Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 202
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 202.
Le requérant peut se désister du recours, soit expressément, soit par défaut de comparution le jour de l'audience.
S'il existe d'autres recours, la procédure relative à ceux-ci suit son cours.
Dans le cas contraire, la décision faisant l'objet du recours devient définitive et le paiement des dépens est mis à la charge du particulier requérant.
L'audience est publique sauf si le tribunal ordonne qu'elle se tienne totalement ou partiellement à huis clos, eu égard à la nature de l'infraction.
Le condamné a le droit de comparaître à l'audience, et à cet effet il doit être informé du jour et de l'heure de sa tenue ; il a également le droit de bénéficier d'un interprète, le cas échéant, et d'avoir la parole en dernier.
Le défaut de comparution du condamné, sauf s'il invoque une cause justifiée selon l'appréciation du tribunal, ne suspend ni la tenue de l'audience ni le jugement du recours.
L'audience commence par l'administration des preuves admises et se poursuit par les plaidoiries, en premier lieu, du procureur ou de l'accusation particulière ou privée ou de la partie civile s'ils ont formé un recours, ou de l'avocat du requérant dans le cas contraire.
Lorsque plusieurs recours ont été formés, le tribunal accorde un seul tour d'intervention à chaque partie, et l'on intervient dans l'ordre suivant : le Ministère public, s'il est requérant ; les accusations particulières ou privées, si elles sont requérantes, par ordre de date de formation des recours ; les parties civiles, si elles sont requérantes, par ordre de date de formation des recours et, en dernier lieu, les avocats des condamnés requérants, également par ordre de date de formation des recours.
Enfin interviennent les parties intimées qui n'ont pas formé de recours.
Le tribunal peut faire éclaircir ou préciser tout point ou toute question qu'il estime utile pour la décision.
À la fin, la parole est donnée au condamné s'il est présent.
Les règles des articles 155 et suivants du présent Code sont applicables en ce qui concerne le bon ordre des séances.
Art. 202 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1998-12-10/codi-procediment-penal/art-202
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