Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 285. Analyse économique et proposition d'action
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Pas encore en vigueur. Entre en vigueur le 13/12/2026: le texte est affiché tel qu'il entrera en vigueur.
Article 285. Analyse économique et proposition d'action
1. À la demande de l'organe judiciaire compétent, l'Office de gestion des avoirs doit élaborer une analyse économique relative à la destination des fonds, dans laquelle doivent être pris en compte les critères nécessaires aux fins d'éviter les actions non rentables.
2. L'analyse économique doit tenir compte, entre autres, des critères suivants concernant les fonds : état et nature, évaluation, dépenses découlant du dépôt, de la conservation et de l'entretien, caractère consommable et périssable, dépréciation due à l'usage ou à l'écoulement du temps, situation possessoire et, le cas échéant, charges.
3. Sur la base du résultat de l'analyse économique, l'Office de gestion des avoirs doit formuler par écrit une proposition d'action adressée à l'organe judiciaire compétent. La proposition peut consister, entre autres, en une ou plusieurs des actions suivantes :
a) Les mesures à adopter pour la conservation et l'administration des fonds.
b) La conversion des fonds en argent liquide, par voie de vente aux enchères publiques ou d'adjudication directe.
c) La remise des fonds à l'Administration publique, dans le cas de fonds faisant l'objet d'une confiscation.
d) L'autorisation d'utilisation provisoire des fonds saisis ou mis sous séquestre.
e) La destruction des fonds.
4. La proposition d'action doit être autorisée par l'organe judiciaire.
Art. 285 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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