Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 130
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 130.
Si le Ministère public demande le non-lieu et qu'il n'y a pas eu de constitution en accusation particulière, le tribunal doit ordonner que la prétention du procureur soit notifiée aux personnes susceptibles d'avoir intérêt à exercer l'action pénale afin qu'elles puissent l'exercer dans le délai de 15 jours si elles le jugent opportun ; à défaut, le tribunal prononce le non-lieu. Dans le cas où il y a déjà constitution en accusation particulière, ou une fois celle-ci constituée en vertu des dispositions de l'alinéa précédent, un délai de 15 jours doit être accordé pour qu'elle formule le mémoire demandeur de l'ouverture du procès oral et que, dans ce même mémoire, elle formule la qualification provisoire des faits et propose les preuves dont elle entend se prévaloir. Le défaut de présentation dans ledit délai emporte désistement de l'action pénale et de l'action civile dans le procès pénal, avec la perte de la qualité de partie.
Art. 130 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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