Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 65 bis
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Pas encore en vigueur. Entre en vigueur le 13/12/2026: le texte est affiché tel qu'il entrera en vigueur.
Article 65 bis.
1. Lorsque la personne mise en cause est une personne morale, la déclaration est recueillie auprès de la personne spécialement désignée par les organes compétents de la personne morale et, à défaut, auprès de son représentant légal, assisté, en tout état de cause, de son avocat.
2. La déclaration doit viser à établir les faits ainsi que la participation aux faits de la personne morale mise en cause et des autres personnes qui auraient également pu intervenir dans leur réalisation. Les dispositions de la présente section s'appliquent à cette déclaration en tout ce qui n'est pas incompatible avec sa nature particulière.
3. La non-comparution injustifiée du représentant légal ou de la personne spécialement désignée par la personne morale pour la représenter entraîne que cet acte est réputé accompli, étant entendu qu'elle se prévaut de son droit de ne pas faire de déclaration.
Art. 65 bis de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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