Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 212
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 212.
Le condamné à l'arrêt domiciliaire ou à l'arrêt domiciliaire sous surveillance électronique ne peut s'absenter de son domicile pendant toute la durée fixée par le tribunal ou le batlle compétent pour l'exécution du jugement ou de l'ordonnance pénale. Ces derniers peuvent faire contrôler à tout moment la présence du condamné à son domicile. Les mesures de surveillance électronique ne peuvent être adoptées sans le consentement préalable de la personne intéressée et les dépenses (charges) téléphoniques ou d'une autre nature qui en résultent sont à sa charge, sauf si elle ne dispose pas de ressources financières suffisantes.
Art. 212 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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