Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 294. Régime des recours
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Pas encore en vigueur. Entre en vigueur le 13/12/2026: le texte est affiché tel qu'il entrera en vigueur.
Article 294. Régime des recours
1. Les décisions adoptées par l'Office de gestion des avoirs qui affectent des droits ou des intérêts légitimes et qui ne sont pas soumises à l'autorisation préalable de l'organe judiciaire peuvent faire l'objet d'une demande de contrôle juridictionnel devant l'organe judiciaire compétent dans la procédure pénale.
2. L'organe judiciaire doit statuer sur le recours ou l'incident par une décision motivée.
3. Ne sont pas susceptibles de contrôle juridictionnel les actes préparatoires ni les actions de caractère matériel ou technique, ni celles qui se limitent à l'exécution de décisions judiciaires.
4. L'organe judiciaire peut décider la suspension des effets de la décision contestée lorsqu'il l'estime nécessaire.
Art. 294 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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