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← Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998

Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998 · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 294. Régime des recours

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Pas encore en vigueur. Entre en vigueur le 13/12/2026: le texte est affiché tel qu'il entrera en vigueur.

Article 294. Régime des recours

1. Les décisions adoptées par l'Office de gestion des avoirs qui affectent des droits ou des intérêts légitimes et qui ne sont pas soumises à l'autorisation préalable de l'organe judiciaire peuvent faire l'objet d'une demande de contrôle juridictionnel devant l'organe judiciaire compétent dans la procédure pénale.

2. L'organe judiciaire doit statuer sur le recours ou l'incident par une décision motivée.

3. Ne sont pas susceptibles de contrôle juridictionnel les actes préparatoires ni les actions de caractère matériel ou technique, ni celles qui se limitent à l'exécution de décisions judiciaires.

4. L'organe judiciaire peut décider la suspension des effets de la décision contestée lorsqu'il l'estime nécessaire.

Entre en vigueur le 13/12/2026 · ajout · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 294 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1998-12-10/codi-procediment-penal/art-294

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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