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Loi qualifiée en vigueur

Loi qualifiée 17/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan

El dia 16 de febrer de 1989 es va aprovar el Codi de procediment penal, el qual va ser objecte d’una primera modificació substancial en virtut de la Llei qualificada de modificació del Codi de procediment penal, del 10 de desembre de 1998, al mateix temps que s’aprovava la Llei qualificada de modificació del Codi penal.

Aquesta reforma, molt important quant a l’abast, tenia com a objectiu adaptar la norma processal penal a les disposicions de la Constitució aprovada el 14 de març de 1993 i, en concret, conformar-la al compliment i el respecte necessaris dels drets fonamentals i les llibertats públiques que s’hi reconeixen i tutelen.

En efecte, segons es desprèn de la seva exposició de motius, calia sotmetre el Codi de procediment penal, de manera clara i expressa, als límits derivats del reconeixement constitucional dels drets i les llibertats inviolables dels ciutadans, a banda de fer-lo concordar amb el contingut de diversos tractats internacionals signats i ratificats entretant pel Principat d’Andorra.

Amb la Llei qualificada de modificació del Codi de procediment penal es va introduir per primera vegada el procediment de l’ordenança penal, que faculta el batlle instructor per dictar una resolució en què es determinen els fets, la seva qualificació jurídica i la responsabilitat penal que se’n deriva, i alhora s’imposa una pena concreta, la durada màxima de la qual no pot excedir la meitat de la pena tipificada per a la infracció penal concernida en el Codi penal.

La manca d’oposició a aquesta ordenança penal comporta que esdevingui ferma i executòria.

Aquest procediment, però, només era aplicable en el supòsit de determinades contravencions penals i delictes menors, i sempre que no hi hagués reincidència.

D’acord amb l’aprovació de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional, el 29 de desembre del 2000, es va dur a terme una altra reforma puntual i aïllada del Codi de procediment penal, pel que fa a l’entrega vigilada d’objectes delictius i a la participació d’un agent encobert.

Tanmateix, l’aprovació de la Llei 9/2005 , del 21 de febrer, qualificada del Codi penal, suposa la segona reforma d’abast general de la llei processal penal, concretament en virtut de la Llei 10/2005 , del 21 de febrer, qualificada de modificació del Codi de procediment penal.

D’aquesta manera s’adequava el Codi de procediment penal al nou Codi penal, es derogaven determinades disposicions, en especial les referides a la suspensió i la substitució de les penes, atès que passaven a ser regulades en la norma penal, i es reformaven altres qüestions de contingut estrictament processal amb la finalitat, entre d’altres, d’esmenar problemàtiques d’ordre pràctic constatades i que entorpien el procediment penal innecessàriament o creaven disfuncions.

A tall d’exemple, es va possibilitar el procediment de l’ordenança penal en relació amb totes les contravencions penals i els delictes menors, i també en el cas que existís reincidència.

Posteriorment, l’adequació de les normes penals als tractats internacionals signats i ratificats per Andorra va fer necessària una modificació puntual del Codi penal, mitjançant la Llei 15/2008 , del 3 d’octubre, per adaptar-lo als compromisos contrets en matèria de corrupció i finançament del terrorisme.

La qual cosa també va requerir la reforma de la Llei qualificada de modificació del Codi de procediment penal, en virtut de la Llei 16/2008 , del 3 d’octubre.

Tenint en compte, d’altra banda, que el Codi de procediment penal conté disposicions que incideixen en l’exercici dels drets fonamentals, i molt especialment dels drets reconeguts a l’article 10 de la Constitució, el dia 7 de setembre del 2010, el Tribunal Constitucional va dictaminar, de resultes d’unes accions incidentals de constitucionalitat interposades pel Tribunal de Corts el 31 de març del 2010, que determinats incisos dels articles 24 i 25.1 del Codi de procediment penal, que restringien l’assistència lletrada al cap de vint-i-quatre hores de la detenció, eren contraris a la Constitució i, per tant, nuls.

Consegüentment, mitjançant la Llei 87/2010 , del 18 de novembre, qualificada de modificació de diferents textos en l’àmbit penal en relació a l’assistència lletrada, es van modificar els incisos esmentats.

Es tracta de l’única ocasió fins ara, a banda dels canvis derivats de l’aprovació de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional, del 29 de desembre del 2000, en què una modificació del Codi de procediment penal no ha estat acompanyada o ha dimanat d’una reforma paral·lela del Codi penal.

Després d’això, s’han promogut altres reformes puntuals de la norma processal penal, com ara la que dimana de la Llei 19/2012 , de l’11 d’octubre, associada a la modificació també molt parcial del Codi penal, per conformar aquests textos legals a nous tractats internacionals signats o ratificats per Andorra, així com a les recomanacions del Grup d’Estats contra la Corrupció.

Alhora, es va aprofitar l’avinentesa per completar o revisar la redacció d’alguns articles per millorar la seguretat jurídica i reforçar les garanties processals penals.

Finalment, la darrera modificació, operada recentment, s’ha introduït mitjançant la Llei 19/2013 , del 10 d’octubre, que ha permès implementar la Decisió 2007/845/JAI del Consell, del 6 de desembre, relativa a la cooperació entre les oficines de recuperació d’actius dels estats membres en matèria de descobriment i d’identificació dels productes del crim o d’altres béns relacionats amb el crim, inclosa en l’annex que acompanya l’Acord monetari signat entre el Principat d’Andorra i la Unió Europea, la ratificació del qual fou aprovada pel Consell General el dia 24 de novembre del 2011. Així doncs, el Codi de procediment penal, com a cos legal que conté les normes processals del dret penal, és una norma jurídica que, atesa la seva importància i aplicació freqüent, requereix ser modificada tot sovint en més o menys mesura, segons el cas, i aquesta circumstància s’ha fet especialment palesa a Andorra en els darrers anys.

D’altra banda, la seva vinculació i interrelació no solament amb la norma substantiva del dret penal, sinó també amb altres lleis del nostre ordenament jurídic que a voltes convé reformar, encara incideixen més en aquesta necessitat de revisió constant, atès que en cas contrari les lleis mencionades poden no aconseguir la finalitat cercada d’acord amb la seva modificació.

En aquest sentit, la modificació promoguda de forma coetània de la Llei qualificada de la Justícia, del 3 de setembre de 1993 i, en menys mesura, de la Llei transitòria de procediments judicials, del 21 de desembre del mateix any, ha fet imprescindible una nova reforma de la Llei qualificada de modificació del Codi de procediment penal.

És per aquest motiu, doncs, que s’ha promogut aquesta Llei, que es divideix en seixanta-vuit articles i tres disposicions finals, una de les quals implica la modificació de diversos articles de la Llei qualificada de la jurisdicció de menors, del 22 d’abril de 1999. En efecte, tal com s’argumenta en l’exposició de motius de les lleis de modificació de la Llei qualificada de la Justícia i de la Llei transitòria de procediments judicials, s’ha endegat un nou repartiment de les competències atribuïdes als tribunals en l’àmbit jurisdiccional penal, per raons d’equilibri en l’assumpció de càrrega de treball i de millora de la coherència i la uniformitat.

Així doncs, i encara que els batlles instructors segueixin jutjant pel procediment de l’ordenança penal, el Tribunal de Corts esdevé competent per jutjar en primera instància, a banda dels processos seguits per delictes majors de forma col·legiada, els que se segueixen per delictes menors, i també les contravencions penals en composició unipersonal; i, consegüentment, la Sala Penal del Tribunal Superior assumeix la competència per resoldre aquests processos en apel·lació, com també els processos penals jutjats en primera instància pel Tribunal de Menors, i alhora esdevé competent per resoldre els recursos contra les resolucions dictades pel batlle instructor en període d’execució de les ordenances penals, o pel batlle de Menors en determinats casos.

Per tant, se suprimeixen el Tribunal Unipersonal del Batlle i el Tribunal de Batlles en l’àmbit jurisdiccional penal, que actualment són competents per jutjar, respectivament, les contravencions penals i els delictes menors.

Tenint en compte ensems que, atès que s’ha volgut introduir el principi segons el qual qui és competent per dictar una resolució també ha de ser-ho per executar-la, el batlle instructor esdevé l’executor de les ordenances penals que hagi pronunciat, en lloc del Tribunal Unipersonal del Batlle, en relació amb les contravencions penals, i del Tribunal de Batlles, pel que fa als delictes menors.

En aquest sentit, la majoria dels articles de la Llei qualificada de modificació del Codi de procediment penal que s’han reformat per mitjà d’aquesta Llei ho han estat als efectes d’adequar la norma processal penal a aquesta nova distribució competencial.

No obstant això, atès que aquesta adaptació requeria una modificació de gran abast quant al nombre d’articles concernits, també s’ha volgut aprofitar l’avinentesa per reformar-ne d’altres, amb l’objectiu comú d’afavorir l’agilització en la tramitació i la resolució dels processos penals, i de promoure la qualitat i l’eficàcia a l’hora d’administrar justícia.

En concret, pel que fa al procediment de l’ordenança penal, s’han ampliat els supòsits en què ha de ser o és aplicable, i s’han fet les adaptacions necessàries perquè, a tots els efectes, l’ordenança penal ferma i executòria sigui equiparada a la sentència ferma.

També es possibilita que el batlle instructor pugui declarar la manca de responsabilitat penal i decretar l’arxiu de les diligències prèvies si concorren en la persona encausada determinades circumstàncies excloents completes, i es relaxen puntualment els formalismes entorn de la notificació de les resolucions judicials.

Ensems, s’ha fet extensiva la competència de l’àrea competent del ministeri encarregat de la justícia, a fi d’organitzar i coordinar l’execució dels treballs en benefici de la comunitat, com a pena o mesura de substitució de les penes privatives de llibertat dels condemnats majors d’edat, que fins ara duia a terme només en el cas que s’imposés una mesura disciplinària principal d’aquestes característiques, a l’empara de la Llei qualificada de la jurisdicció de menors, amb resultats satisfactoris.

D’aquesta manera es pretén fomentar la imposició d’aquestes penes o mesures que permeten evitar la ruptura de la persona condemnada amb la vida familiar, social i laboral, i promouen valors com la solidaritat, la responsabilitat i el bé comú.

I tenint en compte que l’àrea esmentada, d’acord amb les seves funcions i atribucions, ha d’estar adscrita al ministeri competent en matèria de justícia, s’han modificat cinc articles de la Llei qualificada de la jurisdicció de menors amb aquesta finalitat.

Una altra de les finalitats cabdals de la reforma legislativa endegada és consolidar i, si escau, millorar les garanties en l’exercici dels drets fonamentals de la persona encausada.

Així doncs, s’ha ampliat el dret a l’assistència lletrada des del primer moment a qualsevol persona que presti declaració davant el Servei de Policia com a sospitosa, si els fets que motiven la investigació poden ser constitutius de delicte, encara que no hagi estat detinguda, o que hagi de ser subjecte d’un reconeixement d’identitat o d’un registre domiciliari.

Al mateix temps s’ha precisat l’abast d’una renúncia eventual a aquest dret i de la participació de l’advocat en la pràctica de les diligències.

També s’ha inclòs el dret de la persona sospitosa o detinguda de ser reconeguda per un facultatiu de la seva elecció, a banda del metge forense.

En aquest mateix sentit, s’han temperat els formalismes a l’efecte d’exercir l’acció civil ex delicto, s’ha ampliat l’exempció de l’obligació de denunciar la comissió d’un delicte als familiars de la persona infractora fins al tercer grau per adopció, s’ha fet extensiva la possibilitat d’interposar recurs contra les resolucions del batlle instructor que decreta el secret parcial de les diligències prèvies o del sumari, i s’ha inclòs un nou supòsit per promoure el recurs de revisió contra una sentència ferma.

En un altre ordre d’idees, s’ha canviat o precisat la redacció d’alguns articles per fer-los més entenedors o adequar-los a la interpretació que en fan els tribunals o a la pràctica endegada.

Com ara pel que fa als supòsits en què el Servei de Policia ha de procedir a la detenció, així com a la durada de la detenció i als mecanismes de control, sense perjudici que s’hagi previst la possibilitat de prorrogar, si bé de forma excepcional i en casos taxats, el termini perquè el batlle dicti aute de processament, i que alhora es permeti també de forma inhabitual dictar aquest aute de processament si no s’ha pogut prendre declaració a la persona encausada en el termini previst.

Finalment, determinades modificacions porten causa de l’adaptació de la norma processal penal a la Llei 18/2013 , del 10 d’octubre, qualificada de modificació del Codi penal, recentment aprovada, així com de la necessitat de donar compliment als articles 36, 41 i 42 de la Llei 17/2013 , del 10 d’octubre, sobre la introducció de l’euro en el marc de l’Acord monetari signat entre el Principat d’Andorra i la Unió Europea, que preveuen obligacions prop dels òrgans judicials penals en matèria de falsedat de moneda.

Source : BOPA

Article 1.

Modification de l'article 2 L'article 2 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale est modifié et rédigé comme suit : « Article 2 La faculté d'administrer la justice en matière criminelle, en jugeant et en faisant exécuter ce qui a été jugé, appartient exclusivement au Tribunal supérieur de justice d'Andorre, au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), à leurs magistrats et aux batlles, sans préjudice de la compétence qui revient à d'autres organes internationaux en vertu des traités correspondants établis conformément aux dispositions de l'article 65 de la Constitution. »

En vigueur depuis le 03/03/2015 · texte original · Loi qualifiée 17/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure… (BOPA 2014-09-03) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2.

Modification de l'article 3 L'article 3 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale est modifié et rédigé comme suit : « Article 3

1. La Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice d'Andorre connaît du recours en appel contre les décisions du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) rendues en première instance, ainsi que du recours en appel contre les décisions rendues par le batlle instructeur en phase d'exécution des ordonnances pénales, dans les cas prévus par la loi. Elle connaît également, en audience orale et publique, de toutes les affaires engagées pour des infractions pénales commises par des membres du Conseil général, de la Sindicatura et du Gouvernement, et par des batlles ou des magistrats, et elle exécute les décisions judiciaires intervenues sur ces infractions.

2. L'Assemblée plénière du Tribunal supérieur de justice d'Andorre, à l'exclusion des magistrats affectés à la Chambre pénale, connaît du recours en appel contre les décisions judiciaires du Tribunal supérieur de justice d'Andorre rendues en première instance dans les affaires mentionnées au deuxième alinéa du paragraphe précédent.

3. Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) connaît, en formation collégiale, en audience orale et publique, de toutes les affaires engagées pour des délits majeurs et mineurs, et il exécute les décisions judiciaires qu'il a prononcées sur ces délits. Il connaît également, en formation à juge unique, en audience orale et publique, de toutes les affaires engagées pour des contraventions pénales, et il exécute les décisions judiciaires qu'il a prononcées en cette matière. Il connaît également, à juge unique, du recours en appel contre les décisions rendues par le batlle instructeur, dans les cas et les formes prévus par la loi.

4. L'Assemblée plénière du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), sauf en cas de flagrant délit, est compétente pour ordonner la détention et la mise en examen des membres du Conseil général, de la Sindicatura et du Gouvernement, s'ils sont considérés pénalement responsables pendant la durée de leur mandat, ainsi que des batlles et des magistrats, sans préjudice du fait que l'instruction de l'affaire soit confiée à un magistrat du Tribunal.

5. L'instruction des affaires, pour toute catégorie d'infractions, est menée par un batlle, sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 48 de la Loi qualifiée de la justice. Le batlle instructeur est également compétent pour connaître, selon la procédure d'ordonnance pénale, des infractions visées à l'article 163 du présent Code, ainsi que pour procéder à leur exécution. »

En vigueur depuis le 03/03/2015 · texte original · Loi qualifiée 17/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure… (BOPA 2014-09-03) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 3.

Modification de l'article 4 L'article 4 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale est modifié et rédigé comme suit : « Article 4 Les tribunaux pénaux sont compétents pour trancher les questions préjudicielles civiles et administratives soulevées en raison des faits délictueux lorsqu'elles apparaissent intimement liées au fait punissable de telle sorte que leur séparation est impossible. Le tribunal statue toujours en appliquant les règles civiles ou administratives aux questions préjudicielles. Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, si la question préjudicielle est déterminante de la culpabilité ou de l'innocence, ou pour constater l'existence du délit, le Tribunal pénal ou, le cas échéant, le batlle instructeur, doit suspendre la procédure jusqu'à ce que la juridiction compétente tranche la question, si elle a déjà été introduite. Si elle n'a pas été introduite, le tribunal ou le batlle instructeur, selon le cas, accorde aux parties un délai d'un mois pour le faire devant la juridiction compétente. À l'expiration de ce délai, qui ne peut être accordé plus d'une fois dans le cadre de la même procédure, et sans qu'aucune des parties ne justifie l'avoir fait, la suspension est levée et la procédure se poursuit, et le Tribunal pénal statue sur ladite question. »

En vigueur depuis le 04/09/2014 · texte original · Loi qualifiée 17/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure… (BOPA 2014-09-03) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 4.

Modification de l'article 6 L'article 6 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale est modifié et rédigé comme suit : « Article 6 Pour les délits visés à l'article 16, le Ministère public, une fois la dénonciation ou la plainte avec constitution de partie civile formulée, selon le cas, par la personne offensée ou son représentant légal, agit conformément aux dispositions de l'article 5. »

En vigueur depuis le 04/09/2014 · texte original · Loi qualifiée 17/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure… (BOPA 2014-09-03) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 5.

Modification du paragraphe 3 de l'article 7 Le paragraphe 3 de l'article 7 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale est modifié et rédigé comme suit : «

3. Peuvent récuser le Ministère public l'inculpé, la personne mise en examen, la partie civile ou l'accusateur particulier, le civilement responsable ou leurs avocats. La récusation doit être proposée dès que l'existence de la cause sur laquelle elle se fonde est connue et, à défaut, elle n'est pas recevable. Aucun recours ne peut être formé contre cette décision, sans préjudice du fait que la récusation puisse être soulevée au moyen des autres recours et voies de droit juridictionnelles à leur disposition. »

En vigueur depuis le 04/09/2014 · texte original · Loi qualifiée 17/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure… (BOPA 2014-09-03) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 6.

Modification de l'article 12 L'article 12 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale est modifié et rédigé comme suit : « Article 12 Pour l'exercice du droit à la défense reconnu aux alinéas précédents, les personnes mises en examen sont défendues par un avocat, et il leur en est désigné un d'office si elles n'en ont pas nommé. La défense d'office est gratuite uniquement pour les personnes qui justifient de leur situation de pauvreté ou d'insolvabilité, déclarée par un batlle ou un tribunal. Hormis ce cas, la personne mise en examen est tenue de verser la somme que le Gouvernement paie à titre d'honoraires à l'avocat commis d'office, laquelle fait partie des dépenses judiciaires, sans préjudice du fait que l'avocat puisse également réclamer un complément d'honoraires à la personne intéressée. Cette obligation de versement de la part de la personne mise en examen est établie dans les termes prévus par les dispositions réglementaires applicables. »

En vigueur depuis le 04/09/2014 · texte original · Loi qualifiée 17/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure… (BOPA 2014-09-03) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 7.

Modification de l'article 16 L'article 16 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, dont le paragraphe premier a été modifié par la Loi 19/2012, du 11 octobre, qualifiée de modification de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, est modifié et rédigé comme suit : « Article 16

1. L'action pénale découlant des délits ou contraventions pénales visés aux articles 168, 179.2, 193, 232 et 515 du Code pénal requiert la dénonciation ou la plainte préalables de la personne offensée, de son représentant légal ou, dans les cas prévus, du Ministère public, qui doit mettre en balance les intérêts en présence. L'exercice de l'action pénale par les personnes lésées est soumis aux mêmes conditions requises que pour les délits poursuivables d'office visés à l'article 14 de la présente Loi. Pour ces délits, de caractère semi-public, le pardon de la personne offensée n'éteint ni l'action ni la responsabilité pénale.

2. L'action pénale découlant des délits visés aux articles 179.1 et 479 du Code pénal requiert le dépôt préalable d'une plainte par la personne lésée ou par son représentant légal. Pour ces délits, de caractère privé, l'action pénale est exercée en tant qu'accusation privée, dans la forme et aux conditions de l'article 14, et la renonciation à l'action pénale faite à tout stade de la procédure entraîne l'extinction et le classement de l'affaire. »

En vigueur depuis le 04/09/2014 · texte original · Loi qualifiée 17/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure… (BOPA 2014-09-03) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 8.

Modification de l'article 18 L'article 18 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale est modifié et rédigé comme suit : « Article 18 L'action civile peut être exercée par toute personne ayant subi des dommages et préjudices causés par le délit ou la contravention pénale. Elle peut être intentée conjointement avec l'action pénale ou, séparément, devant la juridiction civile. Dans ce dernier cas, l'action civile ne peut être exercée tant que l'action pénale n'a pas été tranchée par un jugement définitif ou qu'une ordonnance de non-lieu définitif ou provisoire n'a pas été rendue. La constitution de partie civile peut intervenir à tout moment de la procédure jusqu'au dernier jour du délai accordé au Ministère public pour présenter l'acte de qualification juridique. Toute personne qui exerce l'action civile doit le manifester, et désigner un avocat et un domicile dans la Principauté où les notifications requises peuvent lui être faites. Lors de la première déclaration, la personne lésée est informée du contenu du présent article. Le Ministère public doit également exercer l'action civile conjointement avec l'action pénale lorsque la personne lésée ne s'est pas constituée partie civile ou a réservé sa réclamation civile, s'en est désistée ou y a expressément renoncé. »

En vigueur depuis le 04/09/2014 · texte original · Loi qualifiée 17/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure… (BOPA 2014-09-03) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 9.

Modification de la lettre b du paragraphe 1 de l'article 23 La lettre b du paragraphe 1 de l'article 23 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale est modifiée et rédigée comme suit : «

b) Le nom, la profession, le domicile et les autres coordonnées de chacune des personnes ayant participé au fait présumé punissable. »

En vigueur depuis le 04/09/2014 · texte original · Loi qualifiée 17/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure… (BOPA 2014-09-03) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 10.

Modification de l'article 24 L'article 24 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, modifié à son tour par la Loi 87/2010, du 18 novembre, qualifiée de modification de différents textes dans le domaine pénal en matière d'assistance d'un avocat, est modifié et rédigé comme suit : « Article 24

1. Toute personne suspectée ou détenue qui fait une déclaration devant le Service de police, ou à l'égard de laquelle une perquisition domiciliaire ou une identification doit être effectuée, doit être informée, de manière compréhensible pour elle et immédiatement, des faits à l'origine de l'enquête et des raisons motivant son éventuelle privation de liberté, ainsi que des droits suivants :

a) Droit de ne pas faire de déclaration.

b) Droit de ne pas témoigner contre elle-même et de ne pas s'avouer coupable.

c) Droit de lire elle-même la déclaration et d'y faire ajouter les modifications ou les précisions qu'elle juge nécessaires.

d) Droit de désigner un avocat et de demander sa présence afin qu'il assiste à ses déclarations et intervienne lors des perquisitions domiciliaires et des identifications dont elle fait l'objet. Si la personne suspectée ou détenue ne désigne pas d'avocat, si l'avocat désigné n'accepte pas la désignation ou s'il ne peut être joint, et sauf renonciation expresse, l'avocat de permanence intervient, pour autant que l'infraction faisant l'objet de l'enquête soit susceptible de constituer un délit. À tout moment et bien qu'elle ait expressément renoncé à ce droit, la personne suspectée ou détenue peut désigner un avocat ou demander l'intervention de l'avocat de permanence.

e) Droit à ce que soient immédiatement portés à la connaissance d'un membre de sa famille, ou d'une personne qu'elle désigne, le fait de sa détention et le lieu où elle se trouve.

f) Droit de bénéficier de l'assistance gratuite d'un interprète lorsqu'il s'agit d'une personne étrangère qui ne comprend pas ou ne parle pas la langue nationale ou l'une des langues des États voisins.

g) Droit d'être examinée par le médecin légiste et par un médecin de son choix, dans ce dernier cas à ses frais, lequel doit se présenter dans un délai maximal de quarante-cinq minutes et remettre le rapport correspondant par écrit, une fois l'examen terminé.

2. Dans la déclaration faite devant la Police, l'heure de début et de fin de la déclaration ainsi que celle des éventuelles interruptions doivent être consignées. La personne suspectée ne doit rester dans les locaux de la police que le temps nécessaire pour faire sa déclaration. En tout état de cause, tant pour la personne suspectée que pour la personne détenue, les interrogatoires ne peuvent durer plus de quatre heures consécutives, et un temps de repos d'au moins une heure doit être observé entre deux interrogatoires. La personne détenue a droit à un repos ininterrompu d'au moins huit heures par période de vingt-quatre heures de détention.

3. Lorsqu'il est nécessaire d'effectuer un test d'alcoolémie, la personne intéressée doit être informée de son droit de demander une analyse de sang si elle ne veut pas se soumettre au test d'alcoolémie ou si elle n'est pas d'accord avec le résultat obtenu au moyen d'autres procédés. Le Service de police doit informer la personne intéressée, le cas échéant, du contenu de l'article 269 du Code pénal. »

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Article 11.

Modification de l'article 25 L'article 25 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, modifié à son tour par la Loi 87/2010 , du 18 novembre, qualifiée de modification de différents textes dans le domaine pénal en ce qui concerne l'assistance d'un avocat, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 25

1. Pour garantir le droit à l'assistance d'un avocat visé au premier paragraphe de l'article précédent, le Service de Police doit informer la personne soupçonnée ou détenue qu'elle peut désigner un avocat ou demander, le cas échéant, à être assistée immédiatement par l'avocat de permanence.

2. Une fois la désignation effectuée, ou l'assistance de l'avocat de permanence demandée, la Police doit l'en aviser sans délai. Et elle doit l'informer de la nature de l'infraction faisant l'objet de l'enquête policière. L'avocat, à partir de ce moment, peut examiner les actes accomplis, s'entretenir en privé avec la personne soupçonnée ou détenue pendant une durée de trente minutes et assister à tous les interrogatoires, en demandant au fonctionnaire de Police qu'il l'interroge sur les points qu'il sollicite, et faire consigner dans la déclaration elle-même toute observation qu'il souhaite formuler. De même, l'avocat peut intervenir et assister lors des perquisitions domiciliaires et des identifications dont la personne soupçonnée ou détenue fait l'objet, et faire consigner dans le procès-verbal correspondant toute observation qu'il souhaite formuler. Si l'avocat ne se présente pas dans le délai de quarante-cinq minutes à compter de la convocation, les actes peuvent commencer en son absence. Toutefois, en cas d'urgence et sur autorisation judiciaire préalable dûment motivée, les actes peuvent commencer avant l'expiration de ce délai, même si l'avocat convoqué n'est pas présent.

3. En matière de terrorisme, le batlle compétent, à la demande du Service de Police, peut considérer par décision motivée que l'avocat désigné par le détenu peut porter préjudice aux enquêtes en cours. Dans ce cas, il doit être demandé immédiatement au bâtonnier de l'Ordre des Avocats de désigner un autre avocat qui en assume l'assistance.

4. Les déclarations effectuées en violation des prescriptions des paragraphes précédents sont nulles et de nul effet.

5. L'Ordre des Avocats doit organiser un service de permanence, afin de faire face, à tout moment, aux obligations découlant des dispositions précédentes. »

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Article 12.

Modification de l'article 27 L'article 27 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, modifié à son tour par la Loi 16/2008 , du 3 octobre, qualifiée de modification de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 27

1. Les agents du Service de Police ont l'obligation d'arrêter :

a) La personne dont le batlle ou le tribunal compétent l'ordonne.

b) La personne dont le Ministère public l'ordonne.

c) La personne qui tente de commettre un délit.

d) Le délinquant pris en flagrant délit .

e) La personne contre laquelle il existe des raisons de croire qu'elle a participé à la commission d'un délit.

2. L'ordre mentionné aux lettres a et b du paragraphe précédent peut être donné verbalement, pour des raisons d'urgence, sans préjudice de l'obligation de le formaliser par écrit dans le délai maximal de deux heures.

3. En matière de blanchiment d'argent ou de valeurs ou des délits sous-jacents qui en sont à l'origine, par l'ordonnance motivée correspondante, le batlle instructeur peut libérer les agents de police de l'obligation d'arrestation et décider que les suspects de la commission du délit ne soient pas arrêtés, ou différer leur arrestation, afin d'identifier les personnes impliquées ou d'obtenir les preuves nécessaires, pourvu qu'il existe une proportion entre l'intérêt de l'enquête et le danger que l'absence d'arrestation peut représenter. »

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Article 13.

Modification de l'article 28 L'article 28 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 28 Les agents du Service de Police, lorsqu'ils arrêtent une personne en vertu des dispositions de l'article précédent, doivent la remettre en liberté ou la remettre au batlle compétent dans le délai de 48 heures. Lorsque l'arrestation fait suite à un ordre judiciaire, le Service de Police doit aviser immédiatement le batlle ou le tribunal qui a ordonné l'arrestation, lequel en contrôle l'opportunité et la durée, et il ne peut mettre fin à l'arrestation sans ordre préalable du batlle ou du tribunal compétent. Dans les autres cas prévus au premier paragraphe de l'article précédent, le Service de Police doit aviser immédiatement le Ministère public, lequel contrôle l'opportunité et la durée de l'arrestation, et il ne peut y mettre fin sans ordre préalable du Ministère public. »

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Article 14.

Modification de l'article 29 L'article 29 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 29 Le Batlle auquel une personne détenue est remise doit rendre une ordonnance de mise en examen pour ordonner la détention provisoire ou mettre fin à l'arrestation dans les 24 heures à compter du moment où la personne détenue lui a été remise, après audition préalable du Ministère public et de l'avocat, qui doivent lui exposer les motifs en faveur ou à l'encontre de la détention ou de la liberté provisoire. Exceptionnellement, dans les cas d'homicide, d'assassinat, de torture, d'esclavage, d'agression ou d'abus sexuel, de trafic de drogues, d'enlèvement, de trafic d'enfants, de trafic illégal d'armes, de proxénétisme, de terrorisme, de financement du terrorisme, de blanchiment d'argent ou de valeurs, d'association en vue de porter atteinte à la Principauté ou à l'ordre constitutionnel et de délits contre la communauté internationale, le batlle peut proroger, par ordonnance motivée, le délai mentionné à l'alinéa précédent jusqu'à 72 heures. Pendant ce délai prorogé, la personne détenue est placée dans les locaux du Centre Pénitentiaire, dans une unité séparée. »

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Article 15.

Modification de l'article 37 L'article 37 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 37 Sont exemptés de l'obligation établie à l'article précédent les prêtres et les avocats lorsqu'ils ont connaissance des faits en raison de leur ministère ou de leur profession, ainsi que le conjoint ou la personne à laquelle l'auteur de l'infraction est uni par une situation de fait équivalente et les autres membres de la famille de l'auteur de l'infraction jusqu'au troisième degré de consanguinité, d'alliance ou d'adoption. »

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Article 16.

Modification de l'article 42 L'article 42 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, modifié à son tour par la Loi 19/2012 , du 11 octobre, qualifiée de modification de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 42

1. Une fois l'instruction des actes de procédure terminée, le juge (batlle) doit adopter l'une des décisions suivantes :

a) Classer la dénonciation, déclarer la plainte avec constitution de partie civile irrecevable ou ordonner le classement des actes de procédure accomplis.

b) Ordonner le non-lieu provisoire conformément aux dispositions des articles 126 et suivants.

c) Ordonner l'ouverture d'une information, si le fait revêt le caractère d'un délit, ou se dessaisir en faveur du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), s'il est considéré comme une contravention pénale, sans préjudice des dispositions de l'article 163.

2. Si le juge (batlle) d'instruction considère qu'une excuse absolutoire exonérant de responsabilité pénale peut être appliquée à la personne mise en cause, ou que l'une des circonstances exclusives complètes prévues aux paragraphes 4 et 6 de l'article 27 du Code pénal concourt chez cette personne, il peut, après avis préalable du Ministère public, rendre une ordonnance motivée déclarant l'absence de responsabilité pénale et ordonnant le classement des actes de procédure accomplis, sans préjudice de la responsabilité civile pouvant en découler, qui doit être tranchée par la juridiction civile. Cette ordonnance est susceptible d'un recours en appel, conformément aux dispositions de l'article 194. »

En vigueur depuis le 03/03/2015 · texte original · Loi qualifiée 17/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure… (BOPA 2014-09-03) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 17.

Modification de l'article 45 L'article 45 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 45 Le Juge (Batlle) doit accomplir personnellement les actes nécessaires. Il peut néanmoins se faire assister par ses collaborateurs et par les agents du Service de police, pour autant qu'il ne s'agisse pas de l'interrogatoire d'un inculpé, d'une confrontation ou d'une reconnaissance d'identité. »

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Article 18.

Modification de l'article 57 L'article 57 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 57 Le Juge (Batlle) doit entendre la personne mise en cause en déclaration autant de fois qu'il le juge opportun pour établir les faits. La convocation de la personne mise en cause doit être faite au moins 72 heures à l'avance, avec avis préalable, dans le même délai, à l'avocat désigné ou à l'avocat commis d'office. En cas d'urgence et par ordonnance motivée, le juge (batlle) peut recueillir la déclaration, après avoir effectué la même convocation que celle prévue à l'alinéa précédent, mais avec un préavis minimal pouvant être réduit à 6 heures. »

En vigueur depuis le 04/09/2014 · texte original · Loi qualifiée 17/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure… (BOPA 2014-09-03) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 19.

Modification du dernier alinéa de l'article 61 Le dernier alinéa de l'article 61 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale est modifié et est rédigé comme suit : « (…) Dans les deux cas, les dépenses occasionnées par l'intervention de l'interprète sont à la charge de l'Administration de la Justice, ou font partie des frais de justice en cas de condamnation. »

En vigueur depuis le 04/09/2014 · texte original · Loi qualifiée 17/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure… (BOPA 2014-09-03) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 20.

Modification de l'article 65 L'article 65 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale est modifié et est rédigé comme suit : « Article 65 Si la personne mise en cause est détenue, la première déclaration doit être recueillie dans le délai maximal de 24 heures à compter du moment où elle a été mise à la disposition du juge (batlle), sauf en présence de motifs rendant son accomplissement impossible. À l'expiration de ce délai, qu'il ait été possible ou non de procéder à la déclaration de la personne mise en cause, le juge (batlle) doit rendre une ordonnance de mise en examen pour ordonner la mise en liberté ou, le cas échéant, l'incarcération de la personne détenue, après avoir, dans ce dernier cas, entendu les observations du Ministère public et de l'avocat désigné ou de permanence. »

En vigueur depuis le 04/09/2014 · texte original · Loi qualifiée 17/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure… (BOPA 2014-09-03) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 21.

Ajout d'un paragraphe 5 à l'article 116 Un paragraphe 5 est introduit à l'article 116 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, modifié par les lois 16/2008, du 3 octobre, et 19/2013, du 16 octobre, qualifiées de modification de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, et est rédigé dans les termes suivants : «

5. En matière de fausse monnaie, le juge (batlle) d'instruction peut ordonner la remise d'une partie de la monnaie saisie aux organismes techniques et aux autorités compétentes en matière de lutte contre la contrefaçon de l'euro, conformément aux dispositions des articles 36 et 42 de la Loi 17/2013 , du 10 octobre, relative à l'introduction de l'euro dans le cadre de l'Accord monétaire signé entre la Principauté d'Andorre et l'Union européenne, pour autant que cela n'empêche pas l'utilisation et la conservation de la monnaie remise en tant qu'élément de preuve dans le cadre de la procédure correspondante. »

En vigueur depuis le 04/09/2014 · texte original · Loi qualifiée 17/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure… (BOPA 2014-09-03) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 22.

Modification de l'intitulé du titre troisième L'intitulé du titre troisième de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Titre troisième. Du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) lorsqu'il siège en formation collégiale »

En vigueur depuis le 03/03/2015 · texte original · Loi qualifiée 17/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure… (BOPA 2014-09-03) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 23.

Modification de l'article 123 L'article 123 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, dont la lettre a a été modifiée par la Loi 19/2012 , du 11 octobre, qualifiée de modification de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 123 Dès réception du dossier, le président du Tribunal désigne à tour de rôle le magistrat rapporteur ou le magistrat appelé à siéger en formation à juge unique. S'il s'agit d'une affaire poursuivie pour délit majeur ou mineur, le magistrat rapporteur met immédiatement le dossier à la disposition, au Greffe du Tribunal, du procureur, de la partie civile, du plaignant, du ou des défenseurs et des tiers responsables, dans un délai commun de 15 jours, afin qu'ils puissent proposer :

a) L'accomplissement d'actes d'instruction qu'il n'a pas été possible de proposer antérieurement ; qui ont été indûment refusés bien qu'ils aient été proposés antérieurement, ou qui ont été admis antérieurement mais n'ont pas été accomplis pour des motifs non imputables au demandeur.

b) L'administration des preuves qui ne peuvent pas être administrées au moment de l'audience.

c) Le non-lieu dans l'affaire.

d) Toute autre décision utile à leur droit.

e) L'ouverture des débats. Lorsque le procureur requiert l'ouverture des débats, il doit, dans le même acte, formuler la qualification provisoire des faits et proposer les preuves dont il entend se prévaloir. »

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Article 24.

Modification de l'article 125 L'article 125 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 125 Une fois écoulé le délai fixé à l'article 123, le Tribunal peut décider :

1. De procéder à la mise en examen demandée lors de l'instruction de la cause et refusée par le juge d'instruction (batlle). Dans ce cas, l'ordonnance de clôture est révoquée sans autre formalité, et le dossier d'instruction est renvoyé afin d'accomplir les actes qui découlent de ladite décision.

2. De révoquer l'ordonnance de clôture du juge (batlle). Dans ce cas, il est ordonné de renvoyer la procédure au juge (batlle) afin qu'il complète l'instruction de la cause, accomplisse les actes indiqués ainsi que les autres actes qui s'avèrent nécessaires au vu de l'accomplissement des premiers.

3. De tenir le procès oral.

4. De prononcer un non-lieu.

5. De qualifier le fait poursuivi de « contravention pénale », afin que soit désigné le magistrat qui doit statuer à juge unique. »

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Article 25.

Ajout d'un dernier alinéa à l'article 132 Un dernier alinéa est introduit à l'article 132 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, modifié à son tour par la Loi 19/2012, du 11 octobre, qualifiée de modification de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, qui est rédigé dans les termes suivants : « […] À l'expiration du délai de trente jours, et à défaut de présentation du mémoire de qualification provisoire par les défenseurs des personnes mises en examen et/ou des tiers civilement responsables, ceux-ci sont réputés renoncer à proposer des preuves, sans préjudice de la faculté du Tribunal d'ordonner l'administration des preuves qu'il estime opportunes pour une meilleure appréciation. »

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Article 26.

Modification de l'intitulé du chapitre premier du titre IV L'intitulé du chapitre premier du titre IV de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale est modifié ; il devient le « chapitre unique » et est rédigé dans les termes suivants : « Chapitre unique. De l'ordonnance pénale »

En vigueur depuis le 03/03/2015 · texte original · Loi qualifiée 17/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure… (BOPA 2014-09-03) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 27.

Modification de l'article 163 L'article 163 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, modifié à son tour par les lois 16/2008, du 3 octobre, et 19/2012, du 11 octobre, qualifiées de modification de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 163

1. Lorsque la procédure pénale est suivie uniquement pour des contraventions pénales, ces dernières doivent être jugées selon la procédure d'ordonnance pénale. Elles peuvent également être jugées par ordonnance pénale lorsque la procédure est suivie, en outre, pour un délit. De même, peuvent être jugés selon la procédure d'ordonnance pénale les délits mineurs et les délits majeurs dont la peine maximale prévue est égale ou inférieure à quatre ans d'emprisonnement.

2. Il peut également être fait usage de la procédure d'ordonnance pénale lorsque, outre qu'il faut statuer sur la responsabilité pénale, il faut statuer sur la responsabilité civile découlant de l'infraction pénale. Dans ce cas, s'il ne peut être statué sur ce point dans le même acte, la question doit être tranchée en phase d'exécution, au cours de laquelle sont déterminés les responsables civils, le degré de responsabilité et les montants des indemnisations.

3. Afin de garantir les droits de la défense, lorsqu'il s'agit de délits mineurs ou majeurs, un avocat commis d'office doit être attribué au responsable pénal, s'il n'en a pas désigné, ainsi que, chaque fois qu'il existe une déclaration d'indigence ou d'insolvabilité, à toute autre personne contre laquelle est dirigée l'action civile découlant du délit. Lorsqu'il est fait usage de la procédure d'ordonnance pénale au moment où une personne détenue est mise à la disposition de la justice et avant de recueillir sa déclaration, l'avocat de permanence intervient à la place de l'avocat commis d'office. »

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Article 28.

Modification de l'article 164 L'article 164 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 164 Le juge (Batlle) de permanence ou le juge (batlle) d'instruction, après examen du dossier de police, à tout moment de l'instruction, y compris avant que l'inculpé ait fait devant lui une déclaration écrite, peut ordonner, par ordonnance pénale, verbalement et sans autre formalité, sauf la consultation préalable du Ministère public et de l'avocat de la défense concernant les faits, la situation personnelle de l'intéressé et la peine applicable, qui doivent également être exprimés verbalement, l'imposition conjointe ou alternative des peines prévues pour les délits et les contraventions pénales jusqu'à un maximum de la moitié. »

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Article 29.

Modification de l'article 165 L'article 165 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, modifié à son tour par la Loi 16/2008, du 3 octobre, qualifiée de modification de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 165

1. Une fois l'ordonnance notifiée à la personne intéressée, aux autres parties et au Ministère public, ce dernier, la personne intéressée et les autres parties, après consultation préalable de leurs avocats respectifs, peuvent, dans ce même acte, former opposition par simple déclaration devant le greffier de la Batllia. À défaut d'opposition, l'ordonnance devient définitive et exécutoire. Dans ce cas, l'ordonnance pénale, qui doit contenir un bref résumé des faits, leur qualification juridique et la peine imposée, est notifiée dans ce même acte et par écrit, et elle est communiquée, le cas échéant, au Registre des antécédents pénaux.

2. Le juge (batlle) peut, dans un délai de cinq jours à compter de la notification, rectifier toute erreur matérielle, clarifier des notions confuses ou suppléer d'éventuelles omissions constatées dans l'ordonnance. Les erreurs matérielles manifestes et les erreurs arithmétiques peuvent être rectifiées à tout moment. »

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Article 30.

Modification du premier alinéa de l'article 166 Le premier alinéa de l'article 166 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 166 Si opposition a été formée, le juge (batlle) consigne par procès-verbal la peine proposée par le Ministère public et par les avocats de la personne intéressée et des autres parties, ainsi que la peine ordonnée. Dans ce cas, l'ordonnance est privée d'effet et la cause doit être jugée par le tribunal compétent, après instruction s'il s'agit d'un délit. Si le juge (batlle) agit en qualité de juge de permanence, après avoir accompli les actes appropriés, il doit transmettre le dossier au juge (batlle) d'instruction compétent. (…) »

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Article 31.

Modification de l'intitulé du chapitre II du titre quatrième

1. L'intitulé du chapitre II du titre quatrième de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, qui devient le nouveau titre cinquième, est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Titre cinquième. Du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) lorsqu'il siège en formation à juge unique »

2. Les titres cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, onzième et douzième sont renumérotés, respectivement, titres sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, onzième, douzième et treizième, conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article.

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Article 32.

Modification de l'article 167 L'article 167 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 167 Les contraventions pénales sont jugées par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) en formation à juge unique. Les personnes intéressées peuvent à tout moment prendre connaissance des actes de la procédure et en obtenir copie. »

En vigueur depuis le 03/03/2015 · texte original · Loi qualifiée 17/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure… (BOPA 2014-09-03) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 33.

Modification de l'article 168 L'article 168 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 168 Le magistrat désigné comme rapporteur fixe la date de l'audience et convoque les inculpés, les autres parties et les témoins au moins 15 jours à l'avance, et avertit les parties qu'elles doivent comparaître à l'audience avec les preuves qu'elles souhaitent produire. Le Ministère public doit être informé, dans le même délai, de la liste des procédures faisant l'objet de l'audience. »

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Article 34.

Modification de l'article 171 L'article 171 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 171 Il doit être dressé, pour chaque audience, un procès-verbal qui doit consigner de la manière la plus complète et la plus fidèle possible l'ensemble des actes, et qui doit être signé par le greffier. »

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Article 35.

Modification de l'article 173 L'article 173 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 173 Le magistrat doit rendre son jugement dans un délai de quinze jours. »

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Article 36.

Ajout d'un deuxième alinéa à la lettre a du paragraphe 1 de l'article 181 Un deuxième alinéa est introduit à la lettre a du paragraphe 1 de l'article 181 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, modifié par la Loi 16/2008, du 3 octobre, qualifiée de modification de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, qui est rédigé dans les termes suivants : « (…) En matière de fausse monnaie, le jugement doit également statuer sur la destruction de la fausse monnaie confisquée et/ou sa remise aux organismes techniques et aux autorités compétentes en matière de lutte contre la contrefaçon de l'euro, conformément aux dispositions des articles 36 et 42 de la Loi 17/2013, du 10 octobre, relative à l'introduction de l'euro dans le cadre de l'Accord monétaire signé entre la Principauté d'Andorre et l'Union européenne. »

En vigueur depuis le 04/09/2014 · texte original · Loi qualifiée 17/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure… (BOPA 2014-09-03) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 37.

Modification de l'article 186 L'article 186 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 186 Les notifications sont effectuées par la remise d'une copie ou d'une photocopie certifiée conforme de la décision, sur laquelle doivent figurer le jour, l'heure et le lieu où ladite diligence est accomplie, avec la signature de la personne qui reçoit la notification, sous la foi du greffier.

Lorsque la notification est effectuée au domicile des parties, le greffier peut déléguer l'huissier pour y procéder.

La notification aux personnes résidant à l'étranger peut être effectuée au moyen de la commission rogatoire correspondante.

La notification est également valable si elle a été effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception signé par la personne intéressée elle-même, si les autorités du pays de résidence ne s'opposent pas à cette forme de notification, sans préjudice des dispositions des conventions internationales en la matière.

La notification peut être effectuée au domicile de l'avocat de la personne intéressée, si cette dernière l'a préalablement désigné à cet effet, sauf si l'avocat renonce ultérieurement à la représentation et à la défense de la personne intéressée.

Si l'avocat a été commis d'office, il peut demander au batlle ou au tribunal compétent de procéder à la notification à la personne intéressée par les autres moyens prévus au présent article, s'il invoque l'impossibilité manifeste de porter à la connaissance de la personne intéressée le fait de la notification et le contenu de la décision notifiée.

La notification aux personnes dont le domicile est inconnu peut également être effectuée par voie d'édit. »

En vigueur depuis le 04/09/2014 · texte original · Loi qualifiée 17/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure… (BOPA 2014-09-03) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 38.

Modification de l'article 189 L'article 189 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 189 Les jugements sont notifiés par le magistrat ou par un membre du tribunal qui les a rendus. Sur mandat de chacun d'eux, la notification peut être faite par un greffier du tribunal. La notification est faite par lecture et remise de copies en audience publique, ce qui doit être constaté par une diligence. »

En vigueur depuis le 03/03/2015 · texte original · Loi qualifiée 17/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure… (BOPA 2014-09-03) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 39.

Modification de l'article 194 L'article 194 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, modifié à son tour par la Loi 19/2012, du 11 octobre, qualifiée de modification de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 194 Contre la décision du batlle instructeur qui ordonne le classement des diligences, qui rejette la dénonciation ou la plainte, qui accueille la plainte ayant été contestée pour vices de capacité de la partie plaignante, qui ordonne le secret total ou partiel des diligences préliminaires ou de l'instruction, qui prononce le non-lieu, qui ordonne ou refuse la détention ou la liberté provisoire, ou toute mesure préventive de nature personnelle ou économique, ou qui refuse la mise en examen, un recours en appel peut être formé devant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) dans le délai de cinq jours suivant la notification. Le magistrat désigné le reçoit avec effet dévolutif uniquement et, après avoir entendu par écrit le Ministère public et les parties dans un délai de dix jours, statue dans un nouveau délai de dix jours, que ceux-ci aient ou non présenté leurs observations. »

En vigueur depuis le 04/09/2014 · texte original · Loi qualifiée 17/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure… (BOPA 2014-09-03) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 40.

Modification de l'article 195 L'article 195 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 195 Contre les décisions visées à l'article suivant, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) en première instance, et par le batlle instructeur en phase d'exécution des ordonnances pénales, un recours en appel peut être formé, sur lequel statue la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice d'Andorre. »

En vigueur depuis le 03/03/2015 · texte original · Loi qualifiée 17/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure… (BOPA 2014-09-03) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 41.

Modification de l'article 196. L'article 196 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale est modifié et rédigé comme suit : « Article 196. Sont susceptibles de recours en appel :

a) Les jugements qui n'ont pas été rendus par défaut à l'égard de la personne condamnée.

b) Les ordonnances de non-lieu et les autres décisions qui empêchent la poursuite de la cause.

c) Les ordonnances qui, au stade de l'exécution du jugement ou de l'ordonnance pénale, fixent des indemnisations de quelque nature que ce soit ou statuent sur tout incident, sauf disposition contraire de la présente Loi.

d) Les décisions portant révocation de tout bénéfice relatif à l'exécution de la condamnation visées aux articles 214, 221 et 234.

e) Les décisions visées à l'article 78 du Code pénal, ainsi que les décisions relatives aux substitutions de mesures de sûreté, ou à la privation d'effets des suspensions et des substitutions visées à l'article 77 du Code pénal. »

En vigueur depuis le 03/03/2015 · texte original · Loi qualifiée 17/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure… (BOPA 2014-09-03) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 42.

Modification de l'intitulé du titre neuvième. L'intitulé du titre huitième de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, qui a été renuméroté titre neuvième conformément à l'article 31.2 de la présente Loi, est modifié et rédigé comme suit : « Titre neuvième. Exécution des jugements et des ordonnances pénales »

En vigueur depuis le 03/03/2015 · texte original · Loi qualifiée 17/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure… (BOPA 2014-09-03) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 43.

Modification de l'article 205. L'article 205 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale est modifié et rédigé comme suit : « Article 205. L'exécution des jugements rendus par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) incombe au magistrat désigné comme rapporteur. Les incidents survenant au stade de l'exécution sont tranchés par ce même tribunal. L'exécution des ordonnances pénales définitives et exécutoires incombe au juge d'instruction qui les a rendues. Les incidents survenant au stade de l'exécution sont tranchés par ce même juge d'instruction. L'exécution des travaux d'intérêt général incombe au ministère chargé de la justice, sous le contrôle du tribunal ou du juge compétent. »

En vigueur depuis le 03/03/2015 · texte original · Loi qualifiée 17/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure… (BOPA 2014-09-03) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 44.

Modification de l'article 208. L'article 208 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, modifié à son tour par la Loi 16/2008 , du 3 octobre, qualifiée de modification de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, est modifié et rédigé comme suit : « Article 208. L'exécution en Andorre des peines privatives et restrictives de liberté est régie par les dispositions des lois spéciales et des règlements correspondants. En matière de privation du congé de conduire, le tribunal ou le juge compétent pour exécuter le jugement ou l'ordonnance pénale peut faire usage des facultés que l'article 110.2.c confère au juge d'instruction. Doivent être intégralement imputés la durée de la détention provisoire, la durée des arrêts et la durée de privation du congé de port d'arme ou de conduire effectuées au cours de l'instruction de la cause, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 110.2.c et des équivalences suivantes :

  • Un arrêt de fin de semaine et jours fériés au Centre pénitentiaire équivaut à deux jours d'emprisonnement, ou à un jour s'il a été exécuté au domicile.
  • Deux jours d'arrêt nocturne ou partiel quotidien au Centre pénitentiaire équivalent à un jour d'emprisonnement, ou à une demi-journée s'ils ont été exécutés au domicile.
  • Deux jours d'arrêt domiciliaire équivalent à un jour d'emprisonnement. Les bénéfices relatifs à la réduction ou à l'exécution des peines d'emprisonnement ou d'arrêt sont cumulables dans les limites prévues par la Loi. »
En vigueur depuis le 03/03/2015 · texte original · Loi qualifiée 17/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure… (BOPA 2014-09-03) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 45.

Modification de l'article 209. L'article 209 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, modifié à son tour par les lois 16/2008, du 3 octobre, et 19/2012, du 11 octobre, qualifiées de modification de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, est modifié et rédigé comme suit : « Article 209.

1. Lorsqu'il s'agit de peines privatives de liberté supérieures à un mois exécutées en Andorre, le tribunal ou le juge compétent pour exécuter le jugement ou l'ordonnance pénale peut, d'office ou sur proposition du directeur du Centre pénitentiaire, après avis préalable du Ministère public, accorder une réduction de peine pour bonne conduite et collaboration du détenu aux activités du Centre. Cette réduction ne peut être supérieure à 2,5 jours par mois d'emprisonnement ferme ou d'arrêt exécuté au Centre pénitentiaire, calculés sur la peine ferme prononcée.

2. Le tribunal ou le juge compétent pour exécuter le jugement ou l'ordonnance pénale peut retirer totalement ou partiellement, d'office ou à la demande du directeur du Centre pénitentiaire ou du Ministère public, la réduction accordée en cas d'infraction ultérieure du condamné aux règles pénitentiaires, ou en cas de mauvaise conduite.

3. Aucun recours ne peut être formé contre les décisions rendues en la matière. »

En vigueur depuis le 03/03/2015 · texte original · Loi qualifiée 17/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure… (BOPA 2014-09-03) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 46.

Modification de l'article 210. L'article 210 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale est modifié et rédigé comme suit : « Article 210. Le condamné qui, au stade de l'exécution du jugement ou de l'ordonnance pénale, et après application des bénéfices pénitentiaires visés à l'article précédent, a exécuté au moins la moitié de la peine d'emprisonnement ferme, peut demander la substitution du reliquat de la peine d'emprisonnement restant à exécuter par la peine d'arrêt domiciliaire sous surveillance électronique, à condition que l'emprisonnement n'ait pas été prononcé en raison de délits majeurs d'évasion ou relatifs au comportement sexuel, ou relatifs à la sécurité intérieure de la Principauté, à la fausse monnaie, au blanchiment d'argent ou de valeurs, à la santé publique, ou à la vie, à l'intégrité et à la liberté des personnes, et à condition que la personne intéressée réside dans la Principauté et n'ait pas été expulsée.

La décision du tribunal ou du juge compétent pour exécuter le jugement ou l'ordonnance pénale d'accueillir ou de rejeter la demande n'est susceptible d'aucun recours.

S'il est constaté une infraction à l'arrêt domiciliaire sous surveillance électronique, le tribunal ou le juge compétent pour exécuter le jugement ou l'ordonnance pénale, d'office ou à la demande du Ministère public, peut prononcer la révocation partielle ou totale de la mesure, après audition préalable des parties.

Toutefois, il peut prononcer immédiatement la révocation provisoire.

Dans ce cas, il doit statuer sur la révocation définitive dans un délai maximal d'un mois, si le condamné a été incarcéré.

La décision adoptée n'est susceptible d'aucun recours. »

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Article 47.

Modification de l'article 211 L'article 211 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 211 Le président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), ou le magistrat qu'il délègue, doit visiter le Centre pénitentiaire au moins une fois tous les trois mois ou chaque fois qu'il le juge nécessaire, afin de s'informer de tout ce qui concerne la situation des détenus ou prisonniers, et doit adopter les mesures nécessaires pour remédier à tout abus ou toute déficience qu'il a constatés. Dans le même but, le procureur général, ou le procureur adjoint qu'il délègue, doit le faire une fois tous les trois mois et peut le faire chaque fois qu'il le juge nécessaire. Le directeur du Centre pénitentiaire doit adresser quotidiennement au procureur général, aux procureurs adjoints, au batlle de garde, aux batlles instructeurs, aux magistrats du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, ainsi qu'aux greffiers correspondants, la liste des personnes internées au Centre, avec indication des entrées et des sorties intervenues. »

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Article 48.

Modification de l'article 212 L'article 212 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 212 Le condamné à l'assignation à domicile ou à l'assignation à domicile sous surveillance électronique ne peut s'absenter de son domicile pendant toute la durée du délai fixé par le tribunal ou le batlle compétent pour l'exécution du jugement ou de l'ordonnance pénale. Ces derniers peuvent faire contrôler à tout moment la présence du condamné à son domicile. Les mesures de surveillance électronique ne peuvent être adoptées sans le consentement préalable de la personne intéressée et les dépenses (charges) téléphoniques ou d'une autre nature engendrées sont à sa charge, sauf si elle ne dispose pas de ressources économiques suffisantes. »

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Article 49.

Modification de l'article 213 L'article 213 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 213 En cas d'arrêt de fin de semaine ou d'arrêt partiel quotidien dans un local séparé du Centre pénitentiaire ou au domicile propre, il appartient au tribunal ou au batlle compétent pour l'exécution du jugement ou de l'ordonnance pénale de fixer les horaires et les conditions particulières d'exécution. En cas de surveillance électronique, les dépenses (charges) sont à la charge de la personne intéressée sauf si elle ne dispose pas de ressources économiques suffisantes. »

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Article 50.

Modification de l'article 218 L'article 218 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 218 Le tribunal ou le batlle compétent pour exécuter le jugement ou l'ordonnance pénale doit vérifier, directement ou par l'intermédiaire du Service de police, que le condamné respecte la condition ou les conditions imposées en vue de son amendement ou de l'indemnisation de la victime. Il peut également ordonner le prélèvement d'échantillons d'urine et/ou de sang par du personnel sanitaire, afin de contrôler le respect des conditions imposées. »

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Article 51.

Modification de l'article 219 L'article 219 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 219 Le tribunal ou le batlle compétent pour exécuter le jugement ou l'ordonnance pénale, d'office ou à la demande d'une partie, conformément aux dispositions de l'article 63 du Code pénal, peut modifier les obligations imposées ou réduire le délai pendant lequel elles sont applicables, après le rapport écrit du Ministère public, de la défense et, le cas échéant, de la partie lésée. »

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Article 52.

Modification de l'article 221 L'article 221 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 221 En cas de non-respect des conditions du sursis ou en cas de défaut de notification de changement de domicile, le tribunal ou le batlle compétent pour exécuter le jugement ou l'ordonnance pénale adopte la décision correspondante conformément aux dispositions de l'article 64.4 du Code pénal, après audition des parties. Toutefois, il peut ordonner immédiatement la révocation provisoire. Dans ce cas, il doit statuer définitivement dans un délai maximal d'un mois, si le condamné a été incarcéré. Les décisions, tant provisoires que définitives, qui sont adoptées peuvent faire l'objet d'un recours en appel. »

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Article 53.

Modification de l'article 224 L'article 224 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, modifié à son tour par la Loi 19/2012 , du 11 octobre, qualifiée de modification de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 224 La semi-liberté permet aux prisonniers et aux condamnés à la peine d'assignation à domicile, avec ou sans surveillance électronique, hors du Centre pénitentiaire ou du domicile et sans surveillance continue pendant la journée, de travailler soit comme salariés soit pour compte propre, de suivre un traitement médical ou des cours ou bien, avec leur accord, d'effectuer des travaux d'intérêt général, avec l'obligation de réintégrer le Centre pénitentiaire ou le domicile après le travail ou l'activité, si le tribunal ou le batlle compétent pour exécuter le jugement ou l'ordonnance pénale le décide ainsi. Si des mesures de surveillance électronique doivent être adoptées, le consentement préalable de la personne intéressée est requis. Les dépenses (charges) téléphoniques ou d'une autre nature engendrées sont à sa charge, sauf si elle ne dispose pas de ressources économiques suffisantes. »

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Article 54.

Modification de l'article 228 L'article 228 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 228 Le directeur de la Police andorrane (Corps de police) ou du Centre pénitentiaire, sous la supervision du tribunal ou du batlle compétent pour exécuter le jugement ou l'ordonnance pénale, doivent contrôler le fonctionnement de la semi-liberté. Tout manquement au régime de semi-liberté doit être signalé immédiatement au tribunal ou au batlle susmentionnés, ou au batlle de garde. »

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Article 55.

Modification de l'article 229 L'article 229 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 229 Le tribunal ou le batlle compétent pour exécuter le jugement ou l'ordonnance pénale peut accorder la semi-liberté, avec ou sans surveillance électronique, au moment de prononcer le jugement, l'ordonnance pénale, ou pendant la période d'exécution de ce jugement ou de cette ordonnance, lorsque la peine d'emprisonnement ferme imposée est inférieure ou égale à six mois, ou lorsque, compte tenu de la détention provisoire, le reliquat de la peine d'emprisonnement ferme est inférieur ou égal à six mois. »

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Article 56.

Modification de l'article 230 L'article 230 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, modifié à son tour par les lois 16/2008, du 3 octobre, et 19/2012, du 11 octobre, qualifiées de modification de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, est modifié et rédigé comme suit : « Article 230 Le condamné qui, en période d'exécution d'un jugement ou d'une ordonnance pénale, a accompli au moins les deux tiers de la peine d'emprisonnement ferme, après application, le cas échéant, des bénéfices de l'article 209, peut demander à bénéficier du régime de semi-liberté avec ou sans contrôle par surveillance électronique, pour un délai égal à la durée de la peine qu'il lui reste à accomplir, indépendamment des dispositions de l'article 229. Peuvent également en bénéficier les personnes dont la peine d'emprisonnement ferme a été remplacée par celle d'assignation à résidence, avec ou sans contrôle par surveillance électronique, conformément à l'article 210. Une fois la semi-liberté accordée en vertu du présent article ou de l'article 229, et après l'écoulement de la moitié du délai prévu pour la semi-liberté, le tribunal ou le batlle compétent pour exécuter le jugement ou l'ordonnance pénale peut, d'office ou à la demande du détenu, lui accorder la libération conditionnelle pour un délai égal à la durée de la peine qu'il lui reste à accomplir.

Le tribunal ou le batlle susmentionnés peuvent également accorder la libération conditionnelle au condamné, qu'il ait été expulsé ou non, lorsqu'il a accompli les cinq sixièmes de la peine d'emprisonnement ferme imposée dans le jugement ou l'ordonnance pénale, ou du reliquat résultant après application du bénéfice établi à l'article 209, et indépendamment du fait que la peine d'emprisonnement ait été remplacée ou non par celle d'assignation à résidence prévue à l'article 210. Ce bénéfice est également applicable aux peines d'arrêt. »

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Article 57.

Modification de l'article 231 L'article 231 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale est modifié et rédigé comme suit : « Article 231 La décision d'accorder le régime de semi-liberté ou de libération conditionnelle appartient au tribunal ou au batlle compétent pour l'exécution du jugement ou de l'ordonnance pénale, qui l'adoptent après avoir entendu l'avis du Ministère public et du directeur du Centre pénitentiaire, le cas échéant. »

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Article 58.

Modification de l'article 232 L'article 232 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale est modifié et rédigé comme suit : « Article 232 Le tribunal ou le batlle compétent pour exécuter le jugement ou l'ordonnance pénale accorde ou refuse le bénéfice du régime de semi-liberté ou de libération conditionnelle, en fonction des éléments attestant les possibilités de réinsertion sociale du condamné. »

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Article 59.

Modification de l'article 233 L'article 233 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale est modifié et rédigé comme suit : « Article 233 Le tribunal ou le batlle compétent pour l'exécution du jugement ou de l'ordonnance pénale qui accorde l'exécution de la peine en régime de semi-liberté ou en régime de libération conditionnelle peut imposer, après avoir entendu le Ministère public et le condamné, une ou plusieurs des obligations prévues à l'article 62 du Code pénal. Il doit également vérifier, directement ou par l'intermédiaire du service compétent du ministère chargé des affaires sociales ou du Service de police, que le condamné respecte les conditions imposées. »

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Article 60.

Modification de l'article 234 L'article 234 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale est modifié et rédigé comme suit : « Article 234 Si le condamné en régime de semi-liberté ou en régime de libération conditionnelle n'observe pas une bonne conduite ou ne respecte pas les conditions particulières qui lui ont été imposées, le tribunal ou le batlle compétent pour exécuter le jugement ou l'ordonnance pénale, ou le batlle de garde, en cas d'urgence, d'office ou à la demande du Ministère public, peuvent décréter la révocation de la semi-liberté ou de la libération conditionnelle et sa réincarcération pendant le temps qu'il lui reste encore à accomplir. La décision est adoptée, ou réexaminée si elle a été adoptée en cas d'urgence, par le tribunal ou le batlle compétent pour exécuter le jugement ou l'ordonnance pénale, après le rapport du Ministère public et du condamné dans un délai de cinq jours à compter de la demande, de la révocation ou de la réincarcération d'urgence ordonnée, en audience publique, le cas échéant. La décision adoptée ne peut faire l'objet d'un recours que si la semi-liberté a été accordée dans le jugement ou dans l'ordonnance pénale. La décision de révoquer la libération conditionnelle ne peut faire l'objet d'aucun recours. »

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Article 61.

Modification de l'article 235 L'article 235 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale est modifié et rédigé comme suit : « Article 235 Exceptionnellement, pour des raisons légitimes et justifiées, le tribunal ou le batlle compétent pour exécuter le jugement ou l'ordonnance pénale peuvent, après le rapport du Ministère public et du directeur du Centre pénitentiaire, accorder au détenu un congé de sortie d'une durée maximale de cinq jours, avec les limitations qui s'imposent et sous surveillance ou contrôle par surveillance électronique, le cas échéant. »

En vigueur depuis le 03/03/2015 · texte original · Loi qualifiée 17/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure… (BOPA 2014-09-03) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 62.

Modification de l'article 236 L'article 236 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale est modifié et rédigé comme suit : « Article 236 Le paiement de l'amende ou des dépenses judiciaires doit être effectué dans le délai de 15 jours à compter du lendemain de la notification du jugement ou de l'ordonnance pénale. Lorsque la personne condamnée ne dispose pas de ressources, le tribunal ou le batlle compétent pour exécuter le jugement ou l'ordonnance pénale peut l'autoriser à effectuer le paiement par échéances, qui doivent être fixées en tenant compte de sa situation. En cas d'assistance d'un avocat de garde ou commis d'office, le tribunal ou le batlle compétent pour exécuter le jugement ou l'ordonnance pénale doit rembourser au Gouvernement la somme versée au titre des honoraires d'avocat, dans les termes prévus par les normes réglementaires applicables. »

En vigueur depuis le 03/03/2015 · texte original · Loi qualifiée 17/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure… (BOPA 2014-09-03) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 63.

Modification de l'article 237 L'article 237 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale est modifié et rédigé comme suit : « Article 237 En cas de non-paiement de l'amende ou des dépenses judiciaires, le tribunal ou le batlle compétent pour exécuter le jugement ou l'ordonnance pénale procède par la voie d'exécution forcée. »

En vigueur depuis le 03/03/2015 · texte original · Loi qualifiée 17/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure… (BOPA 2014-09-03) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 64.

Modification de l'article 238 L'article 238 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 238 La détermination de la responsabilité civile en phase d'exécution d'un jugement ou d'une ordonnance pénale est soumise aux formalités suivantes :

a) Le tribunal ou le batlle compétent demande, le cas échéant, aux parties de produire les preuves qu'elles estiment opportunes dans le délai qu'il fixe.

b) Il donne ensuite aux parties communication du dossier. À compter de ce moment, l'accusateur particulier ou la partie civile disposent d'un délai de 15 jours pour formuler leur réclamation et les observations correspondantes ; et les responsables civils, d'un autre délai de 15 jours pour y répondre.

c) Une fois ce dernier délai écoulé, le tribunal ou le batlle compétent statue. »

En vigueur depuis le 03/03/2015 · texte original · Loi qualifiée 17/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure… (BOPA 2014-09-03) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 65.

Modification de l'article 253 L'article 253 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 253 Les jugements définitifs rendus par les tribunaux, ainsi que les ordonnances pénales définitives et exécutoires rendues par le batlle instructeur, peuvent faire l'objet d'un recours en révision dans les cas suivants :

a) Lorsque la décision s'est fondée sur un document ou un témoignage déclarés ultérieurement faux par un jugement définitif ou une ordonnance pénale définitive et exécutoire.

b) Lorsque la décision est contradictoire avec un autre jugement définitif ou une autre ordonnance pénale définitive et exécutoire, rendu pour le même fait délictueux, dont une seule personne peut être l'auteur.

c) Lorsque, postérieurement à la décision, est porté à la connaissance un fait prouvant de manière incontestable l'innocence du condamné.

d) Lorsqu'un jugement d'un tribunal supérieur accorde des réductions de peine ou des avantages dont un condamné ne peut bénéficier faute d'avoir formé un recours, bien qu'il se trouve dans la même situation de fait que le requérant bénéficiaire.

e) Lorsque la décision a été prononcée en commettant un délit de corruption, de prévarication, de violence ou au moyen de toute autre manœuvre frauduleuse. »

En vigueur depuis le 04/09/2014 · texte original · Loi qualifiée 17/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure… (BOPA 2014-09-03) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 66.

Modification de l'article 255 L'article 255 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 255 Le Registre des antécédents judiciaires a pour objet la constatation des condamnations prononcées par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice d'Andorre, par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et par le batlle instructeur ou de permanence, lorsqu'il s'agit de délits, ainsi que des déclarations de contumace rendues par ces mêmes tribunaux. »

En vigueur depuis le 03/03/2015 · texte original · Loi qualifiée 17/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure… (BOPA 2014-09-03) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 67.

Modification de l'article 268 L'article 268 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 268 La publicité du Registre des antécédents judiciaires ne peut être assurée qu'au moyen de certificats, ou de communications adressées aux tribunaux, à la Batllia ou au Ministère public, conformément aux articles suivants. »

En vigueur depuis le 04/09/2014 · texte original · Loi qualifiée 17/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure… (BOPA 2014-09-03) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 68.

Modification de l'article 270 L'article 270 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 270 Les certificats sont délivrés par les greffiers du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), qui communique, certifie ou fait également constater dans les affaires, à la demande des tribunaux ou des batlles, toute inscription des livres du Registre. »

En vigueur depuis le 04/09/2014 · texte original · Loi qualifiée 17/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure… (BOPA 2014-09-03) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale première.

1. Le paragraphe 1 de l'article 20 de la Loi qualifiée de la juridiction des mineurs, de modification partielle du Code pénal et de la Loi qualifiée de la Justice, du 22 avril 1999, à son tour modifié par la Loi 9/2005 , du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 20

1. Le juge d'instruction peut ne pas ouvrir la procédure lorsque, s'agissant de mineurs et après avoir entendu le Ministère public, les faits commis peuvent trouver leur correction dans le cadre éducatif et familial ; il doit en informer le juge des mineurs aux fins opportunes, ainsi que le service compétent du ministère chargé de la justice, afin qu'ils en assurent le suivi. »

2. Le paragraphe 5 de l'article 27 de la Loi qualifiée de la juridiction des mineurs, de modification partielle du Code pénal et de la Loi qualifiée de la Justice, du 22 avril 1999, est modifié et rédigé dans les termes suivants : «

5. Le contrôle de l'exécution des contreprestations est effectué par le juge des mineurs et le Ministère public, avec la collaboration du service compétent du ministère chargé de la justice. »

3. Le paragraphe 1 de l'article 38 de la Loi qualifiée de la juridiction des mineurs, de modification partielle du Code pénal et de la Loi qualifiée de la Justice, du 22 avril 1999, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 38

1. Après l'interrogatoire du mineur mis en cause, il est procédé à la déclaration des témoins ou, le cas échéant, des experts proposés dans les écritures d'accusation ou de défense, ainsi que des techniciens du service compétent du ministère chargé de la justice ayant effectué l'évaluation du mineur pendant l'instruction, et les preuves admises sont administrées conformément aux dispositions prévues au Code de procédure pénale. »

4. L'article 46 de la Loi qualifiée de la juridiction des mineurs, de modification partielle du Code pénal et de la Loi qualifiée de la Justice, du 22 avril 1999, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 46 Tant dans les cas de substitution de la mesure de placement que dans les cas de suspension de l'exécution d'une mesure, le juge statue après avoir entendu le Ministère public et les parties, et au vu du rapport du service compétent du ministère chargé de la justice. »

5. L'article 47 de la Loi qualifiée de la juridiction des mineurs, de modification partielle du Code pénal et de la Loi qualifiée de la Justice, du 22 avril 1999, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 47

1. L'application des mesures a pour finalité essentielle l'intégration du mineur dans la société. Toute mesure doit être orientée vers son éducation.

2. Le tribunal compétent pour les mineurs peut, par décision motivée, imposer les mesures indiquées au présent article. Pour imposer la mesure, il doit tenir compte non seulement de la nature des faits et de leur qualification juridique, mais aussi de l'intérêt du mineur.

3. Les mesures pouvant être imposées, à caractère disciplinaire ou éducatif, sont les suivantes : I. Mesures disciplinaires

a) Principales : 1re.

Placement en régime fermé.

Le mineur demeure de manière continue dans un centre, où il réalise toutes ses activités ; cette mesure ne peut être imposée qu'aux mineurs ayant commis un délit majeur puni par le Code pénal d'une peine supérieure à huit ans d'emprisonnement, ou au mineur récidiviste en ce qui concerne les autres délits.

Sa durée ne peut excéder le tiers de la peine prévue pour ce délit par le Code pénal.

Le juge peut accorder aux mineurs des congés de sortie à partir du premier tiers de l'exécution de la mesure, après avoir entendu le Ministère public, la direction du centre où le mineur exécute la mesure et les techniciens du service compétent du ministère chargé de la justice. 2e.

Placement en régime semi-ouvert.

Le régime semi-ouvert implique le séjour continu du mineur dans un centre où il réalise la plupart de ses activités, et il est accordé, au minimum, un congé d'un week-end par mois, sans préjudice de la faculté du juge d'accorder des congés complémentaires, après avoir entendu le Ministère public, en fonction de la situation personnelle et familiale et de la réinsertion du mineur, lesquels ne peuvent excéder deux mois par an.

Cette mesure de placement ne peut être imposée lorsque le mineur a commis une infraction qualifiée de contravention par le Code pénal.

La durée maximale de cette mesure est de deux ans. 3e.

Placement en régime ouvert.

Le régime ouvert permet au mineur de réaliser des activités éducatives ou de loisirs hors du centre, en respectant un horaire et avec l'obligation de passer la nuit au centre.

Les mineurs peuvent sortir chaque week-end et pendant la période de congés payés qui leur est possible.

Cette mesure a une durée maximale d'un an.

Dans les trois cas précédents, le mineur doit être placé sous la surveillance de ses parents, tuteurs ou représentants légaux ou, à défaut, sous la responsabilité du service compétent du ministère chargé de la justice ou sous la responsabilité des personnes auxquelles le ministère délègue.

De même, dans les trois cas précédents, si le mineur a besoin d'un traitement médical ou psychiatrique qui conseille ou impose un placement, la durée de ce placement est imputable sur la période prévue pour la mesure.

Le placement de mineurs, quel que soit le régime, a lieu dans des installations spécifiques pour mineurs, en séparation totale des personnes privées de liberté en application de la loi pénale applicable aux majeurs. 4e.

Obligation de demeurer au domicile familial les week-ends.

Cette mesure a une étendue maximale de douze week-ends. 5e.

Interdiction de sortir le soir du domicile familial.

Le mineur doit demeurer au domicile familial de 22 heures à 7 heures le lendemain, pendant une période maximale de six mois, sauf s'il est accompagné de l'un de ses parents ou de son représentant légal. 6e.

Réalisation de travaux d'intérêt général.

Le mineur exerce une activité au bénéfice de la collectivité dans son ensemble ou de personnes en situation de précarité.

Il est recherché que la nature de l'activité soit en rapport avec les faits commis par le mineur.

La durée quotidienne de cette mesure ne peut excéder six heures et son exécution ne peut entraîner une interférence grave avec l'activité professionnelle ou scolaire du mineur.

L'étendue minimale est de trente heures et la maximale de cent cinquante.

Le service compétent du ministère chargé de la justice met en œuvre la mesure de travaux d'intérêt général.

Il lui incombe de rechercher des activités d'utilité publique ainsi que d'assurer le suivi et l'évaluation ultérieure de l'exécution de la mesure, et il doit établir le rapport correspondant à l'intention du juge des mineurs et du Ministère public.

L'activité que doit réaliser le mineur est proposée par les services techniques du ministère chargé de la justice au juge des mineurs, lequel, après avoir entendu le Ministère public, doit donner son accord.

Cette mesure ne peut être imposée sans l'acceptation du mineur et de son représentant légal, et la décision prise a, à tous égards, la valeur d'une ordonnance d'exécution.

b) Accessoires : 7e. Privation du droit de conduire des véhicules à moteur pour une durée maximale de deux ans. 8e. Privation du droit d'utiliser tout type d'armes pour une durée maximale de deux ans. 9e. Interdiction d'entrer dans certains établissements ou lieux publics. Cette mesure peut être imposée à titre accessoire pour toutes les infractions commises dans un type d'établissement ou de lieu public déterminé ou en relation avec ces lieux. Elle a la même durée que la mesure principale ou, en tout état de cause, ne peut excéder deux ans.

c) De substitution : 10e.

Le tribunal, compte tenu du type et de la gravité du délit et notamment de la personnalité et de la situation du mineur, peut substituer, totalement ou partiellement, aux mesures disciplinaires principales de placement l'une des autres mesures disciplinaires principales ou une ou plusieurs des mesures prévues comme disciplinaires accessoires ou comme éducatives.

II.

Mesures éducatives 1re.

Suivi d'un traitement médical déterminé.

Cette mesure s'adresse aux mineurs qui, en raison de leur dépendance à l'alcool ou à d'autres drogues, ou de troubles psychiques significatifs, ont besoin de suivre un programme thérapeutique ambulatoire.

La durée maximale de cette mesure est de trois ans. 2e.

Liberté surveillée avec assistance éducative.

Le mineur doit suivre un programme d'activités socio-éducatives et respecter les règles de conduite fixées dans chaque cas, sous une surveillance étroite, pendant une durée maximale de deux ans et une durée minimale de six mois.

Le service compétent du ministère chargé de la justice exerce des fonctions d'aide et de contrôle et favorise la participation du mineur à des activités propices à son éducation.

À cette fin, il se coordonne avec des institutions publiques et privées ayant la capacité de prendre en charge les mineurs de manière adéquate.

Le service compétent du ministère chargé de la justice présente tous les trois mois au juge des mineurs et au Ministère public un rapport sur l'évolution du comportement du mineur et sur le respect des règles de conduite qu'il est tenu d'observer. 3e.

Accueil par une autre personne, un foyer familial ou une institution à caractère d'assistance.

L'application de cette mesure vise à offrir au mineur un environnement de socialisation positif, au moyen de son séjour, pendant une période déterminée par le juge, auprès d'une famille autre que la sienne ou dans une institution.

Dans l'accueil familial, le juge choisit la famille qu'il estime la plus appropriée parmi celles préalablement sélectionnées par les services correspondants de l'Administration générale.

Le service compétent du ministère chargé de la justice veille à ce que le mineur reçoive, pendant la durée de cette mesure, l'éducation et la prise en charge adéquates qu'exigent son âge et sa condition.

À cet effet, il contrôle périodiquement l'évolution du mineur et établit tous les trois mois, à l'intention du juge et du Ministère public, un rapport sur sa situation et sur l'opportunité de poursuivre ou non la mesure imposée. 4e.

Admonestation.

Le juge des mineurs expose de manière concrète et claire les raisons qui rendent intolérable le fait commis par le mineur, expose les conséquences qu'il a eues ou pourrait avoir pour lui-même et pour la victime, et formule des recommandations pour son avenir. »

En vigueur depuis le 04/09/2014 · texte original · Loi qualifiée 17/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure… (BOPA 2014-09-03) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale deuxième.

Le Gouvernement est chargé de publier au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, dans un délai maximal de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, le texte consolidé de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, et le texte consolidé de la Loi qualifiée de la juridiction des mineurs, de modification partielle du Code pénal et de la Loi qualifiée de la Justice, du 22 avril 1999, intégrant les modifications introduites jusqu'à présent dans ces deux lois.

En vigueur depuis le 04/09/2014 · texte original · Loi qualifiée 17/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure… (BOPA 2014-09-03) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale troisième.

La présente Loi qualifiée entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, à l'exception des articles 1, 2, 16, 22 à 24, 26, 27, 31 à 33, 35, 38, 40 à 45, 46, 48 à 64 et 66, qui entrent en vigueur six mois après la publication de la présente Loi.

En vigueur depuis le 04/09/2014 · texte original · Loi qualifiée 17/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure… (BOPA 2014-09-03) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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