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← Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998

Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998 · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 288. Remise à l'Administration publique

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Pas encore en vigueur. Entre en vigueur le 13/12/2026: le texte est affiché tel qu'il entrera en vigueur.

Article 288. Remise à l'Administration publique

1. L'Office de gestion des actifs peut proposer à l'organe judiciaire compétent la remise à l'Administration publique des fonds faisant l'objet d'une confiscation, lorsqu'ils sont dans le commerce licite, afin qu'elle les utilise, à condition qu'il soit prévu que leur conversion en argent liquide puisse s'avérer antiéconomique.

2. La remise du bien à une Administration publique déterminée requiert l'autorisation judiciaire, sauf si l'organe judiciaire compétent décide que le service ou le département de l'Administration est choisi par l'Office de gestion des actifs.

Entre en vigueur le 13/12/2026 · ajout · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 288 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1998-12-10/codi-procediment-penal/art-288

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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