Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 218
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 218.
Le tribunal ou le batlle compétent pour exécuter le jugement ou l'ordonnance pénale doit vérifier, directement ou par l'intermédiaire du Service de police, que le condamné respecte la condition ou les conditions imposées en vue de son amendement ou de l'indemnisation de la victime. Il peut également ordonner le prélèvement d'échantillons d'urine et/ou de sang par du personnel sanitaire, afin de contrôler le respect des conditions imposées.
Art. 218 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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