Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 125
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 125.
À l'expiration du délai fixé à l'article 123, le Tribunal peut décider :
1. De procéder à la mise en examen demandée au cours de l'instruction de l'affaire et refusée par le batlle. Dans ce cas, l'ordonnance de clôture est révoquée sans autre formalité, et le dossier d'instruction est renvoyé pour l'accomplissement des actes découlant de ladite décision.
2. De révoquer l'ordonnance de clôture du batlle. Dans ce cas, il est ordonné de renvoyer la procédure au batlle afin qu'il complète l'instruction de l'affaire, accomplisse les actes indiqués et les autres actes nécessaires au vu de l'accomplissement des premiers.
3. De tenir les débats.
4. De prononcer un non-lieu.
5. De déclarer le fait poursuivi « contravention pénale », aux fins de la désignation du magistrat appelé à siéger en formation à juge unique.
Art. 125 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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