Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 165
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 165.
1. Une fois l'ordonnance notifiée à la personne intéressée, aux autres parties et au Ministère public, ce dernier ainsi que la personne intéressée et les autres parties, après consultation préalable de leurs avocats respectifs, peuvent, dans ce même acte, former opposition par simple déclaration devant le greffier de la Batllia. À défaut d'opposition, l'ordonnance devient définitive et exécutoire. Dans ce cas, l'ordonnance pénale, qui doit contenir un bref résumé des faits, leur qualification juridique et la peine prononcée, est notifiée dans ce même acte et par écrit, et elle est communiquée, le cas échéant, au Registre des antécédents pénaux.
2. Le batlle peut, dans un délai de cinq jours à compter de la notification, rectifier toute erreur matérielle, éclaircir des notions confuses ou pallier d'éventuelles omissions relevées dans l'ordonnance. Les erreurs matérielles manifestes et les erreurs arithmétiques peuvent être rectifiées à tout moment.
Art. 165 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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