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← Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998

Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998 · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 125

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 125.

À l'expiration du délai fixé à l'article 123, le Tribunal peut décider :

1. De procéder à la mise en examen demandée au cours de l'instruction de l'affaire et refusée par le batlle. Dans ce cas, l'ordonnance de clôture est révoquée sans autre formalité, et le dossier d'instruction est renvoyé pour l'accomplissement des actes découlant de ladite décision.

2. De révoquer l'ordonnance de clôture du batlle. Dans ce cas, il est ordonné de renvoyer la procédure au batlle afin qu'il complète l'instruction de l'affaire, accomplisse les actes indiqués et les autres actes nécessaires au vu de l'accomplissement des premiers.

3. De tenir les débats.

4. De prononcer un non-lieu.

5. De déclarer le fait poursuivi « contravention pénale », aux fins de la désignation du magistrat appelé à siéger en formation à juge unique.

En vigueur depuis le 03/11/2017 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-10-2017 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée modifiant le Code de… (BOPA 2017-11-02) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 125 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1998-12-10/codi-procediment-penal/art-125

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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