Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 23
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 23.
1. Le procès-verbal de police doit contenir :
a) Le lieu, l'heure, le jour, le mois et l'année où il est commencé.
b) Le nom, la profession, le domicile et les autres coordonnées de chacune des personnes qui sont intervenues dans le fait présumé punissable.
c) Les déclarations, les rapports et les résultats de tout acte d'enquête et de toute expertise sommaires, tendant à obtenir non seulement la connaissance complète du fait réputé criminel et de toutes les circonstances, tant défavorables que favorables, qui contribueront à la qualification exacte du délit, mais aussi la mention de toute présomption, de tout indice ou de tout soupçon permettant de parvenir à découvrir les auteurs et les complices.
d) La signature de tous ceux qui sont intervenus dans les actes d'enquête, ou la mention du motif pour lequel ils ne signent pas.
e) L'identification des agents de police qui y sont intervenus et des actes d'enquête accomplis par chacun d'eux ainsi que la liste complète de toutes les armes, de tous les instruments, véhicules, téléphones mobiles, objets, documents et autres biens saisis, avec indication du lieu où ils se trouvent, lorsqu'ils ne peuvent pas être joints au dossier conformément aux dispositions du point 2 de l'article 26. De même, le lieu et la personne du dépositaire doivent être précisés dans le cas de véhicules accidentés.
2. Les procès-verbaux de police et les déclarations faites par les agents de police à la suite des investigations qu'ils ont menées sont considérés comme des dénonciations aux effets légaux. En tout état de cause, le procès-verbal de police ne doit pas faire mention de la qualification juridique des faits qui y sont consignés.
Art. 23 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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