Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 201
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 201.
À la réception du dossier, le tribunal compétent désigne un magistrat rapporteur et rend l'ordonnance correspondante :
1. Déclarant le recours recevable ou irrecevable.
2. Remettant, dans le premier cas, une copie du recours au Ministère public et aux autres parties, en les citant afin que, dans le délai de quinze jours, elles puissent s'opposer au recours et aux preuves sollicitées. À l'expiration du délai visé au paragraphe précédent, le tribunal rend une ordonnance :
1. Ordonnant ou refusant l'administration des preuves proposées qui doivent être réalisées avant l'audience ou, s'il n'y en a pas.
2. Fixant la date et l'heure de la tenue de l'audience du recours dans les trente jours qui suivent, et ordonnant ou refusant, simultanément, les preuves proposées qui doivent être administrées au cours de l'audience. La notification de la décision vaut citation des parties à l'audience, le cas échéant. Seules peuvent être administrées les preuves qui sont sollicitées et qui :
a) N'ont pas pu être proposées en première instance ;
b) Ont été indûment refusées, bien qu'elles aient été proposées ;
c) Ont été admises et n'ont pas été administrées pour des causes non imputables au requérant. Néanmoins, à titre exceptionnel, le tribunal peut, s'il l'estime déterminant pour la résolution de la cause, ordonner la reproduction de tout ou partie des preuves testimoniales ou de confrontation déjà administrées en première instance et l'administration des autres preuves qu'il estime nécessaires, pourvu qu'au moins une partie les ait sollicitées.
Art. 201 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1998-12-10/codi-procediment-penal/art-201
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