Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 123
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 123.
Dès réception du dossier, le président du Tribunal désigne à tour de rôle le magistrat rapporteur ou le magistrat appelé à siéger en formation à juge unique. S'il s'agit d'une affaire poursuivie pour délit majeur ou mineur, le magistrat rapporteur met immédiatement le dossier à la disposition, au greffe du Tribunal, du procureur, de la partie civile, du plaignant, du ou des défenseurs et des tiers responsables, dans un délai commun de 15 jours, afin qu'ils puissent proposer :
a) L'accomplissement d'actes d'instruction qu'il n'a pas été possible de proposer antérieurement ; qui ont été rejetés à tort, bien qu'ayant été proposés antérieurement, ou qui ont été admis antérieurement mais n'ont pas été accomplis pour des motifs non imputables au demandeur.
b) L'administration des preuves qui ne peuvent être administrées lors de l'audience.
c) Le non-lieu.
d) Toute autre décision utile à leur droit.
e) L'ouverture des débats. Lorsque le procureur demande l'ouverture des débats, il doit, dans le même acte, formuler la qualification provisoire des faits et proposer les preuves dont il entend se prévaloir.
Art. 123 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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