Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 103
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 103.
Le Batlle peut ordonner, dans l'ordonnance de mise en examen ou par une ordonnance ultérieure, en motivant les raisons de cette mesure exceptionnelle, outre celles qui consistent en l'imputation de l'infraction à la personne mise en examen, la détention provisoire ou l'assignation à résidence provisoire, sous l'une quelconque des trois modalités, de la personne mise en examen pour une infraction :
1. Lorsque la liberté de la personne mise en examen présente un danger pour la sécurité publique.
2. S'il existe des motifs, compte tenu des circonstances des faits, de la gravité de l'infraction et de la peine encourue, de croire que le délinquant tentera de se soustraire à l'action de la justice.
3. Si l'infraction a causé un préjudice à un tiers et qu'une caution ou une garantie suffisante n'a pas été constituée.
4. Si la détention est nécessaire à la protection de la personne mise en examen ou pour prévenir la réitération de l'infraction.
5. Si l'inculpé ne se conforme pas à l'ordre de comparution délivré par le tribunal ou le batlle.
6. Si le maintien en liberté peut nuire au déroulement normal de l'instruction. Le Batlle peut faire contrôler à tout moment, par l'intermédiaire du Service de police, la présence de la personne mise en examen au lieu assigné en cas d'assignation à résidence. Les mesures de contrôle par surveillance électronique ne peuvent être adoptées sans le consentement préalable de l'intéressé, et les dépenses téléphoniques ou de toute autre nature qui en résultent sont à la charge de la personne mise en examen, sauf si elle ne dispose pas de ressources économiques suffisantes.
Art. 103 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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