Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 293
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Pas encore en vigueur. Entre en vigueur le 13/12/2026: le texte est affiché tel qu'il entrera en vigueur.
Article 293.
Affectation des fonds faisant l'objet d'une confiscation
1. Le produit de la conversion des fonds est affecté, en premier lieu, au paiement des dépenses occasionnées par l'évaluation, la conservation et la gestion des biens ainsi que par la procédure de conversion. Le montant restant est versé sur le compte de dépôts judiciaire et demeure affecté au paiement des responsabilités pécuniaires prévues par le présent Code.
2. Les revenus, fruits et intérêts générés avant qu'une décision judiciaire définitive de confiscation ne soit rendue sont destinés en priorité à couvrir les dépenses de gestion, de conservation et d'administration des fonds.
3. Le montant obtenu de la conversion des fonds faisant l'objet d'une décision judiciaire définitive de confiscation est affecté conformément aux dispositions de l'article 176 du présent Code. Le montant restant, ainsi que les revenus obtenus pendant la gestion des biens, sont versés au profit de l'État en tant que produits de droit public.
4. Jusqu'à cinquante pour cent des ressources visées au paragraphe précédent peuvent être affectés aux finalités suivantes :
a) Le soutien aux programmes d'assistance aux victimes d'infractions, y compris la promotion et la dotation des bureaux d'aide aux victimes ;
b) Le soutien aux programmes sociaux orientés vers la prévention de la délinquance et le traitement du délinquant ;
c) Le renforcement des actions de prévention, d'enquête et de poursuite des infractions ;
d) La coopération internationale dans la lutte contre les formes graves de criminalité ;
e) D'autres finalités déterminées par voie réglementaire.
5. La Loi du budget général détermine chaque année le pourcentage des ressources affecté aux finalités prévues au présent article et établit les critères de leur répartition.
6. Les coûts de gestion et les dépenses découlant de l'administration, de la conservation et de la réalisation des fonds peuvent être estimés conformément à ce qui est déterminé par voie réglementaire.
7. En cas de réalisation d'un bien saisi ou faisant l'objet d'une confiscation sur ordre d'une autorité judiciaire étrangère, les dispositions de la Loi de coopération judiciaire internationale en matière pénale s'appliquent.
Art. 293 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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