Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 276. Devoir de collaboration
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Pas encore en vigueur. Entre en vigueur le 13/12/2026: le texte est affiché tel qu'il entrera en vigueur.
Article 276. Devoir de collaboration
1. Toutes les personnes et entités publiques et privées sont tenues de collaborer aux actions régies par le présent titre et de fournir à l'Office de gestion des avoirs toutes les informations dont elles disposent concernant les fonds saisis, mis sous séquestre ou confisqués, sans autres limites que celles qu'imposent le respect des droits fondamentaux des personnes et la loi.
2. L'Office de recouvrement des avoirs et l'Office de gestion des avoirs doivent échanger les informations nécessaires afin d'éviter les doubles emplois ou les pertes d'efficacité, et doivent se prêter une collaboration mutuelle conformément à leurs compétences respectives.
3. L'Office de gestion des avoirs peut solliciter d'autres administrations publiques l'assistance et les conseils dont il a besoin en matière d'exécution des saisies, mises sous séquestre et confiscations décidées par l'organe judiciaire.
4. De même, dans l'exercice de ses compétences, l'Office de gestion des avoirs peut obtenir la collaboration, ainsi que toute information utile, de toute personne physique ou morale, publique ou privée, lesquelles seront tenues de prêter leur collaboration, sans pouvoir, le cas échéant, opposer le secret bancaire.
5. La communication de données à caractère personnel à l'Office de gestion des avoirs, dans le cadre du devoir de collaboration qu'impose la présente Loi et pour la finalité qui y est établie, ne requiert pas le consentement de la personne intéressée.
Art. 276 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1998-12-10/codi-procediment-penal/art-276
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