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← Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998

Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998 · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 207

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 207.

1. Lorsqu'il s'agit de l'exécution de peines privatives de liberté, les mesures nécessaires doivent être adoptées pour que le condamné soit incarcéré dans un établissement pénal de la Principauté d'Andorre, sauf disposition contraire de conventions ou d'accords internationaux. Lorsque le condamné purge sa peine dans un établissement pénitentiaire étranger, les règles de cet établissement lui sont applicables.

2. Lorsque, en application d'une convention ou d'un accord international, un ressortissant andorran condamné par un tribunal étranger à une peine privative de liberté est transféré dans la Principauté d'Andorre pour y purger la partie de la peine qui lui reste à subir, celle-ci est exécutée conformément aux dispositions suivantes :

a) Lorsque le ressortissant condamné arrive sur le territoire andorran, la police le présente devant le juge de permanence, qui procède à l'interrogatoire d'identité en présence de l'avocat qu'il a désigné ou de l'avocat de permanence et ordonne son incarcération. S'il n'est pas possible de procéder immédiatement à l'interrogatoire, le condamné est conduit au Centre pénitentiaire pour un délai maximal de 24 heures. À l'expiration de ce délai, le condamné doit être présenté au juge de permanence. Au vu des documents de l'accord des États sur le transfèrement et du consentement donné par l'intéressé, ainsi que de l'original ou d'une copie authentique de la décision par laquelle la personne a été condamnée, accompagnés, le cas échéant, d'une traduction officielle, le juge de permanence ordonne l'incarcération immédiate du condamné et en informe le président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et le Ministère public.

b) La condamnation prononcée à l'étranger est, conformément à la convention ou à l'accord international, directement et immédiatement exécutoire sur le territoire national pour la partie restant à subir dans l'État étranger. Toutefois, lorsque la peine infligée est, par sa nature ou par sa durée, plus rigoureuse que la peine prévue par la loi andorrane pour les mêmes faits, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) peut, d'office, à la demande du Ministère public ou de la personne intéressée, substituer à la sanction la peine correspondante selon la législation andorrane ou réduire cette peine au maximum légalement autorisé. À cet effet, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ordonne l'ouverture du procès oral, qui se tient conformément aux dispositions du présent Code, et détermine la nature des faits et la durée de la peine à exécuter.

c) La décision du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) est immédiatement exécutoire ; toutefois, elle peut faire l'objet d'un recours en appel, sur lequel statue la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice d'Andorre.

d) La durée du transfèrement est intégralement imputée sur l'exécution de la peine dans la Principauté d'Andorre.

e) Les incidents en période d'exécution de la peine à purger dans la Principauté sont tranchés par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre).

f) L'exécution de la Peine dans la Principauté d'Andorre est régie par les dispositions du présent Code.

g) Aucune action judiciaire ne peut être engagée ni poursuivie contre le condamné, et aucune condamnation prononcée par les tribunaux andorrans ne peut être exécutée, pour les mêmes faits que ceux ayant motivé le transfèrement en application d'une convention ou d'un accord international.

3. Lorsqu'une convention ou un accord international exige le consentement du condamné étranger qui purge dans la Principauté d'Andorre une peine infligée par un tribunal andorran, pour être transféré vers l'État d'exécution, il appartient au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ou à son délégué de recueillir le consentement de l'intéressé en présence de son avocat.

Il doit s'assurer du caractère réellement volontaire de cette décision et de ce que le condamné est pleinement conscient des conséquences juridiques qui en découlent.

Au vu de ce consentement, le président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ou son délégué rend une ordonnance qui est notifiée aux parties et transmise au Ministère de l'Intérieur et au Ministère des Relations extérieures aux fins utiles.

Avant de procéder à tout transfèrement, les autorités andorranes doivent permettre à l'État d'exécution de vérifier, par l'intermédiaire d'un consul ou de tout fonctionnaire désigné à cet effet, et avec l'accord préalable des deux États, que le consentement réunit les conditions requises mentionnées ci-dessus.

Dans tous les cas, une fois adoptée par le Gouvernement la décision d'autoriser le transfèrement, le président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), à la demande du Ministère public, ordonne la sortie de la personne intéressée du Centre pénitentiaire et sa remise aux agents chargés de la transférer.

L'organisation et la réalisation du transfèrement du condamné incombent au Ministère de l'Intérieur en collaboration avec le Ministère des Relations extérieures.

En vigueur depuis le 03/11/2017 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-10-2017 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée modifiant le Code de… (BOPA 2017-11-02) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 207 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1998-12-10/codi-procediment-penal/art-207

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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