Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 2
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2.
Le pouvoir de rendre la justice en matière criminelle, en jugeant et en faisant exécuter ce qui a été jugé, appartient exclusivement au Tribunal supérieur de justice d'Andorre, au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), à leurs magistrats et aux batlles, sans préjudice de la compétence qui revient à d'autres organes internationaux en vertu des traités correspondants conclus conformément aux dispositions de l'article 65 de la Constitution.
Art. 2 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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