jurisdicció de menors vigent.

Finalment, hi ha set disposicions finals que estableixen les normes supletòries aplicables; que modifiquen puntualment alguns articles del Codi penal, de la Llei qualificada de modificació del Codi de procediment penal i de la Llei qualificada penitenciària, amb la finalitat principal de conformar aquestes tres normes a la nova Llei; que preveuen el desenvolupament reglamentari de la Llei i l’elaboració de textos consolidats, i que determinen la data de l’entrada en vigor de la Llei.

Source : BOPA

Titre I. Dispositions générales et procédurales

Article 1. Champ d'application et définition

1. Les personnes mineures qui font l'objet de la présente Loi se voient reconnaître les droits établis par la Constitution et par les autres normes faisant partie de l'ordre juridique andorran.

2. Aux fins de la présente Loi, on entend par personnes mineures (ou mineurs) les personnes qui n'ont pas atteint la majorité ou qui atteignent la majorité pendant le déroulement du procès pénal ou pendant la période d'exécution du jugement ou de l'accord qui y met fin, sauf disposition contraire de la présente Loi.

En vigueur depuis le 21/03/2019 · texte original · Loi qualifiée 15/2019, du 15 février, sur la responsabilité pénale des mineurs (BOPA 2019-03-20) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2. Compétence pour juger

1. Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), siégeant à juge unique, est compétent pour juger en première instance les faits commis par les personnes âgées de plus de douze ans et de moins de dix-huit ans qualifiés de contraventions pénales par le Code pénal, ainsi que pour exécuter les décisions qu'il a adoptées à cet effet.

2. Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), siégeant en formation collégiale, est compétent pour juger en première instance les faits commis par les personnes âgées de plus de douze ans et de moins de dix-huit ans qualifiés de délits majeurs et de délits mineurs par le Code pénal, ainsi que pour exécuter les décisions judiciaires qu'il a adoptées à cet effet.

3. Il appartient également au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, de statuer sur les responsabilités civiles découlant des faits commis par les mineurs auxquels la présente Loi est applicable.

4. La juridiction du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), conformément aux paragraphes précédents, s'étend à tous les cas d'application de la loi pénale dans les termes établis par le Code pénal.

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Article 3. Compétence pour instruire

1. L'instruction des procès pénaux engagés contre une personne mineure à laquelle la présente Loi est applicable incombe aux batlles désignés selon le tour de rôle de la Section d'instruction générale ou de la Section d'instruction spécialisée du Tribunal des Batlles, conformément aux dispositions de la Loi qualifiée de la justice.

2. Il appartient également aux sections d'instruction du Tribunal des Batlles, conformément aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, d'exécuter les ordonnances pénales rendues contre les mineurs auxquels la présente Loi est applicable.

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Article 4. Imputabilité

1. Lorsque l'auteur d'un fait délictueux est une personne âgée de moins de douze ans, une fois la commission de ce fait constatée, cette personne doit être remise à ses représentants légaux, et le service compétent du ministère chargé des affaires sociales doit en être informé afin d'apprécier s'il existe une situation de risque ou d'abandon du mineur.

2. La personne âgée de moins de douze ans est pénalement irresponsable, raison pour laquelle les actions en réparation des dommages et préjudices découlant d'une infraction pénale qu'elle a commise doivent être introduites et tranchées devant la juridiction civile compétente.

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Article 5. Intervention du Ministère public

1. Il appartient au Ministère public d'assurer la défense des droits que la présente Loi et les autres lois applicables reconnaissent aux personnes mineures, ainsi que le respect des garanties dues dans le cadre des procès pénaux engagés contre ces personnes. Il lui appartient également d'assurer le suivi de toute autre action menée dans l'intérêt des mineurs.

2. Le Ministère public intervient directement dans les procès pénaux engagés contre les mineurs pour solliciter les mesures d'instruction les plus appropriées afin de vérifier les faits présumés commis et l'éventuelle participation de ces mineurs à ces faits.

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Article 6. Normes applicables

1. Les dispositions procédurales de la présente Loi ont le caractère de procédure spéciale.

2. Sans préjudice des particularités régies par la présente Loi, les dispositions de la Loi qualifiée du Code de procédure pénale relatives aux actes de procédure et à leur application sont applicables aux personnes mineures contre lesquelles un procès pénal est engagé.

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Article 7. Commission conjointe et connexité des faits délictueux

1. Nonobstant les dispositions de l'article 18, lorsqu'une infraction pénale a été commise simultanément par des personnes majeures et mineures, l'instruction est menée conjointement, bien qu'un dossier séparé puisse être constitué pour tout ce qui concerne les personnes mineures, compte tenu de la nécessité de toujours préserver leurs données personnelles. Le jugement est également mené conjointement.

2. Les différents faits constitutifs d'infractions pénales présumés commis par un mineur et qui sont connexes peuvent être joints dans un même et unique procès.

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Article 8. Droits

1. Sont garantis aux personnes mineures les droits à l'intégrité physique et morale, à l'honneur, à l'intimité personnelle et familiale et à leur propre image, de sorte que leurs nom et prénoms ne peuvent en aucun cas être rendus publics et qu'elles ne peuvent être identifiées par aucun média pendant l'enquête ou le déroulement du procès pénal. En particulier, il n'est pas permis aux médias d'obtenir ou de diffuser des images des mineurs accusés pendant les audiences du procès oral, ni des données susceptibles de permettre leur identification.

2. Les procès oraux dans lesquels l'accusé est un mineur se tiennent à huis clos. Se tiennent également à huis clos les procès dans lesquels interviennent des mineurs.

3. Le batlle instructeur, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), le Ministère public et toute autre autorité, tout fonctionnaire ou intervenant dans le procès pénal engagé contre un mineur doit veiller tout particulièrement au respect des dispositions du présent article.

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Article 9. Représentant ad hoc

1. Lorsque le représentant légal de la personne mineure contre laquelle un procès pénal est engagé ne peut pas intervenir dans ce procès ou, selon l'appréciation du batlle compétent ou du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), ne doit pas y intervenir, le batlle ou le Tribunal lui désigne un représentant ad hoc.

2. Le représentant ad hoc ne peut en aucun cas être l'avocat du mineur et doit remplir les conditions de formation et d'expérience nécessaires pour exercer la fonction qui lui est confiée.

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Article 10. Déclarations et notifications

1. Lorsque la personne mineure fait une déclaration devant la Police andorrane (Corps de police) ou le batlle instructeur, ou que toute décision judiciaire lui est notifiée, elle doit être informée, dans un langage clair et simple adapté à son âge, des faits qui lui sont imputés, des conséquences juridiques qui en découlent et des droits que lui reconnaissent les lois applicables.

2. Toutes les notifications devant être faites au mineur conformément à la présente Loi doivent également être faites à son représentant légal ou, le cas échéant, au représentant ad hoc, ainsi qu'à son avocat.

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Titre II. Instruction du procès

Chapitre premier. Phase préliminaire

Article 11. Diligences policières

1. Les membres de la Police andorrane (Corps de police) qui accomplissent des diligences concernant une personne mineure doivent lui prêter l'attention qu'elle requiert, conformément à son âge et à sa situation.

2. Les diligences accomplies par les membres de la Police andorrane (Corps de police) et qui concernent un mineur doivent être communiquées immédiatement au Ministère public.

3. Tout mineur suspect ou détenu qui fait une déclaration devant la Police andorrane (Corps de police), ou à l'égard de laquelle une perquisition domiciliaire ou une vérification d'identité doit être effectuée, doit être informé immédiatement et d'une manière qu'il comprenne, conjointement avec son représentant légal ou, le cas échéant, le représentant ad hoc, et avec son avocat, des faits à l'origine de l'enquête et des motifs de son éventuelle privation de liberté, ainsi que des autres droits visés par la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale.

4. Nonobstant les dispositions de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, l'avocat désigné ou, à défaut de désignation, l'avocat de permanence doit se rendre dans les locaux de la Police andorrane (Corps de police) dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de quarante-cinq minutes à compter du moment de la communication. En l'absence d'avocat, il ne peut être procédé à des déclarations ou à d'autres actes nécessitant la présence du mineur. Hormis ces aspects, l'intervention de l'avocat devant la Police andorrane (Corps de police) est régie par les dispositions de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale.

5. Les mineurs ne peuvent faire de déclaration devant la Police andorrane (Corps de police) qu'en présence de leur représentant légal ou, le cas échéant, du représentant ad hoc, et de leur avocat.

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Article 12. Détention

1. Toute décision impliquant une restriction des droits fondamentaux des personnes mineures doit être adoptée par le juge (batlle) compétent par voie d'ordonnance, après audition préalable du Ministère public.

2. La garde à vue des mineurs ne peut en aucun cas excéder vingt-quatre heures. À titre exceptionnel, en cas de délits majeurs d'homicide, d'assassinat, de torture, d'esclavage, d'agression sexuelle, d'abus sexuel lorsque le fait consiste en un accès charnel, de trafic de drogues, d'enlèvement, de trafic d'enfants, de trafic illégal d'armes, de proxénétisme, de terrorisme, de financement du terrorisme, de blanchiment d'argent ou de valeurs, d'association en vue d'attenter à la Principauté ou à l'ordre constitutionnel, et contre la communauté internationale, le juge (batlle) compétent peut proroger, par voie d'ordonnance, le délai de vingt-quatre heures jusqu'à quarante-huit heures au maximum. Pendant ce délai prorogé, le mineur détenu doit être placé dans une unité séparée des locaux du Centre pénitentiaire.

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Article 13. T ransmission de l'enquête préliminaire

Une fois l'enquête préliminaire terminée, les diligences accomplies doivent être transmises immédiatement au juge d'instruction (batlle instructor) compétent.

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Chapitre II. Ouverture de l'instruction

Article 14. Diligences préalables

1. Lorsque les éléments de fait figurant dans le procès-verbal, la dénonciation ou la plainte avec constitution de partie civile ne permettent pas de déterminer la nature et les circonstances des faits présumés commis, les personnes qui y ont participé ou la procédure appropriée, le juge d'instruction (batlle instructor) ouvre des diligences préalables, qui doivent être enregistrées dans le registre correspondant, et en rend compte au Ministère public.

2. L'instruction des diligences préalables doit être menée de manière abrégée, précise et avec célérité, en s'efforçant d'obtenir les informations qui, compte tenu de la gravité des faits, sont nécessaires et appropriées pour décider, le cas échéant, de la poursuite du procès.

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Article 15. Classement

1. Lorsqu'il est manifeste et clair que les faits commis ne constituent pas une infraction pénale, le juge d'instruction (batlle instructor) n'ouvre pas de diligences préalables et classe les actes en tant que diligences indéterminées.

2. Si le juge d'instruction (batlle instructor) estime que les faits commis ne sont pas suffisamment graves et que la commission future d'autres faits constitutifs d'une infraction pénale peut être évitée compte tenu de l'environnement éducatif ou familial de la personne mineure, il peut classer le procès à tout moment, après audition préalable du Ministère public. Dans ce cas, le juge d'instruction (batlle instructor) rend compte du procès au service compétent du ministère chargé de la justice afin qu'il en assure le suivi approprié et, le cas échéant, en informe également le juge (batlle) compétent auquel il revient, selon le tour de rôle, la juridiction des mineurs.

3. Les dispositions du paragraphe 2 ci-dessus ne peuvent être appliquées de nouveau au mineur auquel elles ont déjà été appliquées antérieurement.

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Article 16. Diligences d'enquête

1. Le juge d'instruction (batlle instructor) accomplit toutes les diligences d'enquête visant à élucider les faits constitutifs d'une infraction pénale et à déterminer la participation de la personne mineure à ces faits. En particulier, il accomplit les diligences proposées par le Ministère public et par l'avocat du mineur, sauf s'il les estime inutiles ou préjudiciables.

2. Dans le cadre des diligences d'enquête, le juge d'instruction (batlle instructor) peut demander au service compétent du ministère chargé de la justice d'établir un rapport sur la situation du mineur contre lequel la procédure pénale est engagée, sur son environnement familial, éducatif et social, sur les circonstances qui peuvent avoir influé sur la commission présumée des faits constitutifs d'une infraction pénale ou l'avoir motivée, et sur les éventuelles mesures à adopter.

3. Pendant l'accomplissement des diligences d'enquête et, en particulier, lorsqu'il fait une déclaration, le mineur doit être accompagné de son représentant légal ou, le cas échéant, du représentant ad hoc, et doit également être défendu et assisté par son avocat. Si le mineur n'a pas désigné d'avocat, le juge d'instruction (batlle instructor) l'informe de la possibilité de le faire et, une fois expiré le délai accordé à cet effet sans qu'il l'ait fait, l'avocat correspondant lui est désigné d'office selon le tour de rôle.

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Article 17. Ordonnance de mise en examen

1. Lorsqu'il résulte des diligences accomplies des indices rationnels de délit à l'encontre de la personne mineure, le juge d'instruction (batlle instructor) rend une ordonnance de mise en examen, qui est notifiée au mineur mis en examen, à son représentant légal ou, le cas échéant, au représentant ad hoc, et à son avocat.

2. En vertu de l'ordonnance de mise en examen ou par une ordonnance ultérieure, le juge d'instruction (batlle instructor) doit désigner les personnes qu'il estime civilement responsables à titre solidaire ou subsidiaire. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.

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Article 18. Ordonnance pénale

1. Aux personnes mineures auxquelles il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 15, peut être appliquée la procédure de l'ordonnance pénale régie par la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale.

2. Si le mineur auquel s'applique la procédure de l'ordonnance pénale s'y oppose et que son représentant légal ou, le cas échéant, le représentant ad hoc, ne s'y oppose pas, ou dans le cas contraire, le batlle peut considérer que l'opinion du mineur prévaut s'il a une maturité suffisante. Aux fins prévues par le présent paragraphe, le mineur est présumé avoir une maturité suffisante à partir de seize ans.

En vigueur depuis le 21/03/2019 · texte original · Loi qualifiée 15/2019, du 15 février, sur la responsabilité pénale des mineurs (BOPA 2019-03-20) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 19. A ctions pénales et civiles

1. Dans les procès pénaux suivis contre des personnes mineures, l'exercice d'actions pénales par les particuliers n'est pas possible. Le dépôt de la plainte avec constitution de partie civile n'a que la qualité et les effets de l'exercice de l'action civile.

2. Dans le cas d'infractions pénales qui ne peuvent être poursuivies qu'à l'initiative d'une partie, le Ministère public peut exercer l'action pénale si la personne lésée dénonce préalablement les faits dont il s'agit.

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Chapitre troisième. Mesures conservatoires

Article 20. Internement provisoire

1. Le batlle instructeur, dans les mêmes cas que ceux qui peuvent motiver la mesure disciplinaire d'internement en régime fermé, peut décider par ordonnance l'internement provisoire de la personne mineure contre laquelle un procès pénal est suivi, pourvu que le mineur ait au moins quatorze ans et que, par ailleurs, certaines des conditions requises suivantes soient remplies :

a) La liberté de cette personne comporte un danger pour la sécurité publique.

b) Il existe des motifs de croire que cette personne tentera de se soustraire à l'action de la justice, compte tenu des circonstances des faits présumés commis, de la gravité du délit qui lui est imputé et de la peine qui lui est assignée.

c) Le délit imputé à cette personne a causé un préjudice à un tiers et aucune caution ou garantie suffisante n'a été présentée.

d) L'internement provisoire est nécessaire pour protéger cette personne ou pour prévenir la réitération du délit.

e) Cette personne ne se conforme pas à l'ordre de comparution rendu par le tribunal ou le batlle compétent.

f) Le maintien en liberté de cette personne peut nuire au déroulement normal de l'instruction du procès pénal.

2. L'internement provisoire du mineur doit être effectué dans un centre adapté à l'âge et à la condition de cette personne ainsi qu'à la gravité du fait imputé, et une séparation totale d'avec les majeurs doit être maintenue.

3. Le délai de l'internement provisoire du mineur ne peut excéder trois mois. Dans le cas de délits majeurs, le batlle instructeur peut proroger ce délai par ordonnance pour trois mois supplémentaires au maximum. Toutefois, dans les procès pénaux suivis pour des délits majeurs d'homicide, d'assassinat, de torture, d'esclavage, d'agression sexuelle, d'abus sexuel si le fait consiste en une pénétration sexuelle, de trafic de drogues, d'enlèvement, de traite d'enfants, de trafic illégal d'armes, de proxénétisme, de terrorisme, de financement du terrorisme, de blanchiment d'argent ou de valeurs, d'association en vue d'attenter contre la Principauté ou contre l'ordre constitutionnel, et contre la communauté internationale, le batlle instructeur peut décider par ordonnance une troisième prorogation pour trois mois supplémentaires au maximum.

4. En tout état de cause, le délai de l'internement provisoire ne peut excéder la moitié du délai maximal de la mesure disciplinaire d'internement en régime fermé prévue par la présente Loi.

5. Une fois le procès pénal transmis au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), le délai de l'internement provisoire ne peut excéder trois mois dans le cas de délits mineurs et six mois dans le cas de délits majeurs, à compter de la notification de l'ordonnance de clôture de l'instruction. En tout cas, la liberté provisoire du mineur doit obligatoirement être accordée lorsque le délai de l'internement provisoire atteint la moitié du délai maximal de la mesure disciplinaire d'internement en régime fermé prévue par la présente Loi.

6. Si un recours en appel est formé contre le jugement rendu par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), le délai de l'internement provisoire ne peut excéder six mois à compter de la notification de ce jugement. En tout cas, la liberté provisoire du mineur doit obligatoirement être accordée lorsque le délai de l'internement provisoire atteint le délai maximal de la mesure disciplinaire d'internement en régime fermé imposée.

7. Pendant la durée de l'instruction et dans les mêmes cas que ceux établis par la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, le batlle instructeur peut décider par ordonnance la mise au secret du mineur pendant le temps nécessaire pour élucider les faits présumés commis, sans que cette mise au secret puisse toutefois durer plus de quatre jours. Pendant cette période, le mineur a le droit de recevoir une assistance médicale et psychologique.

En vigueur depuis le 14/08/2026 · nouvelle rédaction · Loi qualifiée 19/2026, du 15 juillet, portant modification de diverses normes dans le domaine pénitentiaire et pénal (BOPA 2026-08-13) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Només es modifica la lletra a de l’apartat 1: se suprimeix l’incís sobre l’alarma social. La resta de l’article es manté tal com és vigent.

Article 21. Autres mesures conservatoires

1. Le batlle instructeur peut également adopter par ordonnance les mesures conservatoires suivantes à l'égard de la personne mineure contre laquelle un procès pénal est suivi :

a) La justification de la fréquentation de l'établissement d'enseignement ou de formation correspondant, ou de l'exercice d'un travail régulier.

b) La présentation dans les locaux de la Batllia ou de toute autre institution ou entité désignée, aux jours et heures fixés.

c) L'interdiction de conduire des véhicules automobiles avec la remise, le cas échéant, du permis de conduire.

d) L'interdiction d'entrer ou de demeurer dans des lieux ou locaux publics déterminés, de s'approcher d'une ou plusieurs personnes ou d'entrer en contact avec elles, ou de circuler ou demeurer dans une localité, un lieu ou un rayon proche du domicile ou du poste de travail de la victime ou de tiers.

e) L'obligation de demeurer au domicile pendant les jours et heures établis, avec ou sans surveillance électronique.

f) L'obligation de vivre ou de passer la nuit auprès d'une famille ou d'une institution déterminées.

g) L'obligation de demeurer dans la Principauté d'Andorre avec la remise, le cas échéant, du passeport ou du document d'identité, avec ou sans surveillance électronique.

h) L'obligation de se soumettre à des mesures médicales déterminées d'examen, de traitement ou de soins, y compris en régime d'hospitalisation.

i) L'interdiction de faire usage d'armes avec la remise, le cas échéant, du permis d'armes et des armes elles-mêmes.

j) Le suivi du programme d'activités socio-éducatives et de soutien établi par le Gouvernement.

2. En cas de non-respect des mesures conservatoires établies au paragraphe précédent, le batlle peut décider, par ordonnance, l'internement provisoire du mineur.

3. Les mesures conservatoires adoptées peuvent être modifiées ou rendues sans effet, d'office ou à l'initiative d'une partie, lorsque les circonstances qui en ont motivé l'adoption changent.

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Article 22. Mesures conservatoires visant à garantir la responsabilité civile

Le Batlle instructeur peut adopter par ordonnance les mesures conservatoires nécessaires pour garantir la responsabilité civile découlant des faits présumément commis par la personne mineure, sauf dans les cas où la personne lésée a renoncé à réclamer ou s'est expressément réservé l'exercice de l'action civile.

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Chapitre IV. Clôture de l'instruction

Article 23. Communication du dossier

Une fois l'instruction terminée, le batlle instructeur communique le dossier au Ministère public et aux autres parties, lesquels, dans un délai maximal de quinze jours, peuvent solliciter l'accomplissement des nouveaux actes d'instruction qu'ils jugent opportuns afin de compléter l'instruction.

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Article 24. Ordonnance de clôture

Lorsque les actes d'instruction visés à l'article précédent ont été accomplis ou que leur accomplissement a été rejeté par une ordonnance motivée, le batlle instructeur rend une ordonnance de clôture de l'instruction, qui est notifiée au Ministère public et aux autres parties, et les convoque à comparaître devant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) dans un délai maximal de quinze jours. Le batlle instructeur transmet ensuite la procédure pénale au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre).

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Titre III. Jugement de la procédure

Chapitre premier. Actes préalables à l'audience de jugement

Article 25. Attribution de la procédure et transmission

1. Dès réception de la procédure pénale, le président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) désigne, selon le tour de rôle applicable, le magistrat rapporteur ou le magistrat qui doit siéger à juge unique.

2. Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) transmet ensuite la procédure pénale au Ministère public et aux autres parties afin qu'ils puissent, dans un délai maximal de quinze jours, proposer :

a) L'accomplissement de nouveaux actes d'instruction qu'il n'a pas été possible de proposer antérieurement, qui ont été refusés à tort bien qu'ayant été proposés dans les temps et les formes requis, ou qui ont été admis antérieurement mais n'ont pas été accomplis pour des motifs non imputables à la personne qui les sollicite.

b) Le non-lieu pour l'un des motifs prévus par la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale.

c) Toute autre décision qu'ils jugent opportune.

d) L'ouverture de l'audience de jugement.

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Article 26. Décision initiale du Tribunal

Une fois écoulé le délai fixé à l'article précédent, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) peut décider :

a) La révocation de l'ordonnance de clôture de l'instruction. Dans ce cas, il décide de renvoyer la procédure au batlle instructeur afin qu'il en complète l'instruction et, en particulier, qu'il accomplisse les actes d'instruction qu'il indique ainsi que les autres actes d'instruction nécessaires découlant de l'accomplissement des premiers actes mentionnés.

b) La tenue de l'audience de jugement.

c) Le non-lieu.

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Article 27. Classement assorti de contreparties

1. Dans le délai visé au paragraphe 2 de l'article 25, et compte tenu de la situation et des circonstances de la personne mineure, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) peut décider, à la demande du Ministère public ou de l'avocat de cette personne, le classement de la procédure pénale sous condition de l'exécution de la mesure disciplinaire prévue à la lettre f de l'article 33 et/ou de l'une quelconque des mesures éducatives prévues à l'article 34, et, le cas échéant, de la contrepartie économique consistant en l'indemnisation de la victime.

2. Les mesures disciplinaire et éducatives mentionnées au paragraphe précédent requièrent le consentement du mineur et de son représentant légal ou, le cas échéant, du représentant ad hoc, ainsi que celui du Ministère public lorsque le classement assorti d'une contrepartie a été sollicité par l'avocat du mineur. À défaut, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) décide de poursuivre l'instruction de la procédure pénale.

3. La partie civile peut proposer une contrepartie économique, qui doit être acceptée par le mineur et son représentant légal ou, le cas échéant, le représentant ad hoc. En cas de désaccord entre les parties, la voie civile demeure ouverte.

4. Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), par une décision ayant autorité de la chose jugée, impose les mesures qui ont été acceptées et en contrôle l'exécution avec la collaboration, le cas échéant, du service compétent du ministère chargé de la justice.

5. Une fois les mesures imposées et, le cas échéant, la contrepartie économique intégralement exécutées, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) décide le classement de la procédure. L'inexécution des mesures imposées équivaut à la violation d'une condamnation.

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Chapitre II. Audience de jugement

Article 28. Non-comparution

L'audience de jugement peut se tenir en l'absence de la personne mineure accusée, pourvu qu'elle ait été régulièrement citée.

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Article 29. Interrogatoire

1. Au début de l'audience de jugement, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) informe la personne mineure accusée, dans un langage clair et simple, adapté à son âge, du fait criminel qui lui est imputé et de toutes les autres circonstances qu'il juge utiles.

2. L'interrogatoire du mineur doit être mené dans un langage qu'il peut comprendre, et les questions qui lui sont adressées doivent être adaptées à sa personnalité et être en rapport avec les faits jugés ; à défaut, elles doivent être écartées.

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Article 30. Absence pendant l'administration des preuves

Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) peut décider que la personne mineure accusée ne soit pas présente pendant l'administration de tout ou partie des preuves s'il estime que cette présence peut lui causer un préjudice grave.

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Article 31. Clôture des débats et jugement

1. Une fois que les parties ont fini d'exposer leurs plaidoiries, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) demande à la personne mineure accusée si elle en a compris le contenu, puis lui donne la parole en dernier.

2. Une fois l'audience de jugement terminée, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) doit fixer la date de notification du jugement, qui doit être rendu en priorité.

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Titre IV. Mesures disciplinaires, éducatives, complémentaires et de sûreté

Article 32. Critères d'application

1. L'application des mesures disciplinaires et éducatives prévues aux articles 33 et 34 a pour finalité primordiale l'inclusion de la personne mineure dans son milieu éducatif, familial et social.

2. Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ou le batlle, lorsqu'une ordonnance pénale est rendue, doivent tenir compte, lorsqu'ils imposent une mesure disciplinaire, éducative, complémentaire ou de sûreté, de la nature des faits commis et de leur qualification juridique, mais également de l'intérêt supérieur du mineur.

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Article 33. Mesures disciplinaires

Les mesures disciplinaires que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ou le batlle peuvent imposer sont les suivantes :

a) Le placement en régime fermé :

  • Dans ce cas, le mineur demeure de manière continue dans un centre où il exerce toutes ses activités.
  • Cette mesure ne peut être imposée qu'aux mineurs âgés d'au moins quatorze ans qui ont commis un délit majeur, ou auxquels une autre mesure disciplinaire, éducative ou de sûreté a été imposée antérieurement pour deux délits mineurs ou plus commis au cours des deux dernières années.
  • La durée de cette mesure ne peut excéder le tiers de la peine prévue pour le délit commis dans le Code pénal.
  • Des congés de sortie peuvent être accordés aux mineurs à partir de l'exécution d'un tiers de la durée de cette mesure, après audition préalable du Ministère public, de la Direction du centre où la mesure est exécutée et du service compétent du ministère chargé de la justice.

b) Le placement en régime semi-ouvert :

  • Dans ce cas, le mineur demeure de manière continue dans un centre où il exerce la majeure partie de ses activités, et il lui est accordé au minimum un congé d'une fin de semaine par mois, sans préjudice de l'octroi de congés supplémentaires, après audition préalable du Ministère public, en fonction de la situation personnelle et familiale et des perspectives de réinsertion du mineur. Toutefois, ces congés ne peuvent excéder deux mois par an ou la part proportionnelle.
  • Cette mesure ne peut être imposée qu'aux mineurs âgés d'au moins quatorze ans qui ont commis un délit majeur ou un délit mineur.
  • La durée maximale de cette mesure est de deux ans.

c) Le placement en régime ouvert :

  • Dans ce cas, le mineur demeure dans le centre mais peut exercer des activités professionnelles, éducatives ou de loisirs à l'extérieur du centre, dans le respect des horaires fixés et avec l'obligation de passer la nuit au centre. Il peut également sortir chaque fin de semaine et pendant les périodes de congés payés que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ou le batlle estime opportunes.
  • La durée maximale de cette mesure est d'un an. Dans les cas prévus aux lettres a, b et c ci-dessus, le mineur doit être placé sous la surveillance de ses représentants légaux ou, à défaut, du service compétent du ministère chargé de la justice ou des autres personnes ou entités auxquelles ledit ministère délègue cette responsabilité. En outre, dans ces trois mêmes cas, si le mineur doit suivre un traitement médical, psychologique ou thérapeutique qui rend recommandable ou nécessaire un placement ou un accueil de protection intensive, la période pendant laquelle ce placement ou cet accueil a lieu est imputée sur la durée de la mesure disciplinaire imposée. Le placement de mineurs doit, en tout état de cause, être effectué dans des installations spécifiques et séparées des installations destinées aux majeurs.

d) L'obligation de demeurer au domicile familial pendant les fins de semaine, avec ou sans surveillance électronique. La durée maximale de cette mesure est de douze fins de semaine.

e) L'obligation de demeurer au domicile familial pendant la période du jour ou de la nuit que fixe le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ou le batlle, dans la limite de dix heures, avec ou sans surveillance électronique. La durée maximale de cette mesure est de six mois.

f) L'accomplissement de travaux d'intérêt général :

  • Dans ce cas, le mineur exerce une activité au profit de la collectivité dans son ensemble ou de personnes en situation de précarité. Il est recherché que la nature de l'activité soit en rapport avec les faits commis par le mineur.
  • La durée quotidienne de cette mesure ne peut excéder six heures et son exécution ne peut entraîner une interférence grave avec l'activité professionnelle ou scolaire du mineur. La durée minimale est de trente heures et la durée maximale de cent cinquante.
  • Le service compétent du ministère chargé de la justice met en œuvre la mesure de travaux d'intérêt général. Il lui incombe de rechercher des activités d'utilité publique ainsi que d'assurer le suivi et l'évaluation ultérieure de l'exécution de cette mesure, et il doit établir le rapport correspondant à l'intention du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ou du batlle, ainsi que du Ministère public. L'activité que doit exercer le mineur est proposée par le service compétent du ministère chargé de la justice au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ou au batlle, qui, après audition préalable du Ministère public, doit y donner son accord.
  • Cette mesure ne peut être imposée sans l'acceptation du mineur et de son représentant légal ou, le cas échéant, du représentant ad hoc, et la décision qui est arrêtée a, à tous égards, valeur d'ordonnance d'exécution.

g) L'interdiction de pénétrer ou de demeurer dans certains locaux ou lieux publics. Cette mesure a une durée maximale de deux ans.

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Article 34. Mesures éducatives

Les mesures éducatives que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ou le batlle peuvent imposer sont les suivantes :

a) Le suivi d'un traitement médical déterminé. Cette mesure s'adresse aux personnes mineures qui, en raison de l'addiction aux drogues toxiques, aux substances psychotropes ou aux boissons alcooliques, ou de dysfonctionnements significatifs de leur psychisme, ont besoin de suivre un programme thérapeutique ambulatoire. La durée maximale de cette mesure est de trois ans.

b) Le suivi d'un programme d'activités socio-éducatives :

  • Dans ce cas, le mineur doit accomplir un programme d'activités socio-éducatives, ainsi que respecter les règles de conduite qui sont établies dans chaque cas, sous une surveillance étroite, pendant une durée minimale de six mois et une durée maximale de deux ans.
  • Le service compétent du ministère chargé de la justice exerce des fonctions d'aide et de contrôle, et encourage la participation du mineur à des activités qui favorisent son éducation. À cette fin, il se coordonne avec des institutions publiques et privées ayant la capacité de prendre en charge de manière adéquate les mineurs.
  • Le service compétent du ministère chargé de la justice présente un rapport tous les trois mois au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ou au batlle, ainsi qu'au Ministère public, sur l'évolution du comportement du mineur et sur le respect des règles de conduite qu'il est tenu d'observer.

c) L'accueil familial ou en établissement, avec ou sans protection intensive :

  • Dans ce cas, la participation pleine du mineur à la vie d'une famille est encouragée afin qu'il dispose d'un environnement affectif stable permettant le développement intégral de sa personnalité, ou il est placé dans un centre adapté à ses caractéristiques afin qu'il reçoive l'attention et l'éducation nécessaires, à condition que soient garantis un traitement affectif et une vie quotidienne personnalisés.
  • Si le mineur présente des troubles du comportement récurrents ou une addiction aux drogues toxiques, aux substances psychotropes ou aux boissons alcooliques qui constituent un danger pour son intégrité ou celle de tiers, l'accueil peut être effectué dans des centres dotés de leurs propres espaces de scolarisation et dont la configuration architecturale intègre des éléments de construction de protection, dans le but de favoriser l'efficacité des programmes éducatifs et du traitement psychologique et thérapeutique.
  • Le service compétent du ministère chargé de la justice présente un rapport tous les trois mois au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ou au batlle, ainsi qu'au Ministère public, sur la situation du mineur et l'évolution qu'il présente, dans lequel il indique s'il y a lieu ou non de poursuivre la mesure imposée ou s'il y a lieu ou non d'en modifier les conditions.

d) L'admonestation. Dans ce cas, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ou le batlle expose de manière concrète et claire les raisons qui rendent inacceptable le fait commis par le mineur, expose les conséquences qu'il a eues ou pourrait avoir pour lui et pour la victime, et formule des recommandations pour l'avenir.

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Article 35. Mesures complémentaires et de sûreté

1. Les mesures complémentaires que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ou le batlle peuvent imposer sont les suivantes :

a) La privation du permis de conduire. Cette mesure emporte l'interdiction d'exercer le droit de conduire des véhicules à moteur et d'en obtenir le permis pendant deux ans au maximum.

b) La privation du permis de port d'arme. Cette mesure emporte l'interdiction de détenir et de porter des armes et d'en obtenir le permis pendant deux ans au maximum.

c) L'interdiction de s'approcher de la victime ou d'entrer en contact avec elle, ou de circuler ou de séjourner dans une localité, un lieu ou un périmètre proche du domicile ou du poste de travail de la victime ou de tiers. Cette mesure a une durée maximale de douze ans en cas de délit majeur et de six ans en cas de délit mineur.

2. Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ou le batlle peut appliquer des mesures de sûreté dans les cas d'exonération complète ou incomplète, dans les termes et les hypothèses que prévoit le Code pénal.

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Titre V. Décisions, recours et exécution des décisions

Chapitre premier. Décisions

Article 36. Décisions

Les décisions rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et le batlle prennent la forme d'ordonnance de procédure, d'ordonnance motivée, d'arrêté, d'ordonnance pénale et de jugement, selon ce que disposent dans chaque cas la présente Loi ou les autres lois applicables.

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Chapitre deuxième. Recours

Article 37. Recours en appel contre les décisions du batlle instructeur

1. Contre la décision du batlle instructeur qui ordonne le classement ou le non-lieu de la procédure pénale, qui refuse la constitution de partie civile, qui ordonne le secret total ou partiel des diligences préliminaires ou de l'instruction, qui ordonne ou refuse le placement provisoire ou la liberté provisoire, ou toute autre mesure conservatoire, ou qui refuse la mise en examen, un recours en appel non suspensif peut être formé devant le batlle instructeur lui-même, dans le délai des cinq jours suivant la notification de la décision concernée.

2. Le batlle instructeur transmet le recours au Ministère public et aux autres parties, et les cite afin qu'elles comparaissent devant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) dans le délai des cinq jours suivants. Dans ledit délai, le Ministère public et les autres parties peuvent s'opposer ou adhérer au recours, et présenter les observations qu'ils jugent opportunes à cet égard. Le magistrat du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) désigné à cet effet statue dans les cinq jours suivants.

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Article 38. Recours en appel contre les décisions du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ou du batlle

1. Contre la décision du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) qui ordonne ou refuse l'internement ou la liberté provisoire, ou toute autre mesure conservatoire, un recours en appel à effet non suspensif peut être formé devant ce même Tribunal, dans le délai des cinq jours suivant la notification de la décision concernée.

2. Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) transmet le recours visé au paragraphe précédent au Ministère public et aux autres parties, et les cite à comparaître, dans le délai des cinq jours suivants, devant la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. Dans ledit délai, le Ministère public et les autres parties peuvent s'opposer ou se joindre au recours, et présenter les observations qu'elles jugent opportunes à cet égard. La Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice statue dans les cinq jours suivants.

3. Contre les jugements du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) qui n'ont pas été rendus par défaut, les ordonnances de non-lieu et les autres décisions qui empêchent la poursuite du procès pénal, les décisions qui ordonnent ou refusent le remplacement, la suspension ou la réduction des mesures disciplinaires, éducatives ou de sûreté imposées, les ordonnances qui fixent des indemnisations de quelque nature que ce soit ou qui statuent sur tout incident en matière de responsabilité civile au stade de l'exécution d'un jugement ou d'une ordonnance pénale, ainsi que les décisions rendues par le batlle instructeur au stade de l'exécution des ordonnances pénales, un recours en appel peut être formé devant le Tribunal ou le batlle qui les a rendus, dans le délai des quinze jours suivant la notification de la décision concernée.

4. Il est statué sur le recours en appel visé au paragraphe précédent par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice conformément aux dispositions de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale.

5. À l'exception du recours contre les décisions qui ordonnent ou refusent le remplacement, la suspension ou la réduction des mesures disciplinaires, éducatives ou de sûreté imposées, qui est à effet non suspensif, les autres recours visés au paragraphe 3 ont un effet suspensif en ce qui concerne l'objet du recours lui-même. Néanmoins, la personne mineure demeure dans la même situation quant à l'internement provisoire ou aux conditions de la liberté provisoire, ou en ce qui concerne les autres mesures conservatoires ou de garantie qui ont été adoptées, bien que la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice puisse modifier à tout moment la situation du mineur, d'office ou à la demande d'une partie, et puisse également adopter les mesures provisoires appropriées pour garantir l'exécution des obligations civiles qui pourraient en découler, ou décider de provisions en faveur de la victime conformément aux dispositions de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale.

6. Lorsque plusieurs personnes ont été condamnées ou se sont vu imposer une mesure disciplinaire, éducative ou de sûreté dans le cadre du même procès pénal, le recours formé par l'une de ces personnes n'affecte pas la situation personnelle des autres personnes, lesquelles ne sont pas considérées comme parties au recours formé.

En vigueur depuis le 21/03/2019 · texte original · Loi qualifiée 15/2019, du 15 février, sur la responsabilité pénale des mineurs (BOPA 2019-03-20) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 39. Recours en opposition et en révision

1. Contre les jugements rendus par défaut par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), la personne mineure qui s'est vu imposer une mesure disciplinaire, éducative ou de sûreté peut former un recours en opposition conformément aux dispositions de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale.

2. Les arrêts, les jugements et les ordonnances pénales définitifs et exécutoires rendus par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ou le batlle peuvent faire l'objet d'un recours en révision, conformément aux dispositions de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale.

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Chapitre III. Exécution des décisions

Article 40. Compétence

1. L'exécution des jugements et des arrêts rendus dans les procès pénaux engagés contre des personnes mineures relève du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre).

2. L'exécution des ordonnances pénales rendues dans les procès pénaux engagés contre des mineurs relève du batlle qui les a rendues.

3. Les décisions que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ou le batlle adoptent au stade de l'exécution des décisions visées aux paragraphes précédents prennent la forme d'ordonnances.

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Article 41. Remplacement de mesures

1. Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ou le batlle peut remplacer une mesure disciplinaire d'internement d'une durée inférieure à deux ans, ou dont la durée restant à accomplir est inférieure à deux ans, par une autre mesure disciplinaire ou éducative, en tenant compte de la nature et de la gravité du fait commis, de la situation personnelle de la personne mineure à laquelle la mesure a été imposée, de sa conduite et de ses efforts pour réparer le dommage causé.

2. La durée de la mesure de remplacement adoptée par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ou le batlle ne peut excéder la durée qui aurait été fixée pour la mesure remplacée. Cette règle ne s'applique toutefois pas lorsque la mesure de remplacement est une mesure éducative et que la mesure remplacée est une mesure disciplinaire.

3. En cas d'inexécution totale ou partielle de la mesure de remplacement, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ou le batlle révoque le remplacement et décide que la mesure remplacée doit être exécutée ou continuer de l'être.

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Article 42. Suspension de mesures

1. Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ou le batlle peut suspendre l'exécution de la mesure disciplinaire, éducative ou de sûreté imposée pendant un délai maximal de trois ans, à condition qu'il ne s'agisse pas d'une mesure disciplinaire d'internement d'une durée supérieure à deux ans ou dont la durée restant à accomplir est supérieure à deux ans.

2. La suspension de la mesure est subordonnée à la condition que la personne mineure ne se voie pas imposer une autre mesure disciplinaire, éducative ou de sûreté, ou ne soit pas condamnée pendant la période fixée par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ou le batlle, qu'elle exécute les mesures éducatives qui ont pu être fixées et que le dommage causé soit réparé.

3. En cas d'inexécution totale ou partielle des conditions fixées, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ou le batlle révoque la suspension et décide que la mesure suspendue doit être exécutée ou continuer de l'être.

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Article 43. Réduction de mesures

Les mesures éducatives peuvent être réduites au vu des rapports établis sur l'exécution de ces mesures et à condition que les objectifs sociaux et éducatifs poursuivis aient été atteints.

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Article 44. Procédure commune

Dans les cas prévus aux articles 41, 42 et 43, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ou le batlle adopte les décisions après audition préalable du Ministère public et des autres parties, et au vu du rapport établi, le cas échéant, par le service compétent du ministère chargé de la justice.

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Article 45. Majorité

1. L'exécution des mesures disciplinaires, éducatives ou de sûreté imposées aux personnes mineures n'est pas interrompue lorsqu'elles atteignent la majorité.

2. Lorsqu'un mineur qui exécute une mesure conservatoire d'internement provisoire ou une mesure disciplinaire d'internement en régime fermé ou semi-ouvert atteint la majorité, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ou le batlle, d'office ou à la demande du Ministère public, de l'avocat de la personne condamnée ou de la Direction du centre où elle exécute cette mesure, peut décider qu'elle continue de l'exécuter au Centre pénitentiaire avec les autres majeurs. Cette décision doit être adoptée en tenant compte de la conduite de la personne qui exécute la mesure et de son degré de maturité et, si cette personne n'y consent pas, elle ne peut être adoptée qu'au motif que le changement de régime est nécessaire pour ne pas causer de préjudices à d'autres mineurs qui exécutent également une mesure disciplinaire.

3. Lorsqu'une mesure conservatoire d'internement provisoire ou une mesure disciplinaire d'internement en régime fermé ou semi-ouvert a été adoptée à l'égard d'une personne ayant atteint l'âge de vingt et un ans, ou si, bien qu'ayant été adoptée auparavant, la personne atteint l'âge de vingt et un ans alors qu'elle exécute encore cette mesure conservatoire ou disciplinaire, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ou le batlle, après avoir entendu le Ministère public, l'avocat de la personne intéressée, la Direction du centre où elle exécute la mesure et, le cas échéant, le service compétent du ministère chargé de la justice, décide que la mesure conservatoire ou disciplinaire est exécutée ou continue d'être exécutée au Centre pénitentiaire avec les autres majeurs, sauf s'il estime que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il est plus opportun qu'elle le soit ou continue de l'être dans un autre centre ou selon un autre régime.

4. Lorsque le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ou le batlle impose une mesure disciplinaire d'internement en régime fermé ou semi-ouvert à une personne qui a déjà été précédemment incarcérée au Centre pénitentiaire avec les autres majeurs, il décide que cette mesure doit être exécutée au même lieu et selon le même régime, sauf s'il estime que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il est plus opportun qu'elle le soit dans un autre centre ou selon un autre régime.

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Titre VI. Prescription et responsabilité civile

Chapitre premier. Prescription

Article 46. Prescription des infractions pénales

1. Les infractions pénales commises par des personnes mineures se prescrivent :

a) Par dix ans s'agissant de délits passibles d'une peine dont le maximum est de dix ans ou plus.

b) Par cinq ans s'agissant des autres délits majeurs intentionnels.

c) Par deux ans s'agissant de délits majeurs d'imprudence et de délits mineurs.

d) Par six mois s'agissant des délits d'injure, de calomnie et de diffamation, ainsi que des contraventions pénales.

2. Les délits de torture et de génocide, ainsi que les crimes contre l'humanité, ne se prescrivent en aucun cas.

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Article 47. Prescription des mesures disciplinaires, éducatives et de sûreté

1. Les mesures disciplinaires, éducatives ou de sûreté d'une durée égale ou supérieure à deux ans se prescrivent par dix ans ; les autres mesures imposées pour des délits majeurs se prescrivent par cinq ans ; les mesures imposées pour des délits mineurs se prescrivent par deux ans, et les mesures imposées pour des contraventions pénales se prescrivent par un an.

2. Les mesures imposées pour des délits de torture et de génocide, ainsi que pour des crimes contre l'humanité, ne se prescrivent en aucun cas.

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Article 48. Registre des procédures pénales contre des personnes mineures

1. Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) tient un registre des procédures pénales engagées contre des personnes mineures, dans lequel sont mentionnés, pour chaque inscription, leurs nom et prénom, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les noms des parents, la date de la décision définitive adoptée dans le cadre de la procédure et le numéro d'enregistrement de la procédure.

2. Le registre visé au paragraphe précédent ne peut être consulté que par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ou le batlle aux fins de l'application de la présente Loi.

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Chapitre deuxième. Responsabilité civile

Article 49. Responsabilité civile

1. Les personnes mineures qui ont commis une infraction pénale et en sont responsables conformément à la présente Loi répondent également civilement des dommages et préjudices qui peuvent en découler.

2. Les parents, les tuteurs et les gardiens des mineurs répondent subsidiairement des dommages et préjudices causés par les mineurs lorsque ceux-ci sont placés sous leur autorité, leur tutelle ou leur garde.

3. Les assureurs qui ont assumé le risque des responsabilités pécuniaires découlant des actes commis par les mineurs sont civilement responsables solidairement dans la limite de l'indemnisation légale ou convenue.

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Titre VII. Exécution des mesures conservatoires ou disciplinaires d'internement

Chapitre premier. Régime d'internement

Article 50. Droits des personnes mineures internées

1. Toutes les personnes mineures internées ont le droit au respect de leur personnalité, de leur liberté idéologique et religieuse et de leurs autres droits et intérêts légitimes non affectés par le contenu de la mesure conservatoire ou disciplinaire d'internement, en particulier les droits et intérêts inhérents à la minorité.

2. En conséquence, les droits suivants sont reconnus aux mineurs internés :

a) Droit à ce que l'entité dont relève le centre où ils sont internés veille à leur vie, à leur intégrité physique et à leur santé, de sorte qu'ils ne peuvent en aucun cas être soumis à des traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou à des mauvais traitements en paroles ou en actes, ni faire l'objet d'une rigueur arbitraire ou inutile dans l'application des règles.

b) Droit de recevoir une éducation et une formation intégrales et dans tous les domaines, adaptées à leur situation, et de participer aux activités du centre.

c) Droit au respect de leur dignité, à être désignés par leur propre nom, à disposer de leurs propres vêtements ou à opter pour les vêtements fournis par le centre, à disposer des biens leur appartenant qu'autorise la réglementation applicable, et à ce que leur condition de personnes internées soit strictement tenue confidentielle à l'égard des tiers.

d) Droit à l'exercice des droits civils, politiques, sociaux, religieux, économiques et culturels qui leur reviennent, sauf lorsqu'ils sont incompatibles avec l'objet ou avec les conditions d'exécution de la mesure.

e) Droit de recevoir une assistance psychologique et sociale.

f) Droit de communiquer avec leurs parents, leurs tuteurs ou leurs représentants légaux, ainsi qu'avec les autres membres de leur famille, amis et proches, et de recevoir leurs visites, pour autant que la communication ait été autorisée par le représentant légal ou ad hoc.

g) Droit à l'intimité, en particulier dans les communications et les visites avec leur entourage familial, sans préjudice des limitations établies pour des raisons de sécurité et d'ordre intérieur du centre.

h) Droit de communiquer de manière confidentielle avec leurs avocats, le tribunal ou le batlle compétent, le Ministère public et le service compétent du ministère chargé de la justice.

i) Droit d'adresser des demandes et des plaintes à la Direction du centre, au ministre chargé de la justice, au tribunal ou au batlle compétent, au Ministère public et au Raonador del Ciutadà (Médiateur Public), et de former tous les recours légaux prévus par la réglementation applicable pour la défense de leurs droits et intérêts légitimes.

j) Droit de recevoir une information personnelle et actualisée sur leurs droits et leurs obligations, sur leur situation personnelle et judiciaire, sur les règles de fonctionnement et de régime intérieur du centre, et sur les procédures permettant de faire valoir lesdits droits, en particulier aux fins de formuler des demandes, des plaintes et des recours.

k) Droit à ce que leurs parents, tuteurs ou représentants légaux soient informés de leur situation et de leur évolution, ainsi que des droits qui leur reviennent, dans les seules limites prévues par la réglementation applicable.

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Article 51. Devoirs des personnes mineures internées

Les personnes mineures internées sont tenues de :

a) Demeurer dans le centre à la disposition du tribunal ou du batlle compétent jusqu'à leur remise en liberté, sans préjudice des congés de sortie et des activités autorisées qu'elles peuvent effectuer à l'extérieur.

b) Respecter et observer les règles de fonctionnement et de régime intérieur du centre, ainsi que les directives et les instructions qu'elles reçoivent du personnel qui y travaille dans l'exercice légitime de ses fonctions.

c) Collaborer à la réalisation d'une activité ordonnée à l'intérieur du centre et maintenir une attitude de respect et de considération envers tous, en particulier envers les autorités et les fonctionnaires compétents, les travailleurs du centre et les autres mineurs internés.

d) Utiliser de manière appropriée les installations du centre et les moyens matériels mis à leur disposition.

e) Observer les règles d'hygiène et sanitaires, ainsi que celles relatives à l'habillement et à la propreté personnelle établies dans le centre.

f) Collaborer au maintien du bon ordre et de la propreté du centre.

g) Recevoir l'enseignement de base obligatoire établi par la réglementation applicable.

h) Participer aux activités de formation, éducatives, récréatives et sportives établies en fonction de leur situation personnelle afin de les préparer à la vie en liberté.

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Article 52. Admission et prise en charge médicale et personnelle

1. L'admission d'une personne mineure dans un centre ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une ordonnance (aute), d'un jugement ou d'une ordonnance (ordenança) rendus par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ou le batlle compétent. Toutefois, les mineurs qui se sont évadés du centre, ou qui n'y sont pas retournés après un congé de sortie, peuvent également y être admis s'ils s'y présentent volontairement.

2. Le centre doit tenir un registre dans lequel doivent être consignées toutes les admissions.

3. Tous les mineurs admis pour la première fois dans un centre doivent être examinés par un médecin dans le délai le plus bref possible, et au plus tard dans le jour ouvrable suivant le jour de leur admission, ainsi qu'immédiatement avant leur sortie définitive du centre. À la suite de l'examen initial, un dossier médical individuel doit être ouvert pour chaque mineur interné, auquel seul le personnel autorisé a accès. En cas de maladie contagieuse, des mesures d'isolement peuvent être appliquées, lesquelles doivent être levées dès que la situation de risque cesse. Le centre doit fournir aux mineurs internés le traitement médical et les médicaments nécessaires.

4. Le centre doit fournir aux mineurs internés les services et les articles d'hygiène quotidienne, le linge de lit nécessaire et un endroit pour ranger leurs effets personnels. Il doit également leur fournir les vêtements nécessaires pour séjourner au centre et, le cas échéant, pour les sorties à l'extérieur, lorsque le mineur n'a pas opté pour le droit d'utiliser ses propres vêtements ou n'en dispose pas. Les vêtements fournis par le centre ne peuvent pas être distinctifs de la condition d'interné.

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Article 53. Transferts

1. Les transferts de personnes mineures internées en vue d'une admission hospitalière, pour se rendre à des consultations médicales ou en raison des actes judiciaires les concernant doivent être effectués par des membres de la Police andorrane (Corps de police) ou du Corps pénitentiaire, dans les conditions déterminées par voie réglementaire. Les admissions dans des établissements hospitaliers doivent être communiquées au tribunal ou au batlle compétent, au Ministère public et au ministre chargé de la justice.

2. Les transferts des mineurs internés doivent être effectués de manière à garantir leur dignité, leur vie privée, leur sécurité et les autres droits que leur reconnaît la réglementation applicable.

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Article 54. Activités et repos

1. La Direction du centre où sont internées les personnes mineures doit fixer un horaire en fonction duquel sont réglementées les activités du centre. Elle doit également déterminer quelles activités sont obligatoires et quelles activités sont facultatives.

2. Les mineurs internés dans un centre doivent bénéficier d'au moins huit heures ininterrompues de repos nocturne, et ce repos doit être compatible avec les communications et les visites auxquelles ils ont droit, ainsi qu'avec les activités qu'ils doivent mener à bien.

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Article 55. Information et réclamations

1. Au moment où elles entrent pour la première fois dans le centre, les personnes mineures doivent recevoir des informations sur leurs droits et leurs obligations, sur le régime d'internement auquel elles sont soumises, sur les questions d'organisation générale, sur les règles de fonctionnement et de régime intérieur du centre, sur les règles disciplinaires, et sur les moyens de formuler des demandes, des plaintes et des recours. Les informations doivent être fournies dans une langue qu'elles comprennent et dans un langage adapté à leur âge.

2. Tous les mineurs internés peuvent formuler, oralement ou par écrit, sous pli ouvert ou fermé, des demandes et des plaintes auprès de la Direction du centre, du ministre chargé de la justice, du tribunal ou du batlle compétent, et du Raonador del Ciutadà (Médiateur Public), sur des questions relatives à leur situation d'internement. Si ces demandes ou plaintes sont présentées à la Direction du centre et relèvent de sa compétence, la Direction doit y donner suite dans la mesure du possible ; si elles ne relèvent pas de sa compétence, elle doit les transmettre à l'institution publique ou à l'autorité compétente.

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Article 56. Information en cas décès, accident ou maladie

1. En cas de maladie, d'accident ou de toute autre circonstance grave concernant une personne mineure internée, la Direction du centre doit en informer immédiatement les parents, les tuteurs ou les représentants légaux.

2. Les mineurs internés doivent être informés sans délai du décès, de l'accident ou de la maladie grave de toute personne avec laquelle ils ont un lien de parenté proche, et l'assistance psychologique et sociale appropriée doit leur être garantie, le cas échéant.

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Article 57. Communications avec les membres de la famille et les avocats

1. Les personnes mineures internées ont le droit de communiquer périodiquement, oralement et par écrit, et de manière séparée, avec les membres de leur famille, leurs tuteurs ou représentants légaux et leurs avocats.

2. Ce droit peut être exercé dans leur propre langue et doit s'exercer dans des conditions de confidentialité, sans autres restrictions que celles qu'il convient d'imposer pour des raisons de sécurité ou d'ordre intérieur du centre.

3. Le régime et les modalités des communications orales sont fixés par règlement, lequel doit garantir, en tout état de cause et à compter du lendemain de l'entrée, au moins trois visites hebdomadaires avec les membres de la famille d'une durée non inférieure à quarante minutes.

4. Les visites avec les membres de la famille, les tuteurs ou représentants légaux et les avocats ont lieu dans une salle aménagée à cet effet, sans vitre de séparation et permettant, le cas échéant, l'examen de documents.

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Article 58. Communications avec l'autorité judiciaire, le Ministère public et le service compétent du ministère chargé de la justice

1. La communication des personnes mineures internées avec le tribunal ou le batlle compétent, ou avec le Ministère public, doit avoir lieu chaque fois que ces autorités le demandent.

2. La communication des mineurs internés avec le service compétent du ministère chargé de la justice doit avoir lieu au moins une fois par semaine.

3. Les visites avec le tribunal ou le batlle compétent, le Ministère public ou le service compétent du ministère chargé de la justice ont lieu dans des locaux adaptés qui facilitent au maximum la communication et permettent, le cas échéant, l'examen de documents.

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Article 59. Communications téléphoniques

1. Les communications orales peuvent avoir lieu par téléphone dans les cas et conditions déterminés par voie réglementaire, au moyen des dispositifs que le centre met à disposition les personnes mineures internées.

2. Les mineurs internés ou leurs parents, tuteurs ou représentants légaux doivent acquitter le montant des appels téléphoniques conformément aux tarifs publics en vigueur.

3. L'utilisation de téléphones mobiles est interdite aux mineurs internés.

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Article 60. Interception et restriction des communications

1. Les communications orales et écrites ne peuvent être interceptées ou restreintes que lorsque le tribunal ou le batlle compétent le décide.

2. Les lettres qui entrent dans le centre et qui sont adressées à une personne mineure internée doivent être ouvertes en sa présence, à seule fin de vérifier qu'elles ne sont pas utilisées pour introduire dans le centre des articles ou produits interdits. Cette vérification doit respecter en tout état de cause le secret des communications.

3. La Direction du centre peut demander au tribunal ou au batlle compétent de décider, par ordonnance motivée, l'interception ou la restriction des communications lorsqu'il existe des indices raisonnables de croire que les personnes qui communiquent peuvent préparer une action délictueuse ou susceptible de compromettre la sécurité et la vie en commun au sein du centre.

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Article 61. Mesures de surveillance et de sécurité

1. Les actions de surveillance et de sécurité intérieure dans le centre peuvent comporter le contrôle des locaux et la fouille des personnes mineures internées, ainsi que de leurs vêtements et de leurs effets.

2. Les fouilles des mineurs internés doivent répondre à des critères de nécessité et de proportionnalité, et doivent consister en l'utilisation de moyens de détection électronique et, uniquement si cela est nécessaire, en des fouilles par palpation. Les fouilles intégrales ou internes des mineurs ne peuvent être effectuées que par du personnel médical, avec l'autorisation préalable du tribunal ou du batlle compétent.

3. Il ne peut être fait usage que des moyens de contention établis par règlement, selon les modalités qui y sont également établies. En tout état de cause, l'usage des moyens de contention ne peut être motivé que par la nécessité d'empêcher des actes d'évasion, des mutineries, des rixes et d'autres situations extrêmement graves ; d'éviter que les mineurs internés ne se causent des dommages à eux-mêmes ou à d'autres personnes, ou de vaincre la résistance active et passive aux instructions du personnel du centre dans l'exercice légitime de ses fonctions.

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Article 62. Mesures d'incitation

Un système d'incitations adapté doit être établi par règlement afin de récompenser les actes de bonne conduite et le sens des responsabilités dans le comportement des personnes mineures internées.

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Chapitre II. Régime disciplinaire

Article 63. Dispositions générales

1. Le régime disciplinaire des centres où se trouvent des personnes mineures internées a pour objectif de préserver la sécurité interne et la cohabitation entre elles, ainsi qu'entre les mineurs et le personnel qui travaille au centre ou les autres personnes qui y accèdent légalement.

2. Le régime disciplinaire est régi par les dispositions de la présente Loi et des règlements qui la développent, et doit être appliqué dans le respect de la dignité des mineurs faisant l'objet d'un dossier disciplinaire. En aucun cas, toutefois, ils ne peuvent être privés des droits à l'alimentation, à l'enseignement obligatoire et aux communications et visites prévus par la présente Loi.

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Article 64. Responsabilité disciplinaire

1. Les personnes mineures internées sont soumises à la responsabilité disciplinaire découlant du non-respect de la présente Loi et des normes qui la développent.

2. La responsabilité disciplinaire est indépendante de la responsabilité civile et pénale que les mineurs internés peuvent encourir pour les mêmes faits.

3. Si, au cours de l'instruction d'une procédure de sanction engagée au titre du présent chapitre, apparaissent des indices de comportements susceptibles de constituer une infraction pénale, la personne ou l'organe déterminé par voie réglementaire doit en informer le tribunal ou le juge (batlle) compétent ; toutefois, la personne ou l'organe compétent pour engager la procédure ou, le cas échéant, l'instructeur ne doivent pas suspendre l'instruction de ladite procédure. Dans ce cas, la personne ou l'organe déterminé par voie réglementaire doit communiquer au tribunal ou au juge (batlle) compétent la décision de sanction ou de classement du dossier disciplinaire, et la sanction disciplinaire éventuellement imposée et exécutée doit être prise en compte lors de l'imposition des mesures appropriées par le tribunal ou le juge (batlle) compétent.

4. Constitue une faute disciplinaire toute action ou omission constituant un manquement aux obligations auxquelles sont soumis les mineurs internés.

5. La commission d'une faute entraîne la mise en jeu de la responsabilité disciplinaire par l'imposition de la sanction appropriée en fonction de la qualification et de la procédure établies dans la présente Loi.

6. Est disciplinairement responsable le mineur interné auteur de la faute ainsi que les autres mineurs qui en ont provoqué, consenti ou dissimulé la commission :

a) Est considéré comme auteur celui qui commet la faute personnellement, conjointement avec autrui ou par l'intermédiaire d'une personne dont il se sert comme instrument. Est également considéré comme auteur celui qui, de manière directe et consciente, contraint ou incite autrui à commettre une faute, ou à y coopérer par des actes nécessaires. De même, est considéré comme auteur par omission celui qui, ayant connaissance de la commission d'une faute et ayant l'obligation d'en empêcher le résultat et la possibilité de le faire, en a permis la réalisation sans y avoir participé.

b) Est considéré comme receleur celui qui, ayant connaissance de la commission d'une faute et sans y avoir participé, aide l'auteur à en tirer profit.

En vigueur depuis le 21/03/2019 · texte original · Loi qualifiée 15/2019, du 15 février, sur la responsabilité pénale des mineurs (BOPA 2019-03-20) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 65. Droits des personnes mineures faisant l'objet d'un dossier disciplinaire

Les personnes mineures internées qui font l'objet d'un dossier disciplinaire ont les droits suivants :

a) Droit d'être informées des faits qui leur sont imputés, des fautes que ces faits peuvent constituer, des sanctions qui peuvent leur être imposées, de l'identité de la personne désignée comme instructeur et de la personne ou de l'organe compétent pour imposer la sanction.

b) Droit d'accès au dossier disciplinaire, de connaître l'état de l'instruction et d'obtenir des copies des documents, dans les conditions prévues par le Code de l'Administration.

c) Droit de présenter des observations, de proposer les preuves qu'elles jugent opportunes et d'utiliser tous les moyens de défense admis par l'ordre juridique qui sont pertinents.

d) Droit à la présomption d'innocence et à ne pas témoigner contre elles-mêmes.

e) Droit d'être assistées par un avocat pendant l'instruction du dossier.

f) Droit d'obtenir une décision motivée.

g) Tout autre droit reconnu par la Constitution ou les lois.

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Article 66. Fautes disciplinaires

1. Les fautes disciplinaires commises par les personnes mineures internées sont classées en légères, graves et très graves.

2. Sont considérées comme des fautes très graves :

a) Agresser, menacer ou contraindre les autres mineurs internés, le personnel du centre, ainsi que les autorités et les autres personnes qui s'y trouvent.

b) Calomnier ou injurier les autres mineurs internés, le personnel du centre, ainsi que les autorités et les autres personnes qui s'y trouvent.

c) Participer à des mutineries, des insubordinations ou des désordres collectifs.

d) Tenter, faciliter ou consommer sa propre évasion ou celle des autres mineurs internés.

e) Résister de manière active et grave à l'exécution des directives ou des instructions du personnel qui travaille au centre et qui sont reçues dans l'exercice légitime de ses fonctions.

f) Causer des dommages intentionnels graves aux installations, aux matériels ou aux effets du centre, ou aux biens d'autres personnes.

g) Soustraire des matériels ou des effets du centre, ou des biens d'autres personnes.

h) Introduire dans le centre, céder, posséder, consommer ou faire sortir du centre des drogues toxiques ou des produits stupéfiants, ou en faire le trafic.

i) Introduire dans le centre, céder ou posséder ou faire sortir du centre, ou en faire le trafic, des armes ou des objets interdits par les règles de fonctionnement ou de régime interne et qui présentent un danger pour les personnes.

j) Offrir des gratifications au personnel du centre dans le but d'obtenir des faveurs.

k) La commission de deux fautes graves, même si elles sont de nature différente, pour autant qu'elles soient commises dans une période d'un an à compter de la première des fautes et que l'auteur ait été sanctionné pour cette faute.

l) Dissimuler ou tolérer la commission d'une faute très grave, ou inciter à la commettre et y coopérer.

3. Sont considérées comme des fautes graves :

a) Manquer de respect de façon grave aux autres mineurs internés, au personnel du centre, ainsi qu'aux autorités et aux autres personnes qui s'y trouvent, pour autant que cela ne puisse être considéré comme une faute très grave.

b) Désobéir aux directives et aux instructions reçues par le personnel qui travaille au centre dans l'exercice légitime de ses fonctions, ou résister passivement à leur exécution, pour autant que cela ne puisse être considéré comme une faute très grave.

c) Causer des dommages intentionnels légers ou des dommages par négligence aux installations, aux matériels ou aux effets du centre, ou aux biens d'autres personnes.

d) Introduire dans le centre, céder, posséder ou faire sortir du centre, ou en faire le trafic, des objets interdits par les règles de fonctionnement ou de régime interne, pour autant que cela ne puisse être considéré comme une faute très grave.

e) Introduire dans le centre, céder, posséder, consommer ou faire sortir du centre des boissons alcoolisées ou des médicaments non autorisés, ou en faire le trafic.

f) La commission de deux fautes légères, même si elles sont de nature différente, pour autant qu'elles soient commises dans une période d'un an à compter de la première des fautes et que l'auteur ait été sanctionné pour cette faute.

g) Dissimuler ou tolérer la commission d'une faute grave, ou inciter ou coopérer à la commettre.

4. Sont considérées comme des fautes légères :

a) Manquer de respect de façon légère aux autres mineurs internés, au personnel du centre, ainsi qu'aux autorités et aux autres personnes qui s'y trouvent.

b) Faire un usage impropre et préjudiciable dans le centre d'objets et de substances non interdits par les règles de fonctionnement ou de régime interne.

c) Causer des dommages d'un montant élevé aux installations, aux matériels ou aux effets du centre, ou aux biens d'autres personnes, par manque de soin ou de diligence.

d) Pratiquer des jeux non autorisés par les règles de fonctionnement ou de régime interne.

e) Perturber les activités éducatives, de formation, culturelles ou de loisirs qui se déroulent dans le centre.

f) Communiquer sans respecter les voies réglementaires avec les autres mineurs internés ou avec toute autre personne.

g) Jeter des objets depuis la cour ou depuis les fenêtres du centre.

h) Toute autre action ou omission qui constitue un manquement aux obligations du mineur interné conformément aux règles de fonctionnement ou de régime interne et qui entraîne une altération de la vie en commun du centre, pour autant qu'elle ne soit pas qualifiée de faute grave ou très grave.

i) Dissimuler ou tolérer la commission d'une faute légère, ou inciter ou coopérer à la commettre.

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Article 67. Prescription des fautes

1. Les fautes légères se prescrivent par un mois ; les fautes graves, par six mois, et les fautes très graves, par un an. Ces délais commencent à courir à compter de la date du fait générateur ou du jour où il aurait dû en être pris connaissance.

2. Le délai de prescription est interrompu par tout acte accompli à la connaissance formelle de la personne mineure intéressée et de son représentant légal qui tend à l'ouverture, à l'instruction ou à la décision du dossier disciplinaire.

3. L'interruption cesse de produire effet si le dossier disciplinaire n'est pas ouvert ou s'il reste paralysé pendant plus de six mois pour une cause non imputable à la personne mineure intéressée ou à son représentant légal. Dans ce cas, le calcul du délai de prescription recommence à courir à compter de la date du dernier acte figurant dans le dossier disciplinaire.

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Article 68. Sanctions

1. Pour la commission des fautes très graves, l'une des sanctions suivantes peut être imposée :

a) La séparation des autres mineurs internés pendant une période comprise entre trois et sept jours.

b) La séparation des autres mineurs internés pendant une période comprise entre trois et cinq fins de semaine.

c) La privation de sortie les fins de semaine pendant une période comprise entre deux et quatre fins de semaine.

d) La privation de sorties à caractère récréatif pendant une période comprise entre un et deux mois.

e) La privation de l'usage d'appareils électroniques ou audiovisuels pendant une période comprise entre sept et quinze jours.

f) La privation de participation aux activités récréatives du centre pendant une période comprise entre quinze jours et un mois.

2. Pour la commission des fautes graves, l'une des sanctions suivantes peut être imposée :

a) La séparation des autres mineurs internés pendant une période comprise entre un et deux jours.

b) La séparation des autres mineurs internés pendant une période comprise entre une et deux fins de semaine.

c) La privation de sortie les fins de semaine pendant une période comprise entre une et deux fins de semaine.

d) La privation de sorties à caractère récréatif pendant une période comprise entre un jour et un mois.

e) La privation de l'usage d'appareils électroniques ou audiovisuels pendant une période comprise entre deux et six jours.

f) La privation de participation aux activités récréatives du centre pendant une période comprise entre sept jours et quatorze jours.

3. Pour la commission des fautes légères, l'une des sanctions suivantes peut être imposée :

a) La privation de participation à la totalité ou à certaines des activités récréatives du centre pendant une période comprise entre un jour et six jours.

b) L'avertissement.

4. Nonobstant les dispositions des paragraphes précédents, lorsque la faute commise par le mineur interné ne revêt pas une gravité particulière, une ou plusieurs des activités de réparation suivantes peuvent être imposées, lesquelles requièrent en tout état de cause l'acceptation du mineur et de son représentant légal :

a) Présenter verbalement ses excuses à la victime de la faute.

b) Rédiger une lettre d'excuses.

c) Rédiger un écrit sur la faute commise et sur le préjudice qu'elle a occasionné.

d) Effectuer un travail de nettoyage, d'aménagement ou de réparation des locaux du centre pendant une durée maximale de seize heures, sans dépasser six heures par jour, et à condition que le travail ne compromette pas l'enseignement obligatoire ni les communications et les visites auxquelles le mineur a droit.

5. La sanction de séparation des autres mineurs internés ne peut être appliquée que dans les cas où la commission de la faute s'est accompagnée d'une agressivité ou d'une violence manifestes, ou d'une perturbation grave de la vie en commun, ou dans les cas où, après la commission de la faute, l'agressivité, la violence ou la perturbation susmentionnées persistent. Cette sanction implique que le mineur demeure dans sa chambre ou dans une autre chambre présentant des caractéristiques analogues, pendant l'horaire des activités du centre, sauf pour assister à l'enseignement obligatoire, pour recevoir des visites et pour disposer d'une heure par jour en plein air. Pendant l'exécution de la sanction, le mineur ne peut en aucun cas faire usage du téléviseur. La sanction de séparation des autres mineurs internés ne peut être appliquée aux malades ou aux femmes enceintes, ni pendant les six mois suivant la fin de la grossesse. Si, à un moment quelconque de l'exécution de la sanction, il est constaté qu'elle affecte la santé physique ou mentale du mineur, ladite sanction doit être levée.

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Article 69. Graduation des sanctions

Les sanctions sont graduées en fonction des circonstances propres à chaque cas, conformément aux principes généraux établis par la législation en vigueur et, en particulier, selon les critères suivants :

a) Violence exercée.

b) Intentionnalité.

c) Perturbation de la vie en commun au sein du centre.

d) Dommages et préjudices causés.

e) Antécédents et réitération ou récidive.

f) Degré de participation.

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Article 70. P rescription des sanctions

1. Les sanctions imposées pour des fautes légères se prescrivent par un mois ; les sanctions pour des fautes graves, par six mois, et les sanctions pour des fautes très graves, par un an. Ces délais commencent à courir à compter du lendemain du jour où la décision imposant la sanction est devenue définitive.

2. Le délai de prescription est interrompu par le début de l'exécution de la sanction, avec la connaissance formelle de la personne mineure sanctionnée et de son représentant légal.

3. L'interruption cesse de produire effet si l'exécution reste suspendue pendant plus d'un an pour une cause non imputable au mineur sanctionné ou à son représentant légal. Dans ce cas, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du dernier acte figurant au dossier d'exécution.

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Article 71. Ouverture de la procédure disciplinaire

1. La procédure disciplinaire contre une personne mineure internée est ouverte, d'office ou à la suite d'une dénonciation ou d'une communication, par l'ouverture d'un dossier disciplinaire, qui est instruit dans le respect des principes généraux du régime des sanctions.

2. La compétence pour ouvrir un dossier disciplinaire contre un mineur interné appartient à la personne ou à l'organe déterminé par voie réglementaire. Si les mêmes faits peuvent constituer plus d'une faute de qualification différente, est compétent pour ouvrir le dossier disciplinaire la personne ou l'organe qui l'est au titre de la faute la plus grave.

3. La personne ou l'organe compétent pour ouvrir le dossier disciplinaire désigne un instructeur parmi les personnes déterminées par voie réglementaire.

4. L'instructeur doit s'abstenir d'agir dans les cas prévus par la réglementation applicable et, à défaut, il peut être récusé :

a) S'il existe un motif d'incompatibilité et, en particulier, l'un des cas prévus par le Code de conduite pour l'Administration publique, l'instructeur doit en informer la personne ou l'organe qui l'a désigné, dans un délai maximal de deux jours ouvrables à compter du lendemain du jour où il a été informé de sa désignation. Dans les deux jours ouvrables suivants, la personne ou l'organe qui a désigné l'instructeur statue par une décision motivée, et cette décision n'est pas susceptible de recours.

b) En cas de récusation de l'instructeur, la personne ou l'organe qui l'a désigné statue également par une décision motivée, dans le même délai que celui indiqué à la lettre a précédente. Cette décision n'est pas susceptible de recours, sans préjudice de la possibilité d'invoquer ce point dans le cadre du recours formé contre la décision disciplinaire.

5. La décision par laquelle le dossier disciplinaire est ouvert et l'instructeur est désigné doit être notifiée par écrit au mineur faisant l'objet du dossier et à son représentant légal, au tribunal ou au batlle compétent, au Ministère public et au ministre chargé de la justice.

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Article 72. Instruction du dossier disciplinaire

1. L'instructeur doit formuler, dans un délai maximal de dix jours ouvrables pour les fautes légères, et d'un mois pour les fautes graves et très graves, à compter du jour où la décision visée au paragraphe 5 de l'article 71 est notifiée à la personne mineure faisant l'objet du dossier et à son représentant légal, l'acte d'accusation correspondant, qui doit inclure les faits imputés, avec l'indication des fautes présumées commises et des sanctions applicables.

2. L'acte d'accusation doit être notifié par écrit au mineur faisant l'objet du dossier et à son représentant légal, qui disposent d'un délai de dix jours ouvrables pour présenter des observations et solliciter, le cas échéant, l'administration des preuves qu'ils jugent nécessaires à leur défense.

3. Une fois l'acte d'accusation contesté ou le délai écoulé sans qu'il l'ait été, l'instructeur peut faire administrer les preuves sollicitées et les autres preuves qu'il estime opportunes et qui sont admissibles en droit, dans un délai de dix jours ouvrables. Ensuite, il doit donner communication du dossier disciplinaire au mineur faisant l'objet du dossier et à son représentant légal afin qu'ils formulent, dans un délai de dix jours ouvrables, les conclusions qu'ils estiment appropriées.

4. Toutes les personnes et les entités publiques et privées sont tenues, dans les limites établies par les lois, de fournir à l'instructeur les informations nécessaires au bon aboutissement de l'instruction du dossier.

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Article 73. Décision sur le dossier disciplinaire

1. La compétence pour rendre la décision disciplinaire et, le cas échéant, infliger les sanctions appropriées, ou pour classer le dossier disciplinaire, appartient à la personne ou à l'organe déterminé par voie réglementaire. En tout état de cause, toutefois, la personne ou l'organe qui a instruit le dossier disciplinaire ne peut pas être celui qui statue sur celui-ci et, le cas échéant, inflige les sanctions appropriées.

2. La décision disciplinaire doit être rendue dans un délai de dix jours ouvrables pour les fautes légères, et d'un mois pour les fautes graves et très graves, après l'expiration du dernier des délais accordés à la personne mineure faisant l'objet du dossier et à son représentant légal pour formuler leurs conclusions.

3. La décision disciplinaire doit être motivée et ne peut inclure des faits différents de ceux qui ont fondé l'acte d'accusation, sans préjudice de l'appréciation juridique qui en est faite. Si la décision prononce une sanction, elle doit déterminer avec précision les fautes commises, les dispositions qui les qualifient et les sanctions infligées.

4. Les sanctions d'avertissement consécutives à la commission de fautes légères peuvent être infligées par le directeur du centre sans qu'il soit nécessaire de nommer un instructeur ni d'accomplir une autre formalité que l'audition ou les observations écrites du mineur faisant l'objet du dossier et de son représentant légal, dans un délai maximal d'un mois à compter du jour où est notifiée la décision portant ouverture du dossier disciplinaire.

5. Dans les autres cas, si le mineur faisant l'objet du dossier et son représentant légal le sollicitent, et qu'ils acquiescent en même temps aux faits imputés, à la faute commise et à la sanction applicable, il peut être fait abstraction de l'instruction du dossier et la personne ou l'organe compétent déterminé par voie réglementaire peut rendre la décision disciplinaire qui s'impose.

6. La décision disciplinaire est notifiée au mineur faisant l'objet du dossier et à son représentant légal, au tribunal ou au batlle compétent, au Ministère public et au ministre chargé de la justice. Cette décision peut être contestée par la voie administrative auprès du ministre chargé de la justice et, une fois cette voie épuisée, un recours peut être formé devant la Section administrative de la Batllia, dans les conditions prévues par la Loi de la juridiction administrative et fiscale.

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elaboració pròpia Lectura per remissió general de la Llei 7/2022 («Referències a la jurisdicció administrativa i fiscal Les referències contingudes en qualsevol norma legal o reglamentària a la jurisdicció administrativa i fisc…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Interpretació: la referència a la jurisdicció administrativa i fiscal (nom de la llei, sense cita completa) passa a «jurisdicció administrativa»; convé verificar el títol oficial vigent.

Article 74. Mesure conservatoire

1. Au début ou au cours de l'instruction d'un dossier disciplinaire, la personne ou l'organe compétent pour ouvrir le dossier peut adopter la mesure conservatoire de séparation de la personne mineure faisant l'objet du dossier des autres mineurs internés. Cette mesure conservatoire ne peut être adoptée que lorsque le dossier est instruit pour une faute très grave, compte tenu de la gravité des faits commis et des circonstances concomitantes, et pour autant qu'elle soit strictement nécessaire au maintien de l'ordre et de la sécurité du centre.

2. La mesure conservatoire de séparation des autres mineurs internés ne peut excéder deux jours calendaires et le temps écoulé doit être pris en compte aux fins du calcul de la durée de l'éventuelle sanction de séparation des autres mineurs internés susceptible d'être infligée à l'issue de la procédure disciplinaire.

3. La décision portant adoption de la mesure conservatoire de séparation des autres mineurs internés doit être motivée et est notifiée au mineur faisant l'objet du dossier et à son représentant légal, au tribunal ou au batlle compétent, au Ministère public et au ministre chargé de la justice. Cette décision peut être contestée dans les conditions établies par le paragraphe 6 de l'article 73.

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Article 75. Extinction de la responsabilité

1. La responsabilité disciplinaire s'éteint par l'exécution de la sanction, le décès de la personne mineure faisant l'objet du dossier, la prescription de la faute et la prescription de la sanction.

2. Si, au cours de l'instruction du dossier disciplinaire, le mineur faisant l'objet du dossier cesse d'être interné dans le centre, une décision doit être rendue déclarant éteinte la responsabilité disciplinaire et la procédure est classée, sans préjudice de la responsabilité civile ou pénale découlant des fautes éventuellement commises pendant la période durant laquelle le mineur a été interné dans le centre.

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Disposition additionnelle. Formations

Les batlles et les magistrats compétents pour instruire et juger les procès pénaux engagés contre des personnes mineures, ainsi que les greffiers et les membres du Ministère public et de la Police andorrane (Corps de police) qui interviennent et participent à ces procès, doivent recevoir des formations initiales et continues spécifiques. Ces formations doivent avoir pour objectif de garantir que l'interaction et la communication avec lesdites personnes mineures, ainsi que les décisions adoptées, respectent les droits que leur reconnaissent la présente Loi et les autres dispositions applicables, et que soient toujours pris en compte les intérêts prépondérants de ces personnes et leur inclusion dans leur milieu éducatif, familial et social, afin d'éviter ainsi qu'elles subissent des préjudices supplémentaires ou qu'une stigmatisation secondaire leur soit causée.

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Disposition transitoire première. Règles procédurales

Les dispositions de la présente Loi sont applicables aux procès pénaux engagés pour des faits présumément commis à compter de la date de son entrée en vigueur. Toutefois, les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 et des articles 15, 16 et 18 de la présente Loi peuvent être appliquées aux procès engagés avant la date de son entrée en vigueur, pour autant que ces dispositions soient plus favorables que les dispositions de la Loi qualifiée de la juridiction des mineurs, de modification partielle le Code pénal et de la Loi qualifiée de la Justice, du 22 avril 1999.

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Disposition transitoire deuxième. Règles de compétence

Le Tribunal unipersonnel des mineurs, le Tribunal collégial des mineurs, le juge des mineurs et la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice demeurent compétents pour instruire, juger et, le cas échéant, exécuter les procès pénaux dont la compétence leur est attribuée à la date de l'entrée en vigueur de la présente Loi.

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Disposition abrogatoire Est.

abrogée la Loi qualifiée de la juridiction des mineurs, de modification partielle du Code pénal et de la Loi qualifiée de la Justice, du 22 avril 1999.

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Disposition finale première. Application supplétive de la loi

À défaut de la présente Loi, les dispositions du Code pénal et de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale s'appliquent aux personnes mineures ayant commis une infraction pénale et aux procès pénaux engagés contre ces personnes.

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Disposition finale deuxième. Modification de la Loi qualifiée du Code pénal

L'article 26 de la Loi 9/2005 , du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 26. Minorité pénale Aux personnes mineures n'ayant pas atteint l'âge de dix-huit ans et ayant commis une infraction pénale s'applique ce que dispose la Loi qualifiée de la responsabilité pénale des personnes mineures. Aux personnes qui n'a pas atteint l'âge de vingt et un ans et ayant commis une infraction pénale peuvent être appliquées toutes les mesures prévues par la Loi qualifiée de la responsabilité pénale des personnes mineures, soit comme mesures de substitution parmi les mesures prévues en matière de substitution des peines, soit comme obligations du sursis qualifié. À défaut, s'appliquent les réductions de peine prévues à l'article 54 de la présente Loi. »

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Disposition finale troisième. Modification de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale

1. L'article 258 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 258

1. Sont inscrites au Registre des condamnations pénales les décisions de condamnation rendues par les tribunaux et les juges, chaque inscription mentionnant les nom et prénom du condamné, ses date et lieu de naissance, sa nationalité, les noms du père et de la mère, la date du jugement ou de l'ordonnance pénale de condamnation, les peines prononcées et le numéro du procès pénal correspondant. Les inscriptions sont effectuées au vu des décisions respectives et sont signées par le greffier compétent.

2. Nonobstant ce que dispose le paragraphe précédent, ne peuvent faire l'objet d'une inscription les décisions des tribunaux rendues dans le cadre des procès pénaux engagés contre des personnes mineures, sans préjudice de ce que dispose la Loi de la responsabilité pénale des personnes mineures. »

2. L'intitulé du titre treizième de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, est modifié et est rédigé comme suit : « Titre treizième. Procès pénaux contre des personnes mineures »

3. L'article 273 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 273 La procédure applicable au jugement des personnes mineures est celle établie par la Loi qualifiée de la responsabilité pénale des personnes mineures. »

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Disposition finale quatrième abrogé des del 26/10/2023 (Loi qualifiée 19/2023, du 2 octobre, portant texte consolidé pénitentiaire)

En vigueur depuis le 26/10/2023 · abrogation · Loi qualifiée 19/2023, du 2 octobre, portant texte consolidé pénitentiaire (BOPA 2023-10-25) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Derogació de la llei de text consolidat (del graf)

Disposition finale cinquième. Dispositions réglementaires d'application

Le Gouvernement est habilité à adopter les dispositions réglementaires nécessaires au développement et à la bonne application des dispositions de la présente Loi.

En vigueur depuis le 21/03/2019 · texte original · Loi qualifiée 15/2019, du 15 février, sur la responsabilité pénale des mineurs (BOPA 2019-03-20) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale sixième. Textes consolidés

Le Gouvernement est chargé de publier au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, dans un délai maximal de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, le texte consolidé de la Loi 9/2005 , du 21 février, qualifiée du Code pénal ; de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, et de la Loi 4/2007 , du 22 mars, qualifiée pénitentiaire, incluant les modifications apportées à ce jour à ces trois lois.

En vigueur depuis le 21/03/2019 · texte original · Loi qualifiée 15/2019, du 15 février, sur la responsabilité pénale des mineurs (BOPA 2019-03-20) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale septième. Entrée en vigueur

La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .

En vigueur depuis le 21/03/2019 · texte original · Loi qualifiée 15/2019, du 15 février, sur la responsabilité pénale des mineurs (BOPA 2019-03-20) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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